Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 3 févr. 2022, n° 19/07561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07561 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 29 mars 2019, N° 11-18-4244 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | François LEPLAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 3 FEVRIER 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07561 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WCB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2019 -Tribunal d’Instance d’IVRY SUR SEINE – RG n° 11-18-4244
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 602 049 199
représentée par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
INTIME
Monsieur X Y
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Mohamed LOUKIL de la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Anne-Laure MEANO, présidente assesseure, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, présidente assesseure Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2016, la société anonyme d’HLM Aximo a donné en location à M. X Y et Mme A Y un appartement de trois pièces principales d’une surface habitable de 65 m² ainsi qu’une cave dépendant d’un ensemble immobilier situé […], 3ème étage, porte 0327, à […].
Suite à des désordres affectant l’appartement et à la nécessité d’y entreprendre des travaux de remise en état, la société anonyme d’HLM Aximo a conclu avec M. X Y et Mme A Y, le 17 novembre 2017, une convention d’occupation précaire courant jusqu’au 22 juin 2018 d’un appartement de trois pièces principales d’une surface habitable de 64,71 m² dépendant d’un ensemble immobilier situé 40 avenue Dumotel rez-de-chaussée, […].
Par exploit délivré le 13 novembre 2018, M. X Y a assigné la société d’HLM Aximo devant le tribunal d’instance d’Ivry sur Seine pour voir, au visa des articles 1724 et 1731 du code civil, L.521-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 :
- condamner la société anonyme d’HLM Aximo, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à le reloger ainsi que sa famille dans un logement de quatre pièces de leur ancienne résidence ou dans toute autre résidence de la société située à Ivry sur Seine ;
- se reconnaître compétent pour liquider l’astreinte ;
- de l’entendre condamner à lui payer :
- une somme de 3.012,66 euros au titre des loyers et charges acquittés de juin à décembre 2017,
- une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des désordres et de l’insalubrité du logement ;
- une somme de 930,56 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;
- et à payer les dépens, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement entrepris du 29 mars 2019 le tribunal d’instance d’Ivry sur Seine a ainsi statué :
Condamne la société anonyme d’HLM Aximo à délivrer à M. X Y, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant ce jugement et durant six mois, l’appartement et la cave dépendant d’un ensemble immobilier situé […], 3ème étage, porte 0327, à […] donné à bail le 17 novembre 2016 ;
Dit que le tribunal se réserve la liquidation de cette astreinte ;
Condamne la société anonyme d’HLM Aximo à payer à M. X Y les sommes de 2.580 euros et 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018 ;
Déboute M. X Y du surplus de ses demandes ;
Déboute la société anonyme d’HLM Aximo de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société anonyme d’HLM Aximo aux entiers dépens de l’instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 9 avril 2019 par la société anonyme d’HLM Aximo ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 2 juillet 2019 par lesquelles la société d’HLM Aximo, appelante, demande à la cour de :
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1351 du code civil,
Vu l’article L.441-2 du code de la construction et de l’habitation,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2019 sauf en ce qu’il a débouté M. X Y du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. X Y de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. X Y à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. X Y aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 27 septembre 2019 par lesquelles M. X Y, intimé, demande à la cour de :
Vu les dispositions de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1724 et 1731 du code civil,
Vu les articles 521-31 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Constater la carence de la société anonyme d’HLM Aximo à réaliser les travaux prescrits par le rapport du 8 août 2017 et à réintégrer M. X Y et sa famille dans le logement objet du bail du 17 novembre 2016 ;
Condamner la société anonyme d’HLM Aximo, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le jugement déféré à réintégrer M. X Y dans son logement objet du bail du 17 novembre 2016, et à défaut dans un logement de quatre pièces dans leur ancienne résidence ou toute autre résidence située à Ivry-sur-Seine ;
Condamner la société anonyme d’HLM Aximo à payer à la somme de 2.580 euros au titre des loyers encaissés de juin à décembre 2017 sans fournir la contrepartie ;
Condamner la société anonyme d’HLM Aximo à payer à M. X Y la somme de 930,56 euros en réparation de la perte de meubles ;
Condamner la société anonyme d’HLM Aximo à payer à M. X Y la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice physique et moral ;
Condamner la société anonyme d’HLM Aximo à payer à M. X Y la somme de 4.000 euros en réparation de la désorganisation de sa famille ;
Condamner la société anonyme d’HLM Aximo à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la radiation :
Vu l’avis du 9 septembre 2021 fixant l’audience de plaidoiries au 10 novembre 2021 à 9h30 ;
Vu le renvoi, sur demande des parties en négociations d’un accord, à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2022 à 14h00 ;
Vu le message adressé par RPVA à la cour par le conseil de la société d’HLM Aximo, le 19 janvier 2022, veille de l’audience de plaidoiries, demandant un nouveau renvoi, au motif que les parties auraient trouvé un accord en attente de recueil de leurs signatures ;
Vu l’absence des conseils des parties à l’audience du 20 janvier 2022 à 14h00.
L’absence des conseils des parties à l’audience du 20 janvier 2022 à 14h00 n’ayant pas permis à la cour de recueillir de leur part une date envisagée de signature de l’accord prétendument conclu, pour une affaire déjà renvoyée et enregistrée depuis presque trois ans, ni de leur proposer un retrait du rôle, par application de l’article 382 du code de procédure civile, il convient de radier l’affaire du rôle des instances en cours, sauf la possibilité pour la plus diligente des parties de demander son rétablissement aux fins de désistement ou d’homologation de l’accord annoncé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit que l’affaire sera rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a été sanctionné.La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réseau ·
- Copropriété ·
- Commune ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Espace vert ·
- Eau usée ·
- Division en volumes ·
- Lot ·
- Piscine
- Responsabilité décennale ·
- Ouvrage ·
- Chauffage ·
- Compagnie d'assurances ·
- Installation ·
- In solidum ·
- Préjudice d'agrement ·
- Rapport d'expertise ·
- Garantie décennale ·
- Préjudice
- Contrat de travail ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Coups ·
- Accident du travail ·
- Cdd ·
- Vol ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Requalification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Explosif ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Économie mixte ·
- Assurance maladie ·
- Avocat ·
- Accident du travail ·
- Technique d'observation ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Nappe phréatique ·
- Assureur ·
- Expert judiciaire ·
- Travaux publics ·
- In solidum ·
- Intérêt à agir ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Demande
- Professeur ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Conditions de travail ·
- Employeur ·
- Électronique ·
- Formation ·
- Sécurité ·
- Changement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Camion ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Voiture ·
- Centrale ·
- Droite ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Agrément
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Meubles ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Congé pour reprise ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Résiliation
- Travail ·
- Salarié ·
- Contrôle de gestion ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Harcèlement moral ·
- Message ·
- Collaborateur ·
- Coups ·
- Ags
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration fiscale ·
- Bail à construction ·
- Mathématiques ·
- Finances publiques ·
- Fortune ·
- Productivité ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Valeur vénale ·
- Titre
- Notaire ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Testament authentique ·
- Libéralité ·
- Épouse ·
- Espagne ·
- Faculté ·
- Intérêt pour agir ·
- Acte ·
- Code civil
- Pharmacie ·
- Consorts ·
- Diplôme ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Procédure ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.