Infirmation 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 17 févr. 2023, n° 22/10468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 17 mai 2022, N° 22/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10468 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF46G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2022 -Président du TJ de FONTAINEBLEAU – RG n° 22/00049
APPELANTE
Mme [I] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008
INTIMES
M. [A] [D] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
S.E.L.A.R.L. JM [L] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Carole GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0456
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS, toque : C0017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Mme [Y] est une cavalière professionnelle. Au mois de mai 2020, sa jument Bharati a présenté des signes d’inconfort et de boiterie. Elle a été examinée en consultation par le vétérinaire, M. [L], exerçant au sein de la Selarl JM [L], les 14 et 21 mai 2020.
Invoquant des instructions inadaptées données par M. [L] au maréchal-ferrant, M. [E], qui auraient, selon elle, aggravé l’état de santé de la jument, Mme [Y] a, par actes des 22 février, 3 et 7 mars 2022, assigné M. [L], M. [E] et la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, assureur de la Selarl JM [L], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau afin de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 mai 2022, le juge des référés a :
mis hors de cause M. [L] ;
déclaré recevable l’intervention volontaire de la société JM [L], exerçant sous l’enseigne Uryvet ;
rejeté la demande d’expertise judiciaire de Mme [Y] ;
laissé les dépens à la charge de celle-ci.
Par déclaration du 30 mai 2022, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de jugement sauf ceux relatifs à la mise hors de cause de M. [L] et à la recevabilité de l’intervention volontaire de la société JM [L].
Dans ses conclusions remises et notifiées le 8 décembre 2022, elle demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise,
statuant à nouveau,
désigner un expert avec pour mission de :
convoquer les parties, entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents utiles ;
se faire remettre l’entier dossier vétérinaire de la jument Bharati ;
décrire l’état de la jument et ses différentes affections lors des consultations des 14 et 21 mai 2020 ;
décrire si les traitements, soins et le protocole prescrit à Bharati étaient adaptés à sa pathologie, au stade d’évolution où la prescription a été faite ;
décrire les conséquences des prescriptions données et actes réalisés par la société JM [L] à M. [E] à la suite du diagnostic de la fourbure ;
dire s’il y a eu une aggravation de l’état de l’animal et si cette aggravation significative de la fourbure est liée aux actes réalisés ou demandés ou préconisés par la société JM [L] et/à M. [E] ;
décrire les conséquences de la fourbure et de son aggravation sur le physique de Bharati ;
donner son avis sur l’incapacité fonctionnelle provisoire ou permanente, partielle ou totale, ainsi que sur une éventuelle carrière en compétition de dressage de haut niveau de Bharati ;
dire si la valeur de l’animal, compte tenu de cette pathologie est dévaluée et estimer cette dépréciation ;
évaluer ses différents préjudices économiques et moral, incluant les soins prodigués et les frais d’entretien, présents et à venir, les pertes professionnelles et de carrière ;
apurer tous dires et maintiens contradictoires entre les parties,
établir un pré-rapport à l’attention des parties ;
condamner la société JM [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 12 octobre 2022, la Selarl JM [L] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
subsidiairement et si la cour faisait droit à la demande d’expertise de Mme [Y],
modifier la mission d’expertise sollicitée en la complétant comme suit :
désigner tel expert vétérinaire équin appartenant à la Compagnie Nationale des Experts Equin ;
se faire communiquer par Mme [Y] la facture d’achat de la jument, et l’explication pour laquelle la jument n’a quasiment peu ou pas tourné en 2018, 2019, 2020 ;
identifier la destination de la jument sportivement pour les années 2018, 2019, 2020 ;
décrire l’historique médical de la jument exploitée depuis son acquisition par Mme [Y] jusqu’au jour de l’expertise à intervenir ;
valoriser au 14 mai 2020 l’équidé et se faire assister le cas échéant par tout sapiteur de son choix, expert en valorisation de chevaux de sport ;
se prononcer sur la cause de la boiterie de l’antérieur gauche ayant présidé à la consultation du 14 mai 2020 réalisée par le docteur [L] ;
examiner l’ensemble des documents médicaux de la jument Bharati avant les interventions des 14 et 20 mai ;
déterminer l’état de santé de la jument avant l’intervention et dire s’il résultait des lésions dont l’animal était affecté une incapacité sportive ou invalidante susceptible de la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée ou d’en diminuer l’usage ;
dire si la prise en charge, les soins, traitements et interventions prodigués pratiqués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale vétérinaire ;
dire si elle a commis une négligence ou une faute, un examen insuffisant, des soins inappropriés, un diagnostic erroné méconnaissant les devoirs du vétérinaire et étant en relation directe avec les lésions dont la jument serait atteinte ;
déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la propriétaire en tenant compte de la valeur de la jument avant l’intervention litigieuse, en tenant compte de son âge, de ses performances et de son état physique ;
fournir tous éléments utiles permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond de dégager les responsabilités encourues ;
fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de Mme [Y] ;
condamner Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 18 octobre 2022, M. [E] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
le mettre hors de cause ;
à titre très subsidiaire, compléter la mission d’expertise en y ajoutant d’avoir à :
dire si l’intervention de maréchalerie du 29 juin 2020 était conforme au protocole de ferrure émis le 4 juin 2020 par le docteur [L] et si elle est susceptible d’être à l’origine d’une aggravation de la fourbure ;
donner son avis sur le préjudice lié à l’aggravation de la fourbure, seule en lien de causalité avec l’intervention reprochée ;
condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 14 octobre 2022, la société Abeille Iard & Santé demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
subsidiairement et si la cour faisait droit à la demande d’expertise de Mme [Y], en réformant l’ordonnance de référé entreprise,
fixer la mission telle que prévue dans les motifs ;
la compléter comme suit : désigner tel expert vétérinaire équin appartenant à la Compagnie Nationale des Experts Equins ;
à titre subsidiaire,
noter ses protestations et réserves ;
fixer la consignation à la charge de la partie demanderesse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Par message RPVA du 10 janvier 2023, les avocats de l’appelante, de la Selarl [L] et de la société Abeille Iard ont indiqué à la cour s’être accordés, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, pour que l’expert soit choisi en dehors du ressort de la cour d’appel de Paris, au regard des risques de conflits d’intérêt d’experts vétérinaires équins exerçant dans la même spécialité et dans le même département (77) que le docteur [L]. Ils se sont accordés sur le choix des experts suivants : M. [R] [J], expert près la cour d’appel de Caen, et M. [F] [O], expert près la cour d’appel d’Angers.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit seulement constater l’existence d’un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il est rappelé qu’une telle décision n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au cas présent, il résulte des pièces produites par les parties qu’au mois de mai 2020, Mme [Y] a adressé sa jument à son vétérinaire habituel, M. [L], exerçant au sein de la Selarl JM [L], en raison de signes de boiterie.
Celui-ci a prescrit un traitement à base de cortisone et une ferrure des pieds, mesure qui était, selon l’appelante, inadaptée à l’état d’avancement de la fourbure dont souffrait le cheval et aurait aggravé son état de santé.
A l’appui de son appel, Mme [Y] produit plusieurs attestations dont celle de M. [H], vétérinaire, qui a examiné la jument le 8 juillet 2020, celle de Mme [Z], ostéopathe, qui a suivi la jument à compter du 22 septembre 2020 pendant un an et celle de M. [T], maréchal-ferrant, qui a examiné l’animal le 8 juillet 2020.
Mme [Z] atteste que la jument lui a été présentée le 22 septembre 2020 en « crise aiguë de fourbure […] sur les deux antérieurs mais catastrophique sur l’antérieur droit », avec des douleurs très importantes et une impossibilité de se déplacer. Elle précise l’avoir suivie toutes les trois semaines pendant un an, avec une intervention tous les deux jours lors des rechutes.
M. [H] atteste que « l’examen de la jument le 8/07/2020 démontre une douleur extrêmement marquée sur les antérieurs. La fréquence cardiaque est à 70 bpm (norme 24/40 battements par minute) et le pouls digité fortement marqué des deux côtés ce qui révèle une douleur importante dans les pieds. La jument peine à tenir sur ses jambes. Il est impossible de lui prendre le pied. Les pieds ont été paré (taillé) récemment. Ils sont étroits et les talons inexistants, la pince peu tronquée. Compte tenu de l’examen clinique, je diagnostique une crise importante de fourbure aigüe ».
Il ajoute que « la taille préalable des pieds en talons opérée par le maréchal précédent en concertation avec le Dr [L] a rendu nos soins très difficiles et n’est pas appropriée à la fourbure que la jument présentait puisque dans une pareille situation nous nous efforçons de relever le talon pour éviter au maximum la traction de la troisième phalange à l’intérieur du pied. La décompression du pied en pince n’avait elle pas été faite. […] la jument restera handicapée à vie. Bharati nécessitera une surveillance rapprochée permanente, des soins à vie et notamment un ferrage particulier adapté à son état. Bharati ne sera pas en mesure d’être remontée, ni de pouliner étant donné la surcharge pondérale entraînée par la gestation. Porter un poulain est proscrit. »
M. [T], maréchal-ferrant, atteste quant à lui que, « lors de l’examen en statique, le 8 juillet 2020, je constate que la jument Bharati a les pieds trop petits par rapport à sa masse. […] Ses pieds sont trop courts et le parage exécuté ne lui convient pas car ses pieds sont trop parés et affaiblis. (le parage consiste notamment à couper la corne qui est excédentaire). Impossible de procéder à l’examen en locomotion, les pieds sont tellement coupés et lui font tellement mal que la jument ne peut absolument pas se déplacer’Elle est ferrée avec des fers antérieurs qui sont mis à l’envers sous le pied, avec du silicone et du filet. La ferrure est inadaptée pour sa pathologie. […] Couper les talons des pieds antérieurs de plusieurs millimètres et à deux reprises comme cela a été demandé par le docteur [L] au maréchal-ferrant n’est absolument pas préconisé dans le traitement de la fourbure et encore moins pour cette jument présentant deux pieds différents. »
La Selarl JM [L] conteste tout manquement de M. [L] dans les traitements prescrits et toute erreur de diagnostic. Elle fait valoir que le praticien a pris les dispositions nécessaires pour soulager au mieux la jument des suites d’une fourbure qui ne saurait lui être imputée au titre d’un quelconque défaut ou d’une négligence de soins.
Elle ajoute que les attestations produites en cause d’appel ne sont pas probantes dès lors que l’attestation de Mme [Z] n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, que celle-ci n’a plus son agrément au répertoire national des certifications professionnelles, que l’attestation est de complaisance et partiale et qu’aucune facture de soins n’est produite.
Elle fait également valoir que l’attestation de M. [H] est sujette à caution car il n’a pas été témoin de l’intervention du docteur [L] et il a rédigé une attestation tardivement, le 8 juin 2022, postérieurement à l’ordonnance entreprise, sans que sa facture d’intervention ni des images ou mesures étayant son propos ne soient produites.
Elle conteste enfin l’attestation de M. [T] pour sa tardiveté, au regard d’une intervention du 8 juillet 2020, et pour absence de conformité aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Elle estime donc ces éléments de preuve insuffisants et soutient que, par application de l’article 146 du code de procédure civile, la mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Mais les règles de forme de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et, en l’espèce, les attestations produites sont probantes en ce qu’elles sont précises, circonstanciées et contiennent la relation de faits que leurs auteurs ont personnellement constatés.
La circonstance que ceux-ci aient rédigé une attestation près de deux ans après avoir examiné la jument est sans incidence dès lors que les faits décrits sont précis et datés.
De même, la circonstance que les factures d’intervention et de soins du vétérinaire ou de l’ostéopathe n’aient pas été produites est sans incidence sur la force probante de leurs attestations et, s’agissant de Mme [Z], l’appelante justifie qu’elle est bien inscrite sur la liste régionale des personnes non vétérinaires réalisant des actes d’ostéopathie animale et produit son diplôme.
Aucun élément ne permet de conclure à l’existence de liens de ces trois professionnels avec Mme [Y] les ayant tous trois amenés à établir des attestations de complaisance, alors que leurs propos sont particulièrement circonstanciés.
En tout état de cause, l’objet de la présente instance n’est pas d’établir une quelconque faute de M. [L] mais d’examiner l’utilité d’une expertise afin d’améliorer la situation probatoire de Mme [Y] dans la perspective d’un éventuel procès futur.
Or, celle-ci justifie suffisamment de l’existence d’un procès « en germe » et non manifestement voué à l’échec au regard des interventions de M. [L] et de l’aggravation de l’état de santé de sa jument dans les semaines qui ont suivi, les causes pouvant être diverses mais devant être déterminées.
Enfin, il est rappelé que l’article 146 du code de procédure civile n’est pas applicable en cas de demande de mesure d’instruction in futurum fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée et l’expertise sollicitée ordonnée.
Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de mise hors de cause de M. [E], le maréchal-ferrant qui est intervenu sur les sabots du cheval le 29 juin 2020.
Celui-ci indique n’avoir fait que parer et ferrer le sabot de la jument dans un but curatif et dans le cadre d’un protocole de traitement établi par le vétérinaire qu’il n’a fait que respecter. Il ajoute n’être tenu qu’à une obligation de moyens dans sa pratique professionnelle.
Néanmoins, il est intervenu dès les premiers symptômes de la maladie et a pu constater l’état de la jument. En outre, il n’est pas le préposé du vétérinaire et sa responsabilité peut, le cas échéant, être engagée. Sa participation à l’expertise est à l’évidence utile à la manifestation de la vérité.
La mission de l’expert sera en revanche complétée afin de tenir compte des observations et demandes de la Selarl [L], de la société Abeille Iard & Santé et de M. [E].
La consignation sera à la charge de l’appelante, dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée.
Sur les frais et dépens
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-19.286, Bull. 2013, II, n° 148).
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Mme [Y] tendant à ce que la société JM [L] soit condamnée aux dépens de première instance et d’appel. En revanche, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles tant en première instance qu’à hauteur d’appel, la demande de M. [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise des chefs dont il a été fait appel ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [R] [J], expert près la cour d’appel de Caen, [Courriel 11] [Adresse 3] (tel : [XXXXXXXX01]) avec pour mission de :
convoquer les parties, entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents utiles ;
se faire remettre l’entier dossier vétérinaire de la jument Bharati ;
se faire communiquer par Mme [Y] la facture d’achat de la jument, et l’explication pour laquelle la jument n’a quasiment peu ou pas tourné en 2018, 2019, 2020 ;
identifier la destination de la jument sportivement pour les années 2018, 2019, 2020 ;
décrire l’historique médical de la jument exploitée depuis son acquisition par Mme [Y] jusqu’au jour de l’expertise ;
déterminer l’état de santé de la jument avant les consultations des 14 et 21 mai 2020 et dire s’il résultait des lésions dont l’animal était affecté une incapacité sportive ou invalidante susceptible de la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée ou d’en diminuer l’usage ;
décrire l’état de la jument et ses différentes affections lors des consultations des 14 et 21 mai 2020 ; se prononcer sur la cause de la boiterie de l’antérieur gauche ayant présidé à la consultation du 14 mai 2020 réalisée par le docteur [L] ;
décrire si les traitements, soins et le protocole prescrits à Bharati étaient adaptés à sa pathologie, au stade d’évolution où la prescription a été faite ;
décrire les conséquences des prescriptions données par la société JM [L] à M. [E] à la suite du diagnostic de la fourbure ;
dire s’il y a eu une aggravation de l’état de l’animal et si cette aggravation significative de la fourbure est liée aux actes réalisés par la société JM [L] ou M. [E] et/ou par les actes demandés ou préconisés par la société JM [L] à M. [E] ;
plus généralement, dire si la prise en charge, les soins, traitements et interventions pratiqués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale vétérinaire ;
dire si la société JM [L] a commis une négligence ou une faute, un examen insuffisant, des soins inappropriés, un diagnostic erroné méconnaissant les devoirs du vétérinaire et étant en relation directe avec les lésions dont la jument serait atteinte ;
dire si l’intervention de maréchalerie du 29 juin 2020 était conforme au protocole de ferrure émis le 4 juin 2020 par le docteur [L] et si elle est susceptible d’être à l’origine d’une aggravation de la fourbure ; dans l’affirmative, donner son avis sur le préjudice lié à l’aggravation de la fourbure ;
décrire les conséquences de la fourbure et de son aggravation sur le physique de Bharati ;
donner son avis sur l’incapacité fonctionnelle provisoire ou permanente, partielle ou totale, ainsi que sur une éventuelle carrière en compétition de dressage de haut niveau de Bharati ;
valoriser au 14 mai 2020 l’équidé et se faire assister le cas échéant par tout sapiteur de son choix, expert en valorisation de chevaux de sport ;
dire si la valeur de l’animal, compte tenu de sa pathologie, est dévaluée et estimer cette dépréciation ;
évaluer les différents préjudices économiques et moral de Mme [Y], incluant les soins prodigués et les frais d’entretien, présents et à venir, les pertes professionnelles et de carrière ; déterminer ces préjudices en tenant compte de la valeur de la jument avant l’intervention litigieuse, de son âge, de ses performances et de son état physique ;
fournir tous éléments utiles permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond de dégager les responsabilités encourues ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Fontainebleau avant le 17 septembre 2023, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que Mme [Y] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Fontainebleau la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 17 mars 2023 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne pour suivre les opérations d’expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Fontainebleau ;
Rejette la demande de mise hors de cause de M. [E] ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés ;
Rejette la demande formée par M. [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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