Infirmation partielle 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 1er déc. 2023, n° 20/03978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 2 juin 2020, N° 19/00613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 01 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/03978 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7IO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2020 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 19/00613
APPELANTE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B745
INTIMEE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [I] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [4] (ci-après la société [4]) d’un jugement rendu le 02 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l’opposant à l’Urssaf de l’Ile de France.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que par lettre recommandee avec accusé de réception en date du 12 septembre 2019, la SARL [4] a saisi le Tribunal de grande instance de Melun d’une opposition a la contrainte delivrée par l’URSSAF d’Ile-de-France le 22 août 2019, signifiée le 28 août 2019 pour un montant total de 18 525,30 euros représentant les cotisations et les majorations de retard dues au titre du mois de mai 2019.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Melun a :
— dit irrecevable l’opposition à contrainte formée par la société,
— condamné la société à payer à l’Urssaf d’Ile de France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que l’oposition était irrecevable car non motivée.
Le jugement lui ayant été notifié le 5 juin 2020, la société en a interjeté appel le 2 juillet 2020.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris celle concernant les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
à titre liminaire,
— dire que l’opposition est recevable car motivée,
à titre principal,
— dire que la procédure de recouvrement est prescrite,
à titre subsidiaire,
— juger que la procédure de recouvrement est irrégulière (pas de mises en demeure, pas notification au siège social, impossiblité de comprendre les sommes exigées) conséquence, annuler la contrainte litigieuse,
En tout état de cause,
— condamner l’Urssaf à la remise des majorations et pénalités de retard,
— condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, les frais de signification de la contrainte restant à sa charge
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son représentant, l’Urssaf demande à la cour de :
A titre principal
— déclarer la société recevable en son appel,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— juger régulière la mise en demeure du 18 janvier 2019 et la contrainte du 22 août 2019 signifiée le 28 août 2019,
— valider la contrainte en son entier montant, et condamner en conséquence la société à payer la somme de 18525,30€ en cotisations (16 117€), majorations (838€) et pénalités (1570,30€).
— condamner la société à payer les frais de signification de la contrainte,
— constater l’irrecevabilité de la demande de remise demajorations
En tout état de cause,
— condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société du surplus de ses demandes complémentaires, fins et conclusions.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties reprise oralement à l’audience pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’opposition formée par la société
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
L 'appelant rappelle que la contrainte doit indiquer que la signification de la contrainte doit bien préciser que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, et soutient que ceci n’était pas rappelé dans la signification, que d’autre part son opposition à contrainte était motivée suffisamment puisque l’opposant n’a pas à développer tous ses moyens au moment du dépôt du recours et qu’un seul suffit à établir la motivation, qu’elle avait indiqué qu’elle contestait les montants.
L’Urssaf soutient que l’opposition à contrainte est insuffisamment motivée et donc irrecevable quand elle ne précise pas les moyens de recours dans l’opposition et notamment se contente d’énoncer que la société « conteste le montant réclamé » .
Au cas particulier, la contrainte émise le le 20 fevrier 2019 et signifiée le 26 fevrier 2019 indique page 1:
— « En application des articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente contrainte, à défaut d’opposition (3), devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale dans les 15 jours à compter de sa signification, pourra faire l’objet contre le débiteur et sans autre formalité d’une exécution forcée »
La note (3) à laquelle il est renvoyé précise en bas de page : « l’opposition doit être motivée dès son inscription au secrétariat du Tribunal des affaires sociales de Sécurité sociale ou dans la lettre de recours, à peine d’irrecevabilité »
Dès lors, c’est sans fondement que l’appelante prétend qu’elle n’a pas été avisée de la sanction d’un défaut de motivation de l’opposition, puisque la contrainte l’indique expressément
C’est à bon droit que pour constater l’irrecevabilité, le premier juge a relevé que la société se bornait dans la lettre par laquelle elle formait opposition à indiquer que : « Notre opposition est motivée par les arguments suivants : Montant cotisation Contesté » sans invoquer à l’appui de son opposition aucune raison de fait ou de droit, et notamment la raison pour laquelle elle contestait les montants.
La décision du premier juge doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré l’opposition irrecevable. La contrainte ayant été validée par le jugement confirmé en appel, l’URSSAF qui possède déjà un titre doit être déboutée de sa demande de demande de condamnation au paiement.
Sur la demande de remise des majorations et pénalités
La demande de remise des majorations et pénalités n’est recevable qu’à compter du paiement de la totalité des cotisations dues et doit d’abord être présentée au directeur del’Urssaf puis à la commission de recours amiable.
En l’espèce les cotisations litigieuses n’ont pas été réglées et aucune demande n’a été présentée au directeur ou à la commission de recours amiable, la demande de remise est donc irrecevable.
Sur les frais et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel
La société sera condamnée à payer les frais de signification de la contrainte et les dépens de première instance.
En revanche la condamnation à 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée, l’URSSAF ayant fait des conclusions très semblables dans tous les dossiers de la société et sera réduite à 250€.
La société [4], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens d’appel et sera condamnée à payer à l’Urssaf d’Ile de France la somme de 200€ euros au titre des frais irrépétibles, les conclusions étant semblables à celles de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par la société [4] ;
CONFIRME le jugement n°RG 19/00613 du tribunal judiciaire de Melun en date du 02 juin 2020 sauf en ce qui concerne la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la société [4] à payer à l’URSSAF d’Ile-de France la somme de 250€ au titre de ses frais irrépétibles en 1ère instance ;
Y ajoutant,
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de remise des majorations et pénalités ;
CONDAMNE la société [4] à rembourser à l’Urssaf d’Ile de France les frais de signification de la contrainte ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société à payer à l’Urssaf d’Ile de France la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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