Infirmation partielle 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 18 oct. 2023, n° 21/03353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 février 2021, N° 20/05470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 18 OCTOBRE 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03353 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP4W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/05470
APPELANTE
Madame [X] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 392
INTIMEE
Société SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION enseigne NETMAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Madame Florence MARQUES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle le minute a été remise par le magistrat signataire.
Rappel des faits, procédure et pretentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 avril 2015 avec reprise d’ancienneté au 27 janvier 2015, Mme [X] [K] a été engagée à temps complet par la société Service nettoyage et manutention, en qualité d’adjointe de site.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [K] s’élevait à la somme de 2.502,56 euros, hors primes et indemnité de panier.
Affectée initialement à l’hôpital [4] de [Localité 6], Mme [X] [K] a ensuite été affectée, par courrier du 7 août 2017, sur le site de l’hôpital [4] à [Localité 6] à compter du 16 août 2017- affectation à laquelle la salariée s’est opposée le 9 août 2017 pour atteinte à sa vie privée et familiale.
Le 25 septembre 2017, Mme [K] a été désignée représentante syndicale au comité d’entreprise par le syndicat FO.
Par lettre datée du 17 octobre 2017, Mme [K] s’est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 20 octobre 2017, Mme [X] [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 octobre 2017.
L’inspection du travail a refusé d’autoriser le licenciement de la salariée par décision en date du 12 décembre 2017.
Mme [K] a saisi le 23 mars 2018 le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir son employeur lui payer diverses sommes, notamment un rappel de salaires et des dommages et intérêts à divers titres.
Par jugement en date du 26 février 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et condamné Mme [K] au paiement des dépens.
Par déclaration au greffe du 1er avril 2021, Mme [K] a régulièremet interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2023, Mme [X] [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné au paiement des entiers dépens,
Statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
— condamner la société Service nettoyage et manutention au paiement des sommes suivantes :
* 3.339,12 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
*333,91 euros au titre des congés payés y afférents,
*18.428,64 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 1.060,50 euros au titre de la majoration conventionnelle des dimanches travaillés,
* 106,05 euros au titre des congés payés y afférents,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements concernant le décompte des heures de travail effectuées lors de l’accomplissement des astreintes, la mise en place et l’organisation des astreintes,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect d’un repos quotidien et/ou hebdomadaire intégral et violation de l’obligation de sécurité,
* 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme au jugement,
— condamner la société Service nettoyage et manutention aux intérêts légaux et aux dépens,
— ordonner l’anatocisme.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juillet 2023, la société Service nettoyage et manutention, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] à payer à la société Service nettoyage et manutention la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1-Sur les heures supplémentaires
La salariée réclame des heures supplémentaires pour les mois de mai , juillet, septembre, octobre et novembre 2016 ainsi que pour le mois de mai 2017. Elle inclut dans son décompte les heures du dimanche et celle de ses astreintes.
En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L’article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu’ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l’absence d’accord express, les heures supplémentaires justifiées par l’importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l’accord tacite de l’employeur, qui ne pouvait en ignorer l’existence et qui ne s’y est pas opposé, doivent être payées.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la salariée produit ses feuilles de pointage pour les mois concernés, un tableau établi par ses soins récapitulant ses horaires de travail et ses bulletins de paie.
Ce faisant, elle produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies au-delà de la durée légale, ce qui permet à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse l’employeur indique qu’il a bien payé l’ensemble des heures de travail effectif de sa salariée, y compris les heures supplémentaires, le travail du dimanche ou les astreintes et produit ses propres fiches récapitulant le travail de la salariée et les bulletins de paie de cette dernière. Il indique que la salariée omet de retrancher l’heure de pause , majorant ainsi d’une heure chaque journée travaillée.
Il est à noter qu’il ne conteste pas les feuilles de pointage produites par Mme [K] mais souligne qu’elle a fait des erreurs de report de pointage sur son tableau lequel comprend des erreurs, les jours de juillet 2016 ne correspondant pas, par exemple, aux jours de cette année là.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que l’employeur était nécessairement informé de l’amplitude horaire du salarié, qu’il ne s’y était pas opposé et qu’il avait dès lors donné son accord tacite à la réalisation des heures litigieuses.
Même s’il n’est pas de lecture facile, le tableau produit au débat mentionne, sur la base des feuilles de pointage, l’amplitude horaire de chaque journée dont il est retiré une heure de pause (sauf pour le lundi 2 mai 2016). En revanche, la salariée ne déduit pas les heures supplémentaires, qui lui ont été effectivement payées sur les mois correspondants, comme elle ne déduit pas la majoration déja payée au titre du premier mai 2017.
Au regard des éléments produits de part et d’autre, il n’y a lieu de retenir une somme de 2959,44 euros, au titre des heures supplémentaires (incluant les heures d’astreinte effectuées et le travail du dimanche), outre celle de 295,94 euros au titre des congés payés afférents.
Il convient dès lors de condamner l’employeur à payer à Mme [X] [K] ces sommes.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la preuve de la matérialité du non-paiement des heures supplémentaires est rapportée. En revanche, le caractère intentionnel de la dissimulation, c’est-à-dire de la déclaration, n’est pas suffisamment établi, d’autant plus qu’une partie de ces heures a été déclarée. Aussi la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera rejetée.
Le jugement est confirmé.
3-Sur la demande de rappel de salaire au titre de la majoration conventionnelle des dimanches travaillés et des congés payés y afférents
La salariée soutient que son contrat de travail ne prévoyait pas qu’elle pourrait être amenée à travailler le dimanche si bien que s’agissant d’heures effectuées exceptionnellement le dimanche, hors planning et non prévues au contrat de travail, elle doit bénéficier de la majoration de 100 % prévue à la convention collective applicable.
La société s’y oppose.
Contrairement à ce qu’affirme la salariée, son contrat de travail, en son article 6, prévoit qu’elle pourra être amenée à travailler des dimanches, lesquels étaient tout à fait inclus dans ses planning. De plus, elle les a déja intégrées dans son décompte d’heures supplémentaires et a benéficié de la majoration légale dans ce cadre.
La salariée ne peut qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements concernant le décompte des heures de travail effectuées lors de l’accomplissement des astreintes, la mise en place et l’organisation des astreintes.
De ce chef, la salariée ne justifie d’aucun préjudice spécifique, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation au rappel de salaire ci-dessus visée, étant souligné qu’elle a toujours été payée de la prime d’astreinte et qu’elle n’explique pas en quoi, ces atreintes n’aurait pas été organisées.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] [K] de ce chef.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect d’un repos quotidien et/ou hebdomadaire intégral et violation de l’obligation de sécurité
En l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il apparaît que la durée hebdomadaire de travail telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L3121-22 du Code du travail a été respectée. Il en va de même pour la durée du repos hebdomadaire minimal.
En revanche, il est établi que la salariée n’a pas bénéficié d’un repos quotidien de 11 heures consécutives les 9 mai 2016 et 22 juillet 2016, en infraction avec les dispositions de l’article L 3131-1 du code du travail.
Au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la salariée invoque le non respect des règles ci dessus, dont il est remarqué qu’à deux exceptions près, elles ont été respectées.
En réparation de son préjudice nécessaire tiré du non respect de la durée du repos quotidien les 9 mai et 22 juillet 2016, il est alloué à Mme [X] [K] la somme de 500 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
6-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Aux termes de l’article L1222-1 du code du travail ' le contrat de travail est exécuté de bonne foi '
A ce titre la salariée invoque :
1-le refus par la société de maintenir son salaire durant son arrêt de travail et envoi d’un dossier incomplet à AG2R,
2-les difficultés rencontrées afin de prendre ses heures de délégation;
3-le refus de lui payer sa prime contractuelle de fin d’année,
4-les modifications de son contrat de travail et l’engagement d’une procédure de licenciement,
5-sa mise en cause auprès de ses collégues,
6-la production par son employeur de documents falsifiés au soutien de la demande d’autorisation de son licenciement.
7- la détérioration de son état de santé
La salariée établit que l’employeur a mis 3 mois pour envoyer le dossier de Mme [X] [K] à AG2R et que ce dossier était incomplet. Cet élement est retenu.
L’élement n°2 n’est pas retenu, la salariée n’ayant pas respecté le délai de prévalence pour prendre ses heures de délégation, d’autant qu’il résulte des pièces versées aux débats que la salariée a finalement pu prendre ses heures de délégation comme souhaité.
La société justifie qu’elle a réglé à la salariée sa prime de fin d’année 2017 en mai 2018. Un retard de paiement est retenu.
En ce qui concerne le 4 ème point, la salariée ne peut soutenir valablement que son employeur a voulu modifier son contrat de travail, celui-ci contenant une clause de mobilité valable, la nouvelle affectation respectant les termes de cette clause et plus particulièrement la zone géographique indiquée.
Le seul courrier de M. [W] qui semble avoir un contentieux avec la société et dont le témoignage ne respecte pas les régles de l’article 202 du code de procédure civile, comme le souligne l’empoyeur, ne permet pas d’établir le point n°5.
La qualification de 'falsification’ est inadéquate. Ce point est rejeté.
La salariée n’établit pas que la dégradation de son état de santé soit due à son activité professionnelle.
Les points 1 et 3 (requalifié en retard de paiement de la prime de fin d’année pour le point 3) sont fautifs et justifient à eux seuls, qu’il soit allouée à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts laquelle sera justement fixée à la somme de 500 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
7-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision, celle-ci étant de droit.
8-Sur les intérêts et leur capitalisation
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
9-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la SAS Service Nettoyage et Manutention de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, la SAS Service Nettoyage et Manutention est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de Mme [X] [K] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La SAS Service Nettoyage et Manutention est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de celle de rappel de salaire au titre de la majoration conventionnelle des dimanches travaillés et des congés payés y afférents, de sa demande de dommages et intérêts pour manquements concernant le décompte des heures de travail effectuées lors de l’accomplissement des astreintes, la mise en place et l’organisation des astreintes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Service Nettoyage et Manutention à payer à Mme [X] [K] les sommes suivantes :
-2959,44 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 295,94 euros au titre des congés payés afférents,
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la SAS Service Nettoyage et Manutention de remettre à Mme [X] [K] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE la SAS Service Nettoyage et Manutention à payer à SALARIE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
DÉBOUTE la SAS Service Nettoyage et Manutention de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la SAS Service Nettoyage et Manutention aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président de chambre
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