Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 26 mai 2023, n° 21/09232
TGI Paris 16 avril 2021
>
CA Paris
Infirmation 26 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte aux appellations d'origine protégées

    La cour a jugé que les marques en cause évoquent effectivement les appellations d'origine protégées, ce qui constitue une atteinte à leur intégrité.

  • Accepté
    Violation des droits sur les appellations d'origine

    La cour a constaté que les marques en question portent atteinte aux appellations d'origine, justifiant leur annulation.

  • Accepté
    Préjudice causé par l'usage des marques

    La cour a reconnu le préjudice subi par l'INAO et a alloué des dommages et intérêts en réparation.

  • Accepté
    Préjudice causé par l'usage des marques

    La cour a reconnu le préjudice subi par le syndicat et a alloué des dommages et intérêts en réparation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire opposant l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) et le Syndicat général des vignerons réunis des Côtes du Rhône à la société Newrhône Millésimes. La Cour a jugé que les marques déposées par la société Newrhône, "NEWRHONE" et "Newrhône", portent atteinte aux appellations d'origine protégées "Côtes du Rhône" et "Côtes du Rhône Villages". Elle a donc prononcé la nullité de ces marques et a interdit à la société Newrhône d'utiliser le signe "Newrhône" pour désigner des vins, le commerce des vins ou leur promotion. La Cour a également condamné la société Newrhône à verser des dommages et intérêts à l'INAO et au Syndicat général des vignerons réunis des Côtes du Rhône.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 26 mai 2023, n° 21/09232
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/09232
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2021, N° 19/09017
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
  2. Décret n°68-807 du 13 septembre 1968
  3. Loi du 1er août 1905
  4. Décret n°2011-1351 du 24 octobre 2011
  5. DÉCRET n°2015-659 du 10 juin 2015
  6. Code de la propriété intellectuelle
  7. Code de la consommation
  8. Code de procédure civile
  9. Code rural
  10. Décret du 1 août 1905
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