Infirmation partielle 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 5 oct. 2023, n° 21/21493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2021, N° 20/05412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 05 OCTOBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21493 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZRR
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2021 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/05412
APPELANTS
Monsieur [V] [J] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de Madame [L] [J] et de Monsieur [M] [J]
[Adresse 32]
[Localité 36]
Né le [Date naissance 11] 1948 à [Localité 36]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Virginie GRILLET de la SELARL COUBRIS COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [J]
[Adresse 32]
[Localité 36]
Née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 26]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Virginie GRILLET de la SELARL COUBRIS COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [J]
[Adresse 17]
[Localité 35]
Née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 40]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Virginie GRILLET de la SELARL COUBRIS COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [J] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 8] 2006
[Adresse 5]
[Localité 31]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 23]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Virginie GRILLET de la SELARL COUBRIS COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [J]
[Adresse 5]
[Localité 31]
Née le [Date naissance 10] 2004 à [Localité 27]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Virginie GRILLET de la SELARL COUBRIS COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
[Adresse 6]
[Localité 15]
n’a pas constitué avocat
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentée par Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
Assistée par Me Noémie GAÏA de la SELAS GTA, avocat au bareau de PARIS
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE
[Adresse 14]
[Localité 35]
n’a pas constitué avocat
S.A. MMA
[Adresse 4]
[Localité 13]
n’a pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
[Adresse 12]
[Localité 35]
n’a pas constitué avocat
GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE
[Adresse 9]
[Localité 16]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre pour la présidente empêchée et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2015, M. [V] [J] qui circulait en vélo a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme [C] [E] et assuré auprès de la société Gan assurances (la société Gan), laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation.
Après la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise amiable contradictoire réalisée par le docteur [U], des procès-verbaux de transaction ont été signés entre la société Gan, M. [V] [J], son épouse, Mme [S] [J], et leurs deux enfants, M. [Z] [J] et Mme [W] [J], concernant l’indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [V] [J] liés à l’assistance par une tierce personne avant et après consolidation, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel temporaire, aux préjudices esthétiques temporaire et permanent, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice d’agrément ainsi que l’indemnisation du préjudice moral de son épouse et de ses deux enfants.
Par actes d’huissier en date des 8 avril 2020, 16 avril 2020, 15 mai 2020 et 24 juin 2020 , M. [V] [J], agissant à titre personnel et en sa qualité d’ayant droit de ses parents, [M] et [L] [J], son épouse, Mme [S] [J], son fils, M. [Z] [J], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [I] et [Y] [J] et sa fille, Mme [W] [J] (les consorts [J]), ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Gan en indemnisation des préjudices n’ayant pas été indemnisés par transaction, en présence de la mutuelle Viasanté Mutuelle (Viasanté), de la société MMA, de la société Groupama Centre Atlantique, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne (la CPAM) et de la caisse de la mutualité sociale agricole de la Dordogne (la MSA), tiers payeurs.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la société Gan à payer à M. [V] [J] les sommes suivantes :
— la somme de 1 256,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— la somme de 2 857,51 euros au titre des dépenses de santé futures,
— la somme de 7 747,32 euros au titre des frais divers,
ces sommes, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Gan à payer à M. [V] [J], en sa qualité d’ayant droit d'[M] [J] :
— la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la société Gan à payer à M. [V] [J], en sa qualité d’ayant droit d'[L] [J] :
— la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la société Gan à payer à Mme [S] [J] les sommes suivantes :
— la somme de 4 000 euros au titre des frais de déplacement,
— la somme de 100 euros au titre du soutien psychologique,
— condamné la société Gan à payer à M. [Z] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais de déplacement,
— condamné la société Gan à payer à Mme [W] [J] les sommes suivantes :
— la somme de 2 000 euros au titre des frais de déplacement,
— la somme de 540 euros au titre du soutien psychologique,
— condamné la société Gan à payer à M. [Z] [J], en sa qualité de représentant légal de [I] [J] :
— la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la société Gan à payer à M. [Z] [J], en sa qualité de représentant légal de Mme [Y] [J] :
— la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté les consorts [J] de leurs autres demandes,
— déclaré le jugement commun à la CPAM, la société MMA, la société Groupama, la MSA et Viasanté,
— condamné la société Gan aux dépens et à payer aux consorts [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 7 décembre 2021, les consorts [J] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions des consorts [J], notifiées le 25 janvier 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— recevoir les consorts [J] en leurs présentes écritures,
— les y déclarer fondés et y étant fait droit,
— donner acte à Mme [Y] [J], devenue majeure en cours de procédure, de ce qu’elle entend reprendre en son nom l’instance engagée pour son compte par son père en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure,
— confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné la société Gan à régler :
— à Mme [S] [J], au titre des frais de soutien psychologique : 100 euros,
— à Mme [W] [J], au titre des frais de soutien psychologique : 540 euros,
— infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a statué par les chefs [de dispositif] suivants :
«- condamne la société Gan à payer à M. [V] [J] les sommes suivantes :
— la somme de 1 256,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— la somme de 2 857,51 euros au titre des dépenses de santé futures,
— la somme de 7 747,32 euros au titre des frais divers,
ces sommes, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné la société Gan à payer à M. [V] [J], es qualité d’ayant droit d'[M] [J] :
— la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamne la société Gan à payer à M. [V] [J], es qualité d’ayant droit d’ [L] [J] :
— la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamne la société Gan à payer à Mme [S] [J] :
— la somme de 4 000 euros au titre des frais de déplacement,
— la somme de 100 euros au titre du soutien psychologique,
— condamne la société Gan à payer à M. [Z] [J] :
— la somme de 2 000 euros au titre des frais de déplacement,
— condamne la société Gan à payer à Mme [W] [J] :
— la somme de 2 000 euros au titre des frais de déplacement,
— la somme de 540 euros au titre du soutien psychologique,
— condamne la société Gan à payer à M. [Z] [J], es qualité de représentant légal de [I] [J] :
— la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamne la société Gan à payer à M. [Z] [J], es qualité de représentant légal de Mme [Y] [J] :
— la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— déboute les consorts [J] de leurs autres demandes,
— déclare le présent jugement commun à la CPAM, la MMA, Groupama, la MSA et Viasanté,
— condamne la société Gan à payer aux consorts [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— rejette les autres demandes plus amples ou contraires» (mais uniquement lorsqu’il rejette totalement ou partiellement les demandes des consorts [J]»,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Gan à régler les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
— à M. [V] [J] à titre personnel :
— dépenses de santé actuelles : 1 306,90 euros,
— frais divers : 44 416,83 euros,
— dépenses de santé futures : 3 705,98 euros,
— à M. [V] [J] en sa qualité d’ayant droit d'[M] [J] :
— préjudice moral : 15 000 euros,
— à M. [V] [J] en sa qualité d’ayant droit d'[L] [J] :
— préjudice moral : 15 000 euros,
— à Mme [S] [J] :
— frais de déplacement : 12 050,05 euros,
— frais de travaux à réaliser sur la propriété 'Les Mothes à [Localité 26]': 270 000 euros,
— à Mme [W] [J] :
— frais de déplacement : 10 028,66 euros,
— frais de travaux à réaliser à son domicile : 30 000 euros,
— à M. [Z] [J] :
— frais de déplacement : 6 980,19 euros,
— frais de travaux à réaliser à son domicile : 4 000 euros,
— à Mme [Y] [J] :
— préjudice moral : 10 000 euros,
— à M. [Z] [J] en sa qualité de représentant légal de [I] [J] (petit fils de la victime directe) :
— préjudice moral : 10 000 euros,
En toute hypothèse,
— dire que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au jour des présentes à titre compensatoire et au jour du jugement intervenu à titre moratoire,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés à la cause,
— condamner la société Gan à verser aux consorts [J] la somme de 3 000 euros chacun en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux le concernant, au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit,
— débouter les intimés de toute demande contraire.
Vu les conclusions de la société Gan, notifiées le 19 avril 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 514, 514-1 et 514-5 du code de procédure civile,
— débouter les consorts [J] de l’ensemble des prétentions qu’ils avaient en cause d’appel et recevoir l’appel incident formé par la société Gan sur l’indemnisation des préjudices pour :
— confirmer parte in qua le jugement du 16 novembre 2021 en ce qu’il a rejeté toute indemnisation au titre du remboursement des frais de travaux réalisés par les consorts [J] et fixé :
— préjudice moral d'[M] [J] : 3 000 euros,
— préjudice moral d'[L] [J] : 3 000 euros,
— infirmer pour le surplus le jugement du 16 novembre 2021 en ce qu’il a fixé :
*concernant les préjudices de M. [V] [J] en sa qualité de victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 1 256,90 euros,
— frais divers : 7 747,32 euros,
— dépenses de santé futures : 2 857,51 euros,
* concernant le préjudice de Mme [S] [J] :
— frais de déplacement : 4 000 euros,
— frais de suivi psychologique : 100 euros,
* concernant les préjudices de Mme [W] [J] :
— frais de déplacement : 2 000 euros,
— frais de suivi psychologique : 540 euros,
* concernant le préjudice de M. [Z] [J] en qualité de victime indirecte :
— frais de déplacement : 2 000 euros,
* concernant les demandes de M. [Z] [J], es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
— préjudice moral : 2 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
Statuant à nouveau,
— la cour fixera les indemnités au titre des préjudices retenus comme suit :
* concernant les préjudices de M. [V] [J] en qualité de victime directe :
— dépenses de santé actuelles :
¿ sursis à statuer dans l’attente du relevé des débours de la MMA
¿ à défaut : 515 euros,
— frais divers : 3 584,54 euros,
— dépenses de santé futures :
¿ sursis à statuer dans l’attente du relevé des débours de la société MMA et de la MSA,
¿ à défaut : 400 euros,
* concernant les préjudices de M. [V] [J] en qualité d’ayant droit d'[M] [J]:
— préjudice moral : 3 000 euros,
* concernant les préjudices de M. [V] [J] en qualité d’ayant droit d'[L] [J] :
— préjudice moral : 3 000 euros,
* concernant les préjudice de Mme [S] [J] :
— frais de déplacement : 2 113 euros,
— frais de travaux : rejet
— frais psychologiques :
¿ sursis à statuer dans l’attente du relevé des débours de Viasanté,
¿ à défaut : 100 euros,
* concernant les préjudices de Mme [W] [J] :
— frais de déplacement :1 000 euros,
— frais de travaux : rejet,
— frais psychologiques :
¿ sursis à statuer dans l’attente du relevé des débours de la société Groupama,
¿ à défaut : 420 euros,
* concernant les préjudices de M. [Z] [J] en qualité de victime indirecte :
— frais de déplacement : 1 047,14 euros,
— frais de travaux : rejet,
* concernant les préjudices de M. [Z] [J] en qualité de représentant légal de [I] [J] :
— préjudice moral : rejet,
* concernant les préjudices de Mme [Y] [J] :
— préjudice moral : rejet,
En tout état de cause,
— déclarer le jugement commun et opposable à la MSA, à la société MMA, à Viasanté, à la CPAM et à la société Groupama,
— dire que les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter de la notification de la décision à intervenir,
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les consorts [J], à titre subsidiaire, limiter l’indemnité allouée à la somme totale de 2 000 euros,
— rejeter toute autre demande formulée à l’encontre de la société Gan,
— statuer ce que de droit sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société MMA, la CPAM, Viasanté et la société Groupama, auxquelles la déclaration d’appel a été signifiée par actes séparés des 26, 27, 28 et 31 janvier 2022 délivrés à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
La MSA, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 27 janvier 2022 par dépôt à l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les préjudices de M. [V] [J]
L’expert, le Docteur [U], indique dans son rapport clos le 24 octobre 2017 que M. [V] [J] a présenté à la suite de l’accident du 22 février 2015 :
* un traumatisme crânio-facial avec collection sous durale fronto-temporale gauche, petit hématome sous-dural droit, fracture du plancher de l’orbite droite, fracture de la paroi antérieure du sinus frontal droit, hémosinus et hématome pariétal droit,
* un traumatisme thoraciques avec fractures costales, petit épanchement pleural droit, pneumothorax drainé, sidération myocardique et troubles du rythme,
* un traumatisme rachidien avec fractures des épineuses de C6, C7, T1, T2, et T3,
* un traumatisme abdominal avec plaie sous-péritonéale de la vessie, épanchement péri-splénique et péri-hépatique modéré,
* un traumatisme des membres inférieurs avec contusion des deux genoux et du tibia droit.
Il relève que M. [V] [J] a présenté depuis le mois de novembre 2015 plusieurs épisodes d’infections urinaire et que le bilan réalisé a mis en évidence une sténose urétrale, imputable à l’accident.
Il indique que la victime conserve comme séquelles des troubles neuropsychologiques en corrélation avec son traumatisme crânien et les lésions encéphaliques constatées; un déficit de mobilité de l’épaule droite avec douleurs, des séquelles cicatricielles urétrales nécessitant deux auto-sondages préventifs par semaine, des douleurs d’allure mécanique fluctuantes au niveau du rachis et du bassin.
Il conclut notamment à :
— une consolidation fixée au 2 mai 2017
— un déficit fonctionnel permanent de 45 %
— un besoin d’assistance permanent par une tierce personne de 6 heures par jour dont 4 heures d’aide active et 2 heures de supervision,
— des dépenses de santé futures détaillées dans le corps du rapport (poursuite de la rééducation orthophonique une fois par semaine durant un an après la consolidation, poursuite du soutien psychologique une fois par mois durant un an après la consolidation, surveillance urologique, traitement pas Xatral et matériel nécessaire pour deux auto-sondages par semaine durant un an en raison du risque de resténose).
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 11] 1948, de sa situation de retraité, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 avec un taux d’actualisation de 0 % qui est le plus approprié comme s’appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
M. [V] [J] sollicite au titre des dépenses de santé demeurées à sa charge une indemnité d’un montant de 1 306,90 euros se décomposant comme suit :
— 10 euros au titre des frais de rééducation
— 50 euros au titre des frais d’ostéopathie
— 955 euros au titre des frais de suivi psychologique,
— 291,90 euros au titre des frais de protection urinaire.
Il évalue les frais de suivi psychologique antérieurs à la consolidation, non en fonction des dépenses effectivement engagées, mais en fonction des besoins retenus par l’expert qui a relevé dans son rapport que son état avait nécessité à partir du mois de novembre 2015 un suivi psychologique toujours en cours à la date de l’examen à raison d’une séance par mois.
La somme réclamée de 955 euros correspond ainsi à deux séances de psychothérapie en novembre et décembre 2015 pour un montant de 105 euros, douze séances en 2016 pour un montant de 600 euros (50 euros x 12 mois), cinq séances en 2017 jusqu’à la date de consolidation pour un montant de 250 euros (50 euros x 5 mois)
La société Gan demande à titre principal qu’il soit sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente du relevé des débours de la MSA et de la société MMA, et sollicite, à titre subsidiaire, que le montant des dépenses de santé actuelles restées à la charge de la victime soit fixé à la somme de 515 euros, incluant 10 euros au titre des frais de rééducation, 50 euros au titre des honoraires d’ostéopathe, et 455 euros au titre des frais de suivi psychologique exposés jusqu’à la date de consolidation, précisant que les frais de psychologue engagés postérieurement à cette date ne relèvent pas du poste des dépenses de santé actuelles.
Elle conteste la nécessité pour M. [V] [J] d’utiliser des protections urinaires, laquelle n’a pas été retenue par l’expert et souligne qu’aucun diagnostic d’incontinence urinaire n’a été posé et qu’il ne saurait être mis à sa charge des frais qui ne sont engagés que pour « rassurer » M. [V] [J].
Sur ce, le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, effectivement exposés avant la date de la consolidation.
En l’espèce, il inclut les frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage et de transport pris en charge par la MSA pour un montant de 113 965,99 euros selon le décompte de créance définitif établi par cet organisme le 7 mars 2018.
Il inclut également les dépenses de santé prises en charge par la société MMA au titre de l’assurance complémentaire santé dont M. [V] [J] bénéficiait et dont le montant s’élève au vu du décompte détaillé en date du 25 février 2022 adressé à la cour et régulièrement communiqué aux parties par le soins du greffe, à la somme de 7 250 euros, se décomposant comme suit :
— ambulance : 241,21 eutos
— acte médical infirmier : 50,02 euros
— acte de biologie : 117,26 euros
— consultation : 34,50 euros
— acte d’imagerie : 59,55 euros
— acte technique médical : 51,64 euros.
Les tiers payeurs ayant produit leur décompte, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur le poste des dépenses de santé actuelles.
Au vu de ces décomptes et des justificatifs produits, il est établi que M. [V] [J] a conservé à sa charge :
— des frais de rééducation d’un montant de 10 euros ainsi qu’il résulte du reçu établi par le centre de rééducation fonctionnelle de La Lande où M. [V] [J] a été hospitalisé,
— des frais d’ostéopathie d’un montant de 50 euros non pris en charge par la sécurité sociale et n’ayant fait l’objet d’aucun remboursement par l’assurance complémentaire santé,
— des frais de suivi psychologique par une psychologue clinicienne exposés jusqu’à la date de consolidation, le 2 mai 2017, dont le montant s’élève au vu des factures produites à la somme de 455 euros, étant observé qu’il s’agit de dépenses non prises en charge par la sécurité sociale et n’ayant fait l’objet d’aucun remboursement par l’assurance complémentaire santé de M. [V] [J].
S’agissant des protections urinaires, l’expert a relevé que M. [V] [J] souffrait consécutivement à l’accident d’une sténose urétrale nécessitant deux auto-sondages par semaine.
Il a précisé, que lors de l’examen clinique la victime n’avait pas signalé de dysurie mais des « impériosités » et qu’elle portait des protections urinaires, son entourage faisait état de quelques fuites urinaires (rapport p. 22 § 1).
Le port de protections urinaires est également évoqué dans le compte-rendu établi par le centre de rééducation de [30] dont l’expert a retranscrit les termes ainsi que dans un certificat médical établi le 23 octobre 2020 par le Docteur [X] de l’unité d’urologie du centre hospitalier de [Localité 35].
Ce dernier praticien indique que « M. [J] présente une sténose de l’urètre récidivée nécessitant des sondages pour auto-dilatations deux fois par semaine. Il décrit une incontinence urinaire nécessitant le port de protections quotidiennes » ; si le Docteur [X] se réfère sur ce dernier point aux doléances de la victime, il ne remet pas en cause la réalité du problème d’incontinence évoqué.
En l’état de ces éléments, même si le Docteur [U] ne s’est pas expressément prononcé sur la nécessité pour M. [V] [J] d’utiliser des protections urinaires, il est suffisamment établi que les besoins impérieux d’uriner constatés par l’expert et qualifiés d'« impériosités » génèrent des risques de fuite urinaire justifiant l’usage quotidien de telles protections.
La responsable de la pharmacie du Capiol à [Localité 25] (24) a attesté que M. [V] [J] venait chercher chaque mois deux paquets de protections urinaires «Confiance Men 4 gouttes» depuis le mois d’août 2015 et qu’il avait dépensé en produits d’incontinence en 2015 (5 mois) et entre 2016 et 2019 (48 mois) la somme totale de 736,70 euros.
Au vu de cette attestation et des factures produites, il convient, conformément à la demande de M. [V] [J], de confirmer le jugement qui a chiffré les frais liés à l’achat de ces protections, non prises en charge par la sécurité sociale et n’ayant fait l’objet d’aucun remboursement au titre de l’assurance complémentaire santé, à la somme de 291,90 euros entre le mois d’août 2015 et la date de consolidation.
Le montant des dépenses de santé actuelles demeurées à la charge de la victime s’élève ainsi à la somme totale de 806,90 euros (10 euros + 50 euros + 455 euros + 291,90 euros).
Le jugement sera infirmé.
— Frais divers
Ce poste de préjudice recouvre tous les frais, hormis les dépenses de santé, que la victime directe a été contrainte d’exposer consécutivement à l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
* Sur les frais d’hébergement du père de M. [V] [J] en EHPAD
M. [V] [J] fait valoir qu’à l’époque de l’accident, ses parents, [M] et [L] [J], résidaient à proximité de son domicile et qu’étant fils unique, il leur rendait visite quotidiennement, assurait la préparation de certains repas et les aidait sur le plan administratif.
Il expose qu’à la suite de l’accident du 22 février 2015, il n’a plus été mesure d’apporter à ses parents l’aide dont ils bénéficiaient antérieurement et que son père, en raison du choc provoqué par cet événement, a dû être hospitalisé entre le 24 février 2015 et le 4 mars 2015 au centre hospitalier [29] à [Localité 28], puis accueilli en service de réadaptation entre le 4 mars 2015 et le 13 avril 2015, date à laquelle il a été finalement admis en EHPAD en raison de la dégradation de son état de santé.
Estimant établi l’existence d’un lien de causalité entre le placement en EHPAD de son père et l’accident dont il a été victime, M. [V] [J] réclame en sa qualité d’héritier de ses parents une indemnité d’un montant de 36 669,51 euros correspondant au montant des frais de séjour en EHPAD de son père jusqu’à la date de son décès le [Date décès 19] 2016.
La société Gan conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Elle soutient qu’en l’absence de production du dossier médical d'[M] [J], qui était âgé de 93 ans au moment de l’accident, il est impossible de déterminer la cause de son hospitalisation et qu’il n’est nullement établi que son placement en EHPAD, qui a débuté un mois et demi après l’accident, soit en lien de causalité direct et certain avec le fait dommageable.
Elle relève en outre que M. [V] [J] ne justifie pas avoir acquitté personnellement les factures émises par l’institution dans laquelle son père a été admis, celles-ci ayant été établies au nom d'[M] [J].
Sur ce, si les frais d’hébergement en EHPAD exposés par [M] [J] ne relèvent pas en principe du poste de préjudice des frais divers, il convient pas commodité d’examiner la demande présentée à ce titre par M. [V] [J] en sa qualité d’héritier de ses parents décédés sous la rubrique des frais divers.
M. [V] [J] justifie qu’il résidait à l’époque de l’accident à proximité immédiate du domicile de ses parents à [Localité 38] (24).
Le Docteur [K], médecin de la famille, a établi le 4 juin 2015 un certificat médical dans lequel il certifie que M. [V] [J] était le principal aidant familial de ses parents.
Il ressort des pièces médicales produites et en particulier des documents intitulés «édition des mouvements du patient», qu’à la suite de l’accident dont son fils a été victime le 22 février 2015, [M] [J] a été hospitalisé dès le 24 février 2015, soit deux jours seulement après l’accident, au centre hospitalier [29] de [Localité 28] (46), qu’il a été transféré vers un service de soins de suite en gériatrie le 4 mars 2023 et a été finalement admis en EHPAD à compter du 13 avril 2015.
Dans un certificat médical établi le 27 octobre 2015, le Docteur [N] [O] du centre hospitalier [29] certifie que « l’état de santé de M. [J] [M] s’est dégradé depuis son admission au centre hospitalier puis à l’EHPAD de [Localité 28] le 13 avril 2015. L’hospitalisation puis l’institutionnalisation ont été rendues nécessaires du fait de l’accident de son fils aidant (…) ».
Ce praticien précise dans une lettre en date du 25 juin 2015, adressée à deux de ses confrères, qu'[M] [J] « présentait des troubles cognitifs non étiquetés, des antécédents de prothèse totale de hanche et une hypertension artérielle. Il vivait donc à domicile aidé par son fils et sa belle fille. L’hospitalisation a été marquée par des troubles comportementaux, avec insomnie, déambulation (…), Par la suite, les troubles comportementaux se sont apaisés et la décision d’entrée en EHPAD a été prise par sa belle-fille du fait de son impossibilité d''accompagner son époux et son beau-père en même temps ».
Il est ainsi établi que l’hospitalisation d'[M] [J] dans les suites immédiates de l’accident de son fils puis son orientation en EHPAD sont en lien de causalité direct et certain avec l’accident subi par M. [V] [J] le 22 février 2015, à la suite duquel ce dernier n’a plus été en mesure de poursuivre l’aide qu’il apportait à son père, âgé de 93 ans.
M. [V] [J], héritier de son père, [M] [J], décédé le [Date décès 19] 2016, et de sa mère, [L] [J], décédée le [Date décès 7] 2017, ainsi qu’il résulte des actes de notoriété versés aux débats, est ainsi fondé en cette qualité à obtenir l’indemnisation des frais d’hébergement en EHPAD exposés par [M] [J] consécutivement à l’accident, dont le montant s’élève au vu des factures produites à la somme réclamée de 36 669,51 euros pour la période du 13 avril 2015, date de l’admission, au [Date décès 19] 2016, date du décès.
* Sur les frais de photocopie
L’indemnisation de ces frais d’un montant justifié de 48,54 euros est admise par la société Gan et sera retenue par la cour, conformément à l’accord des parties sur ce point.
* Sur les frais d’auto-école
M. [V] [J], qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point, fait valoir que pour la reprise de la conduite et préalablement au rendez-vous avec le médecin expert de la préfecture de la Dordogne, il a dû reprendre des cours de conduite dont le coût s’est élevé la somme de 336 euros.
La société Gan objecte que les factures communiquées ne permettent pas d’établir que les leçons de conduite ont été effectivement dispensées à M. [V] [J], qu’il n’est justifié d’aucun rendez-vous avec le médecin expert de la préfecture de la Dordogne et qu’en tout état de cause, l’existence d’un lien de causalité entre ces leçons de conduite et l’accident n’est pas démontré.
Sur ce, M. [V] [J] justifie par la production de factures établies à son nom avoir bénéficié de 8 leçons de conduite dispensées par l’école ECF de [Localité 28] (46) entre juillet et novembre 2017.
S’il s’agit de frais engagés après la consolidation, la demande de M. [V] [J] sera examinée par commodité au titre du poste de préjudice des frais divers.
Compte tenu de la nature et de l’importance des lésions provoquées par l’accident et des séquelles qu’elles ont généré sur le plan fonctionnel et neuropsychologique, la reprise de cours de conduite par M. [V] [J] constitue une dépense rendue nécessaire par le fait dommageable afin d’évaluer ses capacités de conduite.
Il convient ainsi d’allouer à M. [V] [J] la somme réclamée de 336 euros.
* Sur le préjudice matériel
M. [V] [J] réclame en réparation du préjudice matériel qu’il a subi à la suite de l’accident une indemnité d’un montant de 3 929,55 euros se décomposant comme suit :
— vélo : 3 499 euros
— pompe : 14,90 euros
— pédales : 51,80 euros
— porte bidon : 12,50 euros
— maillot : 56 euros
— gants : 29,90 euros
— couvre chaussures : 24,95 euros
— blouson : 185 euros
— collants : 55,20 euros.
La société Gan propose d’évaluer le préjudice matériel de M. [V] [J] à la somme de 3 536 euros, incluant 3 200 euros correspondant au coût d’acquisition de son vélo en 2014, après déduction de la remise consentie par le vendeur de cycles, 56 euros au titre de son maillot de cycliste et 280 euros pour les gants, couvre chaussures, blouson et collants.
Elle estime que M. [V] [J] ne saurait être indemnisé sur la base du prix d’acquisition de son nouveau vélo, soit la somme de 3 499 euros, selon facture du 7 mai 2016, sauf à constituer un enrichissement sans cause.
Sur ce, il convient, par commodité, et conformément à l’accord des parties sur ce point d’inclure le préjudice matériel de M. [V] [J] dans le poste des frais divers dont il ne relève pas en principe.
Il ressort des extraits du rapport établi par les services de gendarmerie à la suite de l’accident du 22 février 2015 et des photographies qui y sont annexées, que le vélo de course de marque Orbea que pilotait M. [V] [J] lors de l’accident a été gravement endommagé au niveau de la roue avant, de la fourche et du cadre.
Par ailleurs, compte tenu de la violence du choc, il est établi que la tenue de cycliste de la victime a également été dégradée.
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, M. [V] [J], qui doit être replacé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé sans la survenance du fait dommageable, est fondé à obtenir une indemnité correspondant à la valeur de remplacement de son vélo de course et de sa tenue de cycliste endommagés lors de l’accident.
Au vu des factures produites, il convient d’évaluer ce préjudice matériel à la somme de 3 877,45 euros se décomposant comme suit :
— coût de remplacement du vélo : 3 499 euros
— porte bidon : 12,50 euros
— pompe à vélo : 14,90 euros
— maillot : 56 euros
— gants : 29,90 euros
— couvre chaussures : 24,95 euros
— blouson : 185 euros
— collants : 55,20 euros.
En revanche, il n’est pas établi que le vélo de course de M. [V] [J] était équipé lors de l’accident de pédales spéciales « DPD M520 ARGE AUTO », ce que ne mentionne pas la facture d’achat en date du 29 juillet 2014.
Sa demande tendant à voir indemniser le coût de ce matériel sera, en conséquence rejetée.
* Sur les frais de consultation d’un architecte
M. [V] [J] expose qu’à son retour à domicile, compte tenu des difficultés qui étaient les siennes et afin d’éviter tout risque de chute dans les escaliers, il a envisagé de faire construire une extension de sa maison au rez-de-chaussée afin d’y aménager une chambre et une salle de bains, qu’il a déposé, pour ce faire, une demande de permis de construire qui lui a été accordée et consulté un architecte dont les honoraires se sont élevés à la somme de 3 433,22 euros.
Il fait valoir que si l’ergothérapeute et l’architecte mandatés par la société Gan ont proposé un aménagement à l’étage avec adaptation de l’escalier, il a conservé à sa charge la facture de l’architecte qu’il avait consulté et dont il est fondé à obtenir le remboursement.
Il ajoute qu’à son retour à domicile il présentait encore, comme l’a relevé l’expert, une impotence de l’épaule droite, en rapport avec une rupture de la coiffe des rotateurs, ainsi qu’une fatigabilité à la marche et à la station debout, raison pour laquelle il a été conduit à envisager l’aménagement de son domicile, dans la mesure où sa chambre et sa salle de bains étaient situées à l’étage.
La société Gan réplique que l’expert n’a retenu aucun besoin d’aménagement du domicile de M. [V] [J] imputable à l’accident, qu’il ne présente aucune séquelle au niveau des membres inférieurs et que son souhait d’aménager une extension au rez-de-chaussée de sa maison ne relève que d’un choix personnel et en aucun cas d’une nécessité en lien avec l’accident.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise qu’à son retour à domicile en août 2015, M. [V] [J] « avait retrouvé une certaine autonomie, mais conservait des troubles cognitifs et comportementaux séquellaires du traumatisme crânien, une impotence de l’épaule droite en rapport avec la rupture de la coiffe des rotateurs, et une fatigabilité à la marche et la station debout, en rapport avec le polytraumatisme et la longue hospitalisation ».
Le Docteur [U] a par ailleurs relevé en page 15 de son rapport qu’après son retour à domicile, M. [V] [J] avait fait plusieurs chutes, heureusement sans gravité.
Compte tenu de son impotence fonctionnelle en août 2015 et de sa fatigabilité, la consultation par la victime d’un architecte en vue de créer une extension de sa maison afin d’y aménager une chambre et une salle d’eau accessibles de plain-pied, constituait une dépense rendue nécessaire par l’accident, même si le projet n’a pas été finalement réalisé et que l’expert, compte tenu de l’évolution de l’état de santé de la victime entre son retour à domicile et la date de consolidation, fixée au 2 mai 2017, n’a pas retenu de besoin d’aménagement du logement de la victime.
Il convient ainsi, au vu de la note d’honoraires émise le 15 octobre 2015 par M. [T], architecte, pour la réalisation d’une esquisse, d’un avant-projet sommaire et d’un avant-projet détaillé concernant la construction d’une extension de la maison d’habitation de M. [V] [J] et la création d’une chambre et d’une salle d’eau adaptées aux personnes à mobilité réduites, d’allouer à ce dernier la somme réclamée de 3 433,20 euros.
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Le poste des frais divers s’établit ainsi à la somme de 44 364,70 euros (36 669,51 euros +48,54 euros + 336 euros + 3 877,45 euros +3 433,20 euros).
Le jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 7 747,32 euros sera infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
M. [V] [J] réclame au titre de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant de 3 705,98 euros, détaillée comme suit :
— 3 105,98 euros au titre des frais futurs de protection urinaire avec capitalisation viagère,
— 600 euros au titre des 12 séances de suivi psychologique dont l’expert a retenu le besoin à compter de la date de consolidation.
La société Gan demande à titre principal qu’il soit sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente du relevé des débours de la MSA et de la société MMA, et sollicite, à titre subsidiaire, que le montant des dépenses de santé futures restées à charge soit fixé à la somme de 400 euros au titre des frais de suivi psychologique.
Elle conteste, pour les mêmes motifs que ceux énoncés s’agissant du poste des dépenses de santé actuelles, les demandes de M. [V] [J] relatives aux frais de protections urinaires, estimant, en outre, qu’il s’agit d’un préjudice hypothétique qui n’est pas indemnisable.
Sur ce, le poste de préjudice des dépenses de santé futures inclut les soins futurs viagers et occasionnels et les frais d’appareillage d’un montant total de 7 652,46 euros mentionnés dans le décompte définitif de créance établi par la MSA le 7 mars 2018;
Le décompte détaillé de la société MMA ne fait état d’aucune dépense de santé future au titre de l’assurance complémentaire santé dont M. [V] [J] bénéficie.
Les tiers payeurs ayant produit leur décompte, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur le poste des dépenses de santé futures.
* Sur les frais de suivi psychologique
L’expert a retenu que l’état de santé de M. [V] [J] nécessitait la poursuite du soutien psychologique une fois par mois durant un an après la consolidation, ce qui représente 12 séances au cours de la période considérée.
Le poste de préjudice des dépenses de santé futures devant être évalué en fonction des besoins et ne pouvant être subordonné à la justification des dépenses engagées, il convient d’évaluer ce poste de préjudice sur la base des 12 séances dont le besoin a été retenu par l’expert et d’un coût unitaire de 50 euros correspondant au montant des honoraires pratiqués par la psychologue clinicienne que consultait M. [V] [J].
Les frais de suivi psychologique n’étant pas pris en charge par la sécurité sociale et ne faisant l’objet d’aucun remboursement par l’assurance complémentaire santé de M. [V] [J], il convient d’allouer à ce dernier la somme de 600 euros qu’il réclame (12 séances x 50 euros).
* Sur les frais futurs de protection urinaire
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés s’agissant des dépenses de santé actuelles, il est suffisamment établi que les risques de fuite urinaire justifient l’usage quotidien de protections non prises en charge par la sécurité sociale et l’assurance complémentaire santé de M. [V] [J].
Au vu de l’attestation délivrée par la responsable de la pharmacie du Capiol à [Localité 25] (24) faisant état d’une dépense totale de produits d’incontinence d’un montant de 736,70 euros sur 53 mois, ces frais futurs doivent être indemnisés de la manière suivante :
— coût mensuel :736,70 euros / 53 mois = 13,90 euros
— coût annuel : 13,90 euros x 12 mois = 166,80 euros
— arrérages échus de la date de consolidation à la date de la liquidation
* 13,90 euros x 76,88 mois = 1 068,63 euros
— arrérages à échoir par capitalisation de la dépense annuelle en fonction de l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 75 ans à la date de la liquidation, soit 11,804
* 166,80 euros x 11,804 = 1 968,91 euros
Soit une somme totale de 3 037,54 euros
************
Le montant des dépenses de santé futures demeurant à la charge de M. [V] [J] s’élève ainsi à la somme totale de 3 637,54 euros (600 euros + 3 037,54 euros).
Le jugement sera infirmé.
Sur les préjudices des victimes indirectes
Préjudices extra-patrimoniaux des proches
— Sur le préjudice d’affection des parents de M. [V] [J]
Le tribunal a évalué le préjudice d’affection des parents de M. [V] [J], [M] et [L] [J], à la somme de 3 000 euros chacun.
M. [V] [J], en sa qualité d’ayant droit de ses parents décédés, soutient que cette indemnité est insuffisante au regard des liens d’affection qui l’unissait à ses parents et de l’impact qu’a eu son accident sur ces derniers qui l’ont vu diminué physiquement et psychologiquement et qui sont décédés respectivement le [Date décès 19] 2016, s’agissant de son père, et le [Date décès 7] 2017, s’agissant de sa mère.
Il demande ainsi que le préjudice moral de ses parents soit chiffré à la somme de 15 000 euros chacun.
La société Gan conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, compte tenu des liens d’affection existant entre M. [V] [J] et ses parents, [M] et [L] [J], qui résidaient dans la même commune, et de la douleur morale subie par eux à la vue de ses souffrances et de son handicap, tant sur le plan fonctionnel que neuropsychologique, il convient d’évaluer leur préjudice d’affection à la somme de 5 000 euros chacun, en tenant compte de ce qu’ils sont décédés respectivement le [Date décès 19] 2016, s’agissant d'[M] [J] et le [Date décès 7] 2017, s’agissant d'[L] [J].
Le jugement sera infirmé.
— Sur le préjudice d’affection des petits-enfants de M. [V] [J]
Le tribunal a indemnisé le préjudice d’affection des petits enfants de M. [V] [J], à hauteur de 2 000 euros chacun.
M. [Z] [J], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, [I] [J] et Mme [Y] [J], devenue majeure en cours de procédure, contestent cette évaluation et réclament une indemnité de 10 000 euros pour chaque petit-enfant.
Les consorts [J] exposent que [I] [J] et Mme [Y] [J] qui étaient respectivement âgés de 8 ans et demi et de 11 ans à la date de l’accident, étaient proches de leur grand-père avec lequel ils partageaient des discussions et de nombreuses activités et qu’ils ont été très affectés par les circonstances du drame et le fait de voir leur grand-père qui était plein d’entrain, sportif et dynamique, devenir un autre homme après l’accident.
La société Gan fait valoir, d’une part, que l’indemnisation du préjudice moral des proches en cas de survie de la victime directe, suppose que soit démontré sinon une communauté de vie, au moins un lien affectif particulièrement fort, d’une part, que ce préjudice n’est communément admis qu’en cas de handicap lourd.
Relevant qu’il n’est pas démontré que les petits enfants de M. [V] [J] avaient un contact quotidien ou quasi-quotidien avec celui-ci, la société Gan conclut, en infirmation du jugement, au rejet de la demande.
Sur ce, le préjudice d’affection des proches à la vue des souffrances et séquelles de la victime directe n’est pas subordonné à l’existence d’une communauté de vie ou de rencontres quotidiennes ou quasi-quotidiennes et est indemnisable, dès lors qu’il est caractérisé, quelle que soit la gravité du handicap.
En l’espèce, compte tenu des liens d’affection unissant M. [V] [J] à ses petits-enfants [I] [J] et Mme [Y] [J], dont témoignent les photographies et dessins versés aux débats, il convient d’évaluer leur préjudice d’affection à la somme de 3 000 euros chacun.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices patrimoniaux des proches
— Frais de suivi psychologique
Mme [S] [J], épouse de M. [V] [J], justifie avoir présenté à la suite de l’accident un état d’épuisement psychologique ayant nécessité la mise en place d’un traitement antidépresseur et anxiolytique dont fait état son médecin-traitant dans un certificat médical établi le 20 juin 2016.
Il ressort des pièces produites qu’elle a consulté une psychologue clinicienne les 26 janvier 2016 et 8 mars 2016 et que le coût total de ce suivi psychologique ponctuel s’est élevé à la somme de 100 euros.
Les frais de psychologue n’étant pas pris en charge par la sécurité sociale et la carte de la mutuelle de l’intéressée ne faisant état que de la couverture des soins externes, des hospitalisations, ainsi que des frais d’optique et dentaires, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande, contrairement à ce que suggère la société Gan.
Ni la nécessité, ni le coût de ces frais de psychologue n’étant contestés, il convient de confirmer le jugement qui a alloué à Mme [S] [J] une indemnité de 100 euros au titre du soutien psychologique.
Mme [W] [J], fille de M. [V] [J], établit avoir présenté à la suite de l’accident dont son père a été victime, un syndrome anxio-dépressif sévère dont fait état son médecin généraliste dans un certificat médical établi le 29 mars 2018.
Elle a, au vu des notes d’honoraires produites, bénéficié de plusieurs séances de psychothérapie dispensées entre le 4 août 2015 et le 9 décembre 2015 par une professionnelle n’ayant, selon les mentions de ses notes d’honoraires, ni la qualité de médecin ni celle de psychologue et pratiquant, notamment, l’hypnothérapie et la thérapie brève.
Les frais de psychothérapeute n’ayant ni la qualité de médecin ni celle de psychologue n’étant pas pris en charge par la sécurité sociale et les assurances complémentaires santé, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande, contrairement à ce que suggère la société Gan.
La société Gan ne conteste pas la nécessité du suivi et son imputabilité à l’accident.
Les notes d’honoraires versées aux débats faisant référence à neuf séances dispensées pour un coût unitaire de 60 euros chacune, il convient de confirmer le jugement qui a alloué à Mme [W] [J] une indemnité d’un montant de 540 euros au titre du soutien psychologique.
— Frais divers des proches
* Frais de déplacement de Mme [S] [J]
Le tribunal a évalué les frais de déplacement de Mme [S] [J] rendus nécessaires par l’accident dont son époux a été victime, à la somme de 4 000 euros.
Mme [S] [J] qui conclut à l’infirmation du jugement sur ce point sollicite les indemnités suivantes au titre de ses frais de déplacement:
— indemnités kilométriques calculées sur la base de 18 569 km parcourus et d’une indemnité de 0,595 euro par km pour une voiture d’une puissance de 7 chevaux : 11 048,55 euros
— frais de péage : 746 euros
— frais de stationnement : 142,50 euros
— frais de train : 113 euros.
Elle fait valoir qu’à la suite de l’accident, elle a dû se rendre au chevet de son époux au CHU de [Localité 24] où il était hospitalisé, puis au centre hospitalier de [Localité 35] vers lequel il a été transféré le 11 avril 2015 et ensuite au Centre de rééducation de La Lande à Annesse-et- [Localité 22] (24) où il a été pris en charge à compter du 5 mai 2015.
Elle expose qu’après son retour à domicile, elle a dû accompagner son époux à tous ses rendez-vous médicaux et para-médicaux.
Elle estime sa demande parfaitement justifiée au vu du parcours de soins de son époux, du tableau récapitulatif détaillé du kilométrage parcouru mois par mois et année par année, du certificat d’immatriculation du véhicule utilisé pour effectuer les trajets, des informations extraites du site MAPPY sur les itinéraires entre son domicile et les différents établissements dans lesquels son mari a été accueilli ainsi que sur le montant des frais de péage devant être acquitté pour un trajet entre son domicile et le CHU de [Localité 24].
Elle ajoute que ses frais de transport en train sont parfaitement justifiés par la production des billets de train correspondants.
La société Gan, qui conclut également à l’infirmation du jugement, indique accepter de prendre en charge les frais de train exposés par Mme [S] [J] pour un montant de 113 euros ainsi qu’un forfait de 2 000 euros au titre des autres frais de déplacement.
Sur ce, il convient d’abord de rappeler que l’indemnisation du préjudice doit être effectuée en fonction des données concrètes de l’espèce et ne saurait revêtir un caractère forfaitaire.
En l’espèce, les frais de transport en train de Mme [S] [J] d’un montant justifié de 113 euros ne sont pas contestés par la société Gan.
Mme [S] [J] a établi un tableau récapitulatif détaillé des trajets effectués en voiture entre son domicile et les différents lieux de soin de son époux étant observé qu’au vu du rapport d’expertise, M. [V] [J] a été hospitalisé à l’hôpital [34] à [Localité 24] du 22 février 2015 au 11 avril 2015, à l’hôpital de [Localité 35] jusqu’au 5 mai 2015 et dans le centre de rééducation fonctionnelle de La lande à [Localité 20] (24) jusqu’au 8 août 2015, date de son retour à domicile.
L’expert a également relevé que Mme [S] [J] avait assuré, après le retour à domicile de son époux, les trajets en voiture pour l’accompagner à ses rendez-vous auprès de la psychologue qui le suivait et que de manière générale, elle assurait son transport en cas de besoin.
Il convient en effet, d’observer, qu’après avoir repris quelques cours de conduite ayant permis de tester ses capacités, M. [V] [J] a finalement décidé de ne pas reprendre la conduite automobile, ce qu’a relevé le Docteur [A] dans son rapport.
Selon les informations extraites du site MAPPY dont se prévaut Mme [S] [J] la distance entre la commune de [Localité 39] où se situe le domicile du couple et l’hôpital [34] à [Localité 24] est de 209 kilomètres et non de 221 kilomètres comme mentionné dans son tableau récapitulatif.
Sous cette réserve, son décompte kilométrique apparaît cohérent avec les distances parcourues et les données de l’expertise décrivant le parcours de soins de M. [V] [J], le nombre de déplacements effectués étant en rapport avec la gravité du polytraumatisme dont a souffert la victime directe à la suite du fait dommageable.
Il convient au vu de ces éléments d’évaluer les frais de déplacement en voiture de Mme [S] [J], rendus nécessaires par l’accident, hors frais de péage et de stationnement, sur la base d’un kilométrage parcouru ramené à 18 185 km et d’une indemnité de 0,595 euro par km, le véhicule utilisé pour effectuer les différents trajets étant d’une puissance de 6 chevaux au vu du certificat d’immatriculation produit.
Les indemnités kilométriques s’établissent ainsi à la somme de 10 820,07 euros (18 185 km x 0,595 euro).
S’agissant des frais de péage réclamés pour les seuls trajets effectués entre la ville de [Localité 39] et l’hôpital [34] de [Localité 24], il ressort des informations extraites du site MAPPY que pour un véhicule de taille moyenne les frais de péage s’élèvent à l’aller à la somme de 10,60 euros, soit 21,20 euros pour un aller et retour.
Si Mme [S] [J] n’a pas conservé ses tickets de péage, il est suffisamment établi qu’elle a dû exposer des frais de cette nature pour se rendre au chevet de son mari à [Localité 24], frais dont le montant sera fixé à la somme de 339,20 euros sur la base de 16 allers-retours en voiture mentionnés dans le tableau récapitulatif précité.
Il est également justifié que le stationnement dans le parking du centre hospitalier [34] est payant (pièce n°27) et que le tarif actuel est de 1,70 euros de l’heure.
Si Mme [S] [J] n’a pas non plus conservé ses tickets de parking, la cour dispose des éléments d’information suffisants pour fixer ces frais de stationnement à la somme de 161,50 euros.
Les frais de déplacement exposés par Mme [S] [J] consécutivement à l’accident de son époux doivent ainsi être fixés à la somme de 11 433,77 euros (113 euros + 10 820,07 euros + 339,20 euros + 161,50 euros).
Le jugement sera infirmé.
* Frais de déplacement et d’hébergement de M. [Z] [J]
Le tribunal a rejeté la demande de M. [Z] [J] au titre des frais d’hébergement en relevant qu’ils concernaient un séjour de vacances sans rapport avec l’accident et évalué les frais de déplacement de ce dernier à la somme de 2 000 euros.
M. [Z] [J] réclame, en infirmation du jugement, les indemnités suivantes au titre de ses frais de déplacement et d’hébergement :
— indemnités kilométriques calculées sur la base de 9 011 km parcourus et d’une indemnité de 0,595 euro par km pour une voiture d’une puissance de 8 chevaux : 5 361,55 euros
— frais de péage : 573 euros
— frais de stationnement : 97,50 euros
— frais d’avion : 604,14 euros.
— frais d’hébergement : 344 euros
Il fait valoir, notamment, que le véhicule utilisé pour la réalisation des trajets est une voiture acquise en leasing auprès de la société Temsys, raison pour laquelle le nom de cette société figure sur le certificat d’immatriculation ; il ajoute que dans les contrats de location de longue durée, le locataire reste chargé de l’entretien du véhicule et qu’il est ainsi fondé à obtenir le remboursement des frais kilométriques induits par les différents déplacements effectués pour se rendre au chevet de son père dont le décompte a été précisé dans sa pièce n° 20 a.
La société Gan, qui conclut également à l’infirmation du jugement, soutient que la demande de M. [Z] [J] n’est justifiée qu’en ce qui concerne les frais de péage d’un montant de 573 euros et les frais de transport par avion d’un montant de 474,14 euros.
Elle soutient, en particulier, que M. [Z] [J] qui n’est pas le propriétaire du véhicule avec lequel il a effectué les déplacements allégués, lequel appartient à la société Temsys, ne peut réclamer ni des indemnités kilométriques ni une quelconque indemnité au titre des frais d’usure dudit véhicule, seuls les frais d’essence, de péage et de stationnement pouvant lui être remboursés sous réserve des justificatifs produits.
Sur ce, il ressort du certificat d’immatriculation versé aux débats que le véhicule utilisé par M. [Z] [J] pour effectuer les déplacements dont il sollicite l’indemnisation appartient à la société Temsys, dont l’activité est, selon les documents produits, la location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
M. [Z] [J] qui ne produit aucun document contractuel, ne justifie pas de la nature de la convention le liant à la société Temsys, étant observé qu’en matière de location de longue durée d’un bien meuble corporel, le bailleur est tenu, sauf stipulations contraires, d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’effectuer toutes les réparations rendues nécessaires par l’usure normale liée à l’écoulement du temps.
L’indemnité kilométrique fixée par le barème établi par l’administration fiscale intégrant notamment la dépréciation du véhicule par l’effet de la vétusté et les frais de réparation et d’entretien, c’est à juste titre que la société Gan fait valoir que M. [Z] [J] ne peut être indemnisé de ses frais de déplacement en fonction de cette indemnité kilométrique, seuls pouvant être indemnisés ses frais de carburant, de péage et de stationnement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Z] [J] qui est domicilié dans la commune de [Localité 31] (69) a exposé pour se rendre au chevet de son père des frais de péage d’un montant de 573 euros dont la société Gan admet l’indemnisation.
Il a nécessairement exposé pour la réalisation de ces déplacements des frais d’essence que la cour est en mesure d’évaluer, compte tenu de la distance parcourue, à la somme de 1 400 euros.
Lors des visites faites à son père à l’hôpital [34] à [Localité 24], M. [Z] [J] a dû, comme sa mère, engager des frais de stationnement, étant rappelé qu’il est justifié que le stationnement dans le parking du centre hospitalier [34] est payant (pièce n°27) et que le tarif actuel est de 1,70 euros de l’heure.
Si M. [Z] [J] n’a pas conservé ses tickets de parking, la cour dispose des éléments d’information suffisants pour fixer ces frais de stationnement à la somme de 50 euros.
S’agissant des trajets effectués en avion entre [Localité 33] et [Localité 24], leur montant s’élève au vu des titres de transport versés aux débats à la somme de 474,14euros.
En ce qui concerne les frais d’hébergement, M. [Z] [J] produit un document relatif à la une demande de renseignement concernant la location auprès de Mme [F], d’un appartement pour deux adultes et deux enfants entre le 13 mai 2015 et le 17 mai 2015.
Est joint à ce document, une attestation établie par Mme [F] aux termes de laquelle cette dernière indique résider à [Localité 37] et « avoir loué à M. [Z] [J], son épouse et ses deux enfants, [son] gîte classé meublé de tourisme, pour la période du 13 au 17 mai 2015, alors qu’il venait avec sa famille rendre visite à son père » ; il est précisé que le montant total de cette location s’est élevé à la somme de 344 euros.
Dans le tableau récapitulatif des trajets effectués, M. [Z] [J] fait référence à ce séjour et mentionne les déplacements réalisés entre Saint-Font-d’Alemps et le centre de rééducation de La Lande à [Localité 20] où son père était hospitalisé.
Au vu de ces éléments, il est établi que ces frais d’hébergement sont bien en lien de causalité avec l’accident dont M. [V] [J] a été victime le 22 février 2015.
Les frais de déplacement et d’hébergement exposés par M. [Z] [J] consécutivement à l’accident de son père, s’élèvent ainsi à la somme de 2 841,14 euros (573 euros + 1 400 euros + 50 euros + 474,14 euros + 344 euros).
Le jugement sera infirmé.
* Frais de déplacement de Mme [W] [J]
Le tribunal à alloué à Mme [W] [J] une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais de déplacement.
Mme [W] [J], sollicite, en infirmation du jugement, les indemnités suivantes au titre de ses frais de déplacement :
— indemnités kilométriques calculées sur la base de 16 348 km parcourus et d’une indemnité de 0,543 euro par km pour une voiture d’une puissance de 5 chevaux : 8 876,96 euros
— frais de péage : 859,20 euros
— frais de stationnement : 292,50 euros.
Elle estime ses demandes fondées au vu du tableau détaillé des différents déplacements réalisés pour se rendre au chevet de son père, de la copie de sa carte grise et de ses relevés bancaires sur lesquels apparaissent les frais de péage et de parking.
La société Gan, qui conclut également à l’infirmation du jugement, fait valoir que les tableaux récapitulatifs établis par Mme [W] [J] concernant l’évaluation du nombre de kilomètres qu’elle aurait parcouru ne sont pas concordants avec l’extrait de compte communiqué.
Elle relève que Mme [W] [J] a inclus dans les frais de péage réclamés pour un montant de 859,20 euros, les frais liés à 82 repas qui ne sont pas imputables à l’accident, dans la mesure où elle aurait en tout état de cause dû se nourrir.
Soutenant que Mme [W] [J] ne justifie ni du kilométrage parcouru, ni des frais de péage, ni des frais de stationnement, elle propose de verser une indemnité forfaitaire de 1 000 euros au titre des frais de déplacement.
Sur ce, comme rappelé plus haut, l’indemnisation du préjudice doit être effectuée en fonction des données concrètes de l’espèce et ne saurait revêtir un caractère forfaitaire.
Mme [W] [J] a établi un tableau récapitulatif détaillé des trajets effectués en voiture entre son domicile et les différents établissements dans lesquels son père a été hospitalisé.
Elle a inclus dans son décompte les trajets réalisés pour se rendre aux réunions d’expertise, étant observé que dans son rapport, le Docteur [U] mentionne expressément que la fille de M. [V] [J] était présente lors des opérations d’expertise ayant eu lieu le 11 mai 2017 au domicile de la victime.
Le décompte des kilomètres parcourus apparaît cohérent avec l’expertise décrivant le parcours de soins de M. [V] [J], les distances séparant son domicile situé à [Localité 35] des différents établissements dans lesquels la victime a séjourné, les extraits de compte produits et les reçus de la société d’autoroute ASF afférents aux frais de péage qui mentionnent de nombreuses sorties à [Localité 21] ((33) dont Mme [W] [J] souligne avec raison dans ses écritures qu’il s’agit d’une commune située à proximité de la ville de [Localité 24] où son père a été hospitalisé.
Par ailleurs le nombre de déplacements effectués est en rapport avec la gravité du polytraumatisme dont a souffert la victime directe à la suite du fait dommageable.
Il convient au vu de ces éléments d’évaluer les frais de déplacement en voiture de Mme [S] [J], rendus nécessaires par l’accident, hors frais de péage et de stationnement, sur la base d’un kilométrage parcouru de 16 348 km et d’une indemnité de 0,543 euro par km, le véhicule de l’intéressée utilisé pour effectuer les différents trajets étant d’une puissance de 5 chevaux au vu du certificat d’immatriculation produit.
Les indemnités kilométriques s’établissent ainsi à la somme réclamée de 8 876,96 euros (16 348 km x 0,543 euro).
S’agissant de la somme de 859,20 euros réclamée au titre des frais de péage, il ressort du tableau récapitulatif établi par Mme [W] [J], que cette somme inclut des frais de repas qui sont sans lien avec l’accident, dans la mesure où, même sans la survenance du fait dommageable, l’intéressée aurait dû exposer des frais pour se nourrir.
Au vu des extraits de compte et reçus versés aux débats , la cour est en mesure d’évaluer ces frais de péage à la somme de 700 euros sur la base d’un coût moyen de 9,90 euros pour un trajet aller entre [Localité 35] et [Localité 24].
Il est également justifié que le stationnement dans le parking du centre hospitalier [34] à [Localité 24] est payant (pièce n°27) et que le tarif actuel est de 1,70 euros de l’heure.
Si Mme [W] [J] n’a pas conservé ses tickets de parking, la cour dispose des éléments d’information suffisants pour fixer ces frais de stationnement à la somme de 97,50 euros.
Les frais de déplacement exposés par Mme [W] [J] consécutivement à l’accident de son père doivent ainsi être fixés à la somme de 9 674,46 euros (8 876,96 euros + 700 euros + 97,50 euros).
Le jugement sera infirmé.
* Sur les demandes de Mme [S] [J] au titre des travaux
Mme [S] [J] expose que son époux devait effectuer des travaux de rénovation dans une maison de famille située à [Localité 26] en Dordogne dont ses enfants sont nu-propriétaires et dont elle a conservé l’usufruit, afin d’y créer un gîte touristique, le gîte « Les Mothes », destiné à être loué meublé à des vacanciers.
Elle avance que M. [V] [J] était très bricoleur et capable d’effectuer tous types de travaux, notamment de plâtrerie, menuiserie, maçonnerie, plomberie et électricité et qu’il avait, depuis son départ à la retraite en 2012, procédé à la démolition de l’existant et débuté en 2014 les travaux de gros oeuvre.
Elle soutient qu’à la suite de l’accident, le chantier a été abandonné et qu’en raison des séquelles qu’il conserve, M. [V] [J] ne sera pas en mesure de le reprendre.
Elle estime que le préjudice qu’elle subit correspond :
— à la fraction du coût d’achèvement des travaux correspondant aux frais de main d’oeuvre, soit la somme de 227 292 euros,
— aux frais d’architecte d’un montant de 2 686;56 euros,
— aux frais de maîtrise d’oeuvre d’un montant de 41 668,
— à la perte de revenus locatifs évaluée à la somme de 212 000 euros depuis 2016,
Soit une somme totale de 483 666,56 euros.
Mme [S] [J] limite toutefois sa demande d’indemnisation à la somme de 270 000 euros qu’elle qualifie de forfaitaire dans le corps de ses écritures
La société Gan conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que Mme [S] [J] invoque un préjudice économique en lien avec une propriété qui n’est plus la sienne dans la mesure où elle en a fait donation à ses enfants aux termes d’un acte de donation-partage en date du 30 juillet 2013, de sorte que sa demande est irrecevable,
— que le principe de la réparation intégrale consiste à replacer la victime dans la situation dans laquelle se trouvait avant l’accident et qu’en l’espèce, M. [V] [J] n’a engagé aucune dépense pour les travaux qu’il avait entrepris,
— qu’aucun document permettant de déterminer les travaux initialement prévus n’a été communiqué, de sorte que rien ne permet d’établir que les travaux envisagés en 2017 par l’architecte sont ceux qui était prévus antérieurement à l’accident de M. [V] [J],
— qu’en quatre ans, entre la date à laquelle Mme [S] [J] est devenue propriétaire du gîte par donation de son père, le 9 mars 2011, celle de l’accident, le 22 février 2015, seule la démolition avait été entreprise, de sorte que compte tenu de l’âge de M. [V] [J] à la date du fait dommageable, soit 66 ans, il est douteux qu’il aurait réalisé seul les travaux intérieurs dans la propriété de son épouse,
— qu’ il convient de souligner que M. [V] [J] aurait dû, en tout état de cause, faire appel à une entreprise pour l’élévation du gros oeuvre et de la charpente-couverture, comme en atteste M. [T], architecte, dans sa lettre du 29 mars 2016,
— que les appelants ne peuvent raisonnablement soutenir que M. [V] [J] aurait, sans l’accident, entrepris seul la construction d’une piscine, s’agissant de travaux complexes nécessitant un savoir-faire très spécialisé,
— que les appelants ne peuvent légitimement solliciter la prise en charge des frais de main d’oeuvre liés aux travaux de gros oeuvre, de couverture, de charpente et de création d’une piscine pour la réalisation desquels ils auraient dû, en tout état de cause, faire appel à une entreprise,
— que rien ne permet d’établir que la maison aurait été systématiquement louée à chaque période de vacances.
La société Gan soutient ainsi que le préjudice allégué par les consorts [J] est purement hypothétique.
Sur ce, il convient d’abord de rappeler qu’un préjudice financier peut recouvrer les gains manqués comme les pertes éprouvées.
Par ailleurs, il résulte de l’acte de donation-partage établi le 13 juillet 2013 que Mme [S] [J], n’a donné à ses fils que la nue-propriété de la propriété rurale située à [Localité 26] en Dordogne qu’elle avait reçue de son père qui lui en avait fait donation par acte du 9 mars 2011 et qu’elle en a conservé l’usufruit, de sorte qu’elle justifie de sa qualité et de son intérêt à agir.
Sur le fond, Mme [S] [J] verse aux débats plusieurs attestations dont il résulte que son époux devait procéder lui-même à la réalisation de certains travaux liés à la transformation de la propriété rurale de [Localité 26] en gîte touristique.
Dans une première attestation établie le 21 mars 2016, M. et Mme [P], rapportent que M. [V] [J] leur a toujours déclaré qu’il ferait lui-même entièrement les travaux intérieurs de la maison familiale de son épouse à Clarech.
Dans une seconde attestation en date du 27 novembre 2020, Mme [R] affirme que M. [V] [J] a toujours été très bricoleur, qu’il a rénové sa maison d’habitation à [Localité 38], construit le bâtiment dans lequel il exerçait son activité professionnelle et également réalisé divers travaux dans les maisons de ses enfants.
Dans une troisième attestation en date du 26 novembre 2020, M. [G] [D] affirme que M. [V] [J] avait toute la capacité et le savoir-faire pour réaliser des travaux de rénovation, qu’il avait procédé à la rénovation de sa propre maison à [Localité 38] et à des travaux aménagement dans les maisons de ses enfants ; il ajoute que M. [V] [J] se trouvait avant l’accident dans une excellente forme physique, qu’il allait rénover la maison des Mothes pour en faire une location de vacances et que ce projet lui tenait à coeur.
Dans une lettre du 29 mars 2016, M. [B] [T], architecte DPLG, atteste avoir été « missionné » par M. [V] [J] et Mme [S] [J] pour la réalisation de plans et le dépôt du permis de construire, dans le cadre de l’aménagement d’une location saisonnière avec piscine dans la maison familiale de Mme [J] à [Localité 26] ; il précise que les travaux de démolition intérieurs et extérieurs ont été faits par M. [V] [J] et qu’après la réalisation en élévation du gros oeuvre et de la charpente-couverture remise à neuf par des entreprises, M. [V] [J] devait reprendre le chantier et faire tous les travaux intérieurs, ainsi que les aménagements extérieurs.
Il résulte de ce qui précède, qu’avant la survenance de l’accident du 22 février 2015, M. [V] [J] devait bien procéder à des travaux d’aménagement d’un gîte touristique dans la propriété rurale de [Localité 26] et qu’il avait d’ores et déjà effectué la démolition de l’existant.
En revanche, il ressort de l’attestation établie par M. [T], architecte, que les travaux en élévation du gros-oeuvre et de la charpente-couverture devaient être confiés à une entreprise extérieure.
Par ailleurs s’il ressort des attestations susvisées que M. [V] [J] avait acquis par la pratique certaines compétences dans le domaine du bâtiment en rénovant sa maison d’habitation, il n’est pas démontré qu’il était en mesure de procéder seul à la construction d’une piscine, s’agissant de travaux techniques requérant un savoir-faire spécifique.
Compte tenu de la nature et de l’importance des lésions et séquelles consécutives à l’accident précisément décrites par l’expert, il est établi que l’état de santé de M. [V] [J] ne lui permet pas de reprendre ce chantier.
La perte de l’industrie de M. [V] [J] et la nécessité de confier les travaux qu’il devait réaliser à une entreprise extérieure génère pour Mme [S] [J] un préjudice correspondant aux frais de main d’oeuvre correspondant à ces travaux.
Au vu du devis des travaux restant à réaliser établi par M. [T], les frais de main d’oeuvre correspondant aux travaux que devait réaliser M. [V] [J] (hors gros oeuvre, charpente, couverture et piscine) s’élèvent à la somme de 80 155 euros HT, soit 96 180 euros TTC.
En revanche, Mme [S] [J] n’est pas fondée à obtenir l’indemnisation des frais de maîtrise d’oeuvre et des honoraires d’architecte, lesquels auraient dû être engagés, même sans la survenance du fait dommageable, compte tenu de l’importance de ce chantier de construction nécessitant l’intervention de professionnels pour l’élévation du gros oeuvre et de la charpente-couverture.
S’agissant de la perte de revenus locatifs alléguée, il convient de relever que compte tenu de l’aléa existant concernant la date à laquelle les travaux auraient été achevés sans la survenance de l’accident, Mme [S] [J] ne justifie d’aucun préjudice entièrement consommé, étant observé qu’elle ne formule aucune demande d’indemnisation au titre d’une perte de chance.
Le préjudice économique dont Mme [S] [J] justifie s’établit ainsi à la somme de 96 180 euros.
Le jugement sera infirmé.
* Sur les demandes de M. [Z] [J] et de Mme [W][J] au titre des travaux
Exposant que leur père devait procéder à des travaux de rénovation dans leurs maisons qu’il n’a pu réaliser en raison de la survenance de l’accident et qu’ils ont ainsi été contraints de recourir aux services d’entreprises extérieures qui « margent sur la main d’oeuvre mais également sur le matériel », Mme [W] [J] et M. [Z] [J] réclament respectivement une indemnité forfaitaire de 30 000 euros pour la première et de 4 000 euros pour le second.
Sur ce, outre que l’indemnisation d’un préjudice ne peut être forfaitaire, il n’est pas établi que M. [V] [J] devait avant l’accident procéder à la réalisation de travaux chez ses enfants, de sorte que le préjudice invoqué est purement hypothétique et n’ouvre par droit à réparation.
Le jugement qui a rejeté leurs demandes sera, dès lors, confirmé.
Sur les intérêts au taux légal
Les consorts [J] demandent que les indemnités allouées soient majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de leurs conclusions à titre compensatoire et au jour du jugement intervenu à titre moratoire.
Aux termes de l’article 1153-1, devenu 1231-7 du code civil « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition sociale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé de la décision à moins que le juge n’en décide autrement ».
Il convient, en vertu de ce texte, de prévoir que les intérêts au taux légal courront à compter du jugement à hauteur des sommes allouées par le tribunal et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun aux organismes sociaux qui sont en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Gan qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supporteront la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’allouer à M. [V] [J], agissant tant en nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit d'[M] [J] et d'[L] [J], à Mme [S] [J], à M. [Z] [J] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [I] [J], à Mme [Y] [J] et à Mme [W] [J] la somme globale de 4 000 au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de la société Gan formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Gan assurances payer à Mme [S] [J] la somme de 100 euros au titre du soutien psychologique,
— condamné la société Gan assurances à payer à Mme [W] [J] la somme de 540 euros au titre du soutien psychologique,
— débouté M. [Z] [J] et Mme [W] [J] de leurs demandes au titre des travaux,
— condamné la société Gan assurances aux dépens et à payer aux consorts [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Donne acte à Mme [Y] [J], devenue majeure en cours de procédure, de sa reprise d’instance,
— Condamne la société Gan assurances à payer à M. [V] [J] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’excéution provisoire du jugement non déduites, en réparation des préjudices ci-après :
— dépenses de santé actuelles : 806,90 euros
— frais divers :44 364,70 euros
— dépenses de santé futures : 3 657,54 euros
— Condamne la société Gan assurances à payer à M. [V] [J], en sa qualité d’ayant droit d'[M] [J] et de [L] [J], les indemnités suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, en réparation des préjudices ci-après :
— préjudice d’affection d'[M] [J] : 5 000 euros
— préjudice d’affection de [L] [J] : 5 000 euros
— Condamne la société Gan assurances à payer à M. [Z] [J], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [I] [J], une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice d’affection de ce dernier, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites,
— Condamne la société Gan assurances à payer à Mme [Y] [J] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites,
— Condamne la société Gan assurances à payer à Mme [S] [J] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, en réparation des préjudices ci-après :
— frais de déplacement : 11 433,77 euros
— préjudice financier lié aux travaux que devait réaliser M. [V] [J] : 96 180 euros
— Condamne la société Gan assurances à payer à M. [Z] [J] une indemnité d’un montant de 2 841,14 euros au titre de ses frais de déplacement et d’hébergement, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites,
— Condamne la société Gan assurances à payer à Mme [W] [J] une indemnité d’un montant de 9 674,46 euros au titre des frais de déplacement, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites,
— Dit que les indemnités allouées à M. [V] [J], agissant tant en nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit d'[M] [J] et de [L] [J], à Mme [S] [J], à M. [Z] [J] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [I] [J], à Mme [Y] [J] et à Mme [W] [J] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur des sommes allouées par le tribunal et à compter du présent arrêt pour le surplus,
— Condamne la société Gan assurances, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [V] [J], agissant tant en nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit d'[M] [J] et de [L] [J], à Mme [S] [J], à M. [Z] [J] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [I] [J], à Mme [Y] [J] et à Mme [W] [J] la somme globale de 4 000 au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— Rejette la demande formulée par la société Gan assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Gan assurances aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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