Confirmation 2 octobre 2023
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 2 oct. 2023, n° 21/16034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2021, N° 17/07333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16034 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKA5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2021 -TJ de PARIS – RG n° 17/07333
APPELANTE
Madame [K] [G] [C] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, Me Emmanuel BOURASSET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0160 substituant Me Jacques GUILLOT, avocat plaidant
INTIME
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
situés[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport et de Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS , Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président pour Edouard LOOS, Président empêché et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
A la suite d’une demande d’entraide judiciaire en matière pénale présentée par les autorités suisses en janvier 2009, le procureur de la République de Nice a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de M. [B] [Y], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de l’établissement britannique HSBC Private Bank (sise à Genève), soupçonné d’avoir dérobé des données de la base client de cet établissement. Cette perquisition a eu lieu en présence d’un magistrat et de deux enquêteurs de la police judiciaire de [Localité 6].
Par courrier du 9 juillet 2009, le procureur de la République de Nice a communiqué à l’administration fiscale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, des informations sur la banque HSBC Private bank SA sise à [Adresse 8] (Suisse) recueillies à l’occasion d’une enquête judiciaire. Sur instruction de ce magistrat, les services de la gendarmerie nationale, chargés de l’enquête préliminaire, ont ainsi remis aux services de la DGFIP deux séries de fichiers informatiques.
Afin de justifier de l’origine de ces informations, deux procès-verbaux ont été établis par la section de recherches de [Localité 10] de la gendarmerie, les 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010 (figurant en annexe de la demande n°3907 et de la lettre n°2120 mentionnées ci-après).
L’exploitation de ces fichiers informatiques a permis de faire ressortir une liste de clients auprès de la banque HSBC Private Bank (Suisse) SA, ainsi que le montant d’avoirs se rattachant à chacun d’entre eux.
Ainsi, il ressort de cette exploitation que Mme [K] [X] est le bénéficiaire d’un compte ouvert en Suisse auprès de la banque HSBC Private Bank. Au cours de la période de novembre 2005 à février 2007, ce compte bancaire fait apparaître les soldes suivants :
Identification Comptes (IBAN) Montant global sur l’ensemble des comptes
Identité de la personne :
[X] [K] née [C]
né le[Date naissance 2]/1964 à [Localité 10]
Nom du profil client :
Rockwood Finance SA
[XXXXXXXXXX07]
1 544 334 USD en décembre 2005
1 689 674 USD en décembre 2006
1 716 944 USD valeur maximum sur la période novembre 2005 à février 2007
Madame [K] [X] est désignée comme l’ayant droit économique «beneficial owner » de ce compte patrimonial, lequel a été créé le 30 juin 2005.
Par ailleurs, l’exploitation de ces données a révélé que Madame [X] détient ce compte patrimonial sous le « nom du profil client » Rockwood Finance avec un autre titulaire ayant droit économique (« beneficial owner »).
Or, l’examen des déclarations des revenus souscrites au titre des années 2005 à 2007, a permis d’établir que Madame [X] n’avait pas déclaré le compte dont les références sont mentionnées dans le tableau ci-dessus et n’avait pas respecté l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A du code général des impôts au titre de cette période.
Madame [K] [X] a fait l’objet d’une demande d’informations et de justifications prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales relative à l’origine et aux modalités d’acquisition d’avoirs figurant sur des comptes ouverts à l’étranger et non déclarés conformément aux dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts, en date du 15 décembre 2014
A la suite de l’envoi de ce courrier, par une lettre adressée le 28 mars 2014, Mme [X] a répondu ne pas détenir de comptes à l’étranger.
L’administration fiscale estimant la réponse insuffisante, lui a demandé, par voie de mise en demeure, de compléter sa réponse sous un délai de 30 jours en apportant la justification bancaire qu’elle n’était pas titulaire de droits sur le compte référencé dans le tableau ci-avant sur la période de novembre 2005 à février 2007.
Madame [X] ayant répondu à cette mise en demeure par un courrier du 16 mai 2014 sans toutefois apporter les justificatifs demandés sur l’origine de ces avoirs détenus à l’étranger, l’administration fiscale a mise en 'uvre la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 71 du livre des procédures fiscales et a taxé Mme [X] aux droits de mutation à titre gratuit à hauteur de de 60 % au titre de ces avoirs, dans les conditions prévues à l’article 755 du code général des impôts par une proposition de rectification modèle n° 2120 du 10 juillet 2015 (AR du 11), à savoir sur la valeur la plus élevée connue des avoirs figurant sur le compte au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L 23 C du livre des procédures fiscales, soit sur la période de novembre 2005 à février 2007, la somme de 1 299 632 € (selon le taux de conversion de 1,3211 au 28 février 2007 selon la source Banque de France), considérés comme un patrimoine acquis à titre gratuit, imposable entre ses mains (dès lors que ce patrimoine est présumé lui appartenir à parts égales avec un autre titulaire).
Les droits de mutation à titre gratuit en résultant ont été mis en recouvrement par un avis n° 15 11 01124 du PRS de [Localité 10] Sud-Ouest, du 16 décembre 2015 et s’élèvent à 389 889 €.
Madame [K] [X] a contesté les rappels de droits d’enregistrement mis à sa charge par une réclamation du 21 décembre 2015 qui a fait l’objet d’une décision de rejet du service en date du 31 janvier 2017.
Madame [X] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit d’huissier en date du 29 mars 2017, aux fins d’annulation de la décision de rejet du 31 janvier 2017.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Madame [X] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Madame [X] a relevé appel de ce jugement le 8 septembre 2021.
Par conclusions signifiées le 14 avril 2023, Madame [K] [X] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, statuant à nouveau, d’ordonner l’annulation de la décision de rejet du 31 janvier 2017 et de condamner l’administration fiscale à payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 12 mai 2023, le Directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du Directeur régional des finances publiques d’Ile de France et et [Localité 10] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et les rappels effectués par l’administration, de rejeter les demandes de Mme [X] et de la condamner en tous les dépens de premières instance et d’appel et à verser à l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il convient de souligner, à titre liminaire, que Mme [X] ne reprend pas le moyen qu’ elle avait développé en première instance tiré de la non-rétroactivité des sanctions.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la proposition de rectifications
L’appelante conteste la régularité de la proposition de rectification au motif que l’année rectifiée mentionnée par le service vérificateur est erronée, les avoirs litigieux étant réputés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit le 20 mai 2014, en application des articles 755 du code général des impôts et 23 C du livre des procédures fiscales alors que la proposition vise l’année 2015. Elle rappelle que par courrier du 30 janvier 2014, il lui a été adressé une demande d’information et de justification sur des avoirs détenus à l’étranger et non déclarés ; que considérant le réponse insuffisante, le service a, par lettre du 18 avril 2014 réceptionnée le 19 avril 2014, mis en demeure l’appelante de lui adresser des précisions complémentaires dans un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre ; que dès lors les avoirs litigieux sont réputé constituer un patrimoine acquis à titre gratuit le 20 mai 2014 ; que c’est à tort que la proposition de rectification du 10 juillet 2015 indique qu’ « Il s’ensuit un rappel de droits de mutation à titre gratuit de 389 889 euros (649 816 x 60 %) au titre de l’année 2015. »
Ceci étant exposé, ainsi que le soutient l’intimée qui reconnaît une erreur de plume purement matérielle pour avoir indiqué l’année 2015 au lieu de l’année 2014, ne saurait entraîner la décharge de l’imposition litigieuse dès lors que la proposition de rectification du 10 juillet 2015 est motivée en fait et en droit et qu’elle mentionne le délai ouvrable au contribuable pour faire parvenir son acceptation ou ses observations avec la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix et est régulièrement signée, la procédure d’imposition étant également indiquée. Cette erreur n’a donc au aucune conséquence sur le redressement opéré par l’administration puisque celle-ci s’est basée sur le montant le plus élevé des avoirs étrangers détenus par Mme [X] sur la période allant de novembre 2015 à février 2017 pour fonder son redressement et que l’erreur commise ne peut être qualifiée de substantielle.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la proposition de rectification sera dès lors rejeté.
Sur le moyen tiré de la régularité de l’avis de mise en recouvrement
Se fondant sur l’article R* 256-1 du livre des procédures fiscales Madame [X] soulève l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement émis le 16 novembre 2015 au motif qu’il existe une disparité entre la période d’imposition visée sur le titre « 01-2006 à 07-2015 » et celle de la proposition de rectification du 10 juillet 2015 « au titre de l’année 2015 », ce qui ne lui aurait pas permis de formuler utilement des observations.
L’administration fiscale réplique que l’AMR en litige répond parfaitement aux critères de validité figurant à l’article R* 256-1 du L.P.F. et se réfère à la proposition de rectification du 10 juillet 2015 portée à la connaissance de Mme [X] le 11 juillet 2015, d’où le redressement était issu, et authentifie le montant global des droits de 389 889 € figurant dans la proposition de rectification qui font l’objet de cet avis, ce que législateur pose en exigence ; que Mme [X] ne peut prétendre que les indications nécessaires à sa connaissance des droits contenues sur l’avis en litige du 16 novembre 2015 ne l’aurait pas mise en mesure de formuler utilement des observations, alors même qu’elle a fait valoir les moyens de sa contestation et donc contesté cette créance de 389 889 € dans une réclamation préalable étayée présentée le 21 décembre 2015 et qu’elle avait la connaissance des droits qui font l’objet de l’avis de mise en recouvrement émis le 16 décembre 2015.
Ceci étant exposé, l’article R*256-1 du livre des procédures fiscales dispose que « L’avis de mise en recouvrement prévu l’article 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis.
L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits.
Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il est fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. »
En l’espèce, l’AMR répond aux exigences de l’article R*256-1 du livre des procédures fiscales puisqu’il se réfère à la proposition de rectification du 10 juillet 2015 qui a été portée à la connaissance de Mme [X] et qui authentifie le montant global des droits de 389 889 euros figurant dans cette proposition de rectification, étant précisé que Mme [X] a fait valoir les moyens de sa contestation contre cette créance dans une réclamation en date du 21 décembre 2015, de sorte qu’elle est mal fondée à invoquer le fait qu’elle n’a pas pu formuler utilement ses observations.
Le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement sera lors rejeté.
Sur la détention par Madame [X] d’avoirs à l’étranger non déclarés
Madame [X] soutient que la proposition de rectification du 10 juillet 2015 est insuffisamment motivée au regard de l’article L 76 du livre des procédures fiscale pour pouvoir justifier de l’établissement de la détention d’avoirs non déclarés ; qu’en se référant aux « éléments du dossier » sans faire connaître les pièces sur lesquelles le vérificateur s’est fondé et en s’abstenant de porter à la connaissance de Mme [X], l’ensemble des éléments sur lesquels le rappel de droits d’enregistrement aurait été fondé, le service a insuffisamment motivé la proposition de rectification. Il souligne qu’aucun document parmi ceux visé par la proposition de rectification du 10 juillet 2015 n’émane de la banque HSBC.
Madame [X] indique que la synthèse individuelle mentionne cinq visites du client au siège de la banque HSBC Private Bank à Genève, à savoir le 7 mars 2005, le 29 mars 2005, le 12 juillet 2005, le 14 juillet 2005 et le 17 août 2005 alors qu’il ne pouvait être présent à Genève aux dates indiquées, de sorte que les informations contenues dans la synthèse individuelle sont erronées.
Elle reproche à l’administration fiscale d’avoir, sans explication, réparti les avoirs à parts égales entre deux personnes physiques s’agissant des profils Daddy 26 et Rockwood Finances SA alors qu’en plus, elle--même et M. [O] [X], il existerait sept autres personnes liées à ces profils clients.
L’administration soutient qu’il appartient au contribuable d’apporter la preuve de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs litigieux, s’agissant d’une procédure de taxation d’office.
Elle expose qu’en l’espèce, le service a informé Mme [X], conformément aux dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, de la teneur et de l’origine des informations utilisées pour lui demander de justifier l’origine des avoirs qu’elle détenait auprès de la banque HSBC Private Bank SA (Suisse) en application de l’article L. 23 C du même livre, puis appliquer la taxation prévue à l’article 755 du CGI.
Elle rappelle que, par un courrier en date du 9 juillet 2009, le Procureur de la République de Nice a communiqué à l’administration fiscale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 101 du LPF les informations sur la banque HSBC Private bank SA (Suisse) recueillies à l’occasion d’une enquête judiciaire. Sur instruction de ce magistrat, les services de la gendarmerie nationale, chargés de l’enquête préliminaire, ont ainsi remis aux services de la DGFIP deux séries de fichiers informatiques. Par deux procès-verbaux en date du 2 septembre 2009 et du 12 janvier 2010, dont une copie a été fournie avec la demande d’informations ou de justifications (n° 3907-SD) en date du 30 janvier 2014 et à la proposition de rectification n°2120 du 10 juillet 2015 (AR du 11), la section de recherches de [Localité 10] de la Gendarmerie a remis aux services de la DGFIP :
— un CD Rom intitulé « Extractions DB2 » contenant la copie des fichiers informatiques saisis chez M.[Y], ancien salarié de la banque HSBC ;
— la copie d’exploitation n° 2 d’un CD DVD réalisée le 3 novembre précédent contenant des « fichiers historiques d’état des biens » et des « historiques des mouvements « spots » (au jour le jour) ».L’examen par les services de l’administration fiscale des supports informatiques ainsi transmis a permis d’identifier trois sources de données :
— un système d’information qui gère les informations personnelles des clients et des tiers, au sein duquel figurent notamment les noms, prénoms et adresses des titulaires, mais aussi des informations sur les entités morales et les bénéficiaires économiques ;
— un système de gestion des informations bancaires utilisé par le groupe « HSBC Private Bank » pour suivre et gérer les comptes clients ;
— un fichier Excel « visitReportExport.xls » contenant des comptes-rendus d’échanges entre les gestionnaires et les clients.
A partir de ces données, un travail de présentation et de rapprochement des données brutes figurant dans les tables (fichiers) a conduit dans un premier temps à rechercher les identifiants de liaison servant à rapprocher les différentes tables, parmi lesquels le code « business unit partner » (BUP) identifiant sans ambiguïté une personne physique ou morale.
A partir de ces identifiants de liaison qui lient entre elles les données réparties dans les différentes tables, il a pu être extrait les informations suivantes :
— l’identification de personnes physiques (nom, prénom, date et lieu de naissance ') et morales et leur lien avec des comptes patrimoniaux (titulaire, bénéficiaire, mandataire, fondé de pouvoir ') ;
— des personnes morales directement liées aux précédentes ;
— des comptes patrimoniaux (« profil client ») auxquels il a été possible de rattacher, pour chacun d’entre eux : des comptes bancaires (IBAN), le cas échéant, d’autres personnes physiques ou morales qui partagent des intérêts communs avec ces premières personnes dans le compte patrimonial considéré, la valeur des actifs pour ce compte, ainsi que le cas échéant les scripts datés relatant les échanges avec le gestionnaire de compte.
Les fichiers informatiques transmis par l’autorité judiciaire comportent, comme l’a rappelé M. [H] [P] dans le rapport d’information à la Commission des finances en date du 10 juillet 2013, plus de 65 giga-octets de données concernant un ensemble de contribuables. Par suite, outre le volume représenté par ces données, il ne peut vous être donné communication d’une copie de ces fichiers en application de la règle du secret professionnel prévue à l’article L. 103 du LPF.
En revanche, ces différentes informations ont été regroupées pour chaque personne dans un document de synthèse individuel (code BUP). Une copie de ce document de synthèse individuel, retraçant toutes les informations identifiées dans ces fichiers concernant Monsieur [X], lui a été transmise en annexe à la lettre en date du 19 octobre 2015. Ce document de synthèse (code BUP 5090168716) fait ainsi apparaître :
— sous une première rubrique, les informations relatives à l’identité de la personne en lien avec le ou les comptes patrimoniaux (« profils clients ») fournies à la banque HSBC Private bank SA (Suisse) lors de 'ouverture du compte. Sont ainsi mentionnés les nom, prénoms, date de naissance, adresse à l’époque des faits ;
— sous une deuxième rubrique intitulée « profils client liés à la personne », les informations relatives à chaque compte patrimonial, notamment le lien de la personne avec le compte patrimonial (« liens personnes /profil client »), les comptes bancaires associés à ce compte patrimonial (« liste des IBAN ») et les valeurs en US dollars au 31 décembre 2005, au 31 décembre 2006 et la valeur la plus élevée sur la période de novembre 2005 à février 2007 ;
— sous une troisième rubrique intitulée « autres personnes liées aux profils clients », les informations relatives aux autres personnes ayant des liens avec le ou les comptes patrimoniaux (« profil client ») ;
Pour se conformer à la règle du secret professionnel précitée, l’identité de ces personnes a toutefois été masquée. Le code « BUP » identifiant sans ambiguïté une personne physique ou morale dans ces fichiers informatiques permet toutefois de distinguer les liens de chacune de ces personnes avec le ou les comptes patrimoniaux. Cette rubrique n’est pas présente lorsqu’aucun lien n’a été identifié pour le ou les comptes patrimoniaux avec d’autres personnes.
— une dernière rubrique retraçant les scripts d’échange avec les chargés d’affaires de la banque HSBC Private
Bank SA (Suisse) pour les différents comptes patrimoniaux. Cette rubrique n’est présente que lorsque des échanges ont été retranscrits dans les fichiers transmis par l’autorité judiciaire.
Au cas d’espèce, les informations sur l’identité de la personne figurant dans ce document de synthèse individuel fourni en annexe à la réponse en date du 19 octobre 2015 ne laissent aucun doute sur le fait qu’il s’agit de données la concernant.
Par ailleurs, au terme de ces informations transmises par l’autorité judiciaire, Madame [X] apparaît comme la véritable bénéficiaire d’un compte patrimonial ouvert en Suisse auprès de la banque HSBC Private Bank. Elle est ainsi désignée comme l’ayant droit économique « beneficial owner » de ce compte patrimonial, lequel a été créé le 30 juin 2005.
Il ressort également des informations figurant sous la rubrique intitulée « profils clients liés à la personne », qu’elle détient le compte patrimonial ouvert en Suisse auprès de la banque HSBC Private Bank par l’intermédiaire d’une société dénommée Rockwood Finance SA. Le montant total le plus élevé du solde de ce compte patrimonial s’élevait à près de 1 716 944,00 US $ (soit 1 299 632 euros) au mois de février 2007. Ce patrimoine étant détenu par elle-même et une autre personne, il est présumé, à défaut d’information contraire, appartenir à parts égales entre les différents ayants droit économiques (« beneficial owner »).
C’est sur la base de ces informations que la proposition de rectification a été fondée, dès lors que, pour ce compte patrimonial, Madame [X] n’a pas justifié de l’origine des avoirs y figurant.
Au demeurant, il lui était possible d’apporter la preuve contraire prévue à l’article 755 du code général des impôts, en demandant confirmation auprès de la filiale suisse de la HSBC Private Bank qu’elle n’était pas titulaire de droits sur ce compte ce qu’elle n’a pas fait.
Par ailleurs, il ne peut être fourni d’autres pièces de la procédure judiciaire, au demeurant non détenues par l’administration fiscale et sur lesquelles la proposition de rectification n’est pas fondée. En effet, en application de l’article L. 76 B du LPF, l’administration est tenue, avant la mise de recouvrement, de communiquer une copie des seuls renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est effectivement fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition de rectification.
Les dispositions du livre des procédures fiscales relatives au droit de communication n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6-1 et 6-2 de la convention européenne des droits de l’Homme. L’article 6-3 de la convention européenne des droits de l’Homme qui ne fait qu’expliciter les dispositions de portée générale de l’article 6-1 de la même convention comme le souligne régulièrement la Cour européenne des droits de l’homme dans ces arrêts.
Elle rappelle que sans les synthèses individuelles, une dernière rubrique intitulée (Script des échanges entre la banque et les profils clients liés à la personne) retrace les scripts d’échange avec les chargés d’affaires de la banque HSBC Private Bank SA (Suisse) pour les différents comptes patrimoniaux, cette rubrique n’étant présente que lorsque des échanges ont été retranscrits dans les fichiers transmis par l’autorité judiciaire.
Les différentes visites concernant le ou les comptes patrimoniaux (« profil client ») Daddy 26, 42975 JJ et Rockwood Finance S.A correspondent simplement à des visites de personnes liées à ces profils clients et peuvent donc concerner plusieurs personnes ; que dans le cas de Mme [K] [X], il existe pas moins de 8 autres personnes liées à ces profils clients.
Elle précise que Mme [X] n’a pas été taxée d’office, par le service vérificateur, sur le compte patrimonial N°42975, dans la mesure où elle n’en est pas la bénéficiaire.
Ceci étant exposé, Il n’est pas contesté que les données informatiques servant de support au redressement litigieux ont été dérobées par M.[Y], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de la banque HSBC Private Bank. Néanmoins, les données à partir desquelles l’administration fiscale a établi la synthèse individuelle qu’elle rattache à M. [X] proviennent d’une communication de l’autorité judiciaire, régulièrement réalisée les 9 juillet 2009, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010 conformément aux dispositions de l’article L 101 du livre des procédures fiscales,d’éléments obtenus par elle suivant une perquisition légalement effectuée au domicile de M. [Y] à [Localité 9] le 20 janvier 2009 dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire internationale.
Selon les conclusions du rapport d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale du 10 juillet 2013, les documents saisis au domicile de M.[Y] étaient constitués d’une centaine de fichiers divers, nécessitant un travail de consolidation et de reconstitution informatique pour parvenir à établir une liste de comptes détenus par les personnes physiques ou morales.
Ce rapport d’information décrit précisément la méthode d’exploitation des données et la juge cohérente au regard de la mission de recouvrement de l’administration.
Des documents de synthèses ont été établis, ainsi que cela a été retenu par la commission parlementaire, par un simple travail de mise en relation de données brutes figurant sur les divers fichiers volés à la société HSBC Private Bank. L’administration fiscale s’est donc contentée de retranscrire les informations y figurant pour les mettre en lien avec les identités clients.
Dans ce cadre, l’administration fiscale a pu régulièrement transmettre à Mme [X] l’ensemble des données recueillies par elle à son sujet lors de l’exploitation de ces fichiers, en lui produisant son document de synthèse individuel.
Il convient d’ajouter que la communication à la procédure des fichiers informatiques dans leur version originale était matériellement impossible compte tenu du volume des données recueillies, qui concernent des milliers de contribuables, dont l’administration a, par ailleurs, l’obligation de protéger le droit au respect de la vie privée, en application des dispositions de l’article L 103 du livre des procédures fiscales. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir communiqué à la procédure l’ensemble des fichiers informatiques servant de support au redressement.
En produisant le document de synthèse individuel, l’administration a transmis à Mme [X] les éléments la concernant compilés dans cette synthèse individuelle.
Ce document mentionne un certain nombre d’éléments d’état civil relatifs à l’identité de Mme [X] ( son numéro de carte d’identité, sa date et lieu de naissance, sa profession, son numéro de téléphone et son adresse à [Localité 10]). L’ensemble de ces informations correspond à sa situation personnelle ce qui démontre que Mme [X] a bien été cliente de cette banque tandis qu’elle n’a jamais informé l’administration fiscale de l’existence de comptes bancaires ouverts à l’étranger.
Ainsi que le souligne le tribunal, c’est vainement que Mme [X] invoque le fait qu’elle n’est pas la personne qui s’est rendue en Suisse les 7 mars et 14 juillet 2005 dans la mesure où rien ne permet de déterminer à quelle personne associée à ces deux profils clients ces visites ont été réalisées.
Il ne peut pas être reproché à l’administration fiscale un manquement dans l’administration d’une preuve loyale ni d’avoir procédé par voie d’affirmation. La proposition de rectification est dès lors parfaitement motivée.
Enfin, il appartenait à Mme [X], s’agissant d’une procédure de taxation d’office de rapporter la preuve qu’elle n’était pas titulaire des comptes dans les livres de la banque HSBC qui pouvait, le cas échéant, en attester, ce qu’elle n’a pas fait.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que l’administration avait mis en 'uvre la procédure de taxation d’office dans les conditions de l’article 755 du code général des impôts, en calculant les droit de mutation à titre gratuit sur les avoirs figurant sur les comptes étrangers au taux le plus élevé, débouté Mme [X] de l’intégralité de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
Madame [K] [X] succombant en son appel, sera condamné aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à l’administration fiscale la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoute,
DÉCLARE la proposition de rectification du 10 juillet 2015 régulière ;
DÉCLARE régulier l’avis de mise en recouvrement du 16 novembre 2015 ;
CONDAMNE Madame [K] [C] épouse [X] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE Madame [K] [C] épouse [X] de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE Madame [K] [C] épouse [X] à payer au Directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du Directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 10] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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