Infirmation partielle 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 19 oct. 2023, n° 20/08280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mai 2020, N° 18/09999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 19 OCTOBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/08280 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6MN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2020 – Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section)- RG n° 18/09999
APPELANTE
Mme [M] [R]
née le 16 décembre 1966 à [Localité 7]
nationalité: française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC 19
INTIMEE
SARL AZ FRANCE INVEST
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 794 715 342
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Girousse, conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
M. Douglas Berthe, conseiller
Mme Marie Girousse, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Laurène BLANCO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 10 octobre 2007, Mmes [L] et [M] [R] ainsi que M. [K] [R], aux droits desquels vient Mme [M] [R], ont donné à bail à M. [S] et à la société Basane, aux droits desquels se trouve la société AZ France Invest depuis la cession du fonds de commerce le 25 juillet 2013, des locaux commerciaux dépendants d’un immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 8], pour 9 ans à compter du 1er novembre 2007, pour l’usage de tous commerces à l’exception des commerces alimentaires et portant atteinte aux bonnes moeurs, moyennant un loyer annuel de 50.400 €. La société AZ France Invest exploite un commerce de vente de chaussures dans ces locaux.
Par actes extrajudiciaires des 13 janvier 2017 et 23 mai 2017, Mme [R] a fait délivrer à la société AZ France Invest des commandements de payer visant la clause résolutoire du bail portant respectivement sur les sommes de 6.171,52 € et 6.266,94 €.
Par acte extrajudiciaire du 14 juin 2017, Mme [R] a délivré à la société AZ un congé avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes à effet au 31 décembre 2017, faisant état de nombreux retards dans le paiement des loyers.
Par acte extrajudiciaire du 31 juillet 2018, la société AZ France Invest a fait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir juger l’absence de motifs graves et légitimes au soutien du congé et d’obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction.
Par ordonnance du 22 février 2019, le juge de la mise en état, saisi d’une demande de provision par Mme [R], a notamment condamné la société AZ à payer à cette dernière à titre provisionnel la somme de 12.068,69 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes échus et impayés au 17 janvier 2019, terme de janvier 2019 inclus, et lui a accordé des délais pour régler cette somme.
Par actes extrajudiciaires des 26 avril 2019 et 10 mai 2019, Mme [R] a fait délivrer à la société AZ deux commandements, visant la clause résolutoire du bail, lui enjoignant respectivement de payer la somme de 15.065,84 euros au titre des échéances impayées terme d’avril 2019 inclus et de remettre en état la devanture du local, modifiée sans autorisation.
Par jugement mixte du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que le refus de renouvellement délivré le 14 juin 2017 par Mme [R] a mis fin à compter du 31 décembre 2017 au bail la liant à la société AZ France Invest portant sur les locaux en cause ;
— dit que ce refus de renouvellement a ouvert le droit pour la société AZ France Invest au paiement d’une indemnité d’éviction et ouvert le droit pour Mme [R] au paiement d’une indemnité d’occupation dite statutaire à compter du 1er janvier 2018 ;
— rejeté les demandes de Mme [R] tendant à l’expulsion de la société AZ France Invest et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de droit commun ;
Avant dire droit sur le surplus des demandes:
— ordonné une mesure d’expertise afin de pouvoir déterminer les indemnités d’éviction et d’occupation;
— fixé l’indemnité d’occupation due à titre provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— réservé les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 juin 2020, Mme [R] a interjeté appel du jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses conclusions signifiées le 28 octobre 2022, Mme [M] [R], appelante, demande à la Cour de :
— dire et juger Mme [M] [R] recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
À titre principal,
— valider le congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d’une indemnité d’éviction délivré le 14 juin 2017 à effet au 31 décembre 2017, par Mme [M] [R] à la société AZ France Invest et portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] ;
— dire et juger que les conditions légales sont réunies pour que la société AZ France Invest soit privée de son droit au paiement d’une indemnité d’éviction ;
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail et dire et juger que la société AZ France Invest est déchue de son droit au paiement d’une indemnité d’éviction ;
En tout état de cause,
— dire et juger que la société AZ France Invest est devenue occupante sans droit ni titre, soit à compter du 1er janvier 2018, date de prise d’effet du congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d’une indemnité d’éviction, soit à compter de la date de prononcé de la résiliation du bail ;
— ordonner par conséquent son expulsion des locaux donnés à bail et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner la société AZ France Invest à payer à Mme [M] [R] :
— la somme de 36 984,29 € au titre des sommes dues à octobre 2022 inclus, sans préjudice du montant de l’indemnité d’occupation et sous réserve de la fixation de celle-ci ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer contractuel, majoré de 30 %, sans préjudice des charges, à compter du mois de janvier 2018 et jusqu’à la complète libération des lieux;
— débouter la société AZ France Invest de sa demande de paiement d’une indemnité d’éviction et dire et juger n’y avoir lieu à expertise ;
— condamner la société AZ France Invest à payer à Mme [M] [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions signifiées le 10 décembre 2020, la société AZ France Invest, intimée, demande à la Cour de :
— débouter Madame [R] en son appel, ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, y ajoutant;
— condamner Madame [R] à verser à la société AZ france invest la somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— autoriser le Cabinet Blondel-Rave-Le Pendu-Le Fier de Bras, société d’avocats, à recouvrer directement les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRET
1.Sur la procédure:
Confomément aux articles 15 et suivants du code de procédure civile, pour le cas où une erreur technique ou matérielle aurait eu lieu, la cour a fait adresser le 28 septembre 2023 un message aux avocats des parties afin de leur demander de justifier de la signification des conclusions d’intervention volontaire non datées figurant dans le dossier de l’intimé intitulées «conclusions récapitulatives des intimés N°1 », qui n’apparaissent pas avoir été signifiées sur RPVA.
Par lettre du 3 octobre 2023, l’avocat postulant de l’intimé expose qu’à la suite d’une difficulté interne, ces conclusions figurant dans le dossier de l’avocat plaidant n’ont pas été signifiées. Il ajoute qu’il sollicite la réouverture des débats, d’une part, pour permettre l’intervention volontaire de la Sté GNT CONSULTING subrogée dans les droits de la Sté AZ France Invest à la suite de la cession du fonds de commerce de cette dernière le 30 novembre 2022, d’autre part, afin de permettre la régularisation de la procédure, la Sté AZ France Invest ayant fait l’objet d’un jugement la plaçant en liquidation judiciaire rendu le 13 juillet 2023. Il soutient que l’instance serait interrompue en application de l’article 369 du code de procédure civile.
Par lettre du 3 octobre 2023 également, l’avocat de Mme [R] demande à la cour de ne pas tenir compte des conclusions d’intervention volontaire qui ne lui ont pas été communiquées. Il s’oppose à la réouverture des débats aux motifs, d’une part, que la cession du fonds ne lui est pas opposable et que l’arrêt à rendre sera opposable au cessionnaire, d’autre part, que l’instance n’est pas interrompue puisque le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire a été rendu après l’ouverture des débats devant la cour d’appel. Il souligne que la procédure est déjà ancienne.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, il convient d’écarter des débats les «conclusions récapitulatives des intimés N°1 » et les nouvelles pièces qu’elles visent et de ne prendre en considération que les conclusions de l’intimée signifiées le 10 décembre 2020 ainsi que les pièces visées au bordereau de ces conclusions.
La cession du fonds de commerce en cause survenue le 30 novembre 2022 avant l’ordonnance de clôture ne constitue pas un motif justifiant la réouverture des débats.
Il résulte des articles 369 et 371 du code de procédure civile qu’en aucun cas, un jugement qui prononce une liquidation judiciaire survenu après l’ouverture des débats n’interrompt l’instance.
Or, le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire a été rendu le 13 juillet 2023 soit postérieurement à l’audience où a été plaidée la présente affaire, soit le 10 avril 2023. Ce jugement n’a donc pas pu interrompre la procédure.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de la Sté AZ France Invest aux fins de voir ordonner la réouverture des débats.
2. Sur le congé du 14 juin 2017
L’article L. 145-14 du code de commerce dispose que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail commercial, qu’il doit toutefois, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le refus de renouvellement.
L’article L. 145-17, dispose que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant; que s’il s’agit de l’inexécution d’une obligation, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser, cette mise en demeure effectuée par acte extrajudiciaire devant préciser le motif invoqué.
C’est au bailleur qui refuse au preneur le droit au renouvellement de son bail commercial sans indemnité de démontrer l’existence d’une faute de ce dernier constitutive d’un motif grave et légitime, c’est à dire d’une gravité telle que le bailleur est en droit de ne pas vouloir poursuivre les relations contractuelles.
En l’espèce, par acte d’huissier du 14 juin 2017, Mme [R] a signifié à sa locataire un congé à effet du 31décembre 2017, comportant refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction pour motifs graves tirés du défaut de paiement réitéré des loyers à bonne date, relevant que la société AZ France Invest ne paie jamais son loyer d’avance depuis plusieurs années et a laissé deux termes impayés, entraînant la délivrance de deux commandements de payer les 13 janvier 2017 et 23 mai 2017.
Le refus de renouvellement délivré le 14 juin 2017 par Mme [R] a mis fin le 31 décembre 2017 au bail la liant à la société AZ France Invest et portant sur les locaux en cause.
Par une motivation détaillée et justifiée à laquelle il convient de renvoyer, le jugement déféré a relevé que selon le décompte produit par Mme [R], si sur la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2017, date d’effet du congé, la société AZ France Invest a rarement payé son loyer le 1er du mois, elle l’a généralement réglé lors de la première moitié de chaque mois; que le commandement de payer du 13 janvier 2017 a été suivi d’un paiement le 27 janvier 2017; que le loyer de février 2017, seul loyer à ne pas être réglé dans le mois sur la période considérée, a été réglé le 11 avril 2017, le loyer de mars étant entretemps payé, et que le commandement du 23 mai 2017 a été suivi d’un paiement le 30 mai 2017, que la société AZ France Invest n’a jamais été redevable de plus d’un mois de loyer, aucun commandement n’étant resté infructueux plus de quinze jours et la société AZ France Invest étant à jour du paiement de ses loyers à la date d’effet du congé alors qu’elle justifie d’une baisse de son chiffre d’affaires et de son résultat de 2015 à 2016. La circonstance qu’à la suite du commandement de payer du 13 janvier 2017 dont elle a réglé les causes dès le 27 janvier 2017, la locataire ait renouvelé son manquement contractuel en faisant l’objet d’un nouveau commandement le 23 mai 2017, dont les causes ont été réglées le 30 mai suivant, n’a pas pour conséquence légale d’établir l’existence d’une cause grave laquelle doit être caractérisée dès la mise en demeure puis persister passé le délai d’un mois. C’est à juste titre aux regards des circonstances de l’espèce, que le jugement déféré à considéré que les retards de paiement du preneur invoqués dans le congé ne sont pas suffisamment graves pour justifier un refus de paiement de l’indemnité d’éviction.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a décidé que le congé délivré le 14 juin 2017 a mis fin au bail à compter du 31 décembre 2017 mais n’étant pas fondé sur un motif grave et légitime, a ouvert le droit au paiement d’une indemnité d’éviction à la locataire et au paiement d’une indemnité d’occupation dite statutaire à la bailleresse en contrepartie du droit au maintien dans les lieux de la locataire.
3. Sur la déchéance du droit à indemnité d’éviction
Il résulte de l’article L. 145-28 du code de commerce que le locataire pouvant prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction a droit, jusqu’au paiement de cette indemnité au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré mais qu’il peut être déchu de son droit à indemnité s’il commet au cours de la période de maintien dans les lieux une infraction aux clauses du bail suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail et entraîner, de ce fait, la déchéance du droit à l’indemnité d’éviction. Le locataire déchu du droit à une indemnité d’éviction et en conséquence, du droit au maintien dans les lieux devient occupant sans droit ni titre et débiteur d’une indemnité d’occupation de droit commun.
Ainsi que l’expose le jugement déféré, il ressort des pièces produites que selon le décompte détaillé produit par Mme [R] arrêté au 17 mai 2019, postérieurement au congé, la société AZ a continué à régler les sommes appelées dans le courant du mois et non d’avance et qu’elle n’a pas réglé dans le mois les termes d’août 2018, octobre 2018, février 2019 et mars 2019; que par ordonnance du 22 février 2019 relevant les difficultés de la locataire victime d’un important vol en décembre 2018, le juge de la mise en état l’a condamnée au paiement d’une provision de 12.068,69 € arrêtée au terme de janvier 2019 en l’autorisant à régler cette dette par quatre mensualités de 3.000 € à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance outre les échéances courantes, délais qu’elle a respectés contrairement à ce que soutient l’appelante. En effet, selon le relevé de compte, après la signification de l’ordonnance le 14 mars 2019, la société AZ France Invest a réglé la somme de 3.000 € le 4 avril 2019, le 9 mai 2019, le 4 juin 2019 et le 4 juillet 2019 et parallèlement, a réglé les échéances de mars, avril, mai, juin et juillet respectivement les 12 avril 2019 pour les deux premières, 25 avril 2019 ,1er juin 2019 et 27 juin 2019 pour les suivantes.
C’est donc à juste titre qu’à la date où le tribunal a statué, il a considéré que Mme [R] ne justifiait pas d’un motif de déchéance du droit à l’indemnité d’éviction de sa locataire.
Or, depuis ce jugement rendu le 20 mai 2020, il ressort tant des relevés de compte produits par Mme [R], le dernier étant arrêté 21 octobre 2022 que de l’extrait du grand livre de compte de la société AZ France Invest concernant son compte bailleur arrêté au 2 décembre 2020, que cette dernière a constamment réglé ses loyers avec retard, et ce, également hors la période de restriction sanitaire liée à la pandémie de COVID pour laquelle la bailleresse a consenti des délais, les débits portant sur plusieurs mois de loyers sans régularisation, de sorte que la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 26 novembre 2021 pour une somme de 33.210,52 €; que la locataire a réglé une somme de 27.245,73 € le 9 décembre 2021 mais a recommencé à laisser des échéances impayées; que le solde débiteur sélevait à 36.984,29 € le 1er octobre 2022, de sorte que la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur ce montant le 26 octobre 2022.
Il est inopérant de la part de la société France Invest de faire valoir qu’une partie de la dette concerne la période de restriction sanitaire puisque les sommes impayées durant cette période restent dues.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la poursuite des retards ou défauts de paiements malgré les commandements de payer, le congé pour motif grave délivré 14 juin 2017 et la procédure en cours, de la durée de ces retards et des montants des sommes laissées impayées portant sur plusieurs échéances locatives, le manquement persistant et réitéré de la société AZ France Invest à son obligation contractuelle principale de régler le loyer aux termes convenus résultant de l’article 1728 du code civil constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail. Il convient donc de prononcer la résiliation du bail résiduel résultant du droit au maintien dans les lieux et de déclarer la société AZ France Invest déchue du droit à recevoir une indemnité d’éviction, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre grief de la bailleresse relatif aux travaux sur la devanture des locaux.
Dès lors qu’elle est déchue de ce droit, elle est également déchue du droit au maintien dans les lieux prévu par l’article L. 145-28 du code de commerce, de sorte qu’elle est sans droit ni titre à occuper les locaux en cause.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à l’expulsion de la locataire et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de droit commun.
L’expulsion de la société AZ France Invest et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les trois mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation due à compter du mois de janvier 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer et des charges tel que fixé au bail, ce montant tenant compte du caractère compensatoire et indemnitaire de cette indemnité au regard des circonstances de l’espèce, notamment des difficultés économiques résultant de la conjoncture rencontrées par la locataire et du préjudice réellement subi par la bailleresse. La demande de la bailleresse tendant à voir majorer de 30 % le loyer contractuel sera donc rejetée.
4.Sur la dette locative
Afin de solliciter la condamnation de la société AZ France Invest à lui payer la somme de 36.984,29 €, Mme [R] produit un décompte arrêté au 1er octobre 2022 laissant apparaître un solde débiteur de ce montant.
De son côté, la société AZ France Invest produit un extrait de son compte locataire arrêté au 2 décembre 2020 dont il résulte qu’elle reste devoir la somme de 5.964,79 € à cette date. Elle n’est pas fondée à solliciter la remise de cette somme ni à se prévaloir des dispositions de la loi du 14 novembre 2020 qui n’a pas eu pour effet de dispenser les locataires du paiement des loyers dus pendant la période de restriction sanitaire, lesquels restent dus.
Bien que la clôture soit intervenue le 8 février 2023, la bailleresse n’a pas produit de décompte plus récent que celui du 1er octobre 2022 .
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la société AZ France Invest à payer la somme de 36.984,29 € arrêtée à la date du 1er octobre 2022 incluse, de sorte que les paiements effectués après le 1er octobre 2022 devront le cas échéant être déduits.
5.Sur les autres demandes
Le jugement déféré a réservé les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société AZ France Invest qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise.
L’équité et la situation économique des parties commandent de laisser à chacune d’elles la charge de ses frais irrépétibles relatifs à la procédure de première instance et d’appel et de rejeter leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ecarte des débats les «conclusions récapitulatives des intimés N°1 » et les nouvelles pièces qu’elles visent ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats ;
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 18/9999) sauf en ce qu’il rejeté les demandes de Mme [R] tendant à l’expulsion de la société AZ France Invest et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de droit commun ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du bail résiduel résultant du maintien dans les lieux par l’effet du congé délivré du 14 juin 2017, aux torts de la société AZ France Invest en raison des défauts ou retards de paiement répétés de l’indemnité d’occupation, commis depuis le jugement rendu le 20 mai 2020 ;
Déclare la société AZ France Invest déchue de son droit à recevoir une indemnité d’éviction ;
Déboute la société AZ France Invest de sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction;
Déclare la société France Invest déchue de son droit au maintien dans les lieux objets du bail en cause ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les trois mois de la signification du présent arrêt, l’expulsion de la société AZ France Invest et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux dépendants d’un immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 8] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions légales ;
Fixe l’indemnité d’occupation due par la société AZ France Invest, à compter du 1er janvier 2018 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer et des charges contractuels ;
Condamne la société AZ France Invest à payer à Mme [R] la somme de 36.984,29 € au titre de sa dette relatives aux indemnités d’occupation arrêtée au mois d’octobre 2022 inclus ;
Condamne la société AZ France Invest à payer à Mme [R] à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une somme égale au montant du loyer et des charges contractuels ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société AZ France Invest aux dépens de la procédure de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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