Infirmation partielle 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 avr. 2024, n° 23/10211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 11 avril 2023, N° 23/10211;23/80326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 04 AVRIL 2024
(n° 191)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10211 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYFL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2023 -Juge de l’exécution de PARIS RG n° 23/80326
APPELANTE
Madame [T] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Lisa PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0813
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-7056-2023-502299 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
Plaidant par Me Lise TRUPHEME de l’AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, toque : 432
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon offre préalable acceptée le 6 juillet 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (ci-après la CRCA) a consenti à M. [O] [K] et Mme [T] [C] épouse [K] quatre prêts destinés à financer l’acquisition de leur résidence principale.
Par ordonnance de non-conciliation du 1er août 2019, confirmée par arrêt du 8 octobre 2020, le juge aux affaires familiales a mis à la charge de M. [K] le remboursement des emprunts immobiliers. Le 31 août 2019, le Crédit Agricole a consenti à M. [K] une « pause » dans le remboursement de trois des prêts contractés, pour une durée de six mois expirant le 5 mars 2020.
Par lettres du 26 juin 2020, la CRCA a mis en demeure M. [K] et Mme [C] de régler l’arriéré des échéances de prêt dans un délai de dix jours.
Par assignation du 21 mai 2021, la CRCA a attrait les consorts [K]-[C] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en paiement du solde des prêts immobiliers.
Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire a débouté les consorts [K]-[C] de leurs demandes tendant au prononcé de la nullité des contrats de prêt et de la déchéance du droit aux intérêts, mais a retenu la responsabilité du Crédit Agricole pour manquement à son devoir de mise en garde.
Entre-temps, par ordonnance sur requête du 6 janvier 2022, le juge de l’exécution a autorisé la CRCA à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires détenus par Mme [C] dans les livres de la société BNP Paribas agence de [Localité 4], pour garantie d’une créance en principal de 220.000 euros.
Par acte d’huissier du 14 janvier 2022, la CRCA a pratiqué une saisie conservatoire entre les mains de la société BNP Paribas, à l’encontre de Mme [C]. La saisie s’est avérée fructueuse sur le compte livret d’épargne populaire, à hauteur de la somme de 2119,52 euros, solde bancaire insaisissable déduit.
Par assignation du 22 février 2023, Mme [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’en obtenir la mainlevée, outre indemnisation du préjudice subi.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2023, le juge de l’exécution a :
débouté Mme [C] de sa demande d’annulation de la saisie conservatoire pratiquée le 14 janvier 2022 ;
débouté Mme [C] de sa demande de mainlevée de cette saisie conservatoire ;
débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts ;
débouté Mme [C] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la CRCA de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [C] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que :
il importe peu que l’acte de saisie ait été adressé au siège de la banque plutôt qu’à son agence, dès lors que l’objet saisi correspond effectivement à celui sur lequel le juge avait autorisé la mesure ;
pour l’application des textes gouvernant l’insaisissabilité des créances, il n’est fait aucune distinction entre les comptes sur lesquels les sommes insaisissables sont versées, mais il appartient au débiteur de justifier de l’origine des fonds dont le caractère insaisissable est revendiqué ; la réalité de la provenance des fonds versés sur le livret d’épargne populaire n’était pas suffisamment justifiée en l’occurrence par la débitrice, en l’absence de production de ses relevés bancaires de compte courant.
Par déclaration du 8 juin 2023, Mme [C] a formé appel de ce jugement.
Le 2 octobre 2023, la CRCA a donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 14 janvier 2022, ayant été désintéressée de sa créance par la vente du bien immobilier.
Par dernières conclusions du 29 novembre 2023, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
annuler la saisie conservatoire pratiquée le 14 janvier 2022 auprès de la BNP Paribas, [Adresse 2], comme n’ayant pas été autorisée par l’ordonnance du juge de l’exécution d’Aix-en-Provence du 6 janvier 2022 ;
En toute hypothèse, la saisie, dont mainlevée a été donnée en cours d’instance à la suite de la vente du bien, ayant porté sur des sommes insaisissables,
condamner la CRCA à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages générés par la saisie conservatoire ;
condamner la CRCA à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
condamner la CRCA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A cet effet, l’appelante fait valoir que :
ayant appris indirectement que M. [K] avait bénéficié de la part du Crédit Agricole d’une « pause » dans le remboursement des crédits immobiliers mis à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation, elle n’a cessé de réclamer des explications, en vain ;
bien que M. [K] ait été débouté de ses demandes tendant à la diminution de la pension alimentaire, il l’a réduite d’office de 800 à 200 euros par mois, de sorte qu’elle a été contrainte de procéder par voie de saisie-attribution, ayant appris qu’il avait obtenu d’importantes indemnités de licenciement, lui permettant d’assumer tant le remboursement des prêts immobiliers que son obligation alimentaire ;
l’ordonnance du juge de l’exécution autorisant le Crédit Agricole à pratiquer une saisie à son encontre n’a pas été respectée, puisque la saisie a été adressée au siège de la BNP Paribas et non à son agence, auprès de laquelle la saisie avait été autorisée par le juge ;
elle prouve le caractère insaisissable des sommes saisies, la pension alimentaire constituant son unique source de revenus et les sommes saisies provenant de fonds recouvrés à ce titre par voie de saisie-attribution les 30 juillet et 20 septembre 2021 ; contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution, elle produisait devant lui les preuves en ce sens ;
la saisie a été abusivement pratiquée sur ses seuls comptes bancaires à l’exclusion de ceux de M. [K], alors que seul ce dernier percevait des revenus, le Crédit Agricole ayant favorisé celui-ci de manière inexplicable à son détriment et ayant ignoré son droit contractuel à s’opposer à la suspension du prêt qui ne pouvait que lui être préjudiciable à terme ; ce alors qu’elle-même se trouvait dans un situation d’extrême précarité.
Par dernières conclusions du 14 février 2024, la CRCA demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
juger Mme [C] irrecevable à soulever la nullité de la saisie conservatoire dont il a été donné mainlevée ;
juger Mme [C] irrecevable à solliciter des dommages-intérêts ;
débouter Mme [C] de sa demande de nullité de la saisie conservatoire dès lors qu’elle-même en a donné mainlevée ;
la débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation des dommages générés par la saisie conservatoire ;
la débouter de toutes ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2.5000 [2.500] euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [C] aux dépens.
L’intimée fait valoir que :
la demande de nullité de la saisie conservatoire est irrecevable comme n’ayant plus d’objet ; depuis la loi dite Justice du 23 mars 2019, entrée en vigueur depuis le 1er avril 2021, la dématérialisation des procédures est de règle, de sorte que c’est pour se conformer aux prescriptions légales que l’huissier de justice a signifié son acte par voie électronique au siège social de la société BNP Paribas ;
la demande de dommages-intérêts est irrecevable au regard de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la saisie ne résultant pas d’une décision du juge mais de son initiative ; subsidiairement, elle ignorait la nature des sommes déposées en compte, lesquelles avaient d’ailleurs perdu leur caractère insaisissable en étant épargnées ; l’appelante est irrecevable à obtenir réparation d’un préjudice dont elle a été indemnisée par le tribunal judiciaire dans son jugement du 27 mars 2023 à hauteur de 1447,50 euros, montant des intérêts générés par la pause dans le remboursement des échéances d’emprunt ; le grief est sans rapport avec un abus de saisie ; elle n’a commis aucun abus ni favoritisme envers M. [K], s’étant bornée à exercer ses droits de créancier, dès lors qu’elle avait été informée d’une perception par Mme [C] de liquidités importantes.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la saisie conservatoire
Le grief soulevé par l’appelante tient en réalité non pas à un défaut d’autorisation préalable mais au lieu d’exécution de la saisie, qui aurait été effectuée en l’occurrence au siège social de la société BNP Paribas, tiers saisi, alors que, selon l’appelante, elle aurait dû être pratiquée à son agence bancaire (de la même banque) de [Localité 4].
Aux termes de l’article L. 523-1-1 du code des procédures civiles d’exécution tel qu’issu de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
Concrètement, depuis l’entrée en vigueur de ces dispositions, les actes sont adressés par les commissaires de justice via une plateforme connectée qui renvoie à l’adresse du siège social de la banque, centralisant la réception et le traitement des actes, indiquée en l’espèce sur le procès-verbal de dénonce du procès-verbal de saisie conservatoire comme étant : SA BNP PARIBAS BDDF Direction Centrale [Adresse 6]. Mais les comptes effectivement saisis sont bien ceux ouverts par Mme [C] dans les livres de la société BNP Paribas agence de [Localité 4].
En outre, ainsi que le premier juge l’a relevé, l’irrégularité alléguée n’a nullement fait grief à Mme [C], qui a régulièrement formé son recours devant le juge de l’exécution. Or il résulte des dispositions combinées des articles 114 alinéa 2 et 649 du code de procédure civile, que la nullité d’un acte d’huissier ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Au demeurant l’appelante n’allègue aucun grief résultant de cette prétendue irrégularité.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la saisie conservatoire litigieuse.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution énumère les biens à caractère insaisissable, dont en son 3° les sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie.
Aux termes de l’article R. 112-5 alinéa 1er du même code, lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
C’est à juste titre que le premier juge, au vu des pièces qui lui étaient produites (pièce n°23 de l’appelante), a constaté que certes, deux virements avaient été effectués les 9 septembre et 19 octobre 2021 sur le livret d’épargne populaire de Mme [C], mais qu’il n’était pas rapporté la preuve, par la seule mention « arriérés de pension alimentaire » indiquée par celle-ci, de la provenance de ces sommes, en l’absence de production de ses relevés de compte courant sur la période du 9 août au 19 octobre 2021. A hauteur d’appel, Mme [C] justifie désormais, par la production de l’intégralité de ses relevés de compte courant du 6 janvier au 6 novembre 2021, avoir perçu de l’huissier de justice, chargé du recouvrement des pensions alimentaires impayées, les sommes de 2500 et 500 euros les 9 septembre et 18 octobre 2021 et les avoir immédiatement virées sur son livret d’épargne populaire les 9 septembre et 19 octobre 2021, dont l’appelante rappelle qu’il s’agit d’un compte à vue et non d’un compte d’épargne stricto sensu. L’examen de ces relevés de compte permet également de constater qu’elle ne percevait pour tout revenu, du moins à l’époque, que les pensions alimentaires et les prestations familiales de la Caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône, de sorte que le caractère alimentaire des sommes saisies sur le livret d’épargne populaire est établi.
Le jugement entrepris se trouve ainsi mal fondé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 14 janvier 2022. Cependant cette demande est devenue sans objet par suite de la mainlevée intervenue à l’initiative du créancier en cours d’appel, du fait qu’il a été désintéressé à la suite de la vente du bien immobilier.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’appelante fonde sa demande de dommages-intérêts sur les articles L. 111-7 et L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article L. 111-7, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L. 512-2 alinéa 2, lorsque la mainlevée de la saisie conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Comme le fait valoir le Crédit Agricole, il ne pouvait avoir connaissance à la date à laquelle il a pratiqué la saisie conservatoire, du caractère alimentaire et, par suite, insaisissable de la somme de 2119,52 euros, figurant sur le LEP et à hauteur de laquelle la mesure s’est avérée fructueuse. Aucun abus n’est donc caractérisé sur le fondement de l’article L. 111-7 précité.
En revanche, sur le fondement de l’article L. 512-2 alinéa 2 du même code, il suffit à Mme [C] de justifier qu’elle a subi un préjudice, étant rappelé qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsqu’une mesure conservatoire est déclarée infondée ou annulée, le débiteur peut obtenir indemnisation du préjudice subi sans avoir à démontrer l’existence d’une faute, encore moins d’un abus. La demande n’est pas irrecevable du seul fait que la mainlevée n’aurait pas été ordonnée par le juge, dès lors que la cour estime la demande de mainlevée justifiée.
Le moyen tiré de ce que l’appelante a d’ores et déjà été indemnisée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 27 mars 2023 du préjudice subi, à hauteur de 1447,50 euros représentant les frais engendrés par l’accord sur une pause et la non reprise du paiement des mensualités, doit être écarté. En effet, ce préjudice est sans rapport aucun avec celui allégué par Mme [C] dans le cadre de la présente procédure et résultant de la saisie conservatoire litigieuse. Le préjudice découlant du blocage de son livret d’épargne populaire à hauteur de la somme de 2119,52 euros du 14 janvier 2022 au 2 octobre 2023 sera indemnisé, au regard des pièces produites démontrant l’état de précarité dans lequel s’est alors trouvée Mme [C] (diminution d’office de la pension alimentaire par l’époux de 800 à 200 euros par mois pour deux enfants à sa charge ; logement en « hébergement d’urgence ») sera réparé par une somme de 1500 euros.
Sur les mesures accessoires
L’issue de l’appel commande l’infirmation du jugement entrepris quant aux dépens et la condamnation de l’intimée aux dépens de première instance et d’appel.
L’intimée sera condamnée à payer à l’avocat de l’appelante la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en compensation des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande d’annulation de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes le 14 janvier 2022 et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes de Mme [C] le 14 janvier 2022 est devenue sans objet en cours de procédure d’appel, du fait de la mainlevée intervenue le 2 octobre 2023 à l’initiative du créancier ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à Mme [T] [C] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à Maître Lisa Pasquier, avocat de Mme [T] [C], la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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