Confirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 24 sept. 2024, n° 23/07707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 avril 2023, N° 2022027760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° 80 /2024 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07707 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQWQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de Paris (3e chambre) rendu le 13 avril 2023 sous le numéro de RG 2022027760
APPELANTS
société par actions simplifiée,
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 749 961 041,
ayant son siège social : [Adresse 1],
prise en la personne de son gérant,
Monsieur [R] [H]
liquidateur judiciaire de la « SAS CASPERIA »,
demeurant : [Adresse 3],
Ayant pour avocat postulant et plaidant : Me Etienne DESHOULIERES de la SAS DESHOULIERES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1654
INTIMEES
Société AMAZON EU SARL
société à responsabilité de droit luxembourgeois,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 487 773 327,
ayant son siège social : [Adresse 2] (LUXEMBOURG)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société AMAZON SERVICES EUROPE SARL
société à responsabilité de droit luxembourgeois,
immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le numéro B93815,
ayant son siège social : [Adresse 2] (LUXEMBOURG)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Diego DE LAMMERVILLE substitué à l’audience par Me Vladimir MAILLOT du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel interjeté contre un jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal de commerce de Paris (3ème chambre) dans un litige opposant la société de droit français Casperia et son liquidateur, Maître [R] [H], aux sociétés de droit luxembourgeois Amazon EU et Amazon Services Europe.
2. Le groupe Amazon (ci-après : « Amazon ») est spécialisé dans la vente de produits et de services. Les produits proposés aux consommateurs sont commercialisés soit par des vendeurs tiers, qui utilisent les services de place de marché fournis par Amazon Services Europe SARL (ci-après « ASE »), qui agit alors en qualité de prestataire de service technique et d’hébergement, soit directement par Amazon EU SARL (ci-après « AEU ») qui poursuit une activité de distribution (dite « Retail »).
3. Casperia a pour activité la vente d’accessoires sur internet. Elle fait l’objet, depuis le 24 mai 2017, d’une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre de laquelle Maître [H] a été désigné en qualité de liquidateur.
4. Le référencement d’un produit sur les plateformes d’Amazon s’opère par la création d’une fiche produit unique à laquelle est attribué un numéro ASIN (« Amazon Standard Identification Number »).
5. Casperia a débuté son activité en 2011, en tant que vendeur tiers sur les plateformes d’Amazon. Elle est devenue fournisseur Amazon et a accédé aux services Retail à compte de 2014.
6. Casperia fait grief à Amazon d’avoir modifié les fiches produits placés en Retail, portant ainsi atteinte à l’image des articles concernés et faisant obstacles à leur vente.
7. Après plusieurs mises en demeure et tentatives de négociations amiables, Casperia a, par assignation du 27 février 2017, introduit une procédure de référé devant le président du tribunal de commerce de Nanterre qui, par ordonnance du 28 mars 2017, a dit n’y avoir lieu à référé.
8. Par acte introductif d’instance du 17 juin 2021, Casperia et Maître [H] ont assigné AEU et ASE au fond devant le tribunal de commerce de Nanterre.
9. Par jugement du 14 avril 2022, ce tribunal a déclaré leurs demandes irrecevables et les a renvoyés à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris.
10. Par acte extrajudiciaire du 17 mai 2022, Casperia et son liquidateur ont assigné AEU et ASE devant ce tribunal.
11. Par jugement du 13 avril 2023, ledit tribunal a statué en ces termes :
Dit que les demandes formées par Casperia et Maître [R] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire, à l’encontre de la SARL Amazon EU et la SARL Amazon Services Europe, de droit luxembourgeois, irrecevables car prescrites ;
Condamne Casperia et Maître [R] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA ;
Condamne Casperia et Maître [R] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire, à payer à la SARL Amazon EU et la SARL Amazon Services Europe, la somme de 5.000 € chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
12. Casperia et Maître [H] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 avril 2023.
13. La clôture a été prononcée le 12 mars 2024 et l’affaire appelé à l’audience du 25 juin 2024 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
14. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société Casperia et Maître [H] demandent à la cour au visa des articles 2219, 2224, 2231, 2241 et 2243 du code civil, L. 442-6, I, 2°, L. 442-4, III et D. 442-2 du code de commerce, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, et des pièces versées au débat, de bien vouloir :
— INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 13 avril 2023 en ce qu’il a :
o Déclaré les demandes formées par Casperia et Maître [R] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire, à l’encontre de la SARL Amazon EU et de la SARL Amazon Services Europe, de droit luxembourgeois, irrecevables car prescrites ;
o Condamné Casperia et Maître [R] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA ;
o Condamné Casperia et Maître [R] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire, à payer à la SARL Amazon EU et la SARL Amazon Services Europe, la somme de 5.000 € chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
— JUGER que les demandes formées par Casperia à l’encontre des sociétés Amazon Services Europe SARL et Amazon EU SARL ne sont pas prescrites ;
— DÉCLARER recevable et bien-fondé l’ensemble des demandes formées par Casperia à l’encontre des sociétés Amazon Services Europe SARL et Amazon EU SARL ;
— DÉBOUTER les sociétés Amazon Services Europe SARL et Amazon EU SARL de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER les sociétés Amazon Services Europe SARL et Amazon EU SARL, avec intérêt au taux légal et capitalisation à verser à Casperia les sommes des :
o 207.000 € au titre de la baisse des ventes,
o 183.209 € au titre de la liquidation de la société Casperia ;
— CONDAMNER les sociétés Amazon Services Europe SARL et Amazon EU SARL, avec intérêt au taux légal et capitalisation à verser à Casperia la somme de 15.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, les sociétés AEU et ASE demandent à la cour au visa des articles 2224, 2241 et 2243 du code civil, L. 442-4 III. et D. 442-2 du code de commerce, 562 et 568 du code de procédure civile, du jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 avril 2023, de bien vouloir :
À titre principal :
— JUGER que les demandes formées par les appelantes à l’encontre d’Amazon Services Europe SARL et Amazon EU SARL sont prescrites ;
En conséquence,
— REJETER l’appel interjeté par les appelantes à l’encontre du Jugement ;
— CONFIRMER le Jugement du 13 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
— DÉCLARER irrecevable l’ensemble des demandes formées par les appelantes à l’encontre d’Amazon Services Europe SARL et Amazon EU SARL ;
À titre subsidiaire :
— JUGER que la Cour n’est pas saisie de l’examen au fond des demandes indemnitaires des appelantes, celles-ci n’ayant pas été tranchées en première instance ;
— JUGER qu’il n’appartient pas à la Cour et, en tout état de cause, qu’il ne relève pas d’une bonne administration de la justice d’évoquer en cause d’appel l’examen au fond des demandes indemnitaires des appelantes dont le Tribunal de commerce de Paris n’a pas eu à connaitre ;
En conséquence,
— REJETER comme irrecevables les demandes indemnitaires des appelantes sur lesquelles le juge de première instance n’a pas statué.
À titre infiniment subsidiaire :
— JUGER que Casperia ne rapporte pas la preuve de ce qu’Amazon EU SARL ou Amazon Services Europe SARL aurait adopté un comportement ayant consisté à « soumettre ou tenter de soumettre » Casperia à des obligations au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce ;
— JUGER que Casperia ne rapporte pas la preuve que les termes convenus entre Amazon EU SARL ou Amazon Services Europe SARL et Casperia entrainent un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2° (ancien) du code de commerce ;
— JUGER que Casperia ne rapporte pas la preuve que la société Amazon EU SARL ou Amazon Services Europe SARL se serait rendue coupable du manquement visé à l’ancien article L.442-6, I, 2° (ancien) du Code de commerce ;
— JUGER que la loi française ne s’applique pas au présent litige ;
— JUGER que Casperia ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par Amazon EU SARL ou Amazon Services Europe SARL ;
— JUGER que Casperia ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués ;
— JUGER que Casperia n’apporte aucune justification quant au principe et au quantum de son préjudice, et que les préjudices invoqués sont en tout état de cause infondés ;
En conséquence,
— DÉBOUTER les appelantes de leurs demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions des appelantes ;
— CONDAMNER chacune des appelantes à payer à Amazon Services Europe SARL et Amazon EU SARL la somme de 20.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les appelantes aux entiers dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la recevabilité des demandes formées par Casperia
16. Les sociétés AUE et ASE concluent à la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par Casperia. Elles font valoir que :
— ces demandes portent sur des faits antérieurs de plus de cinq ans à l’introduction de l’instance au fond devant le tribunal de commerce de Paris ;
— Casperia n’a diligenté aucun acte susceptible d’interrompre ou de suspendre la prescription avant l’introduction de l’instance devant le tribunal de commerce de Paris ;
— ni les actions en référé, ni les actions au fond initiées par les appelantes devant le tribunal de commerce de Nanterre n’ont interrompu la prescription ;
— le jugement rendu au fond par ce tribunal, devenu définitif, a déclaré l’action irrecevable, ce qui n’interrompt pas le délai de prescription ;
— la jurisprudence de la chambre commerciale du 18 octobre 2023 citée par Casperia n’est pas de nature à remettre en cause cette décision, la substitution de l’incompétence et la recevabilité ne valant que pour l’avenir ;
— l’examen du bien-fondé des demandes de Casperia n’a pas été déféré à la cour par l’effet dévolutif de l’appel, la cour de céans étant uniquement saisie de l’examen de la prescription et de la recevabilité des demande de Casperia ;
— il ne serait pas d’une bonne administration de la justice d’évoquer l’examen au fond du litige, privant ainsi les parties du bénéfice du droit à un double degré de juridiction.
17. La société Casperia et Maître [R] [H] répliquent que :
— lorsqu’une demande est jugée irrecevable sur le fondement de l’article D. 442-3 du code de commerce comme relevant de la compétence du tribunal de commerce de Paris, elle n’est pas définitivement rejetée au sens de l’article 2243 du code civil parce qu’un nouveau tribunal est amené à trancher la même demande ;
— les demandes formulées par les appelants jugées irrecevables par le tribunal de commerce de Nanterre n’ont dès lors pas été définitivement rejetées, si bien que le délai de prescription a été interrompu ;
— la compétence exclusive de certains tribunaux de commerce en matière de pratiques restrictives ou anticoncurrentielles constitue une exception d’incompétence et non une fin de non-recevoir, ainsi qu’il résulte d’un arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2023 ;
— les demandes formées par Casperia et son liquidateur ne sont dès lors pas prescrites.
SUR CE :
18. En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
19. Selon l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
20. En application de l’article 2243 du ce code, l’interruption est toutefois non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
21. Ce texte ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen au fond ou une fin de non-recevoir, la décision qui déclare une demande irrecevable a pour effet de rendre non-avenue l’interruption de prescription opérée par l’acte introductif d’instance qui en est à l’origine.
22. En l’espèce, les faits invoqués au soutien de leurs demandes par Casperia et son liquidateur sont intervenus entre 2014 et 2016, les parties s’étant accordées, devant les premiers juges, pour fixer le point de départ du délai de prescription en octobre 2016, sans que cette assertion soit contestée à hauteur d’appel, aucun fait postérieur à 2016 n’étant invoqué dans les écritures des parties.
23. L’action en référé introduite par Casperia le 27 février 2017 a été définitivement rejetée le 28 mars 2017 par le président du tribunal de commerce de Nanterre, qui a jugé n’y avoir lieu à référé à raison de l’existence d’une contestation sérieuse sur le bienfondé de la demande. Elle n’a donc pas interrompu le délai de prescription.
24. Les demandes au fond portées par Casperia et son liquidateur devant le tribunal de commerce de Nanterre, par assignation du 25 septembre 2020, ont quant à elle été déclarées irrecevables par jugement du 14 avril 2022, ce tribunal ayant relevé ne pas disposer du pouvoir juridictionnel de statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 446-2 du code de commerce.
25. Cette décision d’irrecevabilité, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, est aujourd’hui irrévocable.
26. Rejetant définitivement les demandes de Casperia et de son liquidateur, au sens de l’article 2243 du code civil précité, elle n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription.
27. Le revirement de jurisprudence ultérieur opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, par arrêt du 18 octobre 2023, a jugé que les dispositions désignant des juridictions spécialisées pour connaître de l’application des I et du II de l’article L. 442-6 instituent une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir, ne peut remettre en cause le caractère irrévocable de cette décision et, partant, de conférer à l’assignation du 25 septembre 2020 un effet interruptif de prescription.
28. Il s’ensuit que, l’assignation devant le tribunal de commerce de Paris à l’origine de la présente instance ayant été délivrée le 17 mai 2022, soit plus de cinq ans après les faits fondant les demandes de Casperia, celles-ci apparaissent irrecevables comme prescrites.
29. Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
B. Sur les frais et dépens
30. Casperia et son liquidateur, qui succombent, seront condamnés aux dépens, les demandes qu’ils forment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
31. L’équité comme la situation économique de Casperia, placée en liquidation judiciaire, commandent de rejeter les demandes formées par Amazon au titre des frais irrépétibles.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
2) Condamne Casperia et Maître [R] [H], es-qualités de liquidateur de cette société, aux dépens ;
3) Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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