Confirmation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 1er oct. 2024, n° 23/14393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2023, N° 21/06575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14393 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFF2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/06575
APPELANT
Monsieur [Y] [F] né le 18 novembre 1997 à [Localité 5] (Sénégal),
[Adresse 4]
[Localité 2] (SENEGAL)
représenté par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 23/019026 en date du 11 juillet 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 23 mars 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [Y] [F], se disant né le 18 novembre 1997 à Léona Thiaroye (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [Y] [F] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, condamné M. [Y] [F] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel du 11 août 2023 de M. [Y] [F] ;
Vu les conclusions notifiées le 24 avril 2024 par M. [Y] [F] qui demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 mars 2023 en ce qu’il a jugé qu’il n’est pas français, a ordonné l’inscription de la mention prévue par l’article 28 du code civil, et l’a condamné aux dépens, statuant à nouveau, juger que M. [Y] [F], né le 18 novembre 1997 à Leona Thiaroye (Sénégal) est de nationalité française, condamner le ministère public au paiement au profit de Maître Melissa COULIBALY de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et condamner le ministère public en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Melissa COULIBALY, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 19 décembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des exigences de l’article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [Y] [F] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 mai 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 15 décembre 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [Y] [F] soutient être français par filiation paternelle pour être né le 18 novembre 1997 à [Localité 5] (Sénégal) de M. [X] [F], né le 23 mai 1937 à [Localité 6] (Sénégal), français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité le 14 décembre 1989.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [Y] [F] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour justifier de son état civil, M. [Y] [F] produit, comme devant les premiers juges, la copie littérale de son acte de naissance n°647, mentionnant qu’il est né le 18 novembre 1997 à 20h 45 à [Localité 5] (Sénégal) de [X] [F] né le 25 mai 1997 à [Localité 7], retraité, domicilié à [Localité 7], et de Mme [U] [D] [M], née le 8 juin 1957 à [Localité 7] au Sénégal, ménagère domiciliée à [Localité 7], l’acte ayant été dressé sur déclaration du père le 30 décembre 1997 (pièce 1). L’acte mentionne en sa marge qu’il a été rectifié par jugement n°806 du 6 février 2023 afin de faire figurer les adresses et professions des deux parents (pièce 1). L’appelant joint également à cet acte une expédition certifiée conforme du jugement susmentionné, délivrée par le greffier en chef du tribunal d’instance de Pikine le 16 février 2024 (pièce 2).
C’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a relevé que la naissance de M. [Y] [F] a été portée sur les registres de l’état civil un mois et 12 jours après sa naissance sur déclaration de son père, qui n’était pas autorisé à y procéder, en violation de l’article 51 du code de la famille sénégalais dont le contenu est rappelé pages 5 et 6 du jugement auquel la cour se réfère.
M. [Y] [F] ne peut valablement soutenir devant la cour que les articles 33 et 51 du code de la famille sénégalais n’excluent pas la possibilité pour le père de déclarer la naissance de son enfant entre le 31ème et le 45ème jour suivant la naissance de son enfant, et qu’une tierce personne n’est en tout état de cause habilitée à faire une déclaration de naissance que si les parents de l’enfant sont mariés. D’une part, le code de la famille sénégalais, versé en son intégralité par le ministère public, ne distingue pas s’agissant de la déclaration des naissances à l’état civil la situation des enfants selon leur naissance dans ou hors les liens du mariage. D’autre part, l’article 33 dispose expressément que « les déclarations sont faites dans le délai d’un mois par les personnes énumérées aux articles 57 et 67. S’il n’est point justifié des déclarations de naissance et de décès survenus dans leur circonscription dans le délai d’un mois, les chefs de village ou de quartier sont tenus de faire dans les quinze jours suivants à l’officier de l’état civil les déclarations ainsi omises à peine d’une amende de simple police de 2000 à 5000 francs » et ce faisant réserve ainsi, contrairement à ce que soutient M. [Y] [F], aux seuls chefs de village ou de quartier la possibilité de déclarer la naissance entre les 31èmes et 45èmes jours suivant la naissance.
Dans ce contexte, le jugement produit en pièce 8-3 par l’appelant, qui ne le concerne pas et dont le caractère définitif n’est pas établi, émanant du tribunal d’instance de Dakar, affirmant qu’au-delà du délai d’un mois et 15 jours, le père peut concurremment avec le chef de village ou le délai de quartier déclarer la naissance de l’enfant dans le délai d’un an à compter de la naissance, est inopérant.
Au surplus, le ministère public relève à juste titre que l’acte de naissance de M. [Y] [F] ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, en violation de l’article 40 du code de la famille sénégalais. La cour observe, en outre, que la date à laquelle la copie conforme de l’acte de naissance a été délivrée n’est pas mentionnée sur l’acte qui lui a été remis.
M. [Y] [F] ne justifiant pas d’un état civil certain, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. Le jugement est confirmé.
M. [Y] [F] qui succombe à l’instance, est débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 a été respectée et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Déboute M. [Y] [F] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [F] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
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