Irrecevabilité 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 24 sept. 2024, n° 22/06217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mai 2022, N° F20/09827 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
N° RG 22/06217 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6W2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Juin 2022
Date de saisine : 28 Juin 2022
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 20/09827 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 12 Mai 2022
Appelantes :
S.A. GENERALI FRANCE, représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A. GENERALI IARD, représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
Intimée :
Madame [V] [T], représentée par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04 – N° du dossier [T]
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
( /2024, 3 pages)
Nous, Stéphanie BOUZIGE, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,
Le 23 décembre 2020, Mme [V] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir juger son licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, et de demander le paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts, notamment.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit recevables les nouvelles demandes de Mme [T] ;
— dit le licenciement pour inaptitude noti’é par la société Generali France à Mme [T] nul ;
— condamné la société Generali France à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
* 4.900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 1.634 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 163,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* l.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail, s’agissant des sommes visées au 2° de l’article R. 1454- 14 du même code, dans la limite de neuf mois de salaire ;
— rappelé qu’au regard des dispositions des articles 1231 à 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Generali France de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Generali France aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 10 juin 2022, la société Generali France et la société Generali Iard ont interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions d’incident du 29 janvier 2024, Mme [T] a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Generali France,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Generali Iard et subsidiairement l’irrecevabilité de sa déclaration d’appel et de ses conclusions,
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la société Generali Vie,
— condamner solidairement les sociétés Generali France, General Iard et Generali Vie aux entiers dépens et à verser à Mme [T] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société Generali France,
— déclaré l’irrecevabilité de l’appel de la société Generali Iard,
— déclaré l’irrecevabilité des conclusions de la société Generali Vie,
— ordonné la réouverture des débats l’audience du 3 septembre 2024 afin que les parties présentent leurs observations sur l’effet qui résulte de la caducité de l’appel de la société Generali France et de l’irrecevabilité de l’appel de la société Generali IARD sur l’appel incident de Mme [T] formé par conclusions du 5 décembre 2022.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur le sort de l’appel incident ;
— condamner solidairement les sociétés Generali France, Generali Iard et Generali Vie aux entiers dépens et à verser à Mme [T] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, la société Generali France et la société Generali Iard demandent au conseiller de la mise en état de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident interjeté par Mme [T] en raison de la caducité de l’appel principal,
— débouter Mme [T] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par l’ordonnance du conseiller de la mise en état le 11 juin 2024 pour une audience devant se tenir le 3 septembre 2024 à 10h30.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 24 septembre 2024.
MOTIFS DELA DECISION
Sur les effets de la caducité et de l’irrecevabilité des appels principaux sur l’appel incident
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] fait notamment valoir qu’un appel incident n’est pas recevable si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc et qu’il appartiendra au conseiller de la mise en état de tirer les conséquences de la caducité de l’appel principal sur l’appel incident.
Au soutien de leurs prétentions, la société Generali France et la société Generali Iard font également valoir qu’un appel incident n’est pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
* * *
En application de l’article 550 du code de procédure civile, « sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc. ».
L’appel incident, peu important qu’il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal qui entraîne l’extinction de l’instance.
En l’espèce, Mme [T] a formé un appel incident à l’encontre de la société Generali France par conclusions du 5 décembre 2022, soit dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, conformément à l’article 909 du code de procédure civile.
Du fait de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 juin 2024 qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société Generali France, il convient de prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident.
Il convient de relever que Mme [T] ne forme pas d’appel incident à l’encontre de la société Generali Iard et qu’en tout état de cause, son appel incident formé par conclusions signifiées le 5 décembre 2022 l’a été après l’expiration du délai pour former appel principal en ce que la notification du jugement a été effectué le 19 mai 2022.
Ainsi, la recevabilité de l’appel incident étant subordonnée à celle de l’appel principal, l’irrecevabilité de l’appel de la société General Iard relevée par le conseiller de la mise en état aurait également pour effet de rendre un appel incident de Mme [T] irrecevable à son égard.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Generali France et la société Generali Iard seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [T] outre les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphanie Bouzige, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
DÉCLARONS irrecevable l’appel incident de Mme [V] [T] formé par conclusions du 5 décembre 2022,
CONDAMNONS la société Generali France et la société Generali Iard au paiement de la somme de 1.000 euros au profit de Mme [V] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Generali France et la société Generali Iard aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Stéphanie BOUZIGE, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 24 Septembre 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats /Notification aux avocats par LS le 24 septembre 2024 : Me Alexandra LORBER LANCE et Me Rachel SAADA
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