Infirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 7 mars 2024, n° 21/19525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 28 septembre 2021, N° 2021F00368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 7 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/19525 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUO4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2021 – Tribunal de commerce de Bobigny – RG n° 2021F00368
APPELANTE
S.A.R.L. MN AGENCEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 825 188 899,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me David Baris, avocat au barreau de Paris, toque : C1810,
INTIMÉE
S.A.R.L. AMÉNAGEMENT ET MENUISERIE D’INTÉRIEUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 451 643 753,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 13]
Défaillante, la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du le 24 décembre 2021 par remise à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5,
Madame Christine Soudry, conseillère,
Madame Marylin Ranoux-Julien, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte Fenouil
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Aménagement et Menuiserie d’Intérieur (ci-après société AMI) a pour activité les travaux de menuiserie, bois et PVC.
La société MN Agencement est également spécialisée dans les travaux de menuiserie, bois et PVC.
Se prévalant de deux contrats de sous-traitance conclus avec la société AMI pour un chantier au profit de la SCCV Villa [5] à [Localité 16] et un chantier au profit de la société RK Bâtiment, de l’exécution de ces travaux ainsi que de la réalisation en urgence de travaux [Localité 4] commandés par la société AMI, la société MN Agencement a mis en demeure cette dernière, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 mai 2019, de lui payer la somme de 23.843,89 euros.
Par acte du 3 novembre 2020, la société MN Agencement a assigné la société AMI en paiement devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Débouté la société MN Agencement de sa demande de règlement par la société Aménagement et Menuiserie d’Intérieur d’un montant de 23.843,89 euros,
— Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamné la société MN Agencement aux dépens,
— Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC dont 11,82 euros de TVA.
Par déclaration du 10 novembre 2021, la société MN Agencement a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société MN Agencement de sa demande de règlement par la société Aménagement et Menuiserie d’Intérieur d’un montant de 23 843,89 euros,
— Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamné la société MN Agencement aux dépens,
— Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC dont 11,82 euros de TVA.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2022, la société MN Agencement demande, au visa des articles 1103, 1109, 1217, 1194, 1366 et 1376 du code civil et de l’article L.110-3 du code de commerce, de :
— Recevoir la société MN Agencement en sa demande,
— Réformer le jugement rendu en première instance le 28 septembre 2021.
Statuant à nouveau,
— Juger que la société MN Agencement a réalisé pour le compte de la société A.M. I. des travaux sur plusieurs chantiers dont [Localité 16] (Villa [5]), [Localité 14] (RK Bâtiment) et [Localité 4];
— Juger que la société A.M. I. reste devoir un solde de 24.190 euros au profit de la société MN Agencement au titre du solde de ces trois chantiers ;
— Juger que la société A.M. I. ne respecte pas son engagement de solder cette dette malgré la promesse formulée en ce sens le 5 mars 2019.
En conséquence,
— Condamner la société A.M. I. à payer au profit de la société MN Agencement le solde de sa dette, à savoir 24.190 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2019;
— Condamner la société A.M. I. à verser au profit de la société MN Agencement la somme de 5. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Aménagement et Menuiserie d’Intérieur ne s’est pas constituée.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte du 24 décembre 2021 remis à l’étude.
Les conclusions de la société MN Agencement ont été signifiées et remises à personne morale le 9 février 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société MN Agencement explique avoir conclu avec la société AMI huit contrats de sous-traitance relatifs à la construction de logements pour des travaux de « menuiseries intérieures bois » :
— Un relatif à une construction à [Localité 6] au profit de « Logeo Habitat » ,
— Un relatif à une construction à [Localité 8] au profit de « Les nouveaux constructeurs »,
— Un relatif à une construction à [Localité 9] au profit de la SNC Les Jardins,
— Un relatif à une construction à [Localité 13] au profit de la SCCV Elea,
— Un relatif à une construction à [Localité 14] au profit de « RK Bâtiment »,
— Un relatif à une construction à [Localité 14] au profit de la SNC Alpha promotion,
— Un relatif à une construction à [Localité 17] au profit de « GBI »,
— Un relatif à une construction à [Localité 16] pour la SSCV Villa [5].
Elle ajoute que la société AMI lui a en outre commandé en urgence des travaux d’installation de portes métalliques sur un chantier [Localité 4].
Elle a établi 5 factures :
— Une facture n°FC0558 du 28 décembre 2018 d’un montant de 11.749 euros pour des travaux sur le chantier de Villa [5] à [Localité 16],
— Une facture n°FC0608 du 7 février 2019 d’un montant de 2.250 euros pour des travaux sur le chantier de [Localité 16],
— Une facture n°FC0559 du 28 décembre 2018 d’un montant de 2.895 euros pour des travaux sur le chantier de [Localité 14],
— Une facture n°FC0607 du 7 février 2019 d’un montant de 5.509,89 euros pour des travaux sur le chantier de [Localité 14],
— Une facture n°FC0560 du 28 décembre 2018 d’un montant de 1.440 euros correspondant à des travaux pour l’installation d’une porte métallique pour un magasin à [Adresse 15].
En première instance, la société MN Agencement réclamait le paiement de ces 5 factures pour un montant total de 23.843,80 euros.
En appel, elle indique avoir rectifié sa demande à la suite d’une « erreur de calcul » et réclame le paiement d’une somme de 24.190 euros correspondant au cumul du forfait des trois chantiers (Villa [5] : 17.143 euros + RK : 21.757 euros + [Localité 4] : 1.440 euros=40.340 euros) déduction faite des paiements effectués pour un montant total de 16.150 euros.
Toutefois le montant de chaque chantier ayant été forfaitairement fixé, la société MN Agencement ne saurait globaliser l’ensemble de ces trois chantiers pour revendiquer un solde global dû. La conclusion et l’exécution de ces trois chantiers seront donc envisagées séparément.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il appartient en conséquence à la société MN Agencement de rapporter la preuve des contrats de sous-traitance et de la commande dont elle se prévaut de la part de la société AMI ainsi que de l’exécution des travaux dont elle réclame le paiement.
Sur la demande en paiement au titre du chantier Villa [5] à [Localité 16]
La société MN Agencement produit un document dactylographié intitulé « Contrat simplifié de sous-traitance du BTP » à l’en-tête de la société AMI pour des travaux de « Menuiseries intérieures Bois » concernant une construction à [Localité 16] au profit de la SCCV Villa [5], ayant pour maître d''uvre « BCP Ungenierie », moyennant le paiement d’une « somme globale et forfaitaire » de 17.143 euros, prix ferme" payable par l’entrepreneur principal. Ce document comporte en page de garde la date du 1er octobre 2018 et en dernière page la date du 8 janvier 2019. Il est signé uniquement par la société MN Agencement. Il comporte en annexe une attestation sur l’honneur du sous-traitant signée par la société MN Agencement et datée du 1er mars 2018.
Elle verse également aux débats un courriel du 22 janvier 2019 de M. [L] [G] de la société AMI qui lui est adressé et qui indique :
« Bonjour,
Pouvez-vous me retourner signés les contrats de sous-traitance suivants :
— [Localité 6],
— [Localité 8] LNC,
— [Adresse 12],
— [Localité 13] Elea,
— [Localité 14] LNC,
— [Localité 14] RK,
— [Localité 17] Villa [11],
— [Localité 16] Villa [5]."
L’appelante produit un procès-verbal de constat d’huissier établi le 26 octobre 2021 qui atteste des pièces jointes à ce courriel et correspondant à des contrats de sous-traitance dont celui dont elle se prévaut pour la Villa [5].
Il en résulte que l’offre de contrat de sous-traitance émise par la société AMI par courriel du 22 janvier 2019 a été acceptée par la MN Agencement qui a apposé sa signature sur le contrat à une date non déterminée, peu important le fait que les dates indiquées sur le contrat ne concordent pas.
La société MN Agencement produit également :
— un relevé de compte bancaire du 8 janvier 2019 au 7 février 2019 portant la mention de la remise d’un chèque « 1124795 » le 8 janvier 2019 d’un montant de 17.645,50 euros et 5 factures (n°FC0476 du 26 octobre 2018 d’un montant de 2.624 euros pour des travaux sur le chantier [Localité 14] RK, FC4074 du 26 octobre 2018 d’un montant de 4.244 euros pour des travaux sur le chantier de [Localité 16] Villa [5], FC0514 du 29 novembre 2018 d’un montant de 3.000 euros pour des travaux sur un chantier à [Localité 6], FC0475 du 26 octobre 2018 d’un montant de 6.750 euros sur un chantier [Adresse 7] à [Localité 16], FC0477 du 26 octobre 2018 d’un montant de 1.027,50 euros pour des travaux sur le chantier de [Localité 17] Villa [11]) pour un montant total de 17.645,50 euros,
— un relevé de compte bancaire du 8 février 2019 au 7 mars 2019 portant la mention de la remise d’un chèque « 1124797 » le 13 février 2019 d’un montant de 12.782 euros et 5 factures (n°FC0515 du 29 novembre 2018 d’un montant de 1.150 euros pour des travaux sur le chantier de [Localité 16] Villa [5], FC0512 du 29 novembre 2018 d’un montant de 8.132 euros pour des travaux sur le chantier [Localité 14] RK, FC0478 du 26 octobre 2018 d’un montant de 500 euros pour des travaux sur le chantier à [Localité 8] LNC, FC0479 du 26 octobre 2018 d’un montant de 2.500 euros sur un chantier [Adresse 10] à [Localité 14], FC0513 du 29 novembre 2018 d’un montant de 500 euros pour des travaux sur le chantier à [Localité 8] LNC) pour un montant total de 12.782 euros.
Il sera relevé que le montant des deux chèques correspond à un total de 30.427,50 euros.
La société MN Agencement verse aux débats un courriel du 5 mars 2019 de Mme [U] [R], comptable de la société AMI, qui, en réponse à la société MN Agencement réclamant le paiement de factures n°FC0558, FC0559 et FC0560, indiquait que :
« Je tiens à vous faire remarquer que nous vous avons fait deux règlements :
Le 07/01/19 et le 07/02/19 pour un montant total de 30.427,50 euros, ce qui prouve notre bonne foi quant à notre désir de solder cette dette.
Vos factures restantes sont actuellement en règlement, un mail vous sera envoyé lorsque le chèque sera prêt."
L’exécution des travaux concernant le chantier Villa [5] à [Localité 16] a été reconnue par M. [L] [G] de la société AMI dans un courriel du 28 décembre 2018 qui validait la facture provisoire FC0558 en date du 28 décembre 2018 d’un montant de 11.749 euros émise par la société MN Agencement.
Il ressort de ces éléments que les travaux convenus par contrat de sous-traitance concernant le chantier Villa [5] à [Localité 16] pour un montant de 17.143 euros ont fait l’objet de deux paiements de 4.244 euros et de 1.150 euros et que la société AMI reste débitrice d’un solde de 11.749 euros (17.143-4.244-1.150) pour des travaux dont elle a reconnu l’exécution.
En revanche, la société MN Agencement n’est pas fondée à réclamer une somme supplémentaire au titre de ce chantier dont le montant forfaitaire s’élève à 17.147 euros. Sa demande en paiement au titre de la facture FC 0608 du 7 février 2019 d’un montant de 2.250 euros sera rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé et la société AMI sera condamnée à payer à la société MN Agencement une somme de 11.749 euros au titre de la facture FC0558 en date du 28 décembre 2018 pour des travaux réalisés sur le chantier [Localité 16] Villa [5] avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement au titre du chantier RK Bâtiment à [Localité 14]
La société MN Agencement produit un document dactylographié intitulé « Contrat simplifié de sous-traitance du BTP » à l’en-tête de la société AMI pour des travaux de « Menuiseries intérieures Bois » concernant une construction à [Localité 14] au profit de « RK Bâtiment », ayant pour maître d''uvre « RK Bâtiment », moyennant le paiement d’une « somme globale et forfaitaire » de 21.757 euros, « prix ferme » payable par l’entrepreneur principal. Ce document comporte en page de garde la date du 1er octobre 2018 et en dernière page la date du 8 janvier 2019. Il est signé uniquement par la société MN Agencement. Il comporte en annexe une attestation sur l’honneur du sous-traitant signée par la société MN Agencement et datée du 1er mars 2018.
Elle verse également aux débats un courriel du 22 janvier 2019 de M. [L] [G] de la société AMI qui lui est adressé et qui indique :
« Bonjour,
Pouvez-vous me retourner signés les contrats de sous-traitance suivants :
— [Localité 6],
— [Localité 8] LNC,
— [Adresse 12],
— [Localité 13] Elea,
— [Localité 14] LNC,
— [Localité 14] RK,
— [Localité 17] Villa [11],
— [Localité 16] Villa [5]."
L’appelante produit un procès-verbal de constat d’huissier établi le 26 octobre 2021 qui atteste des pièces jointes à ce courriel et correspondant à des contrats de sous-traitance dont celui dont elle se prévaut pour « RK Bâtiment ».
Il en résulte que l’offre de contrat de sous-traitance émise par la société AMI par courriel du 22 janvier 2019 a été acceptée par la MN Agencement qui a apposé sa signature sur le contrat à une date non déterminée, peu important le fait que les dates indiquées sur le contrat ne concordent pas.
La société MN Agencement produit également :
— un relevé de compte bancaire du 8 janvier 2019 au 7 février 2019 portant la mention de la remise d’un chèque « 1124795 » le 8 janvier 2019 d’un montant de 17.645,50 euros et 5 factures (n°FC0476 du 26 octobre 2018 d’un montant de 2.624 euros pour des travaux sur le chantier [Localité 14] RK, FC4074 du 26 octobre 2018 d’un montant de 4.244 euros pour des travaux sur le chantier de [Localité 16] Villa [5], FC0514 du 29 novembre 2018 d’un montant de 3.000 euros pour des travaux sur un chantier à [Localité 6], FC0475 du 26 octobre 2018 d’un montant de 6.750 euros sur un chantier [Adresse 7] à [Localité 16], FC0477 du 26 octobre 2018 d’un montant de 1.027,50 euros pour des travaux sur le chantier de [Localité 17] Villa [11]) pour un montant total de 17.645,50 euros,
— un relevé de compte bancaire du 8 février 2019 au 7 mars 2019 portant la mention de la remise d’un chèque « 1124797 » le 13 février 2019 d’un montant de 12.782 euros et 5 factures (n°FC0515 du 29 novembre 2018 d’un montant de 1.150 euros pour des travaux sur le chantier de [Localité 16] Villa [5], FC0512 du 29 novembre 2018 d’un montant de 8.132 euros pour des travaux sur le chantier [Localité 14] RK, FC0478 du 26 octobre 2018 d’un montant de 500 euros pour des travaux sur le chantier à [Localité 8] LNC, FC0479 du 26 octobre 2018 d’un montant de 2.500 euros sur un chantier [Adresse 10] à [Localité 14], FC0513 du 29 novembre 2018 d’un montant de 500 euros pour des travaux sur le chantier à [Localité 8] LNC) pour un montant total de 12.782 euros.
Il sera relevé que le montant des deux chèques correspond à un total de 30.427,50 euros.
La société MN Agencement verse aux débats un courriel du 5 mars 2019 de Mme [U] [R], comptable de la société AMI, qui, en réponse à la société MN Agencement réclamant le paiement de factures n°FC0558, FC0559 et FC0560, indiquait que :
« Je tiens à vous faire remarquer que nous vous avons fait deux règlements :
Le 07/01/19 et le 07/02/19 pour un montant total de 30.427,50 euros, ce qui prouve notre bonne foi quant à notre désir de solder cette dette.
Vos factures restantes sont actuellement en règlement, un mail vous sera envoyé lorsque le chèque sera prêt."
L’exécution des travaux relatifs à la facture FC0559 en date du 28 décembre 2018 d’un montant de 2.895 euros a été reconnue par M. [L] [G] de la société AMI dans un courriel du 28 décembre 2018 qui validait la facture provisoire émise par la société MN Agencement.
Il ressort de ces éléments que les travaux convenus par contrat de sous-traitance concernant le chantier RK à [Localité 14] pour un montant de 21.757 euros ont fait l’objet de deux paiements de 2.624 euros et de 8.132 euros et que la société AMI a reconnu l’exécution des travaux relatifs à la facture FC0559 en date du 28 décembre 2018 d’un montant de 2.895 euros de sorte que la société AMI est débitrice de cette somme.
Le solde du forfait au titre de ce chantier s’élève, après déduction des deux paiements effectués les 8 janvier et 13 février 2019 et de cette facture, à 8.106 euros (21.757 – 2.624 – 8.132 – 2.895).
Cependant, la société MN Agencement ne rapporte pas la preuve de l’exécution des travaux correspondant à ce solde et notamment la réalisation des travaux correspondant à la facture FC 0607 du 7 février 2019 d’un montant de 5.509,89 euros. La demande en paiement de ce chef sera rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé et la société AMI sera condamnée à payer à la société MN Agencement une somme de 2.895 euros au titre de la facture FC0559 en date du 28 décembre 2018 pour des travaux réalisés sur le chantier RK à [Localité 14] avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement au titre des travaux réalisés [Localité 4]
La société MN Agencement verse aux débats un courriel du 28 décembre 2018 qui lui a été adressé par M. [G] de la société AMI indiquant que :
« Bonjour,
Ci-dessous, veuillez trouver les références de chantier aves les tâches accomplies :
(')
[Adresse 15]
— Porte Métallique 18 U/80 soit 1140 euros
Total : 1.440 euros
Merci de m’envoyer les factures pour validation."
La société MN Agencement justifie, par le procès-verbal de constat du 26 octobre 2021, qu’elle a adressé par courriel du 28 décembre 2018 en réponse à la société AMI une facture provisoire FC0560 du 28/12/2018 d’un montant de 1.440 euros selon relative à la pose d’une porte métallique sur le chantier situé [Adresse 15].
M. [L] [G] de la société AMI a par courriel du même jour indiqué : « Vous avez ma validation. »
Dans ces conditions, la commande par la société AMI à la société MN Agencement de travaux d’installation d’une porte métallique sur le chantier du [Localité 4] est établie ainsi que la réalisation desdits travaux.
En outre, la société AMI s’est reconnue débitrice de cette facture dans un courriel du 5 mars 2019 émanant de Mme [U] [R], comptable de la société AMI, qui, en réponse à la société MN Agencement réclamant le paiement de factures n°FC0558, FC0559 et FC0560, indiquait que :
« Je tiens à vous faire remarquer que nous vous avons fait deux règlements :
Le 07/01/19 et le 07/02/19 pour un montant total de 30.427,50 euros, ce qui prouve notre bonne foi quant à notre désir de solder cette dette.
Vos factures restantes sont actuellement en règlement, un mail vous sera envoyé lorsque le chèque sera prêt."
Il ressort de ce courriel que la comptable de la société AMI a reçu un ordre de paiement du dirigeant de la société AMI en vue du paiement de cette facture.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la société AMI sera condamnée à payer à la société MN Agencement une somme de 1.440 euros au titre de la facture FC0560 en date du 28 décembre 2018 pour des travaux d’installation d’une porte métallique sur le chantier du [Localité 4] avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, date de la mise en demeure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société AMI succombe à l’instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées. La société AMI sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel. Elle sera condamnée à payer à la société MN Agencement une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement ;
Condamne la société Aménagement et Menuiserie d’Intérieur à payer à la société MN Agencement une somme de 11.749 euros au titre de la facture FC0558 en date du 28 décembre 2018 pour des travaux réalisés sur le chantier [Localité 16] Villa [5] avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, date de la mise en demeure ;
Condamne la société Aménagement et Menuiserie d’Intérieur à payer à la société MN Agencement une somme de 2.895 euros au titre de la facture FC0559 en date du 28 décembre 2018 pour des travaux réalisés sur le chantier RK à [Localité 14] avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, date de la mise en demeure ;
Condamne la société Aménagement et Menuiserie d’Intérieur à payer à la société MN Agencement une somme de 1.440 euros au titre de la facture FC0560 en date du 28 décembre 2018 pour des travaux d’installation d’une porte métallique sur le chantier du [Localité 4] avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, date de la mise en demeure ;
Rejette le surplus de la demande en paiement de la société MN Agencement ;
Condamne la société Aménagement et Menuiserie d’Intérieur à payer à la société MN Agencement une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aménagement et Menuiserie d’Intérieur aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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