Infirmation partielle 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 25 juin 2024, n° 21/08683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 septembre 2021, N° 20/07696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08683 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQS4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/07696
APPELANTE
S.A. BIOCOOP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIMEE
Madame [D] [U] épouse [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène MORIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [U] épouse [O] [N], embauchée par la société SA BIOCOOP par contrat à durée indéterminée, en qualité de coordinatrice formation, à compter du 8 novembre 2016, au dernier salaire mensuel moyen brut de 2.329 euros, a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 27 décembre 2019 énonçant les motifs suivants:
'… Au cours de votre dernier entretien annuel qui s’est tenu le 27 mars 2018, nous avons abordé les attentes de l’entreprise quant au niveau de votre activité que de la qualité de votre travail à la suite du constat de certaines carences. A cette occasion, vos erreurs d’inattention, votre limitation à de la simple exécution sans prise d’initiative, se sont révélés en décalages avec votre statut d’agent de maitrise.
Malgré cette alerte et l’accompagnement de votre manager afin de vous développer sur la prise d’initiative, l’analyse de votre activité révèle d’importants points de fragilité qui perdurent depuis plusieurs mois.
En effet, nous constatons de réelles faiblesses de votre part sur les points suivants, notamment depuis septembre 2019 :
Conformément à votre fiche de vos missions, vous devez assurer la gestion administrative des sessions de formation (notamment l’envoi des conventions, convocations, feuilles d’émargement, réservation des salles')
Or force est de constater, un manque de rigueur dans l’administration de la formation :
Pour l’exception Biocoop attitude du 24 octobre 2019, vous avez fourni des informations erronées concernant le lieu et la date de formation sur les convocations et dans le dossier du formateur. C’est le formateur qui nous a contacté pour informer de l’erreur.
Pour la session de formation Biocoop attitude du 7 novembre 2019 :
' vous n’avez pas envoyé la convocation à [X] [G] gérant du magasin Biocinelle, sans aucune explication, alors qu’un de ces salariés était prévu à la formation.
' Suite au déménagement du magasin où avait lieu la formation, vous n’avez pas mis à jour les convocations.
Le 18 novembre 2019, concernant la session Biocoop attitude, vous n’avez pas communiqué au formateur le nom du restaurant où les stagiaires devaient prendre leur déjeuner.
Le 26 novembre 2019, vous avez communiqué la mise en place d’une session à [Localité 10] (dans les Côtes-d’Armor) au lieu de [Localité 7] (en Dordogne), à la personne chargée du planning qui vous a alors alerté et évité des déplacements coûteux.
Les dossiers que vous traitez ne sont pas à jour, il manque beaucoup d’éléments : feuilles d’émargement, conventions, attestations, etc. En cas de contrôle, vous nous faites prendre un risque de perte de notre agrément, ainsi qu’un montant significatif de prise en charge auprès de notreOpco.
Vous avez commis des erreurs de codes dans les tableaux transmis à l’Opcommerce, ce qui a conduit à un retard dans la prise en charge des dossiers et nécessité du travail supplémentaire de correction pour l’équipe.
Incapacité à proposer des solutions pour répondre aux problématiques rencontrées
En qualité d’agent de maîtrise et de coordinatrice formation, vous devez être force de proposition qui vous a été remonté dans votre entretien annuel de 2018, or certains faits révèlent votre incapacité d’initiatives.
Ainsi, à titre d’exemple, en juin 2019, je vous ai demandé de mettre en place la signature électronique pour début septembre 2019 afin de gagner en temps et en efficacité et, conformément au projet Biocoop, à réduire notre empreinte environnementale. Vous n’êtes pas allée jusqu’au bout du projet en arguant que vous aviez compris que votre mission s’arrêtait à savoir si la signature électronique était possible ou non.
Vous n’apportez pas de réponse aux e-mails de nos interlocuteurs sous 48 heures contrairement à la politique client mis en place.
Vos carences révèlent un manque probant de négligence et d’investissement dans votre travail. Ce qui impacte l’organisation du service, obligeant certaines personnes de l’équipe à compenser les oublis et erreurs commises. De plus, cela contribue à une mauvaise image de l’équipe formation, qui vous le savez, nécessite d’être améliorée. Enfin ceci un impact financier.
Nous estimons, sur le fondement de l’ensemble des éléments ci-dessus, que vous n’avez pas su assumer la fonction de Coordinatrice Formation, révélant ainsi votre insuffisance à ce poste pour notre société, nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse …'.
Mme [D] [U] a saisi la juridiction prud’homale le 13 octobre 2021 aux fins notamment de faire condamner la société BIOCOOP à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages et intérêts pour manquement de la société BIOCOOP à son obligation de formation et d’adaptation.
Par jugement du 22 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société BIOCOOP à verser à Mme [D] [U] les sommes suivantes :
— 6 987,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— l 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a débouté [D] [U] du surplus de ses demandes ainsi que la société BIOCOOP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société BIOCOOP aux entiers dépens.
Les relations entre les parties sont régies par les dispositions de la convention collective du commerce de gros.
Par déclaration d’appel du 13 octobre 2021, la société BIOCOOP a relevé appel du jugement.
Par conclusions récapitulatives du 19 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société BIOCOOP demande à la cour d’infirmer le jugement, de juger que le licenciement de Mme [D] [U] pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse, de la débouter de l’intégralité de ses demandes, et de la condamner à payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 7 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [D] [U] épouse [O] [N] demande à la cour de :
A titre principal, dire qu’il n’y a pas lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel de la société BIOCOOP du fait de chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel.
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société BIOCOOP à des dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6.987 euros et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société BIOCOOP à son obligation de formation et d’adaptation.
Mme [D] [U] demande de condamner la société SA Coopérative BIOCOOP à lui payer :
— 18.632 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société BIOCOOP à son obligation de formation et d’adaptation ;
A titre infiniment subsidiaire, Mme [D] [U] demande de condamner la société BIOCOOP à lui payer :
— la somme de 9.316 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, correspondant à 4 mois de salaires ;
En tout état de cause, Mme [D] [U] demande de condamner la société SA Coopérative BIOCOOP à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de dire que les sommes allouées seront productives des intérêts de droit, et de condamner l’appelante aux entiers dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2024.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
****
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel de la société BIOCOOP
Mme [D] [U] soutient que la déclaration d’appel de la société BIOCOOP ne comporte pas les chefs de jugement critiqués, ceux-ci n’étant formulés que dans l’annexe jointe à cette déclaration. Elle demande à la cour de dire qu’elle n’est pas valablement saisie en l’absence d’effet dévolutif de l’appel de la société BIOCOOP.
Il ressort cependant des pièces de la procédure que la déclaration d’appel formulée au nom et pour le compte de la société BIOCOOP à l’encontre du jugement rendu le 22 septembre 2021 par le conseil de Prud’hommes de Paris et de l’annexe jointe à cette déclaration expressément mentionnée dans la déclaration d’appel comme faisant corps avec la déclaration d’appel que 'l’appel tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société BIOCOOP à verser à Mme [D] [U] épouse [O] [N], les sommes suivantes :
— 6.987,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— débouté la société BIOCOOP de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société BIOCOOP aux dépens'.
Il s’ensuit que la demande formulée sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel n’est pas justifiée et que la cour d’appel a été régulièrement saisie par la déclaration d’appel, à laquelle a été jointe une annexe, de l’ensemble des demandes formulées par la société BIOCOOP. Il y a lieu de rejeter la demande Mme [D] [U] épouse [O] [N] sur ce point et d’examiner le fond du litige.
Sur les motifs du licenciement
Principe de droit applicable :
En vertu des dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié.
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l’employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Application du droit à l’espèce
La société BIOCOOP fait valoir qu’elle a constaté de nombreuses insuffisances professionnelles persistantes de Mme [D] [U] dans l’exercice de ses fonctions de coordinatrice de formation. L’employeur reproche à la salariée un manque de rigueur dans l’administration de la formation et des carences en matière d’initiative, de réactivité et d’assiduité dans les missions qui lui étaient confiées. Il soutient que la salariée ne peut pas valablement déplorer le manque de soutien de la société alors que sa hiérarchie n’a eu de cesse de lui apporter son aide et qu’elle a bénéficié de formations au sein de la société. Il ajoute que malgré les alertes de sa hiérarchie, les erreurs et carences de la salariée dans l’exercice de ses fonctions ont persisté.
Mme [D] [U] conteste l’insuffisance professionnelle alléguée à son encontre. Elle explique que Mme [R] [T] a pris le poste de responsable de formation le 24 juin 2019, et qu’elle a alors tout mis en 'uvre pour qu’elle quitte l’entreprise BIOCOOP.
Il ressort des éléments versés au débat que Mme [T] a effectivement pris le poste de responsable de formation le 24 juin 2019, remplaçant ainsi Mme [W], devenant ainsi la responsable hiérarchique de Mme [D] [U]. Celle-ci n’avait alors jamais fait l’objet d’une difficulté depuis son embauche.
Dès le 24 octobre 2019, lors d’un entretien, la nouvelle responsable de formation a remis à Mme [D] [U] une lettre en mains propres en la convoquant le 31 octobre pour discuter des modalités d’une rupture. Mme [D] [U] n’a cependant pas donné suite au projet de rupture conventionnelle qui lui était proposé. Elle explique que sa situation s’est alors dégradée au sein de l’entreprise. Elle s’est trouvée ensuite en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 novembre 2019. Cet arrêt a été prolongé jusqu’au 29 décembre 2029. Entretemps, par courrier daté du 10 décembre 2019, Mme [D] [U] a été convoquée à un « entretien préalable à licenciement » fixé le 20 décembre 2019. Mme [D] [U] n’a réceptionné la convocation que le 23 décembre et a sollicité le report de l’entretien par courriel du même jour. Par email du 27 décembre, Mme [T] a répondu à Mme [U] que le report de l’entretien était refusé, et, par lettre recommandée du même jour, la société BIOCOOP lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Avant ces événements, la relation de travail s’était déroulée dans de bonnes conditions. Lors de l’entretien annuel du 27 mars 2018, il a été souligné que le travail et les compétences de Mme [D] [U] répondaient aux exigences de l’emploi. Il était noté dans son évaluation : « Excellent relationnel, toujours le sourire et toujours positive malgré les aléas. Très attentive au bien-être de chacun. Bonne application des process définis ». Il a été également été mis en lumière ses progressions : « Grande progression dans la rigueur, encore plus d’implication dans le quotidien, [D] est très investie dans ses missions ». Son précédent manager indiquait à la fin de l’entretien : « Ravie de ce bel échange, très constructif. Après la structuration de nos pratiques, la prise d’initiatives est enclenchée, le changement est déjà visible ! Merci de ton implication et de ton sourire au quotidien ». Par ailleurs, ce travail avait été également récompensé par l’octroi d’une prime exceptionnelle en avril 2018. S’agissant de la suite du parcours professionnel de Mme [U], la SA BIOCOOP ne produit pas l’entretien d’appréciation et de développement établi en début d’année 2019,
La société BIOCOOP produit un compte-rendu d’entretien en date du 14 octobre 2019 établi par Mme [T], mais celui-ci ne comporte pas le visa de Mme [D] [U] et ne constitue pas un élément probant.
Enfin, la société BIOCOOP ne produit pas de pièce telle que des observations écrites, ou un avertissement, ou encore un témoignage concernant une insuffisance ou une incapacité de Mme [D] [U] à exercer sa mission, ou encore une dégradation de la qualité de son travail.
S’agissant des griefs formulés dans la lettre de licenciement, Mme [D] [U] les conteste en rappelant notamment que les informations exactes et utiles ont été données tant pour la session de formation à [Localité 5] du 24 octobre 2019, que celle de [Localité 8] du 7 novembre 2019, ou encore celle du 18 novembre 2019 ([Localité 9] / [Localité 6]). Mme [D] [U] rappelle par ailleurs qu’elle était en congé maladie pour la session du 26 novembre 2019. Par ailleurs, il n’est pas établi que des erreurs de codes dans les tableaux transmis à OPCOMMERCE lui sont imputables. Enfin, Mme [D] [U] rappelle qu’elle a fait preuve d’initiative et, notamment, a réalisé une étude de marché des entreprises proposant la solution de signature électronique, qu’elle a conçu un process signature électronique et une vidéo tuto en collaboration avec l’assistante e-learning. Ce travail a été félicité par sa supérieure hiérarchique dans un mail du 09 octobre 2019. Enfin la salariée a communiqué sur le lancement du projet dans la newsletter du 5 novembre 2019. Le lancement avait été retardé pour que l’annonce de la nouvelle plateforme e-learning constitue l’actualité de la rentrée, en concertation avec la responsable de formation.
M. [L] ancien collègue de Mme [D] [U], qui a travaillé au service formation de novembre 2016 à janvier 2020, atteste notamment que « [D] [O] a toujours été professionnelle et rigoureuse dans son travail.
Plusieurs personnes ont pu lui exprimer leur satisfaction quant à son travail. ['] elle était reconnue par tous pour son sens du service, sa réactivité, son expertise et sa capacité à prendre des initiatives ».
Les éléments versés au débat ne caractérisent pas les carences de Mme [D] [U] dans l’exercice de ses fonctions, qu’il s’agisse d’un manque ou de rigueur, des erreurs susceptibles de porter préjudice à l’entreprise, ou d’incapacité à proposer des solutions pour répondre aux problématiques rencontrées.
Il s’ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point
Evaluation du montant de la condamnation
Mme [D] [U] occupait son emploi depuis 3 ans. Elle a retrouvé un emploi en juillet 2020.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Compte tenu de son ancienneté de trois ans en années complètes, l’indemnité minimale (en mois de salaire brut) est de trois mois et l’indemnité maximale (en mois de salaire brut) est de quatre mois.
Il n’y a pas lieu d’écarter le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [D] [U] de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 9316 euros (4 mois de salaire), le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Le jugement sera infirmé sur le montant de l’indemnité allouée et la société BIOCOOP sera condamnée au versement de la somme susvisée à Mme [D] [U] épouse [O] [N].
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de la société BIOCOOP à son obligation de formation et d’adaptation
Mme [D] [U] rappelle que l’article L6321-1 du code du travail dispose notamment que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et peut proposer des formations qui participent au développement des compétences,
Elle soutient que la société BIOCOOP n’a pas respecté son obligation d’adaptation et de formation à son égard et demande d’infirmer le jugement et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation et d’adaptation.
Elle fait valoir qu’en plus de 3 ans d’ancienneté, elle n’a fait l’objet que de deux journées de formation d’une durée totale de 13 heures (2 jours) à savoir :
— une journée d’intégration le 25 janvier 2017
— une journée 'ImmerBio’ le 6 février 2017 (journée de formation à l’embauche, pour permettre à la salariée de comprendre l’entreprise et son environnement).
La société BIOCOOP relève notamment que Mme [D] [U] était déjà formée au métier de coordinatrice de formation et dispose à ce titre d’un master 2 de sociologie, ingénierie de la formation professionnelle et rappelle qu’elle avait déjà une ancienneté de 16 mois dans le domaine de la formation professionnelle avant sa prise de fonction chez Biocoop.
La société BIOCOOP ajoute par ailleurs que Mme [D] [U] n’a pas assisté à plusieurs formations proposées par la société (Webinaire labélisation des organismes de formation, Webinaire & E-learning bureautique, Immersion en magasin), et n’a formulé aucune demande de formation complémentaire qui lui aurait refusée par la société.
Au vu des éléments versés au débat, la société BIOCOOP n’a pas failli à son obligation de formation à l’égard de Mme [D] [U] et l’intéressée n’établit pas l’existence d’un préjudice sur ce point.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de formation et d’adaptation.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article 1235-3 du code du travail, Mme [D] [U] ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la société BIOCOOP occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’effet dévolutif de la déclaration d’appel et déclare l’appel recevable sur l’ensemble des demandes formulées par Mme [D] [U] épouse [O] [N],
INFIRME le jugement, mais seulement sur le montant de l’indemnité allouée à Mme [D] [U] épouse [O] [N] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
CONDAMNE la société BIOCOOP à payer à Mme [D] [U] épouse [O] [N] la somme de 9316 euros euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BIOCOOP à payer à Mme [D] [U] épouse [O] [N] en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la société BIOCOOP à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [D] [U] épouse [O] [N], dans la limite de six mois ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la société BIOCOOP.
La greffière, La présidente.
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