Confirmation 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 juin 2024, n° 21/01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01827 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDG23
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 -
APPELANTE
S.A.R.L. THREE SEVEN [Localité 6] à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 827 787 318
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat plaidant et par Me Lydia HAMOUDI, avocat au barreau de Paris, toque : L0078, avocat postulant
INTIME – APPELANT INCIDENT
Madame [J], [W] [D] [M]
née le 11 Octobre 1991 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves BOURGAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat au barreau de Paris, toque : CO442
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MENARD, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 29 mai 2024et prorogé au 6 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [M] a été embauchée le 2 avril 2017 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’illustratrice en céramique (sous le statut de travailleur indépendant affilié à la Maison des artistes, au taux horaire de 9,90 euros (salaire moyen mensuel brut équivalent au SMIC).
Le 25 juin 2018, Mme [L], gérante de la société Three Seven, informe Mme [M] qu’elle ne souhaite plus travailler avec elle et lui demande de ne plus revenir à l’atelier.
Le 8 novembre 2019, Mme [M] saisit le conseil des prud’hommes de Paris en requalification de la relation ayant existé entre elle et la société Three Seven en contrat de travail outre des demandes financières.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Requalifié en contrat de travail à temps plein la relation de travail ayant existé entre Mme [M] et la société Three Seven ;
— Condamné la société Three Seven à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
— 4 814,37 euros à titre de rappel de rémunération conventionnelle ;
— 2 327,65 euros à titre de rappel de congés payés ;
— 341,91euros à titre de rappel de prime de vacances ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de santé et de sécurité au travail ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de régime de prévoyance ;
— 1 802,32 euros à titre de charges sociales indûment réglées ;
— 1 569,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 156,92 euros à titre de congés payés afférents ;
— 481,44 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 9 415,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné à la société Three Seven de remettre à Mme [M] les documents suivants :
— les bulletins de salaire conformes pour toute la période d’exécution du contrat de travail et ceux relatifs aux indemnités de rupture,
— un certificat de travail,
— une attestation d’employeur destinée au pôle emploi,
Sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé la huitaine de la notification par le greffe de la décision à intervenir ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Débouté Mme [M] du surplus de ses demandes ;
— Condamné la société Three Seven au paiement des entiers dépens.
La société Three Seven a interjeté appel le 11 février 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , le12 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Three Seven demande à la cour de :
In liminite litis,
— Déclarer sa fin de non-recevoir, tenant à la prescription des demandes, recevable et, par conséquent ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Requalifié en contrat de travail à temps plein, la relation de travail ayant existé entre Mme [M] et la société Three Seven,
— Débouté la société Three Seven de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Three Seven à payer à Mme [M], les sommes suivantes :
o 4 814,37 euros à titre de rappel de rémunération conventionnelle,
o 2 327,65 euros à titre de congés payés,
o 341,91 euros à titre de rappel de prime de vacances,
o 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de santé et de sécurité au travail
o 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de régime de prévoyance,
o 1 802,32 euros à titre d’indemnisation des charges sociales indûment réglées,
o 1 569,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de prévis,
o 156,92 euros à titre de congés payés afférents,
o 481,44 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o 9 415,20 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— Condamné la société Three Seven à payer à Mme [M], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonné à la société Three Seven de remettre à Mme [M] les documents suivants :
o Les bulletins de salaire conformes pour tout la période d’exécution du contrat de travail et ceux relatifs aux indemnités de rupture,
o Un certificat de travail
o Une attestation d’employeur destinée au Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé la huitaine de la notification par le greffe de la décision à intervenir ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
— Condamné la société Three Seven aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
— Déclarer l’action introduite par Mme [M] le 8 novembre 2019 prescrite ;
Sur le fond,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Requalifié en contrat de travail à temps plein, la relation de travail ayant existé entre Mme [M] et la société Three Seven,
— Débouté la société Three Seven de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Three Seven à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
o 4 814,37 euros à titre de rappel de rémunération conventionnelle,
o 2 327,65 euros à titre de congés payés,
o 341,91 euros à titre de rappel de prime de vacances,
o 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de santé et de sécurité au travail
o 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de régime de prévoyance,
o 1 802,32 euros à titre d’indemnisation des charges sociales indûment réglées,
o 1 569,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 156,92 euros à titre de congés payés afférents,
o 481,44 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o 9415,20 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— Condamné la société Three Seven à payer à Mme [M], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la société Three Seven de remettre à Mme [M] les documents suivants :
o Les bulletins de salaire conformes pour tout la période d’exécution du contrat de travail et ceux relatifs aux indemnités de rupture,
o Un certificat de travail
o Une attestation d’employeur destinée au Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé la huitaine de la notification par le greffe de la décision à intervenir ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
— Condamné la société Three Seven aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
— Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [M] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [M] aux entiers dépens ;
— Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, Selarl LX [Localité 6] [Localité 8] [Localité 7] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 12 février 2024 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [M] demande à la cour de :
— Dire son action non prescrite,
— Débouter la société Three Seven de son appel principal et en conséquence confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— Requalifié en contrat de travail la relation ayant existé entre Mme [M] et la société Three Seven,
— Condamné la société Three Seven à payer à Mme [M] :
o 4 814, 37 euros à titre de rappel de rémunération conventionnelle,
o 2.327, 65 euros à titre de rappel de congés payés
o 347, 91 euros à titre de rappel de prime de vacances
o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de santé et sécurité au travail,
o 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’absence de régime de prévoyance,
o 1 802,32 euros pour indemnisation des charges sociales personnelles indûment réglées,
o 1569, 20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur d’un mois de salaire,
o 156, 92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
o 481,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
o 9 415, 20 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
o 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné à la société Three Seven de remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé la huitaine de la notification par les soins du greffe de la décision à intervenir :
o Les bulletins de paie conforme pour toute la période d’exécution du contrat de travail et ceux relatifs aux indemnités de rupture,
o Un certificat de travail,
o Une attestation destinée à Pôle Emploi.
— Recevoir Mme [M] en son appel incident et condamner la société Three Seven à lui payer la somme de 9 415,20 euros au titre de la nullité du licenciement
— Condamner enfin la société Three Seven à payer à Mme [M] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité procédurale en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Three Seven en tous les frais et dépens de première instance comme d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2024.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en requalification en contrat de travail
La société soutient que l’action en requalification d’une prestation de travail en contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du premier jour du premier contrat de prestation soit le 2 avril 2017 et une fin de délai de prescription au 1er avril 2019 alors que Mme [M] a saisi le conseil des prud’hommes le 8 novembre 2019.
Mme [M] soutient que la date de départ d’une éventuelle prescription est celle du dernier jour de l’activité exercée, seule date permettant au titulaire de connaître l’ensemble des faits sur lesquels fonder ses demandes de requalification.
Sur ce,
L’article L 1471-1, 1er alinéa, du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription d’une action en requalification en contrat de travail est celui de la fin de la relation contractuelle, seule date permettant au titulaire du contrat de connaître l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son action.
En l’espèce, la prise en compte du 1er jour du premier contrat de prestation, comme délai de départ de la prescription soit le 1er avril 2017, d’une part, priverait Mme [M] de tout recours, le 1er avril 2019 étant encore un jour ou se déroule la prestation de travail et, d’autre part, c’est au cours du déroulement de la prestation de travail que Mme [M] a pu apprécier l’existence ou non des conditions d’exercice d’un éventuel contrat de travail.
Ainsi, la société sera déboutée de sa demande de fin de recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification.
Sur la requalification en contrat de travail
La société soutient que les conditions d’existence d’un contrat de travail ne sont pas réunies car il n’existait aucun lien de subordination, ni dépendance, ni pouvoir de direction, entre elle et Mme [M]. Elle fait valoir une activité indépendante importante de Mme [M] antérieure ou concomitante à leur relation commerciale et indique que c’est à l’initiative de celle-ci que la dite relation s’est nouée.
Elle soutient que les attestations produites par Mme [M] ne sont pas probantes et que pendant la relation de travail cette dernière n’a jamais contesté son statut d’indépendante.
La société fait valoir que la régularité mensuelle des paiements relève d’une demande de Mme [M] et qu’un paiement à l’heure est incontournable.
Elle conclut à l’absence de renversement de la présomption de non salariat et à l’infirmation du jugement.
Mme [M] soutient que c’est bien à l’initiative de la dirigeante de la société que c’est réalisé la relation de travail, cette dernière exigeant un statut d’auto entrepreneur. Elle fait valoir sa rémunération brute mensuelle au SMIC, les cotisations sociales étant à sa charge du fait de son statut d’auto entrepreneur et un horaire de 35 heures imposé sur les cinq jours ouvrés.
Elle fait valoir un système organisé de travail et des consignes et un contrôle pour un agent de maîtrise des activités des cinq personnes sous contrat de prestation exerçant l’activité de production pour l’entreprise.
Elle soutient que son activité essentielle se déroulait avec la société Three Seven.
Sur ce,
En application de l’article L.1221-1 du code du travail, l’existence d’une relation de travail suppose que soit établi un lien de subordination qui est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’article L. 8221-6 du même code dispose que :
« I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. »
La présomption de non salariat édictée par la disposition précitée étant une présomption simple, il incombe à Mme [M] de la renverser en démontrant que les conditions dans lesquelles elle exerçait son activité professionnelle sont susceptibles de justifier une relation de travail.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, Mme [M] produit les éléments suivants :
— Les annonces sur les postes de travail diffusées sur Facebook par la société ;
— Les factures émises pour la prestation de travail ;
— Un courriel du 1er janvier 2018 de Mme [L] sur l’arrivée d’une nouvelle 'prestataire’ ;
— Les états de production de l’atelier dont certains nominatifs '[J], [V], [B], [X]' ;
— Une attestation de Mme [X] [P], salariée et chef d’atelier de Three Seven ;
— Le contrat de travail de Mme [X] [P] et son avenant ;
— La fiche Linkedin de Mme [V] [S]- [O], autre prestataire ;
— Des SMS de protestations de Mme [L] sur l’existence d’un contrat de travail entre la société et Mme [S] [O] ;
— Des échanges de SMS en décembre 2017, entre Mmes [S]- [O] et [L], quant au cadre contractuel à l’origine de leur relation de travail ;
— Un dossier de documentation pour les CHSCT sur la prévention des risques professionnels dans les industries et l’artisanat de la céramique ;
— Des photographies de l’atelier de la société Three Seven ;
— Un document sur la mission de la maison des artistes ;
— L’état des commandes de Mme [M], hors Three Seven via le site 'RUEPOPINCOURT.COM’ ;
— La réponse ministérielle du 6 août 2013 à propos de la requalification en contrat de travail des contrats de prestataire.
La cour relève que Mme [M] a fait l’objet d’une procédure de recrutement en février 2017 à partir du compte 'facebook’ de la société Three Seven. Cette dernière recherchant des 'petites mains pour aider à la production de céramique à l’atelier'.
Les conditions 'd’embauche’ étant fixées par la société, dans plusieurs courriels des 26 février, 19 mars et 2 avril 2017 en ces termes : ' nous sommes à la recherche de petites mains sachant dessiner pour nous aider à la production de nos assiettes. Pas de panique si vous ne connaissez pas la céramique, nous vous offrons une semaine de formation à l’atelier.
— Statut auto-entrepreneur ou MDA obligatoire!
— Disponible du lundi au vendredi
— Mission 6 mois minimum
— Disponible dès janvier. (…)'
Plusieurs autres messages reprenant les mêmes conditions seront émis les 29 mai, 11 septembre et 20 décembre 2017 pour rechercher 'd’autres petites mains'.
La cour relève que les factures de règlement, émises par l’intimée, s’effectuent sur un taux horaire égal à un SMIC brut et sur des horaires de travail allant de 87 heures à 156 heures mensuelles (dont les deux mois de début et fin de relation incomplet) avec une moyenne de 127 heures mensuelles.
Il est aussi constant que la société suit la productivité de l’ensemble des 'petites mains’ quotidiennement avec un bilan mensuel pour chacune d’entre elles. Ainsi, pour le mois de mars 2018, Mme [M] a produit 548 céramiques outre 170 céramiques spéciales sous trois motifs personnalisés différents soit une moyenne de 180 céramiques par semaine.
La cour relève, aussi, l’attestation de Mme [P], chef d’atelier d’avril 2017 à fin juin 2018 selon un contrat de travail à durée déterminée, confirmant les propos de l’intimée sur son intégration dans le service de production de la société avec les autres 'auto entrepreneurs’ suivant des horaires (9h00 /17h00) et des normes de production fixés par la société et contrôlées par elle, impliquant un chronométrage des opérations de dessin sur céramique et en cas de problèmes de production imposant une baisse du nombre d’heures rémunérées.
Mme [P] indique, aussi, le congédiement de l’ensemble de l’équipe le 25 juin 2018.
Il est constant que pour s’absenter Mme [M] informait la responsable de la société.
La cour relève, aussi, que l’activité principale de Mme [M] s’effectuait pour la société Three Seven et qu’elle a déclaré, de septembre 2016 à novembre 2018 pour ses autres activités une somme de 277, 50 euros dont aucune somme pendant la relation de travail avec Three Seven alors que pour celle-ci elle a perçu une rémunération de 18 462,5 euros pour l’ensemble de la relation de travail.
Enfin, la cour relève que c’est sur une décision de Mme [L] qu’il a été mis fin à la relation de travail.
Pris dans leur ensemble, ces éléments rapportent la preuve de ce que Mme [M] exerçait son travail dans le cadre d’un service hiérarchisé et organisé, et sous l’autorité des responsables de la société Three Seven qui lui donnaient des instructions et dirigeaient son activité de production au quotidien.
Le jugement sera donc confirmé et l’existence d’un contrat de travail retenu.
Sur un rappel de rémunération conventionnelle
Mme [M] sollicite la requalification à temps complet de son contrat et une rémunération basée sur le niveau C échelon 2 de la convention collective nationale de la céramique d’art. Elle indique être titulaire d’un baccalauréat STI arts appliqués et d’un Master en communication visuelle.
Contestant le principe de l’existence d’un contrat de travail, la société sollicite l’infirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
A défaut de contrat de travail écrit et au regard des temps de travail réalisés par Mme [M] en moyenne de 127 heures mensuelles, il y a lieu de requalifier le temps de travail de la salariée à temps plein.
Par ailleurs, la cour relève que les salariés employés en qualité de décorateur d’art sont conventionnellement classés au niveau C échelon 2 comme le sollicite Mme [M].
Or, au 1er janvier 2017, la rémunération mensuelle minimale de ces niveau et échelon est de 1 569,20 euros étant rappelé que pendant les 14 mois et 25 jours de la relation de travail, Mme [M] a perçu une somme de 18 462,50 euros bruts.
Ainsi, la cour, confirmant le jugement entrepris, condamne la société Three Seven à un rappel de salaire de 4 814,37 euros pour l’ensemble de la relation de travail outre 2 327,65 euros au titre des congés payés afférents à l’ensemble de la relation contractuelle.
Par ailleurs, l’article O 16 de la convention collective prévoit une prime de vacances 'égale à 20 % de l’indemnité de congés payés'.
Ainsi il sera fait droit, en confirmation du jugement entrepris et dans la limite de la demande, à une prime de vacances d’un montant de 347,91 euros.
Sur la méconnaissance de l’obligation de sécurité
Mme [M] soutient que l’activité de production de céramique relève des dispositions sur les risques professionnelles imposant un suivi renforcé avec une obligation de visite d’embauche, ce qui en l’espèce la société Three Seven n’a pas réalisé au cours des 15 mois de relation contractuelle, et sollicite la confirmation, à ce titre, du jugement déféré.
Contestant le principe de l’existence d’un contrat de travail, la société sollicite l’infirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
L’article R 4624-10 du code du travail dispose que tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
L’article R 4624-22 du même code dispose que tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail défini à l’article R. 4624-23 bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
L’article R4624-23 du même code dispose que : 'I-.les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l’amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste.
IV.-Le Conseil d’orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.
Par ailleurs, l’organisme de prévention des risques professionnels dans les industries et l’artisanat de la céramique classe les activités de fabrication et décoration de céramique comme exposant les salariés à des risques importants tel que :
— Les risques thermiques liés aux procédés de fabrication (fours),
— Les risques chimiques causés par les procédés de fabrication (fumées, poussières, solvants, acides, fibres céramiques réfractaires et cancérogènes),
— Les risques physiques (bruits, manutention, machines).
En l’occurrence, il est constant que l’activité de Mme [M] s’exerçait dans un atelier de production de céramique peinte disposant de four de cuisson et utilisant des peintures et solvants alors qu’elle n’a bénéficié ni de visite médicale d’embauche ni d’une visite médicale renforcée, toutes deux imposées par les risques d’exposition.
Ainsi, la cour confirme le jugement entrepris et condamne la société à verser, à ce titre, la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur l’absence de régime de prévoyance
Mme [M] soutient que l’absence d’embauche en contrat de travail l’a privé des dispositions conventionnelles relatives au régime de prévoyance. Elle sollicite, à ce titre, une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
Contestant le principe de l’existence d’un contrat de travail, la société sollicite l’infirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
L’article O 20 de la convention collective des industries de la céramique prévoit que 'un régime de prévoyance applicable au personnel ouvrier est institué dans chaque entreprise. Ce régime de prévoyance est alimenté par une cotisation prise en charge à 60 p. 100 par l’entreprise et à 40 p. 100 par le salarié. Le régime ainsi institué doit être construit de telle manière qu’il couvre à la fois le décès, les incapacités permanentes totales (c’est-à-dire d’un taux au moins égal à 66 p. 100) et les incapacités permanentes partielles (c’est-à-dire d’un taux au moins égal à 33 p. 100 et inférieur à 66 p. 100). Les incapacités permanentes, totales ou partielles, couvertes par le régime sont celles reconnues comme telles par la sécurité sociale. Les risques de décès et d’incapacité permanente totale font l’objet de garanties identiques. En cas d’incapacité permanente partielle, la garantie est réduite proportionnellement au degré d’invalidité. Pour les trois risques, une modulation est établie en fonction des charges de famille'.
En l’espèce, la société Three Seven en ne mettant en place une adhésion à un régime de prévoyance a privé la salariée des bénéfices issus d’une adhésion à ce régime.
La cour, confirmant le jugement déféré, condamne la société à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros.
Sur les cotisations sociales indûment réglées par Mme [M]
Il est constant que les cotisations sociales au titre des travailleurs indépendants ont été réglées par Mme [M] alors que le rappel des rémunérations dues au titre des salaires sera, pour la part des cotisations dites 'salariales', en déduction de ses revenus bruts.
Or, Mme [M] justifiant le paiement des cotisations au régime des indépendants pour une somme de 1 802,32 euros, ainsi que cela résulte du précompte noté sur les factures , la cour, confirmant le jugement des premiers juges, condamne la société au paiement de cette somme.
Sur la nullité du licenciement
Mme [M] soutient que les conditions de la rupture, verbale et brutale, comme les circonstances du recrutement constituent un abus manifeste de sa vulnérabilité économique imposant la nullité du licenciement.
Or, la nullité du licenciement relève des dispositions liées, notamment, à des faits de harcèlement, de discrimination.
En l’espèce, Mme [M], ne fondant pas sa demande au titre des dispositions particulières emportant la nullité de la rupture, sera déboutée de sa demande.
Sur les indemnités liées à la rupture
Au regard des règles qui régissent le licenciement, et en l’absence de lettre de licenciement motivée, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse et ouvre à Mme [M] le droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement.
Sur ce,
L’article L1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l’espèce, la convention collective applicable ne comporte pas de dispositions plus favorables, ainsi il sera fait droit à Mme [M], en confirmation du jugement déféré, la somme de 1 569, 20 euros outre 156,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
L’article R1234-2 du code du travail dispose que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Ainsi, en confirmation du jugement entrepris, la cour condamne la société à payer au titre de l’indemnité de licenciement la somme de 481,44 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, si les parties étaient liées initialement par un contrat de prestation de service et que la requalification en contrat de travail s’est effectué sur la base d’un faisceau d’indices, la cour relève que la société Three Seven a comme 'politique de recrutement’ de ses employées de production celle de leur imposer un statut d’auto entrepreneur, tel que cela est mentionné sur les nombreux courriels proposant des postes dits de 'petites mains’ privant intentionnellement les organismes sociaux des cotisations dues au titre des contrats de travail.
En confirmation du jugement du 15 décembre 2020, la cour condamne la société Three Seven au paiement d’une somme de 9 415,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la société Three Seven la remise de l’attestation destinée à Pôle emploi, d’un certificat de travail et des bulletins de salaire pour les quinze mois de la relation de travail outre un bulletin récapitulatif conformes au présent arrêt sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens toutes causes confondues, comprenant les frais éventuels d’exécution, et à verser à Mme [M] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de ceux prononcé en première instance.
Par ailleurs, la cour rappelle que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont applicables que devant les juridictions dont le ministère d’avocat est obligatoire ce qui n’est pas le cas devant le pôle social de la cour d’appel, la représentation pouvant se faire par défenseurs syndicaux.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non recevoir tirée d’une prescription de l’action de Mme [M] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 15 décembre 2020 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [M] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société de ses demandes ;
Condamne la société Three Seven à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Three Seven en tous les frais et dépens d’appel.
La greffière La présidente
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