Infirmation partielle 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 20 mars 2024, n° 22/06953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mars 2022, N° 21/12300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE c/ S.A. BNP PARIBAS, LA CAISSE DES DÉP<unk>TS ET CONSIGNATIONS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06953 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTFG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 – tribunal judiciaire de Paris – 9ème chambre 3ème section – RG n° 21/12300
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 10]
N° SIRET : 421.100.645
prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812, substitué à l’audience par Me Jules-Amaury LALLEMAND, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Maître [S] [O]
né le [Date naissance 3] 1953
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier RUELLAN de la SELARL ASTON, avocat au barreau de Paris
[Adresse 2]
[Localité 9]
N°SIRET : 662.042.449
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J008, substitué à l’audience par Me Marie LEPOIVRE-MARCILLAT, avocat au barreau de Paris, du même cabinet
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 6]
[Localité 7]
prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de Paris, toque : B0481
Ayant pour avocat plaidant Me Muriel PINKSTER de la SCP CABINET BISSIER, avocat au barreau de Paris, toque : R481
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (CAVOM)
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Paul-Albert IWEINS de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J010, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Madame Laurence CHAINTRON,conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [O], administrateur judiciaire, est affilié à la Caisse d’assurance vieillesses des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires – la Cavom – et dispose par ailleurs d’un compte à vue dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations – la Cdc -.
Il a émis, sur son compte à la Cdc, deux chèques en règlements partiels de ses cotisations au titre de l’année 2019 au bénéfice de la Cavom de 25 000 euros le 30 octobre 2019 et de 17 583 euros le 4 mars 2020.
Le premier chèque a été encaissé sur le compte de Mme [T] [J] détenu dans les livres de la société La Banque Postale et le second sur le compte d’une Sasu Burgos Services dans les livres de la société Bnp PARIBAS.
M. [O] a déposé une plainte pénale le 22 octobre 2020 en dénonçant la falsification des chèques par substitution de bénéficiaires.
La Cavom a porté à la connaissance du parquet, le 15 décembre 2020, que plusieurs détournements de chèques qui lui étaient adressées par ses affiliés avaient eu lieu à la fin de l’année 2019 et au début de l’année 2020 et la Cdc s’est également rendue compte que les chèques tirés sur les comptes de ses clients mandataires judiciaires au bénéfice de la Cavom avaient été détournés et elle s’est constituée partie civile devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2021.
Autorisé à cet effet, M. [S] [O] a fait assigner à jour fixe en responsabilité, par acte en date du 23 juillet 2021, la Cavom, la Cdc et la société Bnp PARIBAS en sa qualité de banque présentatrice.
Par acte en date du 6 octobre 2021, la Cdc a appelé en garantie la société La Banque Postale.
Par jugement en date du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a essentiellement :
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en considérant que les responsabilités bancaires recherchées n’étaient pas fondées sur la commission des infractions pénales sur lesquelles il était informé,
— déclaré M. [O] irrecevable en sa demande à l’égard de la société Bnp PARIBAS du chef du premier chèque encaissé non par elle mais par la société La Banque Postale,
— retenu la responsabilité de la société La Banque Postale en sa qualité de banque présentatrice du premier chèque non à raison d’une anomalie manifeste du chèque non démontrée mais du défaut de vérification de la conformité l’endos de la bénéficiaire, Mme [J],
— retenu la responsabilité de la société Bnp PARIBAS du chef du second chèque en sa qualité de banque présentatrice n’ayant pas tenu compte de la surcharge du chèque par grattage constituant une anomalie manifeste,
— rejeté la responsabilité de la Cdc en sa qualité de banque tirée du chef du premier chèque sans falsification apparente, en ne retenant pas un aveu de sa responsabilité imputé à la CDC et en faisant valoir son obligation de non immixtion dans les affaires de son client,
— retenu la responsabilité de la société Cdc en sa qualité de banque tirée du chef du deuxième chèque à raison de son anomalie manifeste par grattage du nom du bénéficiaire,
— jugé que le dommage était constitué du montant des chèques détournés sans retenir la faute de M. [O],
— rejeté la demande de M. [O] d’engager la responsabilité de la Cavom ainsi que les demandes de dommages-intérêts fondées sur la résistance abusive, de sorte qu’il a ainsi statué au dispositif, au-delà du prononcé de la jonction des procédures :
'- Déclare Maître [S] [O] irrecevable en son action en responsabilité dirigée contre BNP PARIBAS pour ce qui concerne l’encaissement du chèque n°002014 de 25 000 euros ;
— Condamne, in solidum, la société anonyme BNP PARIBAS et la Caisse des dépôts et consignations à payer à Maître [S] [O] la somme de 17.583 € au titre du chèque n°0002077 ;
— Condamne la société anonyme La Banque postale à payer à Maître [S] [O] 25 000 euros au titre du chèque n°0002014 ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Condamne in solidum la société anonyme BNP PARIBAS et la Caisse des dépôts et consignations et la société anonyme La Banque postale aux dépens et à payer à Maître [O] 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
La société la Banque Postale a interjeté appel le 5 avril 2022, la Caisse des Dépôts et Consignations le 26 avril 2022 et les affaires ont été jointes par ordonnance du 13 septembre 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2022, la société La Banque Postale fait valoir :
— à titre principal, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle n’avait pas à contrôler la qualité de l’émetteur du chèque, que ce dernier comporte toutes les mentions légales, qu’il est en apparence parfaitement régulier, que le numéro de compte figurant à son dos était bien celui de Mme [J], qu’elle produit tous les documents que cette dernière lui a transmis lors de l’ouverture de son compte,
— que M. [O] a été négligent en toutes ses dispositions ne déposant une plainte que tardivement, en adressant le chèque par courrier simple sans recourir au prélèvement automatique alors qu’il n’a pas attrait en la cause Mme [J],
— à titre subsidiaire, que si une anomalie apparente était relevée, il y aurait lieu de partager la responsabilité avec la banque tirée et de limiter l’appel en garantie de la Cdc à la moitié de son montant, de sorte qu’elle demande à la cour de :
'- INFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 17 mars 2022 en qu’il :
— Condamne la société anonyme Banque postale à payer à Maître [S] [O] 25.000 euros au titre du chèque n°0002014 ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Condamne in solidum la société anonyme BNP PARIBAS, la société anonyme Banque postale et la Caisse des dépôts et consignations à payer à Maître [S] [O] 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamne in solidum aux dépens;
Statuant à nouveau :
— A titre principal :
— JUGER que la responsabilité de LA BANQUE POSTALE n’est pas engagée ;
— JUGER que Monsieur [S] [O] a fait preuve d’une particulière négligence de nature à exonérer LA BANQUE POSTALE de toute éventuelle responsabilité ;
— DEBOUTER LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et Monsieur [S]
[O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de LA BANQUE POSTALE ;
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait considérer qu’il existe une falsification apparente du titre de paiement :
— LIMITER l’appel en garantie formulé par LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à la seule moitié du montant du chèque litigieux soit 12.500 euros et à l’exclusion de toutes les autres demandes formées par Monsieur [O] à l’encontre de LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
— En tout état de cause :
— CONDAMNER la partie succombante à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Par ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2024, la Caisse des Dépôts et Consignations fait valoir :
— à titre liminaire, qu’elle fait appel incident sur le rejet de la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale poursuivie devant le juge d’instruction de Paris puisque la Cdc a été informée à ce jour par 23 clients victimes du détournement de 30 chèques tandis que la Cavom a signalé le détournement de chèques de 47 affiliés, que la procédure aura une influence sur le litige en permettant de déterminer comment une cinquantaine de chèques émis au bénéfice de la Cavom ont été détournés, la responsabilité de préposés de cette dernière – et donc sa responsabilité en vertu de l’article 1242 alinéa 5 du code civil – étant susceptible d’être mise en lumière, ce qui ressort d’autres procédures pendantes,
— qu’elle n’a pas commis de faute en sa qualité de banque tirée en payant les deux chèques litigieux dépourvus de toute anomalie normalement décelable par un employé normalement diligent, ce que montre aussi la comparaison entre le chèque initial et le chèque falsifié de 25 000 euros au bénéfice de Mme [J] dans les livres de La Banque Postale, que s’agissant du second le 'jambage’ non convenu de lettres retenu par les premiers juges n’est pas exact ni aisément vérifiable,
— que les préjudices constitués des cotisations au titre des années 2022 et 2023 sont des demandes nouvelles et ne sont pas fondés puisqu’il n’est pas démontré que M. [O] a poursuivi son activité à raison des faits d’autant plus que le jugement a été exécuté et qu’il a perçu les sommes correspondant aux cotisations 2019 qu’il lui était loisible de reverser à la Cavom,
— subsidiairement que les responsabilités de la Cavom, des banques présentatrices et de M. [O] sont engagées,
— qu’en effet M. [O] a été négligeant en payant ses cotisations par chèque mal adressé sans recommandé, sans s’assurer de sa bonne réception, sans vérification de sa comptabilité et avec négligence,
— que la Cavom a été négligente dans la réception et le traitement des chèques en provenance de toute la France dont 47 ont été détournés sans qu’elle s’en aperçoive, à l’instar d’une autre caisse, la Cipav dont le siège social est à la même adresse, et qui a été condamnée au profit d’affiliés, que la Cavom n’a déposé une plainte au parquet le 15 décembre 2020 que 2 ans après qu’un premier chèque a été volé et falsifié selon son listing, qu’elle n’a en outre adressé aucune relance à M. [O] alors qu’elle n’avait pas reçu ses chèques de cotisation, laissant ainsi dépasser le délai de contestation des chèques qui est de 60 jours, et privant M. [O] de la faculté de faire opposition au second chèque émis le 4 et encaissé le 16 mars 2020 alors qu’elle avait déjà connaissance de plusieurs plaintes de ses affiliés déposés à compter du 24 janvier 2020,
— que les banques présentatrices ont été fautives dès lors que La Banque Postale a crédité le compte de Mme [J] de 25 000 euros ce qui représente vraisemblablement une somme anormale au regard de ses revenus inexistants, que la signature de l’endos est totalement différente de celle sur la carte d’identité de la cliente la banque ayant manqué de vigilance, que ses relances auprès de La Banque Postale sont restées lettres mortes,
— que la Bnp PARIBAS ne prouve pas avoir été vigilante lors de l’ouverture du compte de la société Burgos Services en vertu de l’article R 312-2 du code monétaire et financier qui est nouvelle, a son siège dans une maison près de [Localité 12], est fictive et sans activité,
— à titre infiniment subsidiaire, qu’en cas de condamnation in solidum, elle 'entend se réserver la faculté de solliciter d’être entièrement garantie’ par les autres codéfendeurs, de sorte qu’elle demande à la cour de :
'- DEBOUTER la BANQUE POSTALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— DECLARER l’appel incident de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 17 mars 2022 recevable et bien fondé.
— INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU’IL A :
— rejeté des demandes de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, notamment celle formulée in limine litis relative au sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale
— condamné in solidum la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS aux côtés de la Société anonyme BNP PARIBAS à payer à Maître [S] [O] la somme de 17.583 € au titre du chèque n°0002077,
— rejeté à titre subsidiaire, en cas de partage de responsabilité, la demande de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS aux fins de sursis à statuer sur l’appel en garantie à l’encontre des autres parties dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, et exclut toute faute de la CAVOM et de Maître [O] à l’origine directe et exclusive du dommage,
— condamné in solidum la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS aux côtés de la Société anonyme BNP PARIBAS et de la Société anonyme BANQUE POSTALE à payer à Maître [O] 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les a condamnées in solidum aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
In limine litis
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. A défaut, si la Cour d’Appel de céans estimait que le sursis à statuer ne s’imposait pas s’agissant de la responsabilité des établissements bancaires à l’égard de M. [S] [O], prononcer à tout le moins le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale s’agissant des appels en garantie et de la responsabilité de la CAVOM et de ses préposés dans le traitement des chèques de ses affiliés.
— A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.
— A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que Monsieur [S] [O], tireur, la CAVOM, BNP PARIBAS et LA BANQUE POSTALE banque présentatrice, ont commis des fautes à l’origine directe et exclusive du dommage, ce qui exonère toute part éventuelle de responsabilité de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société anonyme BANQUE POSTALE à payer à Maître [S] [O] 25.000 € au titre du chèque n°0002014
— DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes contraires.
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
En cas de partage de responsabilité et d’éventuelle condamnation de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, SURSEOIR A STATUER sur l’appel en garantie à l’encontre des autres parties dans l’attente de l’issue de procédure pénale en cours.
— EN TOUTES HYPOTHESES
— JUGER irrecevables comme nouvelles les demandes de condamnation formulées par Maître [O] en cause d’appel au titre des cotisations 2022 et 2023 et de la perte de ses droits à la retraite pour 2021
— CONDAMNER LA BANQUE POSTALE et/ou toute partie succombante chacune à payer en cause d’appel à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
Par ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2024, la Caisse d’assurance vieillesses des officiers ministériels fait valoir :
— qu’elle s’en rapporte quant à la demande de sursis à statuer présentée par la Cdc dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours,
— que la banque Postale ne forme aucune demande à son encontre et que M. [O] ne démontre pas une faute qui lui soit imputable du seul fait de la non perception de chèque qui lui étaient destinés et ne lui sont pas parvenus tandis que la Cdc rejette indûment la responsabilité sur toutes les autres parties,
— qu’alors qu’elle indiquait préférer un paiement dématérialisé M. [O] a choisi de payer par chèque qui plus est mal adressé à son siège plutôt qu’au prestataire pourtant désigné dans l’appel à cotisation,
— qu’elle n’a, par la suite pas été négligente dans le traitement de ses affiliés ne prenant le soin de faire regrouper les plaintes pénales après avoir alerté ses adhérents par lettre circulaire,
— qu’en première instance, M. [O] ne formait pas de demande contre elle mais sollicitait la condamnation des banques à lui verser, à elle, les cotisations et de lui attribuer des points retraites, qu’elle ne peut toutefois sans paiement attribuer à M. [O] des points retraites, qu’en tout état de cause depuis le jugement les cotisations ont été payées pour 2019, la demande étant donc devenue sans objet,
— qu’elle ne saurait être condamnée à verser à M. [O] les cotisations qu’elle aurait dû percevoir ou qu’elle a perçues, qui plus est au titre des années 2022 et 2023, ce qui forme une demande nouvelle irrecevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle n’est pas responsable de la procédure et de la prétendue poursuite d’activité par Maître [O], de sorte qu’elle demande à la cour de :
'- Donner acte à la CAVOM qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer formée par la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande formée à l’encontre de la CAVOM, considérant que cette dernière n’avait pas engagé sa responsabilité ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution à Monsieur [O] de points retraite au titre des cotisations de l’année 2019 ;
En tout état de cause, statuant à nouveau :
— Juger sans objet la demande d’attribution à Monsieur [O] de points retraite au titre des cotisations de l’année 2019 et la rejeter ;
— Juger irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation formée par Monsieur [O] au titre de ses cotisations de l’année 2022 et subsidiairement la rejeter ;
— Rejeter toutes demandes formées à l’encontre de la CAVOM ;
— Condamner tout succombant à verser à la CAVOM la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel'.
Par ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2024, la société Bnp PARIBAS expose :
— que toute prétention relative au chèque de 25 000 euros au bénéfice de Mme [J] ayant son compte à La Banque Postale est irrecevable à son égard, le jugement méritant confirmation,
— que le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a condamnée du chef du chèque de 17 583 euros dès lors que les observations du jugement ne constituent pas des anomalies matérielles devant être décelées alors que ne lui incombe comme banque présentatrice qu’un contrôle formel et sommaire du chèque comme cela résulte de l’étude comparée des chèques authentique et falsifié contrairement à ce que soutient M. [O], que c’est à tort que les premiers juges ont retenu une faute tenant au changement apparent de bénéficiaire à raison d’un 'jambage’ non convenu, la jurisprudence ne le retenant pas, que la signature de l’endos était conforme, qu’en tout état de cause l’anomalie retenue n’était pas décelable par la banque présentatrice ne s’agissant pas d’un surcharge grossière, que la réception d’un chèque au profit de sa cliente n’a rien d’anormal et ne devait pas attirer son attention compte tenu du principe de non ingérence dans les affaires de ses clients,
— que c’est à tort que la Cdc lui reproche subsidiairement de ne s’être pas conformée à ses obligations de connaissance de son client, couvertes par le secret bancaire, alors qu’elle justifie s’y être conformée et que M. [O] n’a même pas assigné la société Burgos Services,
— que les nouvelles demandes de M. [O] visant à être payé de cotisations 2022 et 2023 sont infondées puisqu’il demande une indemnisation à plusieurs titres pour l’année 2019 et que celle pour l’année 2022 est nouvelle et comme telle irrecevable, en plus d’être infondée et dépourvue de sens en étant dirigée contre la société Bnp PARIBAS qui ne peut voir sa responsabilité recherchée que du chef du chèque encaissé par sa cliente,
— qu’elle n’a pas résisté abusivement aux demandes,
— que M. [O] est à l’origine de ses préjudices en ayant été négligent puisqu’il a laissé s’écouler 7 mois entre la remise du chèque et sa plainte, n’a pas surveillé ses comptes et s’est obstiné à vouloir payer par chèques,
— qu’en tout état de cause seul un montant de 17 583 euros peut être litigieux, aucun autre préjudice en lien n’étant démontré alors que M. [O] peut se retourner contre les escrocs connus de lui, de sorte qu’elle demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 17 mars 2022 en ce qu’il a déclaré Maître [O] irrecevable en son action en responsabilité dirigée contre BNP PARIBAS pour ce qui concerne l’encaissement du chèque n°002014 de 25.000 € ;
— RECEVOIR l’appel incident de BNP PARIBAS à l’encontre du jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 17 mars 2022 ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de BNP PARIBAS ;
— condamné in solidum la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS aux côtés de la Société anonyme BNP PARIBAS à payer à Maître [S] [O] la somme de 17.583 € au titre du chèque n°0002077 ;
— condamné in solidum BNP PARIBAS et la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à payer à Maître [O] 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU :
— JUGER que BNP PARIBAS n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE BNP PARIBAS.
— DEBOUTER Maître [O], la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, la CAVOM et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes telles que formulées à l’encontre de BNP PARIBAS y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Maître [O] et tout succombant à verser à BNP PARIBAS la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance'.
Par ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2014, M. [S] [O] fait valoir :
— qu’il ressort d’une réponse faite à la médiatrice qu’il a infructueusement saisie que la Cdc a évoqué une fraude massive de 47 affiliés de la Cavom sans vouloir transiger individuellement hors la présence des banques présentatrices,
— que le sursis à statuer ne se justifie pas dès lors que ses demandes à l’égard des banques sont fondées sur le droit du chèque, la question de la responsabilité pénale de tiers étant sans conséquences,
— qu’il résulte des articles 1240 du code civil et L 131-38 du code monétaire et financier que les banques, tirée et présentatrices, ont une obligation générale de prudence et de diligence dans le traitement des chèques qui les obligent à relever les anomalies apparentes et de vérifier leur régularité apparente,
— qu’il a pu être observé qu’ils étaient revêtus de trois écritures différentes et de stylos différents et que la ligne est altérée ce qui constitue une anomalie, que la Banque Postale et la Bnp PARIBAS n’ont pas relevé les différences de calligraphies et l’altération de la ligne, de même que l’écriture différente du nom du bénéficiaire, la seule existence de deux auteurs d’un chèque justifiant 'sa nullité',
— que La Banque Postale aurait dû s’interroger sur la régularité des opérations puisqu’il n’est 'pas fréquent’ de recevoir un chèque d’un administrateur judiciaire, de sorte que les deux banques sont légalement tenue du détournement de la somme de 42 583 euros, qu’il 's’agit d’un élément important, lequel se distingue d’une quelconque ingérence, comme le démontre le contexte de la présente affaire', qu’il est montré 'que BNP PARIBAS et la BANQUE POSTALE n’ont réalisé aucun contrôle, ils se sont contentés d’exécuter les demandes de paiements, indépendamment de la réalité des opérations. Or ces interrogations, pourtant légitimes, ne sont que les suites de la régularité des endossements',
— que la responsabilité de la Cdc est engagée en qualité de banque tirée pour n’avoir pas vérifier la modification grossière du nom des bénéficiaires, d’autant que M. [O] n’a pas pour habitude d’établir des chèques 'à l’égard de particuliers ou de société inconnues', que les mêmes anomalies sont apparentes, que les opérations étaient 'suspicieuses’ et auraient dû l’inciter à s’assurer de leur régularité auprès de M. [O], au lieu de refuser toute discussion au cours de la médiation,
— que la responsabilité de la Cavom est engagée car aucune mesure interne n’a été engagée pour découvrir l’identité des personnes ayant soustrait les chèques alors qu’elle avait eu connaissance de vols qui lui ont été signalés,
— que l’indubitable fraude dont il a été victime résulte de ces négligences et ont conduit à ses préjudices,
— qu’aucune faute ne peut, en revanche, lui être reprochée puisque le paiement par chèque des cotisations étaient possible et qu’il a fait opposition dès qu’il a pu avoir connaissance des faits alors que la Cdc ne lui permet pas, au vu des relevés, de connaître le destinataire du paiement par chèque,
— que le préjudice est constitué de la perte des points de retraite au titre de l’année 2019, que pour ce motif, il n’a pas pu prendre sa retraire en 2021 mais le 31 décembre 2023 car soit il payait une nouvelle fois les cotisations 2019 soit il continuait à travailler,
— qu’en conséquence tous ses contradicteurs doivent être condamnés à lui payer la somme de 42 853 euros au titre des sommes débitées, outre les cotisations pour les années 2022 et 2023 soit la somme globale de 60 854 euros,
— que ses contradicteurs ont résisté abusivement à ses demandes, de sorte qu’il sollicite de la cour qu’elle statue ainsi :
'- DECLARER recevable et bien-fondé Maître [O] en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 17 mars 2022 en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la société anonyme BNP Paribas et la Caisse des dépôts et consignations à payer à Maître [S] [O] la somme de 17 583 euros au titre du chèque n° 0002077 ;
— Condamné la société Banque Postale à payer à Maître [S] [O] 25 000 euros au titre du chèque n° 0002014 ;
— Condamné in solidum la société BNP PARIBAS, la société BANQUE POSTALE et la Caisse des dépôts et consignations à payer à Maître [S] [O] 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 17 mars 2022 en ce qu’il a :
— Déclaré Maître [S] [O] irrecevable en son action en responsabilité dirigée contre la société BNP PARIBAS pour ce qui concerne l’encaissement du chèque n°0002014 de 25 000 euros ;
— Rejeté le surplus des demandes lorsqu’il a rejeté les demandes de Maître [S] [O] ;
Et statuant à nouveau, au besoin en y ajoutant,
— JUGER les sociétés BNP PARIBAS, BANQUE POSTALE, CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS et la CAVOM solidairement responsables du détournement des chèques n°0002014 et 0002077 pour un montant total de 42.583 euros émis par Maître [S] [O] afin de régler ses cotisations dues à la CAVOM pour l’année 2019 ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés BNP PARIBAS, BANQUE POSTALE, CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS et la CAVOM à verser à Maître [O] la somme de 42.583 euros au titre des cotisations dues à la CAVOM pour l’année 2019 ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés BNP PARIBAS, BANQUE POSTALE, CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS et la CAVOM à verser à Maître [O] la somme de 60.854 euros, au titre des cotisations payées à la CAVOM pour les années 2022 et 2023 ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés BNP PARIBAS, BANQUE POSTALE, CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS et la CAVOM à verser à Maître [O] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi par Maître [S] [O], pour la perte de ses droits à la retraite pour l’année 2021 ;
— DEBOUTER toute partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Maître [O] ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés BNP PARIBAS, BANQUE POSTALE, CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS et la CAVOM au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.
MOTIFS
Il doit être précisé préalablement sur les demandes de M. [O], que c’est vainement qu’il invoque une 'co-responsabilité’ de tous ses contradicteurs – aux termes de ce qui s’apparente à une responsabilité civile collective inexistante en droit -, qui plus est, entre des parties qui sont, pour certaines, en lien contractuels avec lui, c’est à dire sa banque, la Cdc, et sa caisse de retraite, la Cavom et les deux autres banques, qui ne le sont pas, le mérite de ses prétentions devant être examiné à l’égard de chacun de ses contradicteurs en considération des rapports et obligations juridiques propres à chacun.
Il en résulte que c’est à juste titre que le tribunal a déclaré M. [O] irrecevable en ses demandes à l’égard de la Bnp PARIBAS du chef du chèque non présenté par elle mais par La Banque Postale, à l’émission, à l’encaissement et au traitement duquel elle est totalement étrangère.
Sur la demande de sursis à statuer
Le présent litige poursuivant la responsabilité civile de s banques et de la Cavom ne tend pas à la réparation du dommage causé par l’infraction par son auteur au sens de l’article 4 du code de procédure pénale.
C’est à juste titre que le tribunal a relevé, après avoir observé que la falsification des chèques était constante, que la demande de sursis à statuer que forme la Cdc n’est pas justifié en vertu de l’article 378 du code de procédure civile dès lors que c’est le droit du chèque, indépendamment de la commission des faits délictueux, qui gouverne la solution du litige ne ce qu’il oppose M. [O] aux banques.
En conséquence il ne sera pas fait droit à la demande de sursis pour voir trancher par la cour d’appel les demandes de M. [O] à l’égard des banques et les prétentions subséquentes de celles-ci, fin de non recevoir, défense au fond ou demandes reconventionnelles.
En revanche, la Cdc forme une demande subsidiaire de sursis à statuer relativement à son appel en garantie à l’égard de la Cavom en exposant que compte tenu de ce que plusieurs de ses affiliés ont vu leurs chèques en paiement de cotisations détournés, lesquels étaient tirés non seulement sur des comptes dans ses livres mais également dans ceux d’autres établissements, les investigations pénales sont susceptibles d’avoir des conséquences sur les mérites de son appel en garantie, ce qui est exact, étant observé que la Cavom s’en rapporte sur ce point.
M. [O] ne sollicite quant à lui pas le sursis à statuer sur ce point mais maintien sa demande de condamnation de la Cavom dont le mérite est également tributaire du résultat de l’information judiciaire.
En conséquence, la cour statue ci-après sur la responsabilité des banques en rejetant le sursis à statuer demandé à titre principal par la Cdc mais fait droit à sa demande subsidiaire de sursis à statuer pour apprécier la responsabilité de la Cavom, étant observé que ce sursis n’est prononcé, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice comprenant la célérité de la procédure non pas jusqu’à l’intervention d’une décision pénale définitive mais jusqu’à l’issue de l’information judiciaire, date à laquelle l’opportunité de sa continuation sera appréciée.
Sur la régularité des chèques litigieux
En vertu des articles 1231-1 du code civil et L131-2 du code monétaire et financier, il incombe au banquier tiré de vérifier la régularité formelle du chèque qui doit comporter toutes les mentions exigées par la seconde de ces dispositions, qu’il ne présente aucune anomalie décelable par un préposé normalement diligent, tels grattage, surcharge, altération visible mais, en revanche, il résulte du principe de non ingérence dans les affaires de son client que le banquier n’a pas à s’enquérir de la conformité du montant du chèque ou de son bénéficiaire aux habitudes de son client, sauf circonstances constituant une anomalie matérielle ou intellectuelle apparente.
Elle est, en outre, tenue de la même obligation de vérification de la régularité formelle du chèque et des irrégularités apparentes du chèque 'régulièrement assigné sur ses caisses', outre le contrôle de la signature du tireur dont elle détient un specimen.
La banque présentatrice du chèque est quant à elle tenue, en vertu des articles 1240 du code civil et de la même disposition du code monétaire et financier comme la banque du tireur, de s’assurer de la régularité matérielle du titre et de sa régularité apparente en ce qu’il comporte toutes les mentions obligatoires de l’article L132-2 du code monétaire et financier.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. [O], la circonstance que les chèques recèlent plusieurs écritures ou l’usage de plusieurs instrument d’écritures ne constituent pas des manquements à l’obligation de vigilance – et non de prudence ou diligence – des banques, étant observé que c’est à juste titre que les banques font valoir, au demeurant, que les chèques authentiques comportent cette particularité puisque M. [O] admet faire pré remplir leur montant et le nom du bénéficiaire par son comptable avant de les signer.
La seule circonstance qu’un chèque soit tiré sur son compte au profit d’un particulier en la personne de Mme [J] ou encore d’une entreprise Burgos Service ne constitue pas plus une anomalie, la banque n’ayant pas à s’interroger sur la qualité du bénéficiaire du chèque, en l’espèce au demeurant banale.
La cour dispose des originaux des chèques falsifiés, remis à l’audience par la Cdc, mais aussi de l’image des chèques authentiques qu’on lui a expliqué provenir d’une capture prise en l’étude de M. [O].
S’agissant du chèque présenté par la Banque Postale au bénéfice de Mme [J], c’est à juste titre que le tribunal a constaté qu’il n’était altéré par aucune surcharge ni rature, que la circonstance que l’écriture du nom du bénéficiaire diffère de celle inscrivant son montant et sa date ainsi que de la signature ne constitue pas une anomalie, de sorte que la Cdc en sa qualité de banque tirée n’a pas commis de manquement en honorant son paiement.
C’est également à juste titre que le tribunal, en revanche, a retenu que la signature de l’endos au verso du chèque n’était très manifestement pas de la main de la cliente de La Banque Postale, Mme [J], puisque ses signatures telles que figurant sur le contrat de souscription du compte ainsi que sur sa carte nationale d’identité, reconnaissables en ce qu’elle comporte de nombreuses boucles, sont radicalement différentes de celle figurant au verso au vu de laquelle le chèque a été encaissé.
Le tribunal doit donc être approuvé en sa décision de ce chef qui conduit à la seule condamnation de la société La Banque Postale au titre de ce chèque, l’appel en garantie de cette dernière contre la Cdc n’ayant pas à être examiné en l’absence de tout manquement reprochable de cette dernière.
S’agissant du chèque présenté par la Bnp PARIBAS au bénéfice de la société Burgos Service, c’est à juste titre que le tribunal a relevé qu’il 'laisse voir une surcharge au niveau du nom du bénéficiaire, devenue 'SASUBURGOS SERVICES', dont les R sont dotés d’un jambage non convenu’ destiné à épouser 'l’ancien tracé qui en a été effacé, et qui est recouverte, sur la surface pâlie du chèque, d’une écriture marge, couvrante et appuyée en lettre capitales, dont l’enchaînement se fait mal et apparaît contraint', der sorte que c’est à bon droit qu’il a retenu la responsabilité tant de la Cdc que de la Bnp PARIBAS, tenues des mêmes obligations de vérification des anomalies matérielles à ce titre et prononcé leur condamnation in solidum de ce chef.
S’agissant de la contribution à la dette de chacune d’elle, il ne peut qu’être constaté qu’il n’est formé aucune demande dans le dispositif de leurs conclusions sauf la demande sursis à statuer par la Cdc, qui est rejetée s’agissant des demandes contre les banques ainsi qu’entre elles.
Sur les fautes de M. [O] invoquées pour diminuer son droit à réparation
C’est à juste titre, dès lors qu’il ressort de l’appel à cotisation 2019 que le paiement par chèque n’était pas prohibé – étant observé qu’il ne le sera toujours pas pour les cotisations 2020 mais que l’envoi des sommes par voie non dématérialisées donnera seulement lieu à majoration – qu’il ne peut être reproché à M. [O] de s’être acquitté des sommes par les deux envois de chèques par lettres simples, le défaut d’usage d’une lettre recommandée ne constituant pas une imprudence reprochable, de même que l’adresse au siège de la Cavom plutôt qu’à son organisme chargé du traitement des chèques.
Le prétendu retard avec lequel M. [O] s’est aperçu du détournement ne saurait plus lui être imputé dès lors qu’il fait justement observé que ses relevés de la Cdc ne mentionnent pas les bénéficiaires des chèques, le récolement étant vain à cet égard.
Enfin le défaut de mise en cause des bénéficiaires des chèques – à laquelle il était loisible à ses contradicteurs de procéder – ne saurait non plus lui être reproché, la victime de fautes civiles délictuelles ou contractuelle n’étant pas tenue d’agir à l’encontre de tous les responsables.
C’est donc à bon droit que le tribunal n’a pas diminué l’indemnisation de M. [O] à raison des prétendues fautes alléguées à son encontre qui auraient participé à son préjudice
Sur les préjudices excédent le remboursement des chèques invoqué par M. [O]
M. [O] a sollicité en première instance l’attribution de ses points de retraire 2019 mais ceux-ci lui étant attribués par suite du paiement ultérieur effectif des cotisations afférentes, il ne le demande plus.
Il sollicite que ses contradicteurs soient condamnés à lui payer ses cotisations de retraite pour les années 2022 et 2023 au motif qu’il a été contraint de maintenir son activité au lieu de partir en retraite comme il l’avait envisagé au 31 décembre 2021.
La demande ne doit pas être déclarée irrecevable en vertu de l’article 564 du code de procédure civile en tant qu’elle pourrait être considérée comme un complément nécessaire des demandes en première instance justifiée par l’évolution du litige.
Au fond, toutefois, d’une part, M. [O] n’établit pas en quoi le préjudice issu de la perte du bénéfice des chèques adressés à la Cavom l’obligeait à une poursuite d’activité et, d’autre part, les cotisations réglées au titre des années 2022 et 2023 correspondent précisément à son activité au cours de ces années, génératrices de revenus, et lui donnent des droits supplémentaires de retraite, de sorte que le lien de causalité entre le paiement de ces cotisations et les fautes retenues à l’encontre des banques n’est pas établi.
Le même raisonnement doit être tenu relativement à la demande tendant à la condamnation solidaire des 'sociétés BNP PARIBAS, BANQUE POSTALE, CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS et la CAVOM à verser à Maître [O] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi par Maître [S] [O], pour la perte de ses droits à la retraite pour l’année 2021" qui, au demeurant, ne fait l’objet d’aucune invocation ou motivation dans ses conclusions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Enfin, M. [O] ne démontre pas que les parties ont fait dégénérer en abus la défense qu’elles lui ont opposée tant en première instance qu’en appel, de sorte qu’il doit être débouté de toutes ses demandes qui excèdent le remboursement des chèques falsifiés comme l’a décidé à bon droit le tribunal.
Il y a lieu de condamner, in solidum, la société Bnp PARIBAS, la société La Banque Postale et la Caisse des Dépôts et Consignations à payer à M. [S] [O] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure
civile en cause d’appel, l’équité commandant de ne pas prononcer d’autre condamnation de ce chef.
Compte tenu du sursis à statuer prononcé pour apprécier les demandes de M. [O] et de la Cdc à l’égard de la Cavom mais de l’absence de toute demande de la Bnp PARIBAS et de La Banque Postale à son encontre, ces dernières doivent être mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a totalement rejeté la demande de sursis à statuer ;
Le RÉFORMANT de ce chef,
REJETTE la demande de sursis à statuer de la Caisse des Dépôts et Consignations pour voir juger de l’action de M. [S] [O] à son encontre ainsi qu’à l’encontre de la société Bnp PARIBAS et de la société La Banque Postale ;
DIT qu’il est sursis à statuer sur les demandes de la Caisse des Dépôts et Consignations et de M. [S] [O] à l’égard de la Caisse d’assurance vieillesses des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires jusqu’à l’issue de l’information judiciaire suivie sous le numéro d’instruction 20f/21/93 ;
Y ajoutant,
REJETTE la fin de non recevoir opposée aux demandes de M. [S] [O] en tant qu’elles sont des demandes nouvelles en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [S] [O] de toutes ses autres demandes au fond à l’égard de la société Bnp PARIBAS, la société La Banque Postale et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
MET hors de cause la société Bnp PARIBAS et la société La Banque Postale ;
CONDAMNE la société Bnp PARIBAS, la société La Banque Postale et la Caisse des Dépôts et Consignations à payer à M. [S] [O] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Bnp PARIBAS, la société La Banque Postale et la Caisse des Dépôts et Consignations aux dépens d’appel, sauf ceux issus de la mise en cause de la Caisse d’assurance vieillesses des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, qui sont réservés ;
ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire le temps du sursis à statuer et dit qu’elle sera rétablie à la diligence des parties après la fin de l’information judiciaire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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