Désistement 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 13 févr. 2025, n° 24/08268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2023, N° 23/00579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
(n° 60 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08268 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLYX
Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 décembre 2023 – président du TJ d'[Localité 29] – RG n° 23/00579
APPELANTE
S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF, RCS de [Localité 31] n°810928135, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [N] [R] [O]
[Adresse 18]
[Localité 22]
Mme [D] [P]
[Adresse 18]
[Localité 22]
Représentés par Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0072
S.A.R.L. POSE RENOVATION MENUISERIE – PRM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 25]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 21 mai 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
S.A.S.U. EUROLEC 2000, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
[Adresse 30]
[Localité 23]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 25 mai 2024 à étude
S.A.R.L. RODIN BAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 24]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 25 mai 2024 à étude
S.A.R.L. SDP ENGINEERING, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 21 mai 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE – SCM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 36]
[Localité 8]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 17 mai 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
S.A.R.L. VERRE D’OR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 26]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 17 mai 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
S.E.L.A.R.L. ARC/PÔLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 17 mai 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
S.A.R.L. EUROPEENNE DE REALISATION ETUDES ET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 15]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 22 mai 2024 à étude
S.A.S.ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Localité 21]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 25 mai 2024 à étude
S.A.S. MAUGES ESCALIERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 7]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 22 mai 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
S.A.S. [Localité 31] SOL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 21 mai 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte extrajudiciaire du 25 mai 2023, M. [O] et Mme [P] ont assigné la société Altarea Cogedim IDF devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes qui, par ordonnance réputée contradictoire du 12 décembre 2023, a :
ordonné la jonction des procédures numéros RG 23/00579 et RG 23/01041 sous le numéro unique RG 23/00579 ;
condamné la société Altarea Cogedim IDF, en qualité de vendeur en l’état de futur achèvement, à lever ou faire lever, par les entreprises de son choix les réserves numérotées 1 à 5, 9à à 11, 13 à 16, 19, 24, 25, 27, 29, 40, 22, 33, 35 à 38, 41, 43, 49, 55, 56 à 63, 65, 66, 68, 69, 72, 77, 88, 89, 92,100 à 102, 104, 111, 112, 118, 121 à 125, 128 à 130, 133 à 135, 145, 146, 151, 155, 158, 161, 162, 164 à 170, 178, 183, 190, correspondant au bien situé [Adresse 18] à [Localité 27] appartenant à M. [O] et Mme [P] dans le délai de 2 mois;
dit que passé ce délai, la société Altarea Cogedim IDF encourra une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives aux autres réserves ;
ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert :
M. [B] [H]
Acretio Investissement et Conseil
[Adresse 33]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Port : 06.34.01.54.82
Email : [Courriel 28]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 27] appartenant à M. [O] et Mme [P] ;
se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
relever et décrire les désordres et malfaçons allégués affectant l’isolation thermique de l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels lisant les parties ;
en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions :
donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements quant à l’habilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de la destination ;
dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée, évaluer les troubles de jouissance subis :
rapporter toutes autres constations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
dit qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions ;
dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes sis [Adresse 20], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties ) ;
dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, e qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge d contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
invité les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelé qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 275 du code de procédure civile ;
fixé à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [O] et Mme [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 19] à Evry-Courcouronnes (91012) dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
condamné la société Altarea Cogedim IDF à payer à M. [O] et Mme [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné la société Altarea Cogedim IDF aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 avril 2024, la société Altarea Cogedim IDF a relevé appel de cette décision en ce qu’elle :
condamne la société Altarea Cogedim IDF, en qualité de vendeur en l’état de futur achèvement, à lever ou faire lever par les entreprises de son choix les réserves numérotées 1 à 5, 9 à 11, 13 à 16, 19, 24, 25, 27, 29, 40, 42, 33, 35 à 38, 41,43, 49, 55, 56 à 63, 65, 66, 68, 69. 72, 77, 88, 89, 92, 100 à 102, 104, 111, 112, 118, 121 à 125, 128 à 130, 133 à 135, 145, 146, 151, 155, 158, 161, 162, 164 à 170, 178, 183, 190, correspondant au bien situé [Adresse 18] à [Localité 27] appartenant à M. [O] et Mme [P], dans le délai de 2 mois ;
dit que passé ce délai, la société Altarea Cogedim IDF encourra une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
condamné la société Altarea Cogedim IDF à payer à M. [O] et Mme [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
débouté la société Altarea Cogedim IDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes en garantie subsidiaires à l’égard des entreprises
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 janvier 2025, la société Altarea Cogedim IDF demande à la cour de :
donner acte à la société Altarea Cogedim IDF de son désistement d’appel ;
constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
ordonner la suppression de l’affaire du rôle de la cour ;
dire que chaque partie conservera la charge de ses frais.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, la société Altarea Cogedim IDF s’est désistée de son appel qui est donc parfait en l’absence d’appel incident.
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, sauf meilleur accord des parties, la société Altarea Cogedim IDF sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société Altarea Cogedim IDF et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Condamne la société Altarea Cogedim IDF aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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