Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 26 mars 2025, n° 21/05637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 20 mai 2021, N° F19/00299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 26 MARS 2025
(N°2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05637 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5FB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY CEDEX – RG n° F19/00299
APPELANTE
Commune MAIRIE DE [Localité 3] représenté par son Maire en exercice.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIME
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe MIALET, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositios des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La ville de [Localité 3] a engagé M. [F] sous la forme d’un contrat de travail à durée déterminée dans le cadre 'contrat emploi d’avenir’ à compter du 17 mai 2016 pour une durée de 36 mois en qualité 'd’agent polyvalent de maintenace de bâtiment (spécificité électricité)'.
M. [F] a été licencié pour 'inaptitude’ par lettre notifiée le 12 février 2019.
Le 3 avril 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 20 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'CONDAMNE la VILLE DE [Localité 3], en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Z] [F], les sommes de :
— 1 797,77 € (mille sept cent quatre vingt dix sept euros et 77 cts) d’indemnité spéciale de licenciement (article L.1226-20 du code du travail) ;
AVEC intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2019, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
— 4 000 € (quatre mille euros) d’indemnité relative au manquement aux obligations de sécurité de résultat ;
AVEC intérêts légaux sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement.
— 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
MET les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 Décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’Huissiers de Justice.'
La Mairie de [Localité 3] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 juin 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la mairie de [Localité 3] demande à la cour de :
' – déclarer la Mairie de [Localité 3] recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement du 20 mai 2021 du conseil de prud’hommes d’Evry en ce qu’il a :
* condamné la ville de [Localité 3] à payer à Monsieur [F] la somme de 1797,77 €, majorée des intérêts légaux à compter du 8 avril 2019, à titre d’indemnité spéciale de licenciement ainsi que la somme de 4000 € à titre d’indemnité relative au manquement de l’employeur aux obligations de sécurité de résultat, avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
* rejeté l’irrecevabilité des demandes nouvelles soulevée par la Mairie de [Localité 3],
— En conséquence, déclarer Monsieur [F] irrecevable en sa demande nouvelle en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et donc de son inaptitude,
— Débouter Monsieur [F] de sa demande en paiement d’une somme de 1797,77 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement et en sa demande d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité,
— Déclarer Monsieur [F] mal fondé en son appel incident,
— En conséquence, confirmer le jugement du 20 mai 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de sa demande en paiement d’une somme de :
* 1639,67 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 9752,40 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; subsidiairement limiter les dommages et intérêts pour rupture abusive à la somme de 5059,04 €;
* 1500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et de reprise,
— déclarer Monsieur [F] irrecevable et subsidiairement mal fondé en sa demande relative à l’indemnité de précarité,
— débouter Monsieur [F] en sa demande incidente en paiement d’une somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— débouter Monsieur [F] en ses demandes incidentes,
— débouter Monsieur [F]de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [F] aux dépens,
— condamner Monsieur [F] à payer à la Mairie de [Localité 3] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement du 20 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Evry Courcouronnes en ce qu’il a condamné la Mairie de [Localité 3] à payer à Monsieur [F] des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et les sommes suivantes :
' 1.797,77 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
' 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Infirmer le jugement du 20 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Evry Courcouronnes en ce qu’il a condamné la Mairie de [Localité 3] à payer à Monsieur [F] 4.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ; en ce qu’il a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, et précisément en ce qu’il n’a pas constaté l’origine professionnelle de l’inaptitude de Monsieur [F] et la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée et en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive, de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et de reprise.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
— Déclarer Monsieur [F] recevable et bien fondé en ses demandes,
— Constater l’origine professionnelle de l’inaptitude de Monsieur [F],
— Requalifier le licenciement en rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
En conséquence :
— Condamner la Mairie de [Localité 3] à régler à Monsieur [F] les sommes suivantes :
' 9.752,40 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
' 1.639,67 € au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
' 1.797,77 € au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
' 10.000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
' 1.500 € de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et de reprise,
En tout état de cause :
— Ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes au jugement à intervenir sous astreinte journalière de 50 € par document,
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal,
— Condamner la Mairie de [Localité 3] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la procédure d’appel,
— Condamner la Mairie de [Localité 3] en tous les dépens,
— Débouter la Mairie de [Localité 3] de sa demande reconventionnelle.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude
La commune de [Localité 3] fait valoir que la demande est irrecevable pour ne pas avoir été formée dans la requête initiale avec laquelle elle ne présente pas un lien suffisant, étant liée à l’exécution du contrat de travail.
M. [F] expose que la demande avait été formée devant le conseil de prud’hommes.
En application de l’article 70 du code de procédure civile, pour être recevables les demandes additionnelles doivent se rattacher aux demandes initiales par un lien suffisant.
Dans sa requête déposée devant le conseil de prud’hommes M. [F] contestait son licenciement et formulait des demandes au titre du manquement à l’obligation de sécurité et d’un défaut de visites médicales.
La demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude est en lien avec la demande d’indemnité spéciale de licenciement et a donc un lien avec le licenciement. Elle se rattache ainsi aux demandes initiales par un lien suffisant et est recevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
M. [F] soutient que son inaptitude a une origine professionnelle et que la rupture du contrat à durée déterminée est abusive en raison du manquement de son employeur à son obligation de reclassement.
La commune de [Localité 3] conteste le caractère professionnel de l’inaptitude.
M. [F] a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 06 janvier 2018.
L’avis d’inaptitude du 22 janvier 2019 établi par le médecin du travail indique 'Inapte au poste d’électricien à la mairie de [Localité 3], apte médicalement à un poste sans port répété de charge de plus de 3kg, ni mouvement d’anté-flexion répété. Un poste administratif est indiqué et en télé-travail.'
Le compte-rendu médical du 31 janvier 2019 indique des difficultés de santé au niveau du dos : 'Est toujours lombalgique, pas de radiculalgie. On confirme l’indication de prothèse discale.'
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a notifié par courrier du 20 septembre 2019 la prise en charge d’une maladie professionnelle : une sciatique par hernie discale. Le courrier de la CPAM du 19 mars 2020 mentionne qu’il s’agit d’une maladie professionnelle du 5 janvier 2018.
M. [F] produit l’attestation d’un employé de la commune de [Localité 3] qui indique qu’il était présent avec M. [F] 'sur l’échafaudage à rouletes lorsqu’il s’est fait mal au dos sur le chantier de rénovation de la peinture de la façade de l’école maternelle [5] située [Adresse 6] à [Localité 3]. Nous travaillons souvent en binôme, j’ai pu constater que depuis ce jour qu’il se plaigné souvent de son dos et d’une tension dans sa jambe droite et fin décembre il commençait à boiter avant les vacances de Noël…. Par ailleurs [Z] n’avait pas assister à la formation échafaudage car il n’avait pas pu s’y rendre ce jour-là.'
Le rapport d’expertise, diligentée dans le cadre du recours contre la CPAM, indique que M. [F] a déclaré avoir présenté des douleurs progressives fin décembre 2017 avec un blocage lombaire en janvier 2018 lors de la peinture d’un soubassement d’une toiture d’une école en se penchant. Il a ensuite fait l’objet d’arrêts de travail. L’expert indique que l’incapacité à reprendre son activité professionnelle est en lien avec les douleurs dorsales et les conséquences sur les membres inférieurs.
La commune de [Localité 3] explique que M. [F] n’a pas établi de déclaration d’accident du travail et qu’il ne s’en est pas plaint auprès du personnel de la mairie. Elle produit plusieurs attestations en ce sens. Elle a cependant reçu le certificat d’arrêt de travail de prolongation du salarié jusqu’au 15 janvier 2019 avec la mention 'accident du travail maladie professionnelle'. Si la date manuscrite apposée par le praticien n’est pas lisible, le document produit par l’appelante porte un cachet ' Courrier arrivé le 5-DEC 2018 MAIRIE DE [Localité 3]', ce qui démontre que l’avis d’arrêt de travail relatif à une maladie professionnelle lui était parvenu avant la mise en oeuvre du licenciement. C’est à l’issue de cet arrêt de travail que la visite de reprise ayant conduit au constat de l’inaptitude par le médecin du travail a été organisée.
Il résulte donc des éléments produits que l’inaptitude de M. [F] a, au moins partiellement, son origine dans une maladie professionnelle, ce dont l’employeur avait connaissance.
L’inaptitude a une origine professionnelle.
Sur la rupture abusive du contrat de travail
M. [F] fait valoir que la rupture du contrat de travail est abusive, l’employeur n’ayant pas respecté son obligation de reclassement.
La commune de [Localité 3] explique que les dispositions du contrat de travail associé à un emploi d’avenir ne prévoient pas d’obligation de reclassement en cas d’inaptitude du salarié. Elle fait également valoir que des recherches de reclassement ont été effectuées mais n’ont pas abouti, aucun poste compatible avec les restrictions du médecin du travail n’étant disponible.
L’article L. 1242-3 du code du travail dispose qu’outre les cas prévus à l’article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi.
L’article L. 5134-115 dispose que 'Le contrat de travail associé à un emploi d’avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée’ puis en son alinéa 5 : 'Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243-1, il peut être rompu à l’expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l’initiative du salarié, moyennant le respect d’un préavis de deux semaines, ou de l’employeur, s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d’un préavis d’un mois et de la procédure prévue à l’article L. 1232-2.'
L’article L. 1243-1 du code du travail dispose quant à lui 'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.'
Lorsque l’inaptitude d’un salarié en contrat à durée déterminée est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les dispositions de l’article L. 1226-20 du code du travail sont applicables, qui dispose en son deuxième alinéa que 'Si l’employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11, au salarié inapte titulaire d’un tel contrat ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions ou si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat.'
Il s’ensuit que le contrat de travail associé à un contrat d’avenir est un contrat à durée déterminée, auquel les dispositions de l’article L. 1226-20 sont applicables, c’est-à-dire que l’employeur doit justifier de son impossibilité de proposer un emploi adapté aux capacités du salarié.
L’avis d’inaptitude du 22 janvier 2019 indique 'Inapte au poste d’électricien à la Mairie de [Localité 3]. Apte médicalement à un poste sans port répété de charge de plus de 3 kg, ni mouvement d’anté-flexion répété. Un poste administratif est indiqué et en télé-travail.'
L’annexe de l’état du personnel de la commune de [Localité 3] en date du 19 décembre 2018, indique que les seuls postes de la commune qui ne relevaient pas de la fonction publique territoriale étaient : le poste de M. [F], un poste d’apprenti et deux postes 'volontaire service civique'.
La situation de M. [F] a été examinée les 30 janvier et 2 février 2019 lors d’une réunion entre le directeur général des services et les responsables du service du personnel, qui ont fait le point sur les différents postes et ont fait le constat qu’en considération des restrictions résultant de l’avis du médecin du travail et des postes vacants au sein de la commune, aucun poste ne pouvait être proposé à M. [F].
Le poste d’apprenti et les postes de volontaires service civique ne permettaient pas le reclassement de M. [F] en ce qu’ils sont soumis à des statuts spécifiques. Les différents autres postes qui étaient vacants étaient tous des postes relevant des postes titulaires de la commune, et ainsi d’un statut juridique différent d’un contrat de travail de droit privé.
La commune de [Localité 3] justifie ainsi qu’il n’y avait pas d’autre poste disponible relevant de la même catégorie professionnelle que M. [F], de sorte que son reclassement n’était pas possible.
Ainsi, la commune de [Localité 3] n’a pas manqué à son obligation de reclassement à l’égard de M. [F].
M. [F] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour la rupture abusive du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
L’inaptitude étant d’origine professionnelle, M. [F] était fondé à obtenir l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-20 du code du travail, égale au double de l’indemnité de licenciement.
Le jugement du conseil de prud’hommes qui a condamné la commune de Ballancourt-sur-Essonne à payer à M. [F] la somme de 1 797,77 euros à ce titre sera confirmé de ce chef.
Si le paragraphe des conclusions d’intimé relatif à la demande d’indemnité spéciale de licenciement indique également une indemnité de précarité et vise l’article L. 1243-8 du code du travail, le dispositif des conclusions ne comporte pas cette demande, sur laquelle la cour n’a pas à statuer en application de l’article 954 du code de procédure civile.
M. [F] expose qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable à un licenciement.
Cependant, l’employeur n’était pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable avant de procéder au licenciement ( Avis de la Cour de cassation, 21 octobre 2013, n°13-70.006). M. [F] doit être débouté de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
M. [F] fait valoir qu’il n’est pas établi que le document unique d’évaluation des risques professionnels et le livret relatif à la prévention des risques liés à l’activité physique ont été mis en place avant sa maladie professionnelle. Il expose également ne pas avoir reçu de formation concernant l’utilisation du matériel, notamment d’échafaudage, qu’il a été placé en arrêt maladie avec des conséquences physiques et morales. Il souligne que la mairie lui a demandé de se rendre au travail les 1er et 02 août 2018 alors qu’il n’avait pas encore vu le médecin du travail.
Un employé de la commune atteste de l’absence de formation dispensée à M. [F] concernant le travail sur un échafaudage et qu’il s’est blessé lors d’une intervention sur ce type de structure.
M. [F] justifie de la prise en charge de son état de santé au titre des maladies professionnelles et d’un taux d’incapacité fixé à 12 %.
M. [F] produit des échanges de courrier avec la mairie, dont il résulte qu’il était présent dans le cadre de son activité les 1er et 02 août 2018, journées qui lui ont été rémunérées.
La commune de [Localité 3] n’a adhéré à un service de médecine du travail que le 06 août 2018.
Deux employées de la commune attestent que M. [F] s’est présenté le 05 juillet 2018 pour indiquer que le médecin conseil de la CPAM considérait que l’arrêt de travail ne serait plus justifié au delà du 31 juillet 2018. Elles indiquent qu’un rendez-vous a été organisé avec le médecin agréé le 1er août 2018, et qu’il a été demandé à M. [F] de ne plus se présenter à compter du 02 août et qu’à cette date il a été demandé à son responsable de lui demander de quitter le service, les journées des 1er et 2 août étant payées au salarié.
L’avis d’arrêt de travail de M. [F] en date du 02 août 2018 est arrivé dans les services de la mairie le 07 août suivant. Comme le soutient l’employeur, le délai de huit jours dont il disposait pour organiser la visite de reprise n’était pas encore expiré lorsque M. [F] a de nouveau été en arrêt de travail.
Avant l’adhésion de la commune de [Localité 3] à un service de médecine du travail, M. [F] était orienté vers le médecin agréé en charge du suivi des agents de la commune.
La commune de [Localité 3] justifie de l’existence du DUER dès 2016, avec une version qui a été remise à jour le 17 septembre 2020. L’appelante produit un livret de prévention des risques liés à l’activité physique, sans justifier de la date de diffusion ni de sa remise à M. [F].
La responsable des services techniques atteste que les équipements de protection individuels ont été remis à M. [F], qui travaillait en binôme, ce qui ne démontre pas qu’une formation lui a été dispensée ni qu’une documentation a été remise au salarié.
La commune de [Localité 3] ne démontrant pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [F], le manquement à son obligation de sécurité est établi.
La commune de [Localité 3] sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la visite médicale d’embauche et de reprise
M. [F] fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche avec un médecin du travail ni lorsque le médecin conseil de la CPAM lui a indiqué que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, au mois de juillet 2018, ayant été contraint de demander une visite de reprise. Il justifie de soins en lien avec les problèmes de santé au niveau du dos, qui ont été pris en compte dans le cadre d’une maladie professionnelle.
La commune de [Localité 3] explique que M. [F] a d’abord été suivi par le médecin agréé, en charge du suivi des agents municipaux, qui l’a vu le 28 juin 2016 puis le 05 avril 2018. Le salarié a ensuite été pris en charge par un service de la médecine du travail les 27 septembre et 17 décembre 2018 dans le cadre de visites de reprise, puis le 22 janvier 2019 lors de la visite de reprise.
Si M. [F] n’a pas fait l’objet des visites devant le médecin du travail, il ne justifie d’aucun préjudice distinct de ceux qui ont déjà été indemnisés le cadre de la prise en charge de la maladie professionnelle et du manquement à l’obligation de sécurité.
M. [F] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
Les documents de fin de contrat ont été remis à M. [F] lors de la rupture du contrat de travail et il n’explique pas en quoi ils ne seraient pas conformes.
Le jugement qui a rejeté la demande de remise des documents sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter du jugement du conseil de prud’hommes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La commune de Ballancourt-sur-Essonne qui succombe supportera les dépens et la charge de des frais irrépétibles sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes qui sera confirmée.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens,
Condamne la commune de [Localité 3] à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la commune de [Localité 3] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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