Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 juin 2026, n° 23/06547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 14 septembre 2023, N° F18/01549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 04 JUIN 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06547 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKLZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRÉTEIL – RG n° F 18/01549
APPELANT
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlotte COUTANCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2468
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrille AUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1540
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Fabrice MORILLO conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 novembre 2015, M. [Y] [X] a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la poissonnerie.
Invoquant l’existence de manquements de l’employeur à ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, M. [X] a saisi la juridiction prud’homale le 18 octobre 2018 aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et de lui voir produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 24 mars 2020, à un entretien préalable fixé au 9 avril 2020, M. [X] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 23 avril 2020.
Par jugement du 14 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Créteil, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration du 16 octobre 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 18 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 12 décembre 2023, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— rappel d’heures supplémentaires : 17 863,50 euros outre 1 786,35 euros au titre des congés payés y afférents,
— rappel de majoration au titre des heures de nuit : 2 449,63 euros outre 244,96 euros au titre des congés payés y afférents,
— repos compensateur relatif aux heures supplémentaires : 4 102 euros,
— dommages-intérêts pour travail dissimulé : 15 415,12 euros,
à titre subsidiaire,
— rappel de salaire et d’heures supplémentaires : 6 703,30 euros,
— rappel de majoration au titre des heures de nuit : 1 089,85 euros,
— rappel de congés payés afférents : 776,31 euros,
— dommages-intérêts pour travail dissimulé : 16 551 euros,
en toute hypothèse,
— repos compensateur lié au travail de nuit (années 2016 à 2018) : 749,31 euros outre 74,93 euros au titre des congés payés y afférents,
— dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée et la répartition du temps de travail : 2 569,19 euros,
— dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 7 707 euros,
concernant la rupture du contrat de travail,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 23 avril 2020,
— condamner en conséquence la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 2 569,19 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 5 138,37 euros outre 513,84 euros au titre des congés payés y afférents,
— rappel d’indemnité compensatrice de congés payés : 6 081,67 euros,
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 845,83 euros,
— condamner la société [1] à la remise des documents légaux établis selon les termes de la décision à intervenir, remise des bulletins de salaire de février à juin 2014, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil,
— condamner la société [1], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance ainsi qu’à la somme de 3 000 euros pour la procédure d’appel,
— condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 17 mars 2026, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— le réformer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la VERBATEAM [Localité 3].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été clôturée le 30 mars 2026, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires, les majorations pour heures de nuit et la contrepartie obligatoire en repos
M. [X] fait valoir qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, l’intéressé soulignant qu’il a refusé de signer les relevés d’heures établis par l’employeur à compter de septembre 2018 compte tenu de la différence entre les heures mentionnées et les heures réalisées, que l’employeur avait pour habitude de contraindre ses salariés à signer ces relevés sous peine d’engagement de procédures disciplinaires, lesdits relevés d’heures correspondant vraisemblablement à des plannings prévisionnels, présentant des incohérences par rapport aux bulletins de paie et ne mentionnant pas l’ensemble des jours et heures de travail réels, et ce s’agissant notamment des heures de travail effectuées 2 fois par mois dans la nuit du dimanche au lundi.
La société [1] indique en réplique, à titre principal, que le salarié est irrecevable en ses demandes en ce qu’il ne produit aucun élément susceptible d’étayer ses demandes et, à titre subsidiaire, qu’il est infondé en ses demandes en ce qu’elle rapporte la preuve de la réalité de ses horaires.
Il résulte du contrat de travail liant les parties que le salarié est soumis à une convention de forfait de 15 heures supplémentaires par mois, soit un temps de travail mensuel de 166,67 heures.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, outre que l’application du régime probatoire précité en matière d’heures supplémentaires ne s’analyse pas comme une fin de non-recevoir, il sera par ailleurs relevé, au vu des pièces communiquées par le salarié et notamment des décomptes de ses jours et de son temps de travail, des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires réclamées au titre de la période litigieuse ainsi que des attestations établies par d’anciens collègues de travail (MM. [G], [N] et [V]), que l’intéressé présente à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il indique avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur produit en réponse des éléments de contrôle de la durée du travail, à savoir des « relevés d’heures pour salaire » établis conformément aux dispositions de l’article D.3171-8 du code du travail (la durée du travail étant décomptée chaque semaine, par récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies, compte tenu d’horaires de travail variant de 22h00 à 05h30 ou 06h00 selon les jours de la semaine), et ce pour la période courant de décembre 2015 à octobre 2018, étant observé que lesdits relevés sont étayés et corroborés par les attestations établies par d’anciens collègues de travail de l’appelant (MM. [J] [U], [I], [H] et [Z]) exerçant les mêmes fonctions de préparateur de commande, les intéressés confirmant en outre qu’ils bénéficiaient effectivement d’une pause quotidienne de 20 minutes au minimum, lesdites pauses n’étant pas décomptées et mentionnées dans les relevés d’heures susvisés en ce qu’elles étaient rémunérées ainsi que le fait justement valoir la société intimée.
Il sera par ailleurs relevé que les relevés d’heures litigieux ont tous été contresignés par l’appelant jusqu’au mois d’août 2018 inclus, l’intéressé ne justifiant aucunement, mises à part ses propres affirmations de principe, qu’il aurait subi des pressions ou des menaces de la part de l’employeur aux fins de signer les documents litigieux, ni qu’il aurait fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour avoir refusé de signer les relevés à compter du mois de septembre 2018, la procédure de licenciement pour faute engagée par l’employeur le 2 octobre 2018 étant liée à l’altercation survenue entre l’appelant et son responsable le 29 septembre 2018 et n’ayant finalement donné lieu à aucune sanction disciplinaire après enquête interne. Il sera également noté à cet égard que si le courrier de l’employeur du 19 octobre 2018 (aux fins de notification au salarié de l’absence de prononcé d’une sanction disciplinaire) mentionne, s’agissant du début de l’altercation du 29 septembre 2018, que M. [X] avait demandé à son supérieur hiérarchique de pouvoir quitter son poste de manière anticipée à 05h45, l’appelant, qui affirme qu’il finissait à 05h30, en déduisant un élément justificatif concernant le dépassement de l’horaire prévu, il sera cependant relevé à la lecture du relevé d’heures du mois de septembre 2018 qu’il finissait effectivement à 06h00 à cette même date du 29 septembre 2026.
Il sera en outre observé que le seul fait que l’appelant n’ait pas signé les relevés d’heures des mois de septembre et octobre 2018 n’est en lui-même pas de nature à établir le caractère inexact ou mensonger des horaires y figurant, et ce alors qu’ils sont conformes aux périodes précédentes, qu’ils sont corroborés par les attestations précitées rédigées par les autres préparateurs de commande et que les décomptes manuels détaillés produits par le salarié s’arrêtent au mois d’août 2018. Il sera par ailleurs noté que les incohérences alléguées par le salarié au regard des bulletins de paie s’expliquent de manière objective par la distinction entre jours ouvrés et jours ouvrables ainsi que par la gestion de la paie ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges.
S’agissant enfin des allégations de l’appelant concernant le fait qu’il travaillait dans la nuit de samedi à dimanche ainsi que dans la nuit du dimanche au lundi 2 fois par mois, outre que ses affirmations sont directement contredites par les relevés d’heures produits par l’employeur, il sera également relevé que, concernant les attestations produites par le salarié à cet égard, celles de MM. [G] et [V] sont dépourvues de force probante suffisante en ce qu’ils n’exerçaient pas les mêmes fonctions de préparateur de commande mais, respectivement, de fileteur et de livreur, l’attestation rédigée par M. [N] apparaissant de même dépourvue de force probante suffisante compte tenu de ses affirmations pour le moins changeantes et incompatibles telles qu’elles ressortent d’une autre attestation rédigée par ce dernier et produite par l’employeur.
Dès lors, l’employeur apparaissant ainsi fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié et à démontrer que ce dernier a été régulièrement rémunéré de l’intégralité des heures de travail effectuées, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires, de majoration au titre des heures de nuit et de contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, et ce au regard de l’absence de tout dépassement dudit contingent au titre de la période considérée.
S’agissant des demandes formées à titre subsidiaire par l’appelant, outre que la cour n’a pas retenu l’existence d’heures de travail non rémunérées effectuées deux fois par mois dans la nuit du dimanche au lundi ainsi que cela résulte des développements précédents, il sera également observé que si l’appelant soutient que les bulletins de paie ne prennent pas en compte l’ensemble des heures de travail telles qu’elles résultent des relevés d’heures établis par la société intimée, cette dernière lui objecte cependant justement qu’il s’agit de la simple application du principe de la mensualisation permettant de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les mois de l’année en assurant au salarié, pour une durée mensuelle de travail effectif déterminée de 166,67 heures, une rémunération mensuelle indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes subsidiaires de rappel de salaire et d’heures supplémentaires, de majoration au titre des heures de nuit et de congés payés afférents.
Sur la contrepartie en repos pour travail de nuit
M. [X] fait valoir qu’il n’a pas bénéficié de l’intégralité de ses 4 jours de repos compensateurs pour travail de nuit au-delà de 1 419 heures effectuées dans l’année.
La société [1] indique en réplique que l’intéressé a régulièrement bénéficié de ses jours de repos compensateurs pour travail de nuit.
En application de l’avenant du 2 décembre 2002 relatif au travail de nuit rattaché à la convention collective nationale de la poissonnerie, les salariés ayant le statut de travailleur de nuit effectuant 1 420 heures de travail de nuit pendant une année civile bénéficient de 4 journées de repos compensateur (3 jours pour 1 120 heures). Les modalités de prise du repos sont négociées de gré à gré et, à défaut, l’employeur fixe les dates.
Concernant l’année 2016 au titre de laquelle le salarié a acquis 4 jours de repos compensateurs, il résulte des bulletins de paie versés aux débats que, contrairement aux affirmations de l’appelant, ce dernier a effectivement bénéficié de ses 4 jours de repos compensateurs les 25 mai, 26 mai, 28 août et 28 octobre 2017. Concernant le 25 mai 2017, il sera observé qu’il s’agissait de la journée de solidarité correspondant à une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés, de sorte qu’il était effectivement possible pour l’appelant de prendre un jour de repos compensateur à cette date afin de ne pas l’exécuter. Concernant le 28 août 2017, il sera noté que, comme le fait justement valoir l’employeur, lorsque le bulletin de paie mentionne un repos compensateur le lundi 28 août 2017, cela correspond à la nuit du lundi au mardi, laquelle est normalement travaillée par le salarié.
Concernant l’année 2017 au titre de laquelle le salarié a également acquis 4 jours de repos compensateurs, il résulte des bulletins de paie versés aux débats que, contrairement aux affirmations de l’appelant, ce dernier a effectivement bénéficié de ses 4 jours de repos compensateurs les 23 mars, 24 mars, 27 mars et 16 avril 2018. Concernant le 16 avril 2018, il sera à nouveau noté que lorsque le bulletin de paie mentionne un repos compensateur le lundi 16 avril 2018, cela correspond à la nuit du lundi au mardi, laquelle est normalement travaillée par le salarié.
Concernant l’année 2018 au titre de laquelle le salarié a acquis 3,5 jours de repos compensateurs, il résulte du solde de tout compte que l’employeur lui a réglé une indemnité compensatrice pour 3,5 jours de repos compensateurs non pris à hauteur de 427,21 euros.
Le salarié apparaissant ainsi avoir bénéficié et/ou été réglé de l’intégralité de ses jours de repos compensateurs pour travail de nuit, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée et à la répartition du temps de travail
M. [X] fait valoir que l’employeur a violé les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées hebdomadaire et quotidienne maximales de travail ainsi qu’à la répartition des temps de travail et de repos.
La société [1] indique en réplique que la durée du travail et les temps de repos de l’appelant était conformes aux dispositions applicables.
En l’espèce, la cour n’ayant pas retenu l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées ainsi que cela résulte des développements précédents, en l’absence en conséquence de tout dépassement des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail et/ou de non-respect des durées minimales de repos, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée à cet égard.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
En application des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, étant rappelé que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué, la cour n’ayant pas retenu l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées ainsi que cela résulte des développements précédents, il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M. [X] fait valoir que la société intimée a manqué à son obligation de sécurité au regard de l’agression physique et verbale dont il a fait l’objet par un collègue de travail le 29 septembre 2018 ainsi que de l’existence d’une charge de travail particulièrement importante.
La société [1] indique en réplique qu’elle a parfaitement rempli son obligation de sécurité s’agissant tant de la charge de travail que de l’altercation avec le collègue de l’appelant.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il résulte de l’article L 4121-2 du même code que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7°Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de ces dispositions, il est établi que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Il résulte des développements précédents que la cour n’a pas retenu l’existence d’un manquement de l’employeur à ses obligations en matière de respect des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail et/ou des durées minimales de repos, d’accomplissement et de paiement des heures supplémentaires contractuelles ainsi que de respect des repos compensateurs, aucune surcharge de travail n’étant ainsi caractérisée.
S’agissant de l’altercation survenue le 29 septembre 2018 entre M. [X] et un collègue de travail (M. [O]) ainsi que de la réaction adoptée par l’employeur, outre qu’il ne résulte pas des éléments versés aux débats que l’appelant ait effectivement informé l’employeur d’une difficulté relationnelle avec son responsable avant la date des faits litigieux, il sera en toute hypothèse relevé que la société intimée justifie, au regard des différentes attestations de salariés produites, de ce que la mesure de mise à pied conservatoire notifiée à l’appelant le 2 octobre 2018 reposait de manière objective sur les éléments d’information portés à sa connaissance selon lesquels M. [X] aurait menacé son responsable avec un couteau, l’absence d’éléments suffisamment probants à cet égard recueillis dans le cadre des vérifications effectuées l’ayant ensuite amenée à ne pas prononcer une quelconque sanction disciplinaire à l’encontre de l’intéressé ainsi qu’à lui régler la période de mise à pied litigieuse. Il ne ressort enfin d’aucun autre élément produit par les parties que, postérieurement aux faits du 29 septembre 2018, M. [O] s’en serait effectivement pris verbalement à l’appelant.
Il en résulte que l’employeur justifie ainsi avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, aucun manquement à son obligation de sécurité ne pouvant en conséquence être retenu à son encontre, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur la demande de résiliation judiciaire
M. [X] fait valoir que la société intimée a délibérément et de façon persistante manqué à ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, et ce eu égard au respect du temps de travail hebdomadaire et quotidien maximal, du paiement et de la déclaration de l’ensemble des heures supplémentaires réellement effectuées et du respect du repos compensateur obligatoire, lesdits manquements étant suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société, celle-ci devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [1] indique en réplique que les griefs invoqués ne sont pas fondés et qu’ils n’ont en tout état de cause, manifestement pas empêché la poursuite du contrat de travail.
Selon l’article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, le juge, saisi d’une telle demande, devant examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté, de sorte que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou nul, notamment lorsqu’elle est fondée sur des faits de discrimination et/ou de harcèlement moral.
Au vu de l’ensemble des développements précédents faisant état d’une absence de manquement de l’employeur à ses obligations en matière d’accomplissement et de paiement des heures supplémentaires, de respect des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail et/ou des durées minimales de repos ainsi que de respect des repos compensateurs, eu égard en conséquence à l’absence de tout manquement grave de l’employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour déboute l’appelant de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de ses différentes demandes y afférentes au titre du préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement.
Sur les congés payés
M. [X] fait valoir qu’il est en droit de bénéficier d’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés compte tenu des congés payés acquis à fin octobre 2018 (30,5 jours) ainsi que des droits à congés payés dont il aurait dû bénéficier pendant toute la durée de son absence pour maladie de novembre 2018 à avril 2020 (45 jours).
La société [1] indique en réplique que le salarié devra être débouté de sa demande au titre de l’indemnité de congés payés, l’intégralité de ses droits à ce titre lui ayant été réglés lors de son solde de tout compte, ses demandes, tant initiales qu’additionnelles, étant prescrites du fait de l’application de la période de report limitée à 15 mois.
Il est établi que s’agissant d’un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d’une durée ininterrompue d’un an, ou dont le contrat de travail est suspendu pour une cause de maladie ne relevant pas de l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l’Union, que dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale et qu’il convient, d’une part, d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L.3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, d’autre part, d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L.3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de cette période en application des dispositions des articles L.3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Il résulte désormais de l’article L.3141-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, que les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
Il résulte par ailleurs de l’article L.3141-19-1 du code du travail que lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser, cette période débutant à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L.3141-19-3, l’article L.3141-19-2 disposant que par dérogation au second alinéa de l’article L.3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l’article L.3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident, et que dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L.3141-19-3, étant observé que conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions visées à cet article sont applicables de manière rétroactive pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
S’agissant en l’espèce des jours de congés payés acquis au mois d’octobre 2018 avant la période d’arrêts de travail pour maladie, la période de congés payés du 30 avril au 12 mai 2018 correspondant, compte tenu des jours fériés des 1er et 8 mai 2018, à la prise de 10 jours de congés payés, de sorte que le solde de congés payés acquis non pris pour la période 2017/2018 était effectivement de 29 jours ainsi que cela résulte du bulletin de paie de mai 2018, puis de 17 jours compte tenu des 12 jours de congés pris du 30 juillet au 11 août 2018, le salarié ayant également acquis 12,50 jours de congés arrêtés au mois d’octobre 2018 au titre de la période 2018/2019, soit un total de 29,50 jours de congés payés non pris, il résulte du solde de tout compte que l’appelant a effectivement été réglé d’une somme totale de 3 098,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 30 jours de congés payés, ladite somme apparaissant avoir été régulièrement calculée et évaluée par l’employeur ainsi que cela résulte des pièces produites.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés payés acquis avant la période d’arrêts de travail pour maladie.
Concernant les congés payés acquis pendant la période d’arrêts de travail pour maladie, étant rappelé qu’il résulte, d’une part, de l’article L.3141-5-1 du code du travail que la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L.3141-5 (exécution du contrat de travail suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel) est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L.3141-10, et, d’autre part, de l’article 37 II de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 que les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L.3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en
application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi, il apparaît que, s’agissant de la période d’acquisition du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, le contrat de travail étant suspendu depuis moins d’un an en raison de la maladie à l’expiration de la période de référence, la période de report de quinze mois pour utiliser les congés acquis débutant dans cette hypothèse à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L.3141-19-3 du code du travail, de sorte que la période de report n’était pas expirée à la date de rupture du contrat de travail le 23 avril 2020. Il sera par ailleurs rappelé, d’une part, que le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés est fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, d’autre part, que si, en principe, l’interruption de prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première, les demandes additionnelles au titre des congés payés acquis pendant la période d’arrêts de travail pour maladie tendant au même but que la demande originaire au titre des congés payés acquis avant la période d’arrêts de travail pour maladie n’ayant pu être pris compte tenu de la période de maladie, de sorte qu’elles sont virtuellement comprises dans la demande originaire qui a interrompu la prescription de ces demandes additionnelles, lesdites demandes étant ainsi recevables.
Dès lors, au vu de ces éléments, le salarié est en droit de bénéficier de 14 jours de congés payés au titre des mois de novembre 2018 à mai 2019 (7 x 2 jours de congés payés par mois), soit une somme de 1 445,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
S’agissant de la période d’acquisition du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, la période de report n’étant pas expirée à la date de rupture du contrat de travail le 23 avril 2020, aucune prescription ne pouvant par ailleurs être opposée au salarié ainsi que cela résulte des développements précédents, l’intéressé est ainsi en droit de bénéficier de 22 jours de congés payés au titre des mois de juin 2019 à avril 2020 (11 x 2 jours de congés payés par mois), soit une somme de 2 272,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Il convient en conséquence de condamner la société intimée à payer à l’appelant la somme totale de 3 718,13 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise à l’appelant d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un solde de tout compte et d’une attestation employeur destinée à [2] (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision, et ce sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société intimée, qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société intimée sera également condamnée à payer à l’appelant la somme totale de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu à statuer sur l’exécution provisoire, ladite demande étant sans objet en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [X] aux dépens et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de M. [X] au titre des congés payés acquis pendant la période d’arrêts de travail pour maladie ;
Condamne la société [1] à payer à M. [X] la somme totale de 3 718,13 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [X] un bulletin de paie récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation employeur destinée à [2] (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [1] à payer à M. [X] la somme totale de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel ;
Déboute M. [X] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989
- Avenant n° 35 du 2 décembre 2002 relatif au travail de nuit
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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