Infirmation partielle 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 9 juin 2026, n° 22/06937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juin 2022, N° 20/08557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 09 JUIN 2026
(n° 2025/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06937 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDNQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08557
APPELANT
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMÉES
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
Société [2]M [T] [Y], société de droit slovène
[Adresse 3],
[Adresse 4]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
Société [3], société de droit andorran
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne BALEUX RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1969
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [D], né en 1964, soutient avoir été démarché par la SAS [1], au cours du deuxième semestre de 2018, en qualité de pilote commandant de bord et qu’il lui a été imposé d’être officiellement engagé par un contrat de travail à durée indéterminée écrit à compter du 05 août 2018 en qualité de pilote commandant de bord de E [Cadastre 1], par la société [3], société de droit andorran ayant une activité de portage salarial international, en vue d’une mise à disposition de la compagnie [4] filiale slovène de la société [1].
La société [1], sa filiale la société [4] [T] [Y] et la société [3] soutiennent que l’ensemble des personnels navigants étaient mis à disposition de la société [4] par la société [3] par le biais du portage salarial. Elles affirment que M. [D] exerçait son métier sous forme d’entreprise individuelle et que c’était à ce titre qu’il était mis à disposition pour effectuer des missions de « conduite des aéronefs » au profit de la société [4] [T] [Y].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au Code de l'[I] civile.
M. [D] soutient qu’à la suite de condamnations de la société [1] pour prêt de main d''uvre illicite, celle-ci a souhaité modifier son organisation et a engagé des démarches en vue de l’obtention du certificat de transporteur aérien.
Par lettre du 30 septembre 2019, la société [1] a informé la société [3] qu’elle mettait fin à la convention qui les liait en ce qui concernait les salariés qui opéraient en Europe et ce à compter du 1er janvier 2020.
La société [1] a ainsi proposé à M. [D] un contrat de travail à compter du 1er janvier 2020, qu’elle a retiré l’offre de contracter avec M. [D] après avoir découvert qu’il avait une entreprise de transport aérien.
M. [D] s’est ensuite vu notifier son licenciement par la société [3] le 7 janvier 2020. Le licenciement a été notifié avec un préavis de 17 jours, en considération de l’ancienneté du salarié, conformément au droit andorran.
Les sociétés [1], [2]M [T] [Y] et [3] occupaient à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement, soutenant que le droit français est applicable à la relation de travail, que ses conditions de travail caractérisaient une situation de marchandage et qu’il existait une situation de co-emploi entre les sociétés [1] et [4] et que ces derniers étaient ses véritables employeurs, demandant la condamnation solidaire des sociétés [3], [1] et [4] au versement de divers indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité pour travail dissimulé, le remboursement de la formation qui lui a été imposée lors de son embauche, M. [D] a saisi le 17 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 03 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le droit applicable au contrat de travail est le droit andorran,
— dit qu’il n’y a pas co-emploi et que l’employeur est la société [5],
— dit que la procédure de licenciement est irrégulière au regard de l’ordre public français et condamne la société [5] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— 8.280,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [D] du surplus de ses demandes,
— déboute les sociétés [1], [2]M [T] [Y] et [5] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamne la société [5] aux entiers dépens.
Par déclarations du 13 juillet 2022 (RG 22/06937) et du 05 septembre 2022 (RG 22/07967), M. [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 02 juillet 2022.
Par une ordonnance du 11 avril 2023, la cour d’appel de Paris a prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/06937 et RG 22/07967 et a dit qu’elles se poursuivraient sous le numéro RG 22/06937.
Dans ses conclusions d’appel adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 octobre 2022, M. [D] a demandé à la cour :
— de réformer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 4] en date du 3 juin 2022 en ce qu’il a :
Dit que le droit applicable au contrat de travail était le droit andorran.
Dit qu’il n’y a pas de co-emploi et que l’employeur est la société [5].
Dit que la procédure de licenciement est irrégulière au regard de l’ordre public français et condamne la société [5] à verser à M. [D] [J] les sommes suivantes :
— 8.280 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
-1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Déboute M. [D] [J] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau, déclarer recevable et bien fondées les présentes écritures,
Y faisant droit,
Dire et juger que le Droit français est applicable au présent litige,
Dire et juger que l’employeur véritable de M. [D] est la Société [1],
Dire et juger que les conditions d’exercice de son contrat de travail par M. [J] [D] caractérisent l’infraction de marchandage,
En conséquence,
Condamner solidairement les sociétés [3], complice, et [1], employeur véritable, à payer à M. [J] [D] la somme de 49.680 € à titre de dommages et intérêts pour délit de marchandage,
Si la Cour venait à considérer l’existence d’une situation de co-emploi entre [1] et [4], prononcer la même condamnation solidairement contre [6], [1] et [4],
Si, par extraordinaire, la Cour venait à considérer que seule la Société [4] serait employeur véritable, prononcer la même condamnation solidairement contre [3] (complice) et [4],
Si par plus extraordinaire encore la Cour venait à considérer que [3] serait unique employeur de M. [J] [D],
Constater que celle-ci a exercé, en France, l’activité de transporteur aérien,
En conséquence,
Condamner [3] à payer à M. [J] [D], une somme de 49.680 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d’activité, [3] ne pouvant exercer en France une activité de transporteur aérien,
Dire et juger que les règles d’ordre public relatives à la convocation à un entretien préalable n’ont pas été respectées et que par conséquence la procédure de licenciement de M. [J] [D] est irrégulière,
En Conséquence,
Condamner solidairement les sociétés [3], complice, et [1], employeur véritable, à payer à M. [J] [D] la somme de 8.280 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
Si la Cour venait à considérer l’existence d’une situation de co-emploi entre [1] et [4], prononcer la même condamnation à hauteur de 8.280 € solidairement contre [6], [1] et [4],
Si, par extraordinaire, la Cour venait à considérer que seule la Société [4] serait employeur véritable, prononcer la même condamnation à hauteur de 8.280 €, solidairement contre RSI (complice) et [4],
Si par plus extraordinaire encore, la Cour venait à considérer que seule la Société [3] serait employeur de M [D], prononcer la même condamnation à hauteur de 8.280 €, contre [3] (complice),
Dire et juger que le licenciement de M. [J] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner solidairement les sociétés [3], complice, et [1], employeur véritable, à payer à M. [J] [D] les sommes suivantes :
Préavis de 3 mois (sous déduction des sommes perçues) : Congés payés sur préavis (10 %) : Indemnité de licenciement (Code de l'[I] civile) :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.380,98 € 2.038,00 € 9.283,58 € 16.560,00 €
Si la Cour venait à considérer l’existence d’une situation de co-emploi entre [1] et [4], prononcer les mêmes condamnations, solidairement contre [3], [1] et [4],
Si, par extraordinaire, la Cour venait à considérer que seule la Société [4] serait employeur véritable, prononcer les mêmes condamnations, solidairement contre [3] (complice) et [4], Si par plus extraordinaire encore, la Cour venait à considérer que seule la Société [3] serait employeur de M [D], prononcer les mêmes condamnations, contre [3],
Dire et juger que l’employeur n’est pas fondé à faire payer à M. [D] la formation imposée lors de son embauche,
En conséquence,
Condamner solidairement les sociétés [3], [1] et [4] à rembourser à M. [J] [D], la somme de 7875 € irrégulièrement prélevée sur ses salaires,
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil des Prud’hommes.
Dire et juger que l’employeur de M. [J] [D] était tenu de cotiser auprès de la Caisse de retraite des personnels navigants (CRPN),
En conséquence,
Condamner solidairement les sociétés [3], [1] et [4] à justifier, au plus tard un mois après la notification de l’arrêt à intervenir, avoir régularisé le paiement des cotisations retraite de M. [D], auprès de la CRPN, pour toute la durée d’exécution de son contrat de travail et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard et ce pour une durée de 90 jours,
Dire que passé ce délai, il sera à nouveau fait droit,
Ordonner la remise à M. [J] [D] des documents suivants, rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir :
Bulletins rectifiés faisant apparaître les cotisations CRPN, Certificat de travail conforme au jugement à intervenir, Attestation Pôle Emploi rectifiée et faisant apparaître la CRPN comme caisse de retraite
Le tout au plus tard un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et cela pour une durée de 90 jours,
Dire que passé ce délai il sera à nouveau fait droit,
Condamner chacune des sociétés [3], [1] et [4] à payer à M. [J] [D] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC en cause d’appel, Condamner les sociétés [3], [1] et [4] aux entiers dépens en ce compris les frais de traduction.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2025 M. [D] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de paris en date du 3 juin 2022 en ce qu’il a :
— dit que le droit applicable au contrat de travail était le droit andorran. dit qu’il n’y a pas de co-emploi et que l’employeur est la société [5],
— dit que la procédure de licenciement est irrégulière au regard de l’ordre public français et condamne la société [5] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— 8.280 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [D] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondées les présentes écritures,
y faisant droit,
— juger que le droit français est applicable au présent litige,
— à titre subsidiaire, juger que le droit andorran est applicable au présent litige sous réserve des dispositions d’ordre public et des lois de police,
— juger que l’employeur véritable de M. [D] est la société [1],
— juger que les conditions d’exercice de son contrat de travail par M. [D] caractérisent l’infraction de marchandage,
en conséquence,
— condamner solidairement les sociétés [3], complice, et [1], employeur véritable, à payer à M. [D] la somme de 49.680 euros à titre de dommages et intérêts pour délit de marchandage,
— si la cour venait à considérer l’existence d’une situation de co-emploi entre [1] et [4], prononcer la même condamnation solidairement contre [3], [1] et [4],
— si, par extraordinaire, la cour venait à considérer que seule la société [4] serait employeur véritable, prononcer la même condamnation solidairement contre [3] (complice) et [4],
— si par plus extraordinaire encore la cour venait à considérer que [3] serait unique employeur de [Localité 5] constater que celle-ci a exercé, en France, l’activité de transporteur aérien,
en conséquence,
— condamner SRSI à payer à [7], une somme de 49.680 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d’activité, SRSI ne pouvant exercer en France une activité de transporteur aérien,
— dire et juger que les règles d’ordre public relatives à la convocation à un entretien préalable n’ont pas été respectées et que par conséquence la procédure de licenciement de M. [D] est irrégulière,
en conséquence,
— condamner solidairement les sociétés [3], complice, et [1], employeur véritable, à payer à M. [D] la somme de 8.280 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— si la cour venait à considérer l’existence d’une situation de co-emploi entre [1] et [4], prononcer la même condamnation à hauteur de 8.280 euros solidairement contre [3], [1] et [4],
— si, par extraordinaire, la cour venait à considérer que seule la société [4] serait employeur véritable, prononcer la même condamnation à hauteur de 8.280 euros, solidairement contre [3] (complice) et [4],
— si par plus extraordinaire encore, la cour venait à considérer que seule la société [3] serait employeur de M. [D] prononcer la même condamnation à hauteur de 8.280 euros, contre [3] (complice),
— à titre principal, juger que le licenciement de M. [D] est nul,
en conséquence,
— ordonner la réintégration de M. [D] au poste qu’il occupait au sein de la société [1] ou à défaut au sein de la société [3],
— condamner solidairement les sociétés [3], complice, et [1], employeur véritable, au paiement d’une indemnité d’une montant de 587.880 euros (salaire mensuel brut x 71 mois),
— condamner solidairement les sociétés [3], complice, et [1], employeur véritable, au paiement d’une indemnité spéciale égale a huit mois de salaire de référence, soit la somme de 66.240 euros (salaire mensuel brut x 8 mois),
— si la cour venait à considérer l’existence d’une situation de co-emploi entre [1] et [4], prononcer les mêmes condamnations, solidairement contre [3], [1] et [4],
— si, par extraordinaire, la cour venait à considérer que seule la société [4] serait employeur véritable, prononcer les mêmes condamnations, solidairement contre [3] (complice) et [4],
— si par plus extraordinaire encore, la cour venait à considérer que seule la société [3] serait employeur de M. [D], prononcer les mêmes condamnations, contre [3],
— à titre subsidiaire, juger que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner solidairement les sociétés [3], complice, et [1], employeur véritable, à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— préavis de 3 mois (sous déduction des sommes perçues) : 20.380,98 euros,
— congés payés sur préavis (10 %) : 2.038,00 euros,
— indemnité de licenciement (code de l'[I] civile) : 9.283,58 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16.560,00 euros,
— si la cour venait à considérer l’existence d’une situation de co-emploi entre [1] et [4], prononcer les mêmes condamnations, solidairement contre [3], [1] et [4],
— si, par extraordinaire, la cour venait à considérer que seule la société [4] serait employeur véritable, prononcer les mêmes condamnations, solidairement contre SRSI (complice) et [4],
— si par plus extraordinaire encore, la cour venait à considérer que seule la société [3] serait employeur de M. [D], prononcer les mêmes condamnations, contre [3],
en tout état de cause,
— juger que l’employeur n’est pas fondé à faire payer à M. [D] la formation imposée lors de son embauche,
en conséquence,
— condamner solidairement les sociétés [3], [1] et [4] à rembourser à M. [D] , la somme de 7875 euros irrégulièrement prélevée sur ses salaires,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil des prud’hommes,
— juger que l’employeur de M. [D] était tenu de cotiser auprès de la caisse de retraite des personnel navigants (CRPN),
en conséquence,
— condamner solidairement les sociétés [3], [1] et [4] à justifier, au plus tard un mois après la notification de l’arrêt à intervenir, avoir régularisé le paiement des cotisations retraite salariales et patronales de M. [D] auprès de la CRPN, pour toute la durée d’exécution de son contrat de travail et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard et ce pour une durée de 90 jours,
— dire que passe ce délai, il sera à nouveau fait droit,
— ordonner la remise à M. [D] des documents suivants, rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir :
— bulletins rectifies faisant apparaitre les cotisations CRPN,
— certificat de travail conforme au jugement à intervenir,
— attestation pôle emploi rectifiée et faisant apparaitre la CRPN comme caisse de retraite,
le tout au plus tard un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et cela pour une durée de 90 jours,
— dire que passe ce délai il sera à nouveau fait droit,
— condamner solidairement des sociétés [3], [1] et [4] à payer à M. [D] une somme de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner les sociétés [3], [1] et [4] aux entiers dépens en ce compris les frais de traduction.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 03 décembre 2025 la société [1] et la société [4] demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [D],
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le droit applicable au contrat de travail est le droit andorran, qu’il n’y a pas de co-emploi, que l’employeur est la société [5] et débouté M. [D] de ses demandes,
— déclarer que la cour n’a pas été saisie des demandes liées à la prétendue nullité du licenciement,
— déclarer M. [D] mal fondé en toutes ses demandes,
— condamner M. [D] à payer à la société [1] et à la société [4] une indemnité de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 02 décembre 2025 la société [3] demande à la cour de :
— juger l’appel de M. [D] tardif,
— juger irrecevable la demande de nullité de son licenciement formulée pour la première fois par SAL dans ses conclusions n°2 du 12 novembre 2025, qui ne figurait pas dans ses premières conclusions d’appel, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce,
— juger irrecevable la demande de réintégration formulée pour la première fois par M. [D] dans ses conclusions n°2 du 12 novembre 2025, qui ne figurait pas dans ses premières conclusions d’appel, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce,
— juger irrecevable la demande d’une indemnité pour nullité du licenciement, à hauteur de 587.880 euros formulée pour la première fois par M. [D] dans ses conclusions n°2 du 12 novembre 2025, qui ne figurait pas dans ses premières conclusions d’appel, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce,
— juger irrecevable la demande d’une indemnité spéciale pour nullité du licenciement, à hauteur de 66.240 euros formulée pour la première fois par M. [D] dans ses conclusions n°2 du 12 novembre 2025, qui ne figurait pas dans ses premières conclusions d’appel, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce,
— déclarer M. [D] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en son appel,
— débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [3],
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le droit applicable au contrat de travail est le droit andorran,
— dit qu’il n’y a pas de co-emploi et que l’employeur est la société [3],
— débouté M. [D] de ses demandes afférentes à l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts afférents à un prétendu délit de marchandage et à un prétendu travail dissimulé pour dissimulation d’activité,
— débouté M. [D] de sa demande de remboursement de la somme de 7 875 euros prélevée au titre de sa formation [8],
— débouté M. [D] de sa demande afférente au paiement des cotisations retraite auprès de la CRPN,
— débouté M. [D] de sa demande de remise de documents sous astreinte,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit « que la procédure de licenciement est irrégulière au regard de l’ordre public français et condamne la société [5] à verser M. [D] les sommes de 8 280 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
— débouté la société [3] de sa demande de condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 7 437,50 euros au titre du solde restant dû sur le remboursement de la formation [9] [Cadastre 1],
— débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [5] aux entiers dépens,
— condamner M. [D] à payer à la société [3] une somme de 7.437,50 euros au titre du solde restant dû sur le remboursement de la formation [8],
— condamner M. [D] à payer à la société [3] une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 09 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur les exceptions de recevabilité
Sur la recevabilité de l’appel
Les sociétés [1] et [4] concluent à l’irrecevabilité de l’appel formé par M [J] [D] au motif que dans la déclaration d’appel ce dernier a omis de demander la réformation du jugement déféré, de sorte que la cour n’en serait pas saisie. Elles soulèvent par ailleurs que la déclaration d’appel ne détaille pas les chefs critiqués visés sous le dispositif par lesquels, l’appelant a été débouté du surplus de ses demandes ».
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, était ainsi rédigé « La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. »
La cour constate que bien que le texte ne l’exige pas, M. [D] a, par une seconde déclaration d’appel rectificative, datée du 5 septembre 2022, précisément indiqué que l’appel a pour objet la réformation du jugement.
En outre, il est constant que les « chefs du dispositif » sont, dans le texte d’un jugement, les paragraphes qui énoncent précisément ce qu’a décidé le juge.
Lorsqu’une personne fait appel d’un jugement, elle doit préciser, dans sa déclaration d’appel, les chefs du dispositif qu’elle critique tels qu’ils résultent de ce dispositif sans qu’il soit exigé qu’elle détaille au-delà dès lors que celui-ci se borne à débouter du surplus de ses demandes.
Les exceptions ainsi soulevées sont rejetées.
Sur l’irrecevabilité des demandes tardives formées par M. [D]
Les sociétés [1] et [4] concluent à l’irrecevabilité des prétentions de M. [D] formées dans ses dernières écritures quelques jours avant la clôture tendant à la nullité du licenciement, à sa réintégration, au rappel de salaire de 587 880 euros et une indemnité spéciale de 66240 euros et non dans les premières écritures, de sorte que la cour n’est pas saisie de ces demandes.
M. [D] réplique que la demande de nullité du licenciement ne constitue pas une demande nouvelle en cause d’appel puisque la demande initiale visait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces prétentions tendant aux mêmes fins d’indemnisation des conséquences d’un licenciement contesté, de même que les prétentions indemnitaires qui en découlent sont la conséquence ou le complément nécessaire donc recevables.
Aux termes des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
C’est à juste titre que les sociétés [1] et et [4] soulèvent l’irrecevabilité des conclusions et prétentions de M. [D] tendant à la nullité du licenciement, à sa réintégration, au rappel de salaire de 587 880 euros et une indemnité spéciale de 66240 euros formulées tardivement et ne figurant pas dans les premières écritures. Elle sont déclarées irrecevables.
Sur le fond
Sur la loi applicable au contrat de travail avec la société [3]
Il est acquis aux débats que la société [3] est de droit andorran et que M. [D], salarié porté, a signé un contrat de portage salarial avec cette dernière en vue d’une mise à disposition de la compagnie aérienne [4], filiale de la SAS [1].
Pour infirmation du jugement déféré qui a retenu que la loi applicable au contrat de travail était la loi andorrane, M. [D] fait valoir qu’en présence d’un élément d’extranéité dans le contrat de travail, il y a lieu d’appliquer le règlement UE n°593/2008 du 17 juin 2008 dit Rome I dont il résulte que la loi française est applicable puisque le contrat de travail présente des liens les plus étroits avec la France.
S’agissant de la détermination de la loi applicable au contrat de portage international, la cour rappelle par application des dispositions de la convention de Rome du 19 juin 1980 modifiée par le Règlement UE n°593/2008 du 17 juin 2008dit Rome I, même si la loi désignée n’est pas celle d’un Etat membre, que l’article 8 régissant les contrats individuels de travail prévoit que :
« 1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur.
4. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique. »
Il est constant que l’article 17 du contrat signé entre la société [3] et M. [D] prévoit que la loi applicable sera la loi de la principauté d’Andorre.
S’agissant de la loi qui aurait été applicable à défaut de choix des parties, la cour retient que le lieu d’affectation contractuelle visé à l’article 4 du contrat désignant « l’Europe » est trop vague pour déterminer le droit applicable au regard du lieu d’exécution habituel du travail et qu’il ne peut être retenu le droit du lieu de l’établissement ayant embauché le travailleur puisque le contrat présentait des liens plus étroits avec la France en ce qu’il n’est pas contesté que M. [D] exerçait son métier au départ de la France où il était domicilié, où il recevait des instructions de vol et où ses congés étaient validés.
De surcroît, il est admis que les dispositions du code du travail français relatives au licenciement encadrent strictement cette procédure en établissant un corpus de règles impératives qui s’imposent tant à l’employeur qu’au salarié en prévoyant notamment une convocation à un entretien préalable au licenciement et une exigence de motivation de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en droit andorran. Il ressort en effet du dossier que M. [D] a été licencié sans entretien préalable et pour un motif non admis, une raison objective, en droit français.
La cour en déduit par infirmation du jugement déféré que le droit applicable au contrat liant la société [3] et M. [D] est le droit français.
Sur le prêt de main d’oeuvre illicite
Pour infirmation du jugement déféré, M. [D] fait valoir qu’il a en réalité été recruté par et pour la société [1], sous lien de subordination de laquelle il était soumis et accessoirement de sa filiale [10] Il explique qu’il était en recherches d’emploi lorsqu’il a été contacté par la société [1] qui lui a alors imposé un contrat de travail avec la société [3] qu’il ne connaissait pas prévoyant une mise à disposition auprès de la compagnie aérienne [10] Il soutient qu’il ne s’agit pas d’un portage salarial légal, qui l’a privé de l’application des dispositions protectrices françaises encadrant le travail ce qui lui a causé un préjudice à la réparation duquel les sociétés [3] et [1] doivent être condamnées à raison de 49680 euros.
La société [3] réplique que le contrat de travail conclu avec M. [D] s’inscrit dans une opération de portage salarial régulière que le salarié n’a pas contestée pendant la durée du contrat de travail.
La société [1] et la société [4] répliquent que le salarié emploie à tort dans ses écritures le délit de marchandage pour lequel la cour saisie n’est pas compétente. Sur le fond, la société [1] explique qu’elle était le « transporteur contractuel » et que la compagnie aérienne qui effectuait les vols était le « transporteur de fait ». Les sociétés contestent l’existence de tout lien de subordination à l’égard de M. [D].
Il résulte du dossier que M. [D] dénonce dans ses écritures un prêt de main d’oeuvre illicite même s’il utilise à tort indifféremment parfois le délit de marchandage, ce qui ne peut lui être reproché puisqu’il appartient à la cour de restituer la réelle qualification aux faits.
L’article L.8241-1 du code du travail pose le principe de l’interdiction du prêt de main-d’oeuvre à but lucratif à titre exclusif, à l’exception de ceux réalisés dans des dispositifs spécifiques autorisés par la loi. (travail temporaire, portage salarial, entreprises de travail à temps partagé).
Le portage salarial, régi par l’article L.1254-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, est une relation contractuelle tripartite, entre une société de portage salarial qui conclut un contrat de travail avec un salarié porté qui effectue une prestation pour le compte d’une entreprise cliente, comportant un régime de salariat pour le salarié porté lui-même rémunéré par la société de portage.
Il est admis que le salarié porté est en principe à l’origine de la prestation effectuée pour le compte de l’entreprise cliente dont il a assuré la prospection et avec laquelle il a négocié le prix de la prestation à accomplir.L’entreprise cliente conclut alors un contrat de prestation de services avec l’entreprise de portage salarial à laquelle elle verse le prix de la prestation convenue avec le salarié porté.
En l’espèce si la société [3] revendique un contrat de portage salarial régulier, elle ne produit pas le contrat commercial de prestation de service nécessairement conclu avec la société « cliente » en vue de la mise à disposition de la société [10]
La cour retient que dès lors au vu des pièces et explications fournies aux débats que la société cliente de la société [3] ne peut être que la société [1] , laquelle ne saurait se retrancher derrière sa filiale [4], compagnie aérienne puisque il résulte de ses propres écritures qu’elle était le « transporteur contractuel ». Il ressort en outre du dossier que c’est la société [1] qui par courrier du 30 septembre 2019 a indiqué à la société [3] qu’elle mettait fin à la convention qui les liait tout au moins pour les personnels salariés opérant en Europe à compter du 1er janvier 2020 puisqu’elle avait engagé des démarches en vue de l’obtention d’un certificat de transporteur aérien. Il est établi qu’elle a ensuite proposé à M. [D] un contrat de travail à effet au 1er janvier 2020 et il résulte du dossier que la société [3] a informé M. [D] que le contrat de travail qui les liait serait terminé au 31 décembre 2019 en raison notamment de la rupture du contrat « car le client chez qui vous effectuiez a mis fin à notre contrat liant tous nos salariés employés en Europe au 31/12/2019 » (lettre de licenciement de M.[D]).
La cour en déduit, en l’état des explications et pièces produites aux débats, que la relation de travail entre M. [J] [D], la société [3] et les sociétés [1] et [4] ne s’est pas inscrite dans le schéma légal prévu aux articles L. 1254-1 et suivants du code du travail.
M. [D] en conclut à juste titre qu’il s’agit d’une opération de fourniture de main d’oeuvre illicite à but lucratif entre deux sociétés commerciales, qui lui a causé un préjudice puisqu’elle a permis d’éluder les règles protectrices contre le licenciement et le paiement des charges justifiant l’octroi d’une indemnité de 5000 euros en réparation, somme au paiement de laquelle les sociétés [3] et [1] seront condamnées in solidum, étant co-responsables du préjudice ainsi subi par le salarié.
C’est à juste titre que M. [D] revendique à l’égard de la société [1] l’existence d’un contrat de travail en soutenant que sa relation avec cette dernière en présentait les caractéristiques, rappelant notamment qu’elle a été à l’origine de son recrutement, que la société [1] exerçait le rôle de Centre de Contrôle des Opérations Europe ou OCC délivrant les dossiers de vols de la société [4] sur lesquels M. [D] était affecté et auquel le commandant de bord doit rendre des comptes et dont il reçoit les consignes, mais aussi qu’elle organisait les plannings des personnels navigants par le biais de l’application [Localité 6] en usage au sein de la société où il était aussi tenu de demander ses congés. Il est ensuite établi et non contesté que M. [D] détenait une carte de crédit émise au nom de [1] pour régler les dépenses pouvant survenir dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail sous réserve de justificatifs et qu’il portait un uniforme remis pour [T] pour le compte de [H] [I]. Il souligne, sans être contredit, qu’il était tenu d’envoyer à la société [3] qui intervient comme un service de paie externalisé, son activité mensuelle du mois en cours après validation de responsables de [1] et [10]
Il ressort de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un lien de subordination caractérisé par le pouvoir de la société [1] de donner des ordres et d’imposer un planning.
La cour en déduit l’existence d’un contrat de travail entre M. [D] et la société [1] sans qu’une situation de co-emploi avec la société [4] dans son acception jurisprudentielle ne soit établie (en l’absence de contrat de travail avec cette dernière).
La société [3] signataire du contrat de travail et émettrice des bulletins de paye remis à M. [D] sera tenue solidairement avec la société [1] aux obligations relatives à la rupture du contrat de travail .
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, M. [D] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La société [1] a conclu en rappelant que seule la société [3] était l’employeur de M. [D].
En l’espèce, la société [1] n’a pas notifié de lettre de rupture à M. [D].
La lettre de rupture envoyée par la société [3] en date du 7 janvier 2020 à M. [D] était ainsi libellée :(selon la traduction officielle produite aux débats)
« Vous êtes par la présente informé que votre emploi au sein de la Société sera résilié pour des raisons objectives.
En vertu de l’article 12 du contrat que vous avez signé le 13 juin 2018, le contrat est résilié pour des raisons objectives car le client chez qui vous effectuiez votre mission a mis fin à notre contrat liant tous nos employés en Europe au 31 /12/2019.
Il est également important de mentionner que nous avons récemment découvert que vous êtes actionnaire d’une société, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 8 de votre contrat(exclusivité professionnelle, domaine d’activité concomitant.
De plus, vous nous avez demandé de vous facturer le reste de la qualification mensuelle d’un montant total de (8750 euros ) avant la fin de l’année 2019 et vous avez proposé de payer , mais vous ne l’avez pas fait.
Votre notification de départ, selon votre ancienneté est de 17 jours qui ne seront pas travaillés. (…) »
Tout licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié, selon l’article L.1232-1 du code du travail.
En cas de litige par application de l’article L.1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et du caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. En cas de doute, il profite au salarié.
Il n’est pas justifié que la rupture du contrat par la société [1] autorisait la rupture du contrat de travail de M. [D] par la société [3]. En outre, la cour relève que rien ne permet de retenir en l’absence d’éléments probants, que M. [D], qui le conteste, aurait au mépris de son obligation d’exclusivité et de non-concurrence contractuelle, exercé depuis novembre 2013une activité de « transports aériens de passagers », sa seule inscription sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 1] n’est pas suffisante à cet égard pas plus que les mentionsde son profil Linkedl , à caractériser une activité concurrente.
La cour en déduit que la réalité des griefs reprochés à M. [D] n’est pas rapportée et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions financières
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
M. [D] est en droit de prétendre conformément aux dispositions du code de l’aviation civile aux indemnités de rupture à savoir une indemnité compensatrice de préavis de trois mois correspondant aux salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant cette période soit la somme de 20 380,98 euros sous déduction des sommes versées à ce titre majorée de 2038 euros de congés payés afférents ainsi qu’à une indemnité de licenciement de 9 283,58 euros non contestées dans leur quantum.
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris, s’agissant d’un salarié justifiant d’une année complète d’ancienneté entre 1 et 2 mois de salaire brut.
Par infirmation du jugement, il y a lieu d’évaluer le préjudice du salarié qui justifie d’une prise en charge par Pôle emploi par le versement d’allocations d’aides au retour à l’emploi jusqu’en février 2022 à la somme de 12 000 euros.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il est ordonné solidairement à la société [3] et la SAS [1] le remboursement par l’employeur à [11] des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [J] [D], depuis son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnité.
Sur les frais de formation imposée à M. [D] lors de son embauche
Pour infirmation du jugement déféré, M. [D] réclame le remboursement des frais de formation qui ont été déduits de ses fiches de paye sans justification à hauteur de 7875 euros. En revanche, il conclut à la confirmation de la décision en ce que la société [3] a été déboutée de sa demande de paiement d’un solde restant dû de ce chef.
En réplique la société [3] fait valoir qu’il était prévu au contrat que les frais de formation seraient avancés par l’employeur et amortis sur 36 mensualités.
Il n’est pas contesté que 18 mensualités de 437,50 euros ont conformément aux dispositions du contrat de travail, été prélevées sur les salaires correspondant de M. [D] qui ne peut aujourd’hui en réclamer le remboursement.
En revanche, la cour relève que le contrat de travail prévoyait qu’en cas de résiliation prématurée du contrat de travail par l’employé ou par l’employeur pour des raisons sérieuses, l’employé restera redevable à l’employeur des dépenses restantes.
Au constat que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour déboute la société [3] de sa demande de remboursement du solde dû par M. [D] à ce titre.Le jugement déféré est confirmé sur ces points.
Sur la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure
Aux termes de l’article L.1235-2 du code du travail, le licenciement ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié n’est pas fondé à réclamer une indemnité pour non respectées de la procédure de licenciement. Par infirmation du jugement déféré, M. [D] est débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de paiement des cotisations retraite
Pour infirmation du jugement déféré qui l’a débouté de cette demande, M. [D] expose qu’il a été privé, en considération de la situation, de toute cotisation pendant la relation de travail, à la Caisse de Retraite des Personnels Navigants(CRPN).
Il résulte des articles L.6527-1 et L.6527-2 du code des transports que le personnel navigant professionnel civil salarié, bénéficie d’un régime complémentaire de retraite auquel il est obligatoirement affilié.
M. [D] est en conséquence fondé, en considération de ce qui précède, de condamner solidairement les sociétés [3] et [1] à justifier de la régularisation des cotisations retraite patronales auprès de la CRPN pour la durée d’exécution du contrat de travail de M. [D] , sans qu’il soit fait droit à la demande de fixation d’une astreinte. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande à l’égard de la société [4], dès lors que la qualité d’employeur de cette société n’était recherchée qu’à titre subsidiaire.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné la remise à M. [J] [D] d’un bulletin de paye récapitulatif des sommes accordées, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi faisant apparaître la CRPN comme caisse de retraite, le tout en conformité avec le présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans prononcé d’une astreinte.
Parties perdantes les sociétés [3] et [1] sont condamnées in solidum aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré est infirmé sur ce point et à verser à M. [D] une indemnité de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée à ce titre en première instance également confirmée.
PAR CES MOTIFS
JUGE que l’appel formé par M. [J] [D] est recevable.
DECLARE irrecevables les demandes de M. [J] [D] formées dans ses dernières écritures quelques jours avant la clôture tendant à la nullité du licenciement, à sa réintégration, au rappel de salaire de 587 880 euros et une indemnité spéciale de 66 240 euros.
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne les demandes de remboursement des frais de formation de M. [J] [D] et l’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
JUGE que le contrat de travail de M. [J] [D] relève du droit français.
CONDAMNE la société [5] et la SAS [1] solidairement à payer à M. [J] [D] une indemnité de 5000 euros pour prêt de main-d’oeuvre illicite.
JUGE que le licenciement de M. [J] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société [5] et la SAS [1] solidairement à payer à M. [J] [D] les sommes suivantes :
— 20 380,98 euros sous déduction des sommes versées à ce titre majorée de 2038 euros de congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 9 283,58 euros à titre d’indemnité de licenciement.
-12 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE M. [J] [D] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
ORDONNE solidairement à la société [5] et la SAS [1] le remboursement à [11] des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [J] [D], depuis son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnité.
CONDAMNE solidairement les sociétés [5] et SAS [1] à justifier de la régularisation des cotisations retraite patronales auprès de la CRPN pour la durée d’exécution du contrat de travail de M. [D].
REJETTE la demande d’astreinte .
ORDONNE la remise à M. [J] [D] d’un bulletin de paye récapitulatif des sommes accordées, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi faisant apparaître la CRPN comme caisse de retraite, le tout en conformité avec le présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
REJETTE la demande d’astreinte.
CONDAMNE les sociétés [5] et SAS [1] in solidum aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE les sociétés [5] et SAS [1] in solidum à verser à M. [J] [D] une indemnité de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution ·
- Question ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Plan de redressement ·
- Rôle ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Saisie-attribution ·
- Déchéance ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Indemnité ·
- Formule exécutoire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charcuterie ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Audit ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Conseiller ·
- Qualités
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garde d'enfants ·
- Petite enfance ·
- Consentement ·
- Formation ·
- Dol ·
- Prestation ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Parking ·
- Locataire ·
- Installation de chauffage ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Continuité ·
- Sociétés ·
- Preuve ·
- Lésion
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Liquidateur ·
- Droit au bail ·
- Juge-commissaire ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Droit de préemption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Stérilisation ·
- Discrimination syndicale ·
- Salarié ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Service ·
- Employeur ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Café ·
- Péremption ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Protocole ·
- Diligences ·
- Travail dissimulé ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Document d'identité ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Document
- Gérant ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Redressement ·
- Sursis à statuer ·
- Sérieux ·
- Code de commerce ·
- Conséquences manifestement excessives
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.