Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 28 mai 2026, n° 25/08331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 novembre 2024, N° 23/11323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08331 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKL2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2024 -Juge de la mise en état de [Localité 1]- RG n° 23/11323
APPELANT
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
Chez Maison de la Fraternité et de l’Inclusion Sociale (MFIS)(CCAS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0566
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/006154 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉ
L’ETAT pris en la personne de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie et des finances
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445 substitué par Me Lara GOBERT de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Michelle NOMO, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Par arrêté municipal du 16 mars 2016, le maire de la commune de [Localité 5] a ordonné l’admission de M. [E] [K] en soins psychiatriques et celui-ci est entré au sein de l’établissement public de santé mentale (EPSM) de la Réunion le 16 mars 2016 à 22h25.
Le 18 mars 2016, un arrêté préfectoral a été pris suite à la mesure provisoire ordonnée par le maire, sur la base d’un certificat médical du 17 mars 2016.
Par ordonnance du 25 mars 2016, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de maintien en hospitalisation de M. [K].
Par arrêt du 13 avril 2016, la cour d’appel de Saint-Denis a infirmé cette ordonnance et ordonné la sortie immédiate de M. [K], toujours hospitalisé à l’EPSM de la Réunion. Il en est sorti le 14 avril 2016 à 16h13.
M. [K] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la Réunion, pour obtenir une indemnisation. Le 10 avril 2017, cette dernière s’est déclarée incompétente pour émettre un avis au motif que les préjudices allégués par l’intéressé n’atteignaient pas les seuils de gravité fixés à l’article D1142-1 du code de la santé publique.
M. [K] a formé une demande d’aide juridictionnelle le 17 mars 2021, qui lui a été accordée le 15 novembre 2021.
Par acte délivré le 4 septembre 2023, il a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat (ci-après « l’AJE »), devant le tribunal judiciaire de Paris, en lui demandant de juger l’arrêté préfectoral pris le 18 mars 2016 entaché d’illégalité et obtenir la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Des conclusions d’incident ont été déposées par l’AJE.
Par ordonnance contradictoire du 4 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— dit irrecevable comme prescrite l’action de M. [K] à l’encontre de l’AJE,
— condamné M. [K] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Le juge de la mise en état a considéré que la prescription quadriennale des créances sur l’Etat était applicable en matière de décisions découlant d’une hospitalisation sous contrainte et a jugé qu’elle avait commencé à courir à compter du 1er janvier 2017, premier jour de l’année suivant celle où il avait acquis le droit d’agir en dommages et intérêts, après l’arrêt de la cour d’appel de Saint Denis du 13 avril 2016.
Il a ensuite jugé que le délai de prescription a été suspendu du 8 mars au 10 avril 2017 période correspondant à la procédure devant la CCI.
Enfin, le premier juge a estimé que, compte tenu des jours de prescription déjà acquis : 2 mois et 7 jours, le délai de prescription avait recommencé à courir pour une durée de 3 ans, 9 mois et 23 jours à compter du 10 avril 2017, de sorte que la date d’expiration du délai devait être fixée au 3 février 2021. Le premier juge a constaté que la demande d’aide juridictionnelle présentée le 17 mars 2021 par M. [K], postérieure à l’acquisition de la prescription, n’avait pas suspendu celle-ci et que la prescription était donc acquise.
Par déclaration du 30 avril 2025, M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance, intimant l’AJE devant la cour.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, M. [K], demande à la cour de :
Vu l’article 5§5 CEDH l’article 1240 du code civil, l’article 776 du code de procédure civile, l’article R 421-1 du code de justice administrative, l’article L1142-7 alinéa 4 du code de la santé publique, les articles 1er et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics (actuellement L 211-2 et L 211-5 du code des relations entre le public et l’administration),
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer et réformer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé:
' « disons irrecevable comme prescrite l’action de M. [K] à l’encontre de l’AJE,
' condamnons M. [K] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
' déboutons les parties de leurs autres ou plus amples demandes »,
— décider que l’action n’est pas prescrite,
— déclarer recevable son action,
— déclarer l’arrêté préfectoral pris le 18 mars 2016 entaché d’illégalité,
— décider qu’il a subi un préjudice du fait de son hospitalisation illégale,
— condamner l’AJE à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter l’AJE de toutes ses demandes
— condamner l’AJE aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile recouvrés conformément à l’article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, l’AJE, intimé, demande à la cour de :
Vu l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, vu l’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, vu l’article L 1142-7 alinéa 4 du code de la santé publique, vu les articles L 3213-1, L 3213-2, L 3211-2-1 et L 3211-12-1 du code de la santé publique,
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2024,
— déclarer l’action engagée le 4 septembre 2023 prescrite depuis le 10 février 2021,
— dire et juger M. [K] irrecevable en ses demandes formées à son encontre,
Y ajoutant,
— dire irrecevable la demande au fond de M. [K],
En conséquence,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire mal fondées les demandes de nullité et de dommages et intérêts de M. [K],
— l’en débouter,
— le débouter de sa demande d’article 700,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes de dommages et intérêts et d’article 700 formées par M. [K].
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2025.
MOTIVATION
M. [K] et l’AJE sont d’accord sur :
— l’application de la prescription quadriennale de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 à l’action en responsabilité contre l’État
— en admettant, ce qui est contesté, que la prescription de l’article L1142-7 alinéa 4 du code de la santé publique soit applicable, son point de départ au 13 avril 2016, date à laquelle la cour de [Localité 2] a constaté que l’hospitalisation n’était pas justifiée
— l’absence d’interruption par la deuxième saisine de la CCI le 6 décembre 2021, et par les procédures administratives
— l’interruption par l’aide juridictionnelle de la prescription
Il sont en revanche en désaccord sur l’effet suspensif de la saisine de la CCI sur un recours contre une décision du préfet, sur la date de saisine de la CCI point de départ de la suspension, sur le caractère suspensif ou interruptif de celle-ci.
Sur la saisine de la CCI cause de suspension d’une action contre l’Etat
M. [K] soutient que l’effet interruptif de prescription de la saisine de la CCI s’applique à l’action contre l’Etat en dédommagement du préjudice subi du fait de son internement abusif.
L’AJE prétend que la saisine de la CCI, qui est une autorité administrative indépendante et non une administration de l’Etat, et qui intervient dans le cadre d’une mise en cause la responsabilité de l’établissement de santé pour erreur médicale, ne peut avoir eu d’effet interruptif de la prescription de l’action en responsabilité contre l’Etat, action dont le fondement est l’illégalité de l’arrêté préfectoral.
La cour,
Aux termes de l’article 1 de la loi 68-1250 : « la prescription quadriennale est interrompue par :../…
Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ».
L’article L1142-7 alinéa 4 du code de la santé publique, dans sa version applicable au présent litige dispose que « la saisine d’une CCI suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure prévue par le présent chapitre ».
L’appelant invoquetant la suspension spécifique par saisine de la CCI que l’interruption générale de l’article 2 de la loi sur la prescription contre l’Etat.
Mais pour cette deuxième cause d’interruption, ainsi que relevé par l’AJE, la CCI n’est pas une juridiction puisqu’elle ne rend pas de décision, mais a pour objet de mettre en place une procédure de conciliation.
La saisine de la CCI a pour objet d’instaurer une procédure amiable avant tout recours en responsabilité à l’occasion d’un préjudice médical. Même si elle est prévue dans l’hypothèse où un professionnel de santé a commis une erreur à l’occasion d’un préjudice médical, elle n’exclut pas l’hypothèse de l’hospitalisation d’office puisque c’est un certificat médical qui est à l’origine du placement.
C’est en conséquence cette disposition qui doit s’appliquer à l’espèce.
Sur la date de saisine de la CCI et le début de la suspension de la prescription
M. [K] écrit dans ses conclusions qu’il a saisi la CCI le 3 février 2017.
L’AJE soutient que rien n’établit cette date du 3 février, que la décision de la CCI mentionne un dépôt de la demande d’indemnisation au 8 mars 2017.
La cour,
Sur la décision d’incompétence de la présidente de la CCI du 10 avril 2017 il est indiqué : «vu la demande d’indemnisation présentée au secrétariat de la commission le 8 mars 2017 et déclarée complète le même jour par M. [K] ».
Ce dernier n’a produit aucune pièce attestant d’un dépôt d’une demande le 3 février 2017 comme il le prétend, et c’est donc bien la date du 8 mars 2017 qui doit être retenue, l’ordonnance étant confirmée sur ce point.
Sur la durée de suspension de la prescription
M. [K] soutient qu’en application de l’article L 1142-7 alinéa 4 du code de la santé publique, la prescription est suspendue « jusqu’au terme de la procédure prévue par le présent chapitre », c’est à dire jusqu’à l’expiration du délai d’appel, soit deux mois après la signification de la décision le 12 avril 2017. Il soutient donc que le délai de prescription a été suspendu jusqu’au 12 juin 2017 date à laquelle la prescription a à nouveau commencé à courir pour 4 ans soit jusqu’au 12 juin 2021, date postérieure au dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle en date du 17 mars 2021 qui a elle aussi interrompu le délai.
Il soutient qu’il ne doit pas être tenu compte du délai écoulé depuis le 1er janvier 2017 jusqu’à la saisine de la CCI, puisque la prescription a été interrompue et non suspendue par la saisine.
L’AJE soutient que la prescription n’a été interrompue que jusqu’à la décision de la CCI soit jusqu’au 10 avril 2017 et qu’en outre à compter de cette date, il doit être tenue compte du délai déjà écoulé entre le 1er janvier et le 8 mars 2017.
Il soutient que le texte indique bien « jusqu’à la fin de la procédure » et qu’en l’absence de recours exercé celle-ci est bien terminée avec la décision.
Il rappelle qu’il s’agit d’une suspension, et non d’une interruption du délai de prescription et que lorsque la cause de celle-ci a cessé, le délai recommence en tenant compte de la première période écoulée.
La cour,
La saisine de la CCI a pour objectif en présence de toutes les parties d’encourager une procédure amiable, après une expertise contradictoire.
En cas de reconnaissance par celle-ci de la faute d’un médecin ou d’un hôpital, ces derniers peuvent ensuite faire une offre d’indemnisation et le Conseil d’Etat a logiquement considéré que le terme de la procédure prévue devant la CCI était, dans cette hypothèse, la fin du délai pendant lequel une proposition pouvait être faite à la victime, cette phase de « conciliation » étant partie intégrante de la procédure.
En revanche lorsque la CCI a reconnu son incompétence, en l’absence de recours contre cette décision, c’est bien la date de notification qui fait courir le délai de prescription, puisqu’à compter de cette date, la procédure était bien achevée et qu’aucune conciliation ne pouvait plus être poursuivie.
Le délai de prescription n’a donc été suspendu que du 8 mars au 12 avril 2017.
Le texte de l’article L 1142-7 alinéa 4 mentionne sans ambiguïté que la saisine « suspend » et non pas « interrompt » et en conséquence la prescription reprend après la suspension, et le délai écoulé avant le début de celle-ci du 1er janvier 2017, au 8 mars 2017 date de saisine de la CCI, doit être décompté dans le calcul des quatre années de prescription.
La décision du juge de la mise en état qui a jugé que la prescription était acquise, doit être confirmée sauf à modifier la date d’acquisition au 5 février 2021, pour tenir compte de la fin de la suspension au 12 avril date de la notification, et non au 10 avril date de la décision.
La décision étant confirmée sur le principal , elle le sera aussi sur la charge des dépens de première instance.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de M. [K] et seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Condamne M. [E] [K] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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