Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 10 juin 2026, n° 23/13402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 avril 2023, N° 2021051536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13402 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICTA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021051536
APPELANTES
S.A.R.L. [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 435035340
S.C.P. P. ANGEL ' D. [Y] ' S. DUVAL ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 500966999
Représentées par Me Pascal WILHELM de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024
Assistées par Me Nicolas GIACOBI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024
INTIMÉES
S.A.S. ALPHAPRIM agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 348935131
S.A.S. [T] agissant pourssuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 440803716
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre
Bertrand GOUARIN, Président de chambre
Olivier DOUVRELEUR, Président de chambre
qui en ont délibéré
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société [R], qui avait pour activité l’exploitation d’un supermarché de vente au détail aux consommateurs de produits à dominante alimentaire à Chelles (77), à la société Alphaprim, qui la fournissait en produits à dominante alimentaire et à la société [T], qui assurait à son égard des prestations de gestion administrative, financière et comptable.
Le 29 juin 2017, la société [R] a notifié à chacune de ces sociétés la fin de leurs relations en leur octroyant un préavis de six mois pour prendre fin le 31 décembre 2017.
Par lettre du 28 juillet 2017, la société [R] a proposé à la société [T] de réduire le préavis initial de trois mois pour prendre fin le 30 septembre 2017, ce qu’a accepté cette dernière par lettre du 7 août 2017.
Par lettre du 9 août 2017, la société [T], motifs pris d’une contestation par la société [R] de ses prestations, lui a fait connaitre vouloir mettre un terme à leur relation au 31 août 2017. Puis, par lettre du 18 août 2017, motifs pris de factures échues impayées, elle lui a notifié la cessation immédiate de sa relation.
Par actes des 25 et 28 octobre 2021, la société [R] (aux côtés d’autres sociétés qui ne sont plus en la cause) a saisi le tribunal de commerce de Paris au visa des articles L. 442-6 5° du code de commerce,1134 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal de commerce de Meaux a placé la société [R] en liquidation judiciaire et a désigné la société Angel-[Y]-Duval en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— accueilli l’intervention volontaire de la société [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Trio Fruits et de la société [H] [N] ' [P] [K] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Trio Fruits ;
— débouté les sociétés Trio Fruits, [E] ès qualités, [H] [N] ' [P] [K] ès qualités, Angel-[Y]-Duval ès qualités, XL Frais, Anfrasy, SCI de la Trentaine, la MCD Rives du Loing, la SCI de l’Ecluse et la SCI [Adresse 6] de toutes leurs demandes ;
— débouté les sociétés Alphaprim et [T] de leur demande de condamnation des demanderesses pour procédure abusive ;
— condamné les sociétés Trio Fruits, [E] ès qualités, [H] [N] ' [P] [K] ès qualités, Angel-[Y]-Duval ès qualités, XL Frais, Anfrasy, SCI de la Trentaine, la MCD Rives du Loing, la SCI de l’Ecluse et la SCI [Adresse 6] à verser à l’ensemble des sociétés Alphaprim et [T] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés Trio Fruits, [E] ès qualités, [H] [N] ' [P] [K] ès qualités, Angel-[Y]-Duval ès qualités, XL Frais, Anfrasy, SCI de la Trentaine, la MCD Rives du Loing, la SCI de l’Ecluse et la SCI [Adresse 6] aux dépens.
Les sociétés Trio Fruits, [E] ès qualités, [H] [N] ' [P] [K] ès qualités, [R], Angel-[Y]-Duval ès qualités, Anfrasy, la Trentaine et de [Localité 8] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2023.
Le conseiller de la mise en état a constaté le désistement des sociétés Trio Fruits, [E] (ès qualités de mandataire judiciaire de Trio Fruits), [H] [N] ' [P] [K] (ès qualités d’administrateur judiciaire de Trio Fruits), Anfrasy, la Trentaine et de L’Ecluse de leur appel par ordonnance du 4 juin 2024.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2026.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°3 déposées le 29 janvier 2026, la société [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
o débouté les sociétés Trio Fruits, Angel-[Y]-Duval ès qualités, XL Frais, Anfrasy, SCI de la Trentaine, la MCD Rives du Loing, la SCI de l’Ecluse et la SCI du [Adresse 7] de toutes leurs demandes ;
o condamné les sociétés Trio Fruits, Angel-[Y]-Duval ès qualités, XL Frais, Anfrasy, SCI de la Trentaine, la MCD Rives du Loing, la SCI de l’Ecluse et la SCI [Adresse 6] à verser à l’ensemble des sociétés Alphaprim et [T] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamné les sociétés Trio Fruits, Angel-[Y]-Duval ès qualités, XL Frais, Anfrasy, SCI de la Trentaine, la MCD Rives du Loing, la SCI de l’Ecluse et la SCI [Adresse 6] aux dépens ;
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus notamment en ce qu’il a débouté les sociétés [T] et Alphaprim de leur demande de condamnation pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
— juger que la société [R] en liquidation judiciaire représentée par la société Angel-[Y]-Duval et la SCI de [Localité 8] est recevable et bien-fondée en ses demandes ;
En conséquence :
— condamner solidairement les sociétés [T] et Alphaprim à verser à la société [R] en liquidation judiciaire représentée par la société Angel-[Y]-Duval, la somme forfaitaire de 1 million d’ euros, à parfaire, au titre de leurs manquements contractuels, de la faute dans la résiliation des contrats et de la rupture brutale des relations commerciales ainsi que des préjudices économique et moral, avec intérêt au taux légal à compter du 18 août 2017 et capitalisation, année par année à compter de cette date, jusqu’à complet règlement sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, laquelle se décompose comme suit :
o un montant forfaitaire de 400 000 euros, à parfaire, au titre de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies ;
o un montant forfaitaire de 400 000 euros, à parfaire, au titre de la rupture déloyale et abusive du contrat et des manquements contractuels ;
o un montant forfaitaire de 170 000 euros, à parfaire, au titre du préjudice moral ;
o un montant forfaitaire de 30 000 euros, à parfaire, au titre des intérêts compensatoires et de la capitalisation des intérêts.
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et moyens des sociétés [T] et Alphaprim et notamment celles relatives à la procédure abusive ;
— condamner solidairement les sociétés [T] et Alphaprim à verser à la société [R] en liquidation judiciaire représentée par la société Angel-[Y]-Duval, la somme de 20 000 euros, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés [T] et Alphaprim aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions n°2 déposées le 12 septembre 2025, les sociétés [T] et Alphaprim demandent à la cour de :
— débouter la société [R] en liquidation judiciaire et la société Angel-[Y]-Duval ès qualités de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Faisant droit à l’appel incident des sociétés [T] et Alphaprim :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté les sociétés [T] et Alphaprim de leurs demandes de condamnation pour procédure abusive de la société [R] et de la société Angel-[Y]-Duval ès qualités ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société [R] en liquidation judiciaire et la société Angel-[Y]-Duval ès qualités au paiement de la somme de 25 000 euros tant pour l’abus de procédure en première instance qu’en cause d’appel ;
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et moyens de la société [R] en liquidation judiciaire et la société Angel-[Y]-Duval ès qualités ;
— confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
Ajoutant au jugement :
— condamner in solidum la société [R] en liquidation judiciaire représentée par la société Angel-[Y]-Duval ès qualités au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [R] en liquidation judiciaire la société Angel-[Y]-Duval ès qualités aux entiers dépens d’appel.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIVATION
A titre d’élément de contexte, la cour précise que l’ensemble des sociétés initialement parties ont été créées par des membres d’une même famille, pour les besoins de l’exploitation et la gestion de trois magasins à [Localité 9] (77). Le litige est désormais circonscrit aux relations commerciales entre l’un des supermarchés, la centrale d’achat et la société de gestion administrative, financière et comptable.
1. Sur la rupture brutale alléguée des relations commerciales établies
Moyens des parties
La société Angel-[Y]-Duval, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [R], soutient en premier lieu, au visa de l’article L. 442-6, I, 5° ancien du code de commerce, que la rupture de la relation commerciale établie est imputable à la société Alphaprim en ce qu’elle a cessé d’approvisionner la société [R] pendant la période de préavis qui lui avait été octroyée en juin 2017 et que cette rupture revêt un caractère brutal en ce que celle-ci n’a octroyé aucun préavis en dégradant de manière substantielle et unilatérale les conditions d’approvisionnement.
Sur le fondement des dispositions précitées, l’appelante explique en deuxième lieu que la société [T] a, par lettre du 9 août 2017, annoncé l’arrêt de ses prestations au 31 août 2017, de sorte que ce préavis d’un mois, manifestement insuffisant au regard de la durée des relations commerciales et de l’état de dépendance économique des sociétés opérationnelles, suffit à caractériser la brutalité de la rupture des relations commerciales établies.
Elle en déduit, en troisième lieu, avoir subi d’importants préjudices résultant de surcoûts imprévus, tels que le paiement de pénalités de retard ou de redressements fiscaux, d’une désorganisation de la société [R] désormais en liquidation judiciaire ainsi que d’une baisse de son chiffre d’affaires entre le 17 août 2017 et fin décembre 2017 dont elle sollicite la réparation forfaitairement à hauteur de 400 000 euros.
En réponse, la société Alphaprim fait valoir qu’une rupture brutale, au sens de l’article L. 442-6, I, 5° ancien du code de commerce, ne saurait lui être imputée dès lors que c’est la société [R], qui ne justifie d’aucune commande refusée, qui a seule cessé de s’approvisionner auprès d’elle en août 2017.
La société [T] dit avoir pour sa part exécuté le préavis accordé par la société [R] jusqu’à la reprise des missions par le nouveau prestataire le 7 septembre 2017, et souligne :
— n’avoir aucunement cessé ses missions ; a contrario, c’est la société [R] qui ne lui a plus adressé ses pièces et a refusé de respecter un cadre précis de confirmation d’instruction ;
— n’avoir jamais refusé son assistance pour un contrôle URSAFF et avoir rappelé à la société [R] qu’il lui incombait de désigner un conseil seul apte à discuter en leur nom avec l’organisme en question ;
— avoir dressé les fiches de paie et payé les salariés.
Les sociétés Alphaprim et [T] soulignent enfin que les préjudices de surcoûts, de pénalités et de redressements dont fait état la société [R] ne sont ni chiffrés, ni documentés, ni particulièrement reliés à cette dernière.
Réponse de la cour
En application de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce dans sa version applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
1-1. Sur les caractéristiques de la relation commerciale
Au sens de ce texte, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n’implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n’est soumise à aucun formalisme quoiqu’une convention ou une succession d’accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d’un simple courant d’affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664). Elle est établie dès lors qu’elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu’elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale »).
En l’espèce, il est constant que la société [R] a conclu deux conventions verbales :
— l’une, avec la société Alphaprim, portant sur la fourniture de produits par celle-ci, en sa qualité de fournisseur, auprès de la société [R], en sa qualité de distributeur ;
— l’autre, avec la société [T] relative à l’assistance de la société [R] notamment dans ses tâches de nature comptable, sociale et fiscale.
Les parties ne contestent pas le caractère établi des relations commerciales nouées distinctement, sans cependant en préciser l’ancienneté.
1-2. Sur l’imputabilité de la rupture des relations
L’article L. 442-6 I 5° du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l’agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Celui-ci, qui s’apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s’entend du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d’un maintien des conditions antérieures (en ce sens, Com., 10 février 2015, n° 13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (en ce sens, Com, 1er juin 2022, n° 20-18960). Les critères pertinents sont notamment l’ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, l’éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé.
Si en application de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, l’auteur de la rupture, débiteur de l’obligation, est tenu d’exécuter le préavis accordé, il ne s’évince pas de ces dispositions que le partenaire délaissé, créancier de l’obligation, se trouve contraint d’exécuter jusqu’à son terme le préavis instauré à son bénéfice pour les besoins de sa réorganisation et la recherche d’une solution de remplacement.
L’article L. 442-6 I 5° du code de commerce institue une responsabilité d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer, mais ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de leur relation commerciale, ou de transiger sur l’indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette rupture (en ce sens Cass. com. 16 déc. 2014, n°13-21.363).
Au cas présent, il est constant que la société [R] :
— est à l’origine de la rupture de ses relations commerciales établies avec les sociétés Alphaprim et [T] en juin 2017, ainsi que la société appelante l’indique elle-même aux pages 14 et 17 de ses dernières écritures (« [R] a décidé de mettre fin aux relations commerciales avec la société ALPHAPRIM en juin 2017, informant cette dernière qu’elle entendait mettre fin à sa relation commerciale seulement à compter de décembre 2017 / janvier 2018 » ; « il convient d’insister sur le fait que si [R] a annoncé la fin des relations par courrier du 29 juin 2017 [avec la société [T]] c’était avec un préavis de 6 mois jusqu’au 1er janvier 2018 »).
— leur a notifié un préavis écrit de six mois (réduit s’agissant de [T] à 3 mois suite à proposition formulée [R] par lettre du 28 juillet 20174 acceptée par [T] par lettre du 7 août 2017).
En conséquence, la circonstance que la société [T], alléguant peu après d’une contestation par la société [R] de ses prestations (lettre du 9 août 2017) puis de l’existence de factures échues impayées (lettre du 18 août 2017), ait opté pour une fin du flux d’affaires entre les parties dans un délai plus court (31 août 2017 ramené au 18 août 2017) est dépourvue de portée. Partenaire délaissé s’étant vu, en raison de la brutalité de la rupture, accorder un délai, elle disposait de la faculté, en lien avec des circonstances relevant de la vie des affaires, de ne pas exécuter jusqu’à son terme le préavis octroyé.
S’agissant, ensuite, de la cessation des relations entre la société [R] et la société Alphaprim, force est de constater que la société [R] ne démontre pas avoir commandé auprès de la société Alphaprim des produits à mettre en rayon dans son magasin, si bien qu’elle est à l’origine de l’arrêt du flux d’affaires. En tout état de cause, la société Alphaprim, victime de la rupture des relations commerciales, ne peut se voir reprocher de ne pas avoir exécuté jusqu’à son terme le préavis accordé.
Les sociétés Alphaprim et [T] n’ayant pas engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de réparation de la société appelante à ce titre.
2. Sur les manquements contractuels allégués
Moyens des parties
Pour conclure à la responsabilité contractuelle des sociétés intimées, la société Angel-[Y]-Duval, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [R], soutient que :
— la société [T] a commis des manquements contractuels antérieurement à la notification de rupture, notamment en refusant de suivre des instructions de paiement ou en ne réglant pas la taxe annuelle des surfaces de stationnement puis a manqué à ses obligations comptables, sociales et fiscales pendant le préavis qui lui a été accordé ;
— la société Alphaprim n’a pas poursuivi un approvisionnement loyal du magasin de la société [R] pendant le préavis dont elle disposait, ce qui constitue un abus dans la mise en 'uvre de la rupture de leur relation contractuelle.
Elle sollicite la réparation des préjudices résultant de ces manquements contractuels qu’elle évalue forfaitairement et globalement à la somme de 400 000 euros en considération, notamment, de rupture de stocks de plus de quinze jours sur plusieurs produits, d’un blocage juridique de son fonctionnement et d’une dégradation de son image et de ses relations avec les fournisseurs et les banques.
En réponse, les sociétés intimées rappellent que le défaut d’approvisionnement résulte de l’absence de commandes de la part de la société [R].
Elles expliquent en deuxième lieu qu’aucune rupture abusive ne peut être imputée à la société [T] en ce que la société [R], qui a décidé d’adopter une gestion conflictuelle du préavis contractuel, a refusé de suivre les procédures nécessaires à la tenue dudit préavis ce qui a empêché la première d’exécuter ses missions dans des conditions sereines et efficaces jusqu’à la transmission du dossier à un nouveau prestataire le 7 septembre 2017.
Elles font valoir que la société [T] :
— a rappelé aux dirigeants de la société [R] de venir ordonner les paiements car la société [T] ne peut procéder à des paiements non autorisés par lesdits dirigeants qui sont seuls habilités à passer les paiements des commandes auprès de la société Alphaprim ;
— n’a pas manqué à ses obligations de nature comptable et administrative, les griefs formulés à son encontre à ce titre étant infondés et n’étant accompagnés d’aucune offre de preuve.
Elles concluent, en tout état de cause, que les préjudices allégués par la société [R] ne sont démontrés ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Réponse de la cour
L’article 1134 du code civil applicable au jour de la conclusion des contrats dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Et, aux termes de l’article 1147 du code précité, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ces dispositions trouvent à s’appliquer à compter de la conclusion du contrat et durant le préavis.
C’est à raison que le tribunal a considéré, par des motifs que la cour adopte, qu’aucun manquement contractuel n’était caractérisé ni avant la rupture, ni pendant la période de préavis.
Y ajoutant, la cour observe qu’à l’appui de sa demande indemnitaire sur le fondement contractuel, la société Angel-[Y]-Duval, ès qualités, produit les éléments suivants pour établir les préjudices subis :
— des lettres de mise en demeure du 10 février 2018 dont l’objet portait sur la restitution par la société [T] de documents comptables (pièce n°11) ;
— un courriel de son cabinet d’expertise comptable Seroc Audit du 6 septembre 2017 dans lequel celui-ci a formulé une demande d’accès au système « Cegid expert » afin de pouvoir établir les bulletins de paies du mois d’août 2017 pour les salariés de la société [R] (pièce n°17) ;
— une lettre du 20 mars 2018 de la société Euler Hermes (devenue « Allianz Trade ») dans laquelle cette dernière a indiqué à la société [R] ne plus pouvoir maintenir les garanties qu’elle portait à son égard (pièce n°19) ;
— un compte des frais administratifs réglés par la société [R] à la société [T] entre décembre 2012 et décembre 2013 (pièce n°20) ;
— une lettre de la société Enedis du 15 octobre 2018 à l’attention de la société [R] portant sur un redressement suite à la consommation d’électricité sans contrat entre le 14 novembre 2017 et le 17 septembre 2018 (pièce n°23) ;
— une lettre de mise en demeure de la société [R] du 21 octobre 2017 adressée à la société [T] lui demandant de restituer divers documents comptables (pièce n°43).
Ainsi que le font justement valoir les sociétés Alphaprim et [T], la société appelante est défaillante à démontrer l’existence d’un dommage résultant des manquements allégués dès lors que :
— les lettres du 10 février 2018 sont adressées exclusivement à des sociétés non parties au litige ;
— le courriel du cabinet d’expert-comptable ayant repris les prestations de la société [T], qui se contente de faire une simple demande d’accès à un logiciel, n’apporte aucun élément de chiffrage quant au coût allégué du blocage juridique de la société [R] ;
— la lettre de rupture de l’assureur de la société [R] n’apporte aucune précision sur le coût de sa perte, notamment le coût de recherche d’un nouvel assureur ou le delta des contreparties financières entre celui-ci et le précédant ;
— la cour ne peut apprécier les modalités de versement des honoraires de la société [T] et donc leur justification, le contrat de prestation de services n’étant pas versé aux débats, d’autant plus que la société [R] admet dans une lettre du 4 août 2017 avoir réglé intégralement les factures objet des précédentes mise en demeure et n’a jamais contesté les honoraires jusqu’à la notification de rupture en juin 2017, et qu’en tout état de cause, la contestation des honoraires litigieux pour la période 2012-2013 par voie de justice est prescrite, l’action ayant été introduite en 2021 ;
— le recouvrement de la consommation électrique par la société Enedis est postérieure à la fin du préavis que la société [R] avait accordé à la société [T], la consommation litigieuse s’étendant du 14 novembre 2017 au 17 septembre 2018 ;
— la lettre de mise en demeure du 21 octobre 2017 se limite à solliciter la restitution de divers documents comptables ;
— la société [R] n’apporte pas la preuve du refus de ses commandes de produits par la société Aphaprim, et des conséquences financières qui auraient pu y être afférentes.
Au surplus, il doit être observé que la présentation de la demande indemnitaire sur le fondement contractuel est indéterminée et indéterminable au sens des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de réparation de la société appelante sur ce fondement.
3. Sur l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile
Moyens des parties
Les sociétés Alphaprim et [T] sollicitent la condamnation de la société [R] à leur verser une somme de 25 000 euros tant pour l’abus de procédure en première instance qu’en cause d’appel en ce que cette dernière, avec les autres sociétés s’étant désistées de leur appel, ont initié la présente procédure afin d’artificiellement masquer leur situation réelle et de faire apparaître une possible créance à leur profit de 8 000 000 euros.
La société Angel-[Y]-Duval, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [R] répond que les allégations formulées par les sociétés intimées sont insusceptibles de caractériser un abus de la part de la société [R] qui est légitime à faire valoir ses droits et intérêts dans le cadre d’agissements préjudiciables dont elle prétend être victime. Elle soutient qu’en toute hypothèse, les intimées ne démontrent pas avoir subi un quelconque préjudice spécifique du fait de l’action engagée contre elle.
Réponse de la cour
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
La circonstance selon laquelle la société [R] a initié une action en justice, et qui a pu se méprendre sur la portée de ses droits, ne saurait établir à elle seule un tel abus de sorte que le jugement sera confirmé à ce titre.
4. Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt commande de débouter la société Angel-[Y]-Duval, ès qualités, de sa demande au titre des intérêts compensatoires et de la capitalisation des intérêts.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En application de l’article L. 622-22 du code de commerce auquel renvoie l’article L. 641-3 en matière de liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Et, en vertu de l’article L. 622-17 I du code de commerce auquel renvoie l’article L. 641-13 en matière de liquidation judiciaire, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Le critère de détermination du caractère postérieur ou antérieur des créances au sens du droit des procédures collectives est leur fait générateur ainsi que l’induit la référence expresse à leur naissance. La loi du 26 juillet 2005 a néanmoins ajouté un critère d’utilité au critère chronologique.
Introduite pour accroître l’actif de la société [R], l’action était, en son principe, utile à la procédure collective et à la satisfaction des intérêts des créanciers. Aussi, les créances au titre des dépens et des frais irrépétibles, constituées par l’arrêt, peuvent être considérées comme nées pour les besoins du déroulement de la procédure.
La société [R], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, qui succombe à nouveau, sera condamnée à supporter les dépens d’appel. Cependant, en équité, il ne sera pas fait application des articles 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
***
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions qui lui sont soumises,
Et y ajoutant,
Condamne la société Angel-[Y]-Duval, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [R], aux dépens. ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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