Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 4 juin 2026, n° 22/09214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 septembre 2022, N° F21/03351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 04 JUIN 2026
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09214 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTUY
Décision déférée à la cour : jugement du 29 septembre 2022 – conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS – RG n° F21/03351
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMEE
Madame [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [U] a été engagée en qualité de gestionnaire cadre par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) devenue société par actions simplifiée (SAS) [1] ( ci-après la société), titulaire d’un office d’huissier de justice, devenu commissaire de justice, par contrat de travail à durée déterminée du 8 décembre 2014 qui a été prolongé, la relation de travail s’étant poursuivie à compter de décembre 2015, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 11 juillet 2016, elle a été agréée en tant que nouvelle associée de la société.
Par acte du 3 janvier 2017, Maître [W], huissier de justice au sein de la société [1], a cédé à Mme [U] une part sociale détenue dans cette société.
Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 8 septembre 2017, l’appelante a été nommée huissière de justice associée, membre de la SELARL [1].
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société en date du 13 février 2018, Mme [U] a été nommée en qualité de co-gérante.
Le 22 juin 2020, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, par un avis qui a fait l’objet de prolongations jusqu’au 15 septembre suivant.
Par courrier du 4 août 2020 adressé aux associés, elle a notifié sa décision de se « retirer » de la société, dénonçant la dégradation de ses conditions de travail depuis plusieurs mois et le comportement qualifié d’insupportable de Me [W] à son égard.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 septembre suivant, à laquelle Mme [U] n’a pas assisté, les associés ont pris acte de son retrait de la société [1].
Le 23 avril 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir notamment la requalification de la relation de travail en contrat de travail.
Par jugement du 29 septembre 2022, la juridiction prud’homale a :
— jugé que Mme [U] était liée à la société [1] par un contrat de travail,
— constaté l’absence de lettre de licenciement et dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu,
— condamné la société [1] à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
— 38 190 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 33 600 euros pour travail dissimulé,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 8 400 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 14 550 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 455 euros au titre des congés payés afférents,
— 85 140 euros à titre de rappel de salaires,
— 8 514 euros de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— condamné la société [1] à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [1] de délivrer à Mme [U] les fiches de paie, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés,
— débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [1] de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
Par déclaration du 7 novembre 2022, la société [1] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 novembre 2025, elle demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 29 septembre 2022 en ce qu’il a :
— jugé que Mme [U] était liée à la société [1] par un contrat de travail,
— constaté l’absence de lettre de licenciement,
— dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu,
— condamné la société [1] à verser à Mme [U] :
— 38 190 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 33 600 euros pour travail dissimulé,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 8 400 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 14 550 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1455 euros au titre des congés payés afférents,
— 85 140 euros pour rappel de salaires,
— 8 514 euros de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire,
— condamné la société [1] à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [1] de délivrer à Mme [U] les fiches de paie, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés,
— débouté la société [1] de ses demandes (incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris, dommages et intérêts, débouté de Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile),
— condamné la société [1] aux dépens,
en conséquence, statuant à nouveau,
in limine litis et à titre principal,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judicaire de Paris,
à titre subsidiaire,
— juger irrecevables les demandes de Mme [U] tendant à la condamnation de la société [1] :
* à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* à des dommages et intérêts résultant de l’absence de perception d’indemnités Pôle emploi,
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
à titre très subsidiaire, si la cour requalifiait la relation contractuelle en contrat de travail,
— limiter le quantum des condamnations comme suit :
— 9 000 euros nets à titre de rappel de salaire sur la période allant du 1er mai 2020 au 15 septembre 2020 outre 900 euros nets à titre de congés payés afférents,
— 16 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 200 euros à titre d’indemnité de préavis outre 1 120 euros de congés payés afférents,
en tout état de cause,
— condamner Mme [U] au versement des sommes de :
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* 5 000 euros pour procédure abusive,
— condamner Mme [U] aux dépens et intérêts des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 janvier 2026, Mme [U] demande à la cour de bien vouloir :
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
y faisant droit,
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Paris en date du 29 septembre 2022, en sa compétence et en ce qu’il a :
— jugé qu’elle était liée à la société [1] par un contrat de travail, en ce qu’il a constaté l’absence de lettre de licenciement et dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu et condamné la société [1] à ce titre,
— condamné la société [1] à lui payer la somme de 8 400 euros au titre de l’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation,
— condamné la société [1], au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, à lui payer la somme de 14 550 euros, outre 1 455 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation,
— condamné la société [1] à lui payer la somme de 33 360 euros au titre du travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— condamné la société [1] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné la délivrance des bulletins de salaire, des fiches de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés,
en conséquence,
— débouter la société [1] de ses « demandes d’incompétence »,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 29 septembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société [1] à lui verser :
* 38 190 euros à titre des dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 85 140 euros pour rappel de salaires,
* 8 414 euros de congés payés afférents,
— débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
et, statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués,
à titre principal,
— condamner la société [1] à lui payer :
*161 900 euros à titre de rappel de salaires,
* 16 190 euros à titre de congés payés afférents,
* 7 275 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
* 50 925 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 67 200 euros à titre de dommages et intérêts en suite de harcèlement moral,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l’absence de perception des indemnités Unédic,
* 43 650 euros au titre de la rémunération de la clause de non-concurrence,
— condamner la société [1] à régulariser toutes charges et cotisations sociales et de retraite afférentes,
— débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [1] aux intérêts légaux avec anatocisme à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire il n’était pas fait droit à ses demandes indemnitaires,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 29 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 9 mars 2023, la cour d’appel (pôle 6-chambre 2) a rejeté la demande principale de suspension de l’exécution provisoire de droit et la demande subsidiaire d’aménagement, a condamné la société [1] aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 et l’audience s’est tenue le 27 mars suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la compétence du conseil de prud’hommes
L’appelante soutient que le statut d’huissier de justice associé nommé par arrêté du Garde des sceaux est exclusif du statut d’huissier de justice salarié, que Mme [U] a été nommée en qualité d’huissière de justice associée et non salariée, que la présomption de non-salariat prévue par l’article L. 8221-6 du code du travail s’applique, que l’existence d’un contrat de travail n’est pas démontrée, qu’il s’agit en réalité d’un litige entre associés, qu’en outre la modification du contrat de travail du salarié gérant suppose la conclusion d’une convention nouvelle soumise au contrôle des conventions réglementées prévu par les articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce, et que ces éléments démontrent que le conseil de prud’hommes était incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [U].
L’intimée répond que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la détermination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l’activité est exercée et qu’il appartient à la juridiction prud’homale, qui a une compétence exclusive et d’ordre public en la matière, de déterminer au regard des éléments de fait qui lui sont soumis, s’il existe un contrat de travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
L’existence d’un tel contrat de travail entre les parties n’est pas une condition de recevabilité de l’action engagée par le prétendu salarié mais elle constitue une condition du succès de ses prétentions.
C’est donc à juste titre que la juridiction prud’homale s’est déclarée compétente pour statuer sur les prétentions de Mme [U] visant notamment à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail, nonobstant sa nomination en qualité d’huissière de justice associée et non salariée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir
La société soutient que les demandes de Mme [U] sont irrecevables en ce qu’elle s’est affranchie de la tentative de médiation prévue, sous peine d’irrecevabilité, par les articles 14 à 16 du décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011, relatif aux huissiers de justice salariés, abrogé par le décret de 2022, mais dans leur version applicable au litige.
Mme [U] répond qu’elle a notifié son retrait de la société par lettre du 4 août 2020, que par arrêté du 13 avril 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a mis fin à ses fonctions en qualité d’huissière de justice associée, et que dans ces conditions, aucune irrecevabilité ne peut lui être opposée.
Sur ce,
Selon l’article 14 du décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés, dans sa version applicable au litige :
« Le président de la chambre départementale des huissiers de justice dans le ressort de laquelle se situe l’office dans lequel le salarié est nommé est saisi en qualité de médiateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution du contrat de travail soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de la chambre, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’acte de saisine précise, à peine d’irrecevabilité, l’identité des parties, l’objet du litige et les prétentions du requérant. »
En vertu de l’article 16 du même décret :
« Le président de la chambre ou son suppléant, après avoir entendu les intéressés et recueilli toutes informations utiles, propose, si les parties n’ont pu se rapprocher, une solution au litige.
En cas d’accord, total ou partiel, celui-ci est constaté par écrit, signé par les intéressés et le président ou son suppléant. L’original est conservé par le président ; une copie est remise à chacune des parties.
Si aucun accord n’est intervenu, ou en cas d’accord partiel, le président ou son suppléant dresse un procès-verbal mentionnant la solution qu’il propose et les points demeurant en litige. Il en donne une copie à chacune des parties.
Le conseil de prud’hommes ne peut être saisi, à peine d’irrecevabilité, que si le demandeur justifie de la tentative de médiation préalable par une remise d’une copie du procès-verbal prévu au troisième alinéa. »
En l’espèce, Mme [U] n’avait pas la qualité de salariée lorsqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes et sa reconnaissance en tant que telle dépend de l’appréciation qui sera faite de sa situation par la cour, à la suite des premiers juges.
Il résulte, au surplus, des éléments de la procédure que l’avocat de l’intimée a informé, par courrier du 19 avril 2021, les chambres départementale et régionale des huissiers de justice de la saisine par Mme [U] du conseil de prud’hommes de Paris, en joignant la requête, ce qui n’a manifestement donné lieu à aucune suite.
En conséquence, les dispositions précédemment rappelées ne sont pas applicables au cas de l’espèce, de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur l’existence d’un contrat de travail
La société, soutenant que l’existence d’un contrat de travail n’est pas démontrée et invoquant à plusieurs reprises un avis juridique établi par le professeur [L] qu’elle a sollicité, expose que :
— Mme [U] exerçait son activité en qualité de co-gérante majoritaire et percevait une rémunération, décidée par l’assemblée générale du 27 octobre 2017, de 5 600 euros bruts au titre de ses fonctions d’huissière associée co-gérante, sa rémunération, qui ne constituait pas un salaire, étant identique à celle de Me [K] ;
— l’existence d’un lien de subordination n’est pas établie ;
— la rémunération de l’intimée a été diminuée, à l’instar de celle des autres associés, pendant la période du confinement lié à l’épidémie provoquée par la Covid-19, en fonction du faible nombre de parts détenues par elle, pour ne pas la pénaliser ;
— le caractère majoritaire ou minoritaire de la gérance est déterminé après l’addition de l’ensemble des parts détenues par tous les membres du collège de gérance ;
— le fait pour les associés de se réunir régulièrement afin de déterminer la stratégie de l’office et de s’informer mutuellement, ce qui est constitutif d’une obligation, n’est pas un indice de lien de subordination ;
— les échanges de mails avec Me [W] ne font que retracer le fonctionnement de la société sans imposer d’instructions, étant précisé que Mme [U] était seule sur le site de [Localité 1] ;
— celle-ci encadrait plusieurs collaboratrices de son étude et a signé des contrats de travail ;
— les demandes de remboursement de frais s’inscrivent dans le fonctionnement d’un mandat social ;
— l’intimée, autonome, avait accès à la clientèle, à la comptabilité, aux comptes, aux moyens de paiement y compris par virement, générait « des virements à 100% des droits » sans limitation, avec cette précision que les chèques étaient édités sur le seul site de [Localité 3], participait aux actes comme tous les autres associés, et les signait régulièrement ;
— l’usage du titre « Maître » était pratiqué par et pour tous les associés ;
— les autres associés ont travaillé pendant la période de la crise sanitaire liée à la Covid-19, à l’instar de Mme [U] ;
— celle-ci prévenait de ses absences par message de type SMS et n’a envoyé ses arrêts de travail pour maladie qu’à la fin de la relation de travail ;
— l’intimée ne peut solliciter le paiement de son temps de travail sur le fondement d’un contrat de travail inexistant, sa rémunération s’étant élevée à 4 000 euros nets, la société payant directement ses cotisations.
L’intimée répond que les éléments et témoignages qu’elle verse aux débats établissent :
— qu’elle n’a jamais ouvert les courriers recommandés, cela étant fait sur le site de [Localité 3], ni signé les chèques, ni ses propres actes, sauf extrême urgence, l’étude employeur « dépêchant systématiquement un huissier » non présent sur le site plutôt que de lui faire valider les actes ;
— que son travail était celui d’un significateur en charge de la délivrance d’actes signés par d’autres ;
— qu’elle n’avait aucune prérogative de recrutement, ne faisant que signer les contrats de travail transmis, d’administration, de gestion, d’aménagement de son temps de travail et aucun accès à la comptabilité, aux informations bancaires, et aux moyens de paiement ;
— qu’elle devait rendre des comptes et recevait des instructions ;
— que le pacte d’associés lui interdisait toute relation avec les clients, le personnel ou d’autres confrères ;
— que sa situation n’a en fait pas changé après sa nomination en qualité d’associée puisqu’elle est en réalité restée responsable de service, si ce n’est que ses relations avec les associés se sont dégradées et qu’elle a perdu la protection que lui apportait le droit social ;
— que sa rémunération, dépendant non du travail fourni mais du vote de l’assemblée générale annuelle, a été modifiée unilatéralement, celle d’un montant de 5 600 euros ne lui ayant jamais été versée au prétexte du règlement des cotisations directement à la caisse de sécurité sociale, qu’elle a diminué de moitié, sans préalable, lors de la crise sanitaire liée à la Covid-19, ce qui est contraire aux principes de l’association et révèle un pouvoir hiérarchique sur elle ;
— que le rapport de gestion aux termes duquel des griefs lui sont faits est constitutif d’un avertissement ;
— qu’au regard de sa situation, l’URSSAF a, dans un premier temps, refusé de l’affilier en qualité de travailleur non salarié.
Elle estime que la société doit en conséquence assumer les charges notamment sociales et les cotisations de retraite dues pour la période du 8 septembre 2017 à son départ et demande, d’une part, que son salaire soit fixé à 7 275 euros bruts, soit 5 600 euros nets, d’autre part, un rappel de salaire d’un montant de 161 600 euros, déduction faite de la somme de 100 000 euros versée, pour la période d’octobre 2017 à septembre 2020, précisant qu’en 2014 son salaire mensuel était de 4 070,79 euros sur treize mois.
Sur ce,
L’article L. 8221-6 du code du travail dispose :
« I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
(')
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;(')»
Par ailleurs, si l’existence d’un mandat social n’est pas exclusive de celle d’un contrat de travail, le cumul des deux suppose cependant que le contrat de travail corresponde à un emploi réel répondant aux conditions du salariat et implique la réalité d’une fonction technique exercée par lui, distincte du mandat social, dans un lien de subordination par rapport aux instances dirigeantes.
Les éléments déterminants à l’origine d’une reconnaissance des fonctions distinctes sont généralement, d’une part, l’exercice effectif d’attributions techniques spécifiques, d’autre part, la dimension de l’entreprise et les pouvoirs décisionnels de l’intéressé, étant précisé qu’un gérant est investi de la charge de conduire les affaires sociales, dispose de pouvoirs de gestion interne ou externe, de décision ou de contrôle effectif et constant, et représente la société.
Lorsqu’il existe plusieurs gérants et que les statuts n’ont pas déterminé leurs fonctions respectives, ni précisé qu’ils doivent agir conjointement, chacun peut intervenir séparément, sauf le droit pour les autres de s’opposer à toute opération non encore conclue.
L’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que :
— Mme [U] était associée de la SELARL [1], détentrice d’une part sociale sur 40 000 parts ;
— lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société du 27 octobre 2017, les associés ont décidé de verser « aux gérants au titre de leurs activités d’huissiers de justice une rémunération mensuelle », fixée à 5 600 euros pour Mme [U], sans précision du caractère brut ou net de cette somme ni mention du paiement des charges de celle-ci directement par la société, mais que celle-ci ne lui a versé qu’une somme de 4 000 euros par mois réduite à 2 000 euros à compter de mars 2020 ;
— l’intimée a été nommée en qualité de co-gérante aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 13 février 2018 ;
— ni les statuts de la société, ni le pacte conclu entre les associés de la société le 26 juin 2018 ne déterminent de fonctions respectives à chacun des gérants ;
— le pacte d’associés précédemment évoqué prévoit que chaque gérant percevra pour l’exercice de son mandat de gérance une rémunération fixée lors de l’assemblée générale annuelle, ce qui ne ressort cependant d’aucun des documents versés aux débats, la seule rémunération décidée par les associés étant celle relative à l’exercice de leurs activités d’huissier de justice ;
— selon le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 28 juillet 2020 lors de laquelle Mme [U] était absente, la deuxième résolution portant sur l’approbation de sa rémunération annuelle au titre du dernier exercice clos d’un montant de 48 000 euros nets et la fixation de sa rémunération au même montant pour l’exercice en cours a été rejetée ;
— lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le même jour, les associés ont approuvé, toujours en l’absence de Mme [U], la réduction, jusqu’au retour d’une « meilleure situation »,) de la rémunération mensuelle des gérants, à hauteur de 2 000 euros nets ( 3 200 euros bruts) pour celle-ci, et de 10 000 euros bruts pour Mes [W], [E] et [K], déplorant par ailleurs :
* que Me [U] prévienne « de son absence par SMS » au motif que « les réunions hebdomadaires devenues quotidiennes sont insupportables », mettant en copie, dans le procès-verbal, le message de type SMS évoqué dans lequel celle-ci indique par ailleurs qu’elle ne va pas bien du tout et qu’elle va prendre rendez-vous chez le médecin,
* que l’absence de Me [U] qui « a transmis 3 arrêts » pour la période du 22 juin au 5 août 2020, « a entraîné la fermeture du site de [Localité 1] et la redistribution des tâches entraînant une forte tension dans le service » ;
— le 15 septembre suivant, l’assemblée générale extraordinaire des associés, à laquelle Mme [U] n’a pas participé, a approuvé son retrait immédiat de la société avec dispense du préavis de six mois et le rachat de sa part par un des associés.
L’intimée verse aux débats des attestations établies par trois anciennes collaboratrices de la société affectées au site de [Localité 1] dont il résulte :
— qu’il était interdit d’ouvrir les courriers recommandés reçus sur le site, cette tâche étant faite sur le site de [Localité 3] qui les recevait dans le cadre d’une navette interne ;
— que les actes de procédure préparés par les gestionnaires de [Localité 1] étaient vérifiés par Mme [U], qui consacrait un à deux jours par semaine pour les délivrer ou signifier, sans pouvoir les signer, cette mission revenant habituellement ( « dans 90 % des cas ») à Me [E] qui passait plusieurs fois par semaine sur le site de [Localité 1] pour ce faire, sauf pendant ses congés lors desquels Me [W], Me [J] , Me [K] ou, en cas d’urgence, Me [U] s’en chargeaient ;
— Me [U] consacrait un à deux jours par semaine, parfois plus, aux actes à signifier ou délivrer, ne signant que très rarement les actes ;
— les chèques étaient édités sur le site de [Localité 3], signés par Me [W] puis adressés au site de [Localité 1] ;
— « les chèques de disponibles » pouvaient être générés par le chef de service à savoir M. [I], Mme [R] et Mme [U], l’organisation n’ayant « pas beaucoup changé » après la nomination de celle-ci en qualité d’huissier de justice dans la mesure où « elle s’occupait principalement de signifier les actes de procédure ».
Les pièces versées aux débats par la société, et notamment les treize actes signés par Mme [U] entre le 19 décembre 2017 et le 8 janvier 2020 alors que la société en délivre des milliers par an, ne sont pas de nature à remettre en cause ces témoignages, qui attestent que le service organisé sur le site de [Localité 1] était quasiment identique à celui qui existait quand Mme [U] était responsable de service, cadre salariée, l’activité de celle-ci consistant essentiellement à réaliser puis signifier des actes sans pouvoir les signer malgré sa nomination en qualité d’huissière de justice.
D’ailleurs, il ressort du mail du 5 avril 2019 que lui a adressé l’expert-comptable de la société, que l’URSSAF n’avait, dans un premier temps, pas affilié Mme [U], ne la considérant pas comme travailleur non salarié (TNS) du fait de son statut de gérante minoritaire, des explications ayant dû être données à cet organisme par la société sur le fait qu’elle appartenait à un collège de gérants majoritaires.
Il convient en outre de relever que contrairement aux pratiques habituelles, il était convenu que la société paye directement les charges de Mme [U] en ses lieu et place.
Il ressort, d’une part, du pacte d’associés que celle-ci devait être constamment présente sur le site de [Localité 1], puisque la présence quotidienne des gérants était obligatoire, d’autre part, des courriels et messages de type SMS que l’intimée verse aux débats pour la période de juillet 2018 à mai 2020, qu’elle rendait régulièrement compte de son activité à Me [W], qui lui donnait des consignes et instructions sur le travail à accomplir ainsi formulées, à titre d’exemples :
« Pouvez-vous m’envoyer les absences du mois de septembre, » ;« pouvez-vous traiter les cartes bleues avant la fin du mois '» ; « Merci de vous assurer que toute la comtpa et répertoire est passé ce dernier jour du mois »(sic) ; « pouvez-vous préparer un mail qui partira de [Courriel 1], signé [W] ' Je le valide à réception ' » ; « Ok Finalement 1 mail de remerciement à [G] uniquement et 1 mail commun à [Y] + [G] » ; « parfait pour les 2 mails. [W] en majuscules svp Merci. On en parle mardi prochain » ; « Me [E] me dit que les cdt Pôle Emploi ne sortent pas car la procédure auto ne fonctionne plus. Pouvez-vous voir ' » ; « Travail quotidiennement : à faire + retard : – Dépôt facturation Pôle emploi sur Chorus ' Archivage informatique des dossiers et destruction (après avoir vérifié les scan)
Travail sur la mise en place des éléments d’organisation : – Mise en place des procédures automatiques pour le service 42 ' Finalisation des procédures automatiques (relance frais) ' Finalisation des requêtes pour mise en place du tableau de bord ' Bibliothèque courrier ' Bibliothèque acte ' etc’ » ; « Pouvez-vous nous faire un état des factures restant dues sur les années antérieures ' » ; « Faites signer Me [E] » alors que Mme [U] lui indiquait « sauf contre ordre de votre part, je signe donc le chèque et le fais partir ».
Le document intitulé « Rapport de gestion -Assemblée générale ordinaire » daté du 28 juillet 2020 et signé par les associés de la société, sauf Mme [U], « absente non excusée », révèle que son activité, objet de critiques, a été contrôlée puisqu’il est mentionné :
« – 2017/2018 :
Perte d’un client historique PORT AUTONOME DE [Localité 4]/ aucune explication de Me [U]
— Avril 2019 :
La décision est prise de retirer la gestion des dossiers du Service 30 du site de [Localité 1] suite à la constatation d’une baisse régulière du CA. (')
— Juin 2019 :
600 actes Pôle Emploi en attente de signification sur les étagères non signalés par Me [U].
La décision est prise de mettre les corbeilles d’actes à signifier dans la salle de réunion.
Mr [I] sera chargé d’en établir l’inventaire et le classement (') détaché spécialement de son service pour résorber ce retard de signification au détriment des clients du service 30.
La facturation de juillet en témoigne.(')
— Juillet 2019 :
Absence de Me [U] 1ère quinzaine de juillet pour raison médicale.
Me [U] ne communiquera aucun justificatif à l’instar de sa communication d’arrêt maladie transmis en juillet 2020.
— Juin à décembre 2019
Réunion objectif chez le client faisant apparaître un volume de facturation très inférieur en pourcentage par rapport aux 3 autres études
Etonnement du client sur ce sujet, ce à quoi Me [U] promet un rattrapage.(')
A la suite de quoi, un process chronologique de dépôt des factures sur CHORUS sera mis en place sous le contrôle des associés entraînant dès le mois de janvier 2020 des règlements du client.(') ».
En outre, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 2020, les associés ont d’une part, émis des reproches à l’encontre de Mme [U] ayant trait à ses arrêts de travail pour maladie et à la fermeture du site de [Localité 1], d’autre part, décidé de considérablement diminuer sa rémunération qui a été plafonnée à 2 000 euros alors que pour les autres associés elle a été plafonnée à 10 000 euros, ce qui s’apparente à une sanction, d’autant qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2017 que les rémunérations mensuelles étaient de 12 000 euros pour Me [W], 6 000 euros pour Me [E] et 5 600 euros pour Me [K].
Il ressort de surcroît des éléments de la procédure que la limitation de la rémunération mensuelle de Mme [U] à hauteur de 2 000 euros est intervenue dès le mois de mars 2020, sans information préalable.
La société prétend que celle-ci avait, en sa qualité de cogérante, « pouvoir de signature bancaire » et accès à la comptabilité ainsi qu’aux informations bancaires, mais les pièces communiquées n’établissent pas qu’en pratique elle a pu exercer ces droits.
Par ailleurs, si elle justifie que l’intimée a signé quatre contrats de travail pour la société [1] les 3 mai, 2 juillet 2018, 2 mai et 1er juillet 2019, les pièces versées aux débats ne donnent aucune information sur les processus de recrutement et l’éventuelle participation de Mme [U].
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que bien qu’appartenant à une collégialité de gérants majoritaires, Mme [U] n’a pas été mise en mesure d’exercer les missions d’un gérant telles que précédemment rappelées, d’autre part, qu’elle a consacré son travail, en qualité d’huissière de justice et associée minoritaire, aux actes techniques propres à cette fonction, sans pouvoir signer la majorité des actes qu’elle a délivrés, au sein d’un service organisé de la même façon que lorsqu’elle était salariée, caractérisé par une autonomie et une faculté d’organiser son travail très réduites, le contrôle de son activité, la nécessité de répondre aux instructions de Me [W], et de lui rendre compte, subissant in fine des reproches et une sanction financière.
Il s’ensuit que Mme [U] a exercé ses fonctions dans un lien de subordination en ne prenant aucune part en droit et en fait à la gestion de la société, ses ex cogérants et associés se comportant en seul maîtres de l’office.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un contrat de travail entre la société [1] et Mme [U].
Il ressort des pièces de la procédure, et notamment des bulletins de paie, que Mme [U] a exercé les fonctions de responsable de service salariée jusqu’au 3 octobre 2017 puisqu’il est indiqué dans le bulletin de paie d’octobre 2017 qu’elle est sortie des effectifs salariés de la société le 4 octobre suivant.
La relation de travail qui a suivi étant requalifiée en contrat de travail, il convient, conformément à la demande de l’intimée, d’ordonner à la société [1] de régulariser les charges, ainsi que les cotisations sociales et de retraite afférentes à son statut de salariée pour la période comprise entre le 4 octobre 2017 et la rupture du contrat de travail, qui sera fixée au 15 septembre 2020, date de l’assemblée générale extraordinaire lors de laquelle les associés ont accepté le retrait immédiat de Mme [U] en sa qualité d’associée.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société du 27 octobre 2017, qu’il était convenu que Mme [U] soit rémunérée à hauteur de 5 600 euros mensuels bruts à compter d’octobre 2017, étant précisé que le salaire mensuel minimum conventionnel d’un huissier de justice salarié a évolué de 2016 à 2020 entre 3 700 euros bruts et 4 059,60 euros.
Dans ces conditions et compte tenu du dernier salaire mensuel brut versé à Mme [U] d’un montant de 4 070,79 euros sur treize mois lorsqu’elle était responsable de service, le salaire brut mensuel de cette dernière doit être fixé à 5 600 euros, soit 4 200 euros nets, et servir de base pour calculer le rappel de salaire dû à l’intimée.
Les pièces versées aux débats établissent que celle-ci a perçu une somme de 128 000 euros nets d’octobre 2017 à septembre 2020 au lieu de la somme de 151 200 euros nets à laquelle elle avait droit, de sorte que la société sera condamnée à lui payer, par infirmation du jugement déféré, la somme de 30 933,33 euros bruts (soit 23 200 euros nets), outre 3 093,33 euros au titre des congés payés afférents, les plus amples demandes étant rejetées.
Sur le harcèlement moral
Mme [U] soutient qu’elle a subi des humiliations, notamment lors des réunions quotidiennes sur le site de [Localité 3], incompatibles avec la lourdeur de ses multiples tâches, et un harcèlement moral de la part de Me [W], ainsi qu’une surcharge de travail qui ont dégradé ses conditions de travail et sa santé, au point qu’elle a été placée en arrêt de travail pour un burn-out et contrainte de notifier son retrait.
Elle évalue son préjudice à 67 200 euros dans la mesure où après six ans de travail acharné dans des conditions anormales et inadmissibles, elle se retrouve dans une situation d’endettement sans avoir validé aucun trimestre pour sa future retraite.
La société répond que les éléments présentés par Mme [U] sont sans aucun lien avec des faits de harcèlement moral, que celle-ci ne l’a jamais alertée au sujet d’une surcharge de travail, qu’en outre elle a été déchargée de certaines tâches, a bénéficié du soutien d’un salarié et des associés, et qu’aucune pièce ne permet de faire un lien entre son mandat et la dégradation de son état de santé.
Sur ce,
Selon l’article L.1152-1 du code du travail :
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient par ailleurs de rappeler que la preuve est libre en matière prud’homale, de sorte que rien ne s’oppose à ce que soient examinées des attestations qualifiées d’imprécises ou de non probantes par les parties, la cour devant en apprécier la valeur et la portée.
Au soutien du harcèlement qu’elle invoque, Mme [U] communique les mêmes éléments que ceux utilisés pour établir l’existence d’un contrat de travail ainsi que des documents de nature médicale constitués de ses avis d’arrêt de travail pour maladie à compter du 22 juin 2020, de prescriptions de médicaments parmi lesquels des somnifères et antidépresseurs, d’un bulletin d’hospitalisation du 10 juillet 2020, d’une attestation de consultation psychologique dans laquelle Mme [M], psychologue clinicienne, atteste avoir reçu Mme [U] le 17 décembre 2020, et un certificat médical établi par le docteur [H] dans lequel il indique que l’état de santé de celle-ci a nécessité la prise d’antidépresseurs à compter de septembre 2020 et que ce traitement a été arrêté en janvier 2022.
L’intimée verse également aux débats :
— un courriel envoyé par Me [W] le 22 juin 2020 auquel était joint une convention de rémunération et de cession de parts dans laquelle Mme [U] n’apparaît pas, prévoyant notamment l’octroi d’une rémunération annuelle à Mes [W], [E] et [K] en fonction de la trésorerie en leur qualité de cogérants associés ;
— des tableaux relatifs à l’activité du site de [Localité 1], aux nombres de dossiers ouverts, révélant des chiffres en hausse entre 2016 et 2017 mais un effectif de salariés qui est passé de cinq personnes en 2016 à deux entre janvier et mars 2020, puis plus aucun salarié à partir du mois d’avril 2020 ;
— un courrier du 7 septembre 2020 que la société a envoyé à son avocat auquel étaient joints les six résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2020, un acte de cession de la part détenue par Me [U] à Me [K], un acte d’engagement de prise en charge jusqu’à complet paiement par la société [1] du paiement des cotisations URSSAF et CAVOM dues par celle-ci jusqu’à sa radiation, et un protocole d’accord, qu’elle n’a pas signé, daté du 15 septembre 2020 prévoyant qu’à la suite de leur association et du retrait de Me [U], celle-ci ainsi que les autres associés renoncent « à tous droits, demandes et actions civiles et commerciales qu’il pourrait avoir à l’égard de l’une ou quelconque des autres parties, et réciproquement. »
Mme [U] explique par ailleurs que la perte du client historique évoquée lors de l’assemblée générale du 28 juillet 2020, dont les procès-verbaux ne lui ont été transmis que le 24 août suivant, n’est pas de son fait mais due au défaut de paiement des actes du « correspondant huissier » par l’étude et au changement de process du Port autonome de [Localité 4], que la décision de lui retirer les dossiers de recouvrement du « service 30 » et de les confier à un salarié du site de [Localité 3] a été faite sans la consulter préalablement et que son activité a été placée « sous surveillance ».
Elle souligne par ailleurs que dans son courrier du 4 août 2020, elle explique clairement que son retrait de la société conformément à l’article 14 des statuts est lié à ses conditions de travail depuis plusieurs mois et au comportement de Me [W] à son égard qui sont devenus insupportables et sont à l’origine de ses « ennuis de santé qui ne lui permettent plus de travailler pour l’instant ».
La salariée présente ainsi des éléments de fait ainsi que des pièces de nature médicale, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral lié à ses conditions de travail et à l’attitude de Me [W], caractérisé notamment par une forte diminution de sa rémunération sans information ni accord préalable, la nécessité de faire face à ses missions malgré une importante diminution de l’effectif du site de [Localité 1], des remarques désobligeantes au sujet de ses arrêts de travail pour maladie et des critiques faites sur son travail en son absence, ayant eu des incidences néfastes sur sa santé, les avis d’arrêt de travail pour maladie des 30 juillet et 4 septembre 2020 mentionnant respectivement un syndrome anxio-dépressif et une dépression.
Il incombe par conséquent à la société de prouver que les décisions et attitudes dénoncées étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’appelante expose que Mme [U] n’a jamais alerté sur sa charge de travail et a été déchargée du client Port autonome de [Localité 4] ainsi que du « service 30 », qu’elle a bénéficié de l’aide d’un salarié, M. [I], de la mise en place d’un processus sur Chorus, et du soutien de Me [K], que tous les associés ont décidé de diminuer leur rémunération pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19 et ont même accepté, à l’exception de Mme [U], de renoncer à leurs vacances d’été et que si elle n’est pas mentionnée dans la convention jointe au mail du 22 juin 2020, c’est parce qu’elle était en arrêt de travail pour maladie, communiquant les pièces suivantes à l’appui de ses explications :
— les procès-verbaux d’assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 28 juillet précédemment évoqués,
— un tableau, dont la provenance n’est pas précisée, révélant que les sommes suivantes ont été réglées mensuellement à compter du 27 mai 2020 :
* 1 600 euros à Me [K],
* 5 565 euros à Me [W],
* 2 835 euros à Me [E].
Il convient de relever que si les éléments de la procédure révèlent que Mme [U] n’a effectivement pas alerté, du moins par écrit, sur ses conditions de travail avant le 4 août 2020, la société n’explique pas pourquoi l’effectif du site de [Localité 1] a constamment diminué pour être réduit à zéro en avril 2020 et ne justifie d’aucune aide pérenne mise en place pour lui permettre de faire face à l’activité du site.
Par ailleurs, le tableau qu’elle a établi relatif aux rémunérations des associés à compter du 27 mai 2020 n’est pas de nature à expliquer objectivement pourquoi la rémunération mensuelle de Mme [U] a été réduite, sans information préalable, à 2 000 euros dès le mois de mars 2020, alors qu’il résulte des captures d’écran relatives à la comptabilité de la société communiquées par Mme [U] que du 1er mars au 4 mai 2020 :
Me [W] a perçu 66 780 euros, outre la somme de 5 565 euros le 27 mai 2020,
Me [E] a perçu 34 020 euros, outre la somme de 2 835 euros le 27 mai 2020,
Me [K] a perçu 19 200 euros, outre la somme de 1 600 euros le 27 mai 2020,
soit des rémunérations moyennes mensuelles respectives de 24 115 euros, 12 285 euros et 6 933,33 euros, de sorte que le plafond de 10 000 euros prévu aux termes du procès-verbal d’assemblée du 28 juillet 2020 n’a pas été respecté pour deux des trois associés.
En outre, si Mme [U] était en arrêt de travail pour maladie, il n’en demeure pas moins qu’elle était encore co-gérante et associée, de sorte que même si elle n’était pas concernée par la cession de parts prévue dans la convention jointe au courriel de Me [W] du 22 juin 2020, la société n’apporte aucune explication objective à son exclusion s’agissant de la rémunération des cogérants associés en fonction de la trésorerie.
Enfin, l’appelante ne donne pas davantage de justification objective aux critiques émises par les associés sur l’activité et les arrêts de travail pour maladie de Mme [U], en son absence, et sur le fait qu’elle ne signait pas les actes qu’elle signifiait ou délivrait.
Dans ces conditions et au regard de la dégradation des conditions de travail de celle-ci ainsi que des effets néfastes des agissements de la société sur sa santé, il doit être considéré que le harcèlement moral est établi.
Compte tenu des pièces de la procédure, le préjudice qui en est résulté pour Mme [U] sera évalué à 20 000 euros de dommages et intérêts que la société [1] sera condamnée à lui payer.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [U] soutient que le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi par l’employeur au regard des manquements précédemment développés.
La société répond que cette prétention ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de première instance ainsi que l’exige l’article R.1453-5 du code du travail, de sorte qu’il s’agit d’une demande nouvelle, qui ne tend pas aux même fins que celles soumises à la juridiction prud’homale, et n’en est ni la conséquence, ni le complément nécessaire, de sorte qu’elle est irrecevable.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Aucune demande au titre de l’exécution déloyale du contrat n’étant formulée par Mme [U] dans le dispositif de ses conclusions, la cour n’a pas à statuer de ce chef.
Sur la rupture de la relation de travail
Mme [U] soutient que son retrait de la société, justifié par les man’uvres opaques des associés et la quantité d’heures de travail qu’elle accomplissait, est distinct de la rupture de la relation de travail, qu’en l’absence de courrier de licenciement, il doit être considéré que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu’elle a droit à l’allocation de dommages et intérêts à ce titre ainsi que pour non-respect de la procédure de licenciement.
La société répond que l’intimée est à l’origine de la rupture du contrat de travail, qu’elle a demandé à être dispensée du préavis, de sorte qu’elle ne peut en demander le paiement et que s’il est fait droit à la demande de requalification, les demandes devront être revues à la baisse, soit « 16 800 euros (5 600 euros x 3 mois) » au titre de l’indemnité de préavis, et 11 200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 120 euros pour les congés payés afférents.
Sur ce,
Selon l’article 14 des statuts de la société [1] :
« Lorsqu’un associé désire se retirer de la société, il notifie sa demande à la société et ses associés par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant la date de son retrait, à moins que , d’un accord unanime, ses coassociés n’acceptent son retrait immédiat ou dans un délai plus court.('). »
Par courrier du 4 août 2020, Mme [U] a demandé, non sa démission de ses fonctions d’huissier de justice, mais son retrait immédiat de la société conformément à ces dispositions et au paragraphe 7, première partie du pacte d’associés du 26 juin 2018, ce qui a été accepté par lettre de la société et de ses associés du 11 août suivant.
Si l’association de l’intimée au sein de la société a ainsi pris fin, en revanche aucune procédure de licenciement n’a été mise en 'uvre pour mettre un terme à la relation de travail ayant existé entre les parties.
Par l’effet de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, la rupture intervenue dans les conditions précédemment rappelées, sans mise en 'uvre d’une procédure de licenciement, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l’intimée à droit à des dommages et intérêts à ce titre ainsi qu’à une indemnité de préavis, aux congés payés afférents et à une indemnité légale de licenciement.
Tenant compte de l’âge de Mme [U] (née le 6 mars 1980) au moment de la rupture, de son ancienneté ( à compter du 8 décembre 2014 dans la mesure où le contrat de travail en qualité d’huissier de justice a succédé au contrat de travail relatif au poste de gestionnaire puis de responsable de service ), de son salaire mensuel brut de 5 600 euros, de sa situation de salariée d’un bureau de tabac de septembre 2020 à juin 2021 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 534,54 euros, puis de la CPAM des Yvelines moyennant un salaire mensuel brut de 1 374 euros, et du contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la [2] le 22 février 2024 prévoyant une rémunération mensuelle brute de 2 693 euros sur treize mois, il y a lieu de lui allouer, par infirmation du jugement déféré, les sommes suivantes :
— 33 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 11 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis légale,
— 1 120 euros pour les congés payés afférents,
— 8 166,66 euros à titre d’indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail,
Les plus amples demandes de ces chefs sont rejetées.
Le jugement déféré sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière dans la mesure où des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lui ont été alloués et qu’en application de l’article L. 1235-2 du code du travail, ces deux indemnités ne sont pas cumulables.
Sur la clause de non-concurrence
Mme [U] expose que la clause de non-concurrence stipulée dans le pacte d’associés du 26 juin 2018 l’empêche de trouver une nouvelle association et sollicite en conséquence une contrepartie financière correspondant à un quart de la rémunération due les six derniers mois travaillés, sur 24 mois, durée de la clause de non-concurrence.
La société répond que seule une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de travail impose une contrepartie financière et souligne que celle stipulée aux termes du pacte d’associés permettait à Mme [U] d’exercer à [Localité 4].
Sur ce,
La clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions, appréciées à la date de sa conclusion, étant cumulatives.
En l’absence de contrepartie financière, la clause de non-concurrence est nulle.
Il est admis que le juge prud’homal est compétent pour statuer sur une clause de non-concurrence conclue dans un contrat commercial, dès lors qu’il est indivisible avec le contrat de travail, comme en l’espèce.
L’article 15 intitulé « Non-concurrence » des statuts de la société dispose :
« L’associé qui, pour quelque cause que ce soit, perd cette qualité, s’interdit de faire concurrence à la présente société.
Il ne pourra donc exercer, sauf accord unanime de ses anciens associés, sa profession directement ou indirectement, ou être porteur de parts ou actions d’une société d’exercice libéral et ce, pendant une durée de trois années dans tout le ressort de compétence de la société d’exercice libéral.
Toute contravention au présent article pourra entraîner la demande de dommages et intérêts de la part de la société, outre le droit qu’elle aura de faire cesser la contravention. »
Le pacte d’associés du 26 juin 2018 prévoit que « chacun des gérants s’engage à respecter une obligation de non-concurrence à compter de la date du pacte et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle il aura cessé de détenir ses parts. »
Ces clause et obligation de non-concurrence ne prévoyant pas de contrepartie financière, elles encourent la nullité.
Toutefois le juge ne peut lui-même fixer la contrepartie financière qui fait défaut aux termes de la clause de non-concurrence.
Il sera au surplus relevé que Mme [U], qui ne sollicite pas le prononcé de la nullité de la clause de non-concurrence, ne soutient ni ne démontre avoir subi un préjudice de ce chef.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts résultant de l’absence de perception de l’Unédic
La salariée demande l’allocation d’une somme de 20 000 euros de ce chef.
La société répond qu’il s’agit d’une demande irrecevable car nouvelle et sans lien suffisant avec les prétentions originaires et de toute façon prescrite.
Sur ce,
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
S’il n’est pas contesté que cette demande n’a pas été formulée par Mme [U] lors de la saisine du conseil de prud’hommes, il convient cependant de relever qu’elle se rattache aux demandes indemnitaires consécutives à la rupture de la relation de travail requalifiée en contrat de travail.
Néanmoins, il n’est strictement développé aucun moyen au soutien de cette prétention dans la partie discussion des conclusions de l’intimée.
Par ailleurs, Mme [U] n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur le travail dissimulé
Mme [U] soutient qu’elle n’a pas été rémunérée pour l’ensemble des heures de travail accomplies, que la société a sciemment mis en 'uvre des man’uvres afin de ne pas la rémunérer pour les heures supplémentaires réalisées, de sorte que sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé est légitime.
La société répond que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, il incombe au salarié de fournir des éléments suffisamment précis relatifs aux heures de travail effectuées afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle de la durée du travail d’y répondre en fournissant ses éléments.
En l’espèce, Mme [U] ne fournit aucun élément précis sur les heures de travail qu’elle a effectuées.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans procéder aux déclarations obligatoires a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
De ce qui précède, il ressort que l’employeur ne s’est pas conformé aux obligations nées du statut de salarié de Mme [U].
Cependant, le caractère intentionnel du non-respect de ces obligations par la société ne peut être considéré comme résultant du seul constat de ces abstentions, alors que le statut de salarié a été amplement discuté et a nécessité un débat judiciaire nourri de nombreuses controverses.
Dans ces conditions, la demande d’indemnité forfaitaire formée au titre du travail dissimulé doit être rejetée.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit, par infirmation du jugement déféré, à la demande de capitalisation des intérêts de Mme [U], dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents
La remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et la société, déboutée de ses demandes de ce chef, sera en outre condamnée à payer à Mme [U], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [1],
INFIRME le jugement déféré :
— sur les montants alloués à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire et de congés payés afférents,
— en ce qu’il a alloué une indemnité pour travail dissimulé,
— en ce qu’il a débouté Mme [P] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
— en ce qu’il a rejeté la demande de régularisation par la société [1] des charges, cotisations sociales et de retraite afférentes,
— en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [P] [U] :
— 30 933,33 euros à titre de rappel de salaire,
— 3 093,33 euros au titre des congés payés afférents,
— 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
— 33 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 120 euros pour les congés payés afférents,
— 8 166,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] à procéder à la régularisation des charges, cotisations sociales et afférentes à la retraite pour la période considérée,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société [1] à Mme [P] [U] d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [P] [U] dans la limite de six mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-875 du 25 juillet 2011
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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