Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 27 mai 2026, n° 22/08515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 15 septembre 2022, N° 20/00502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 27 MAI 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08515 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO3E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00502
APPELANTE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905
INTIME
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Abdou DJAE, avocat au barreau de MEAUX, toque : 43
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet en date du 07 janvier 2019, M. [Y] [J] a été engagé par la société [1] (société [2]) en qualité d’agent de guérite [3].
Ce contrat de travail de M. [J] prenait fin le 30 avril 2019.
Par avenant du 29 avril 2019, le contrat de travail à durée déterminée de M. [J] a été prorogée jusqu’au 31 août 2019.
Par la suite, la relation de travail s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2019 avec une reprise d’ancienneté au 07 janvier 2019.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés. L’entreprise emploie plus de onze salariés.
Par lettre du 19 mai 2020, M. [J] a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail.
Par lettre du 17 juin 2020, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail tout en dénonçant des manquements graves de son employeur.
M. [J] indique avoir été convoqué à un entretien préalable par courrier du 03 juillet 2020, resté sans suite.
Le 30 septembre 2020, M. [J] a porté plainte pour travail dissimulé.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux, le 03 septembre 2020 aux fins de voir notamment requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [2] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 15 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— dit que la prise d’acte doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société [2] à payer à M. [Y] [J] les sommes suivantes :
742,64 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1 980,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
198,03 euros à titre de congés payés sur préavis,
5 945,07 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 18 septembre 2020,
1 980,31 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 832,43 euros au titre du manquement au repos compensateur pour dépassement du contingent annuel,
11 881,86 euros au titre du travail dissimulé,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— ordonné à la société [2] de délivrer à M. [Y] [J] les bulletins de paie, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes au présent jugement,
— débouté M. [Y] [J] du surplus de ses demandes,
— ordonné à la société [2] de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’allocations chômage versées à M. [Y] [J] (article L.1235-4 du code du travail), soit 1980,31 euros,
— débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 10 octobre 2022, la société [2] a régulièrement interjeté appel de la décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 09 juin 2023, la société [2] demande à la cour de :
— infirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Meaux en ce qu’il a :
' dit que la prise d’acte de M. [J] devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamné en conséquence la Société [2] à régler à M. [J] les sommes suivantes :
742,64 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1980,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 198,03 euros au titre des congés payés afférents,
5945,07 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires pour 2019,
1 980,31 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 832,43 euros à titre d’indemnité pour manquement au repos compensateur en raison du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
11 881,86 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société [2] de ses demandes,
— débouter M. [J] de son appel incident sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappels de salaire au titres des heures supplémentaires 2020,
Statuant à nouveau,
Sur l’exécution du contrat de travail,
— débouter M. [J] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
— débouter M. [J] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— débouter M. [J] de sa demande au titre des repos compensateurs,
Sur la prise d’acte,
— juger que la prise d’acte du 17 juin 2020 produit les effets d’une démission,
En conséquence,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— condamner M. [J] à régler à la Société [2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
La société [2] soutient n’avoir commis aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail de M. [J].
Elle estime que le décompte versé au dossier, concernant des heures supplémentaires de travail non effectuées et non payées revendiquées par le salarié, n’est étayé par aucun document complémentaire susceptible d’en établir la vraisemblance.
La société [2] souligne que les heures supplémentaires qui ont été réellement effectuées ont été régulièrement comptabilisées et rémunérées, soit en même temps que le versement du salaire mensuel, soit par virement, certes distinct, sur le compte du salarié, ne laissant aucune possibilité de fraude.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 04 juillet 2023, M. [J] demande à la cour de :
— le recevoir en ses écritures d’intimé et le déclarer bien fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 15 septembre 2022 en ce qu’il a ;
— 'dit que sa prise d’acte devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la Société [2] à lui régler les sommes suivantes :
742,64 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1 980,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 198,03 euros au titre des congés payés afférents,
198,03 euros à titre de congés sur préavis,
5 945,07 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires pour 2019,
avec intérêts aux taux légal à compter de la convocation devant le bureau de jugement soit le 18 septembre 2020,
1 980,31 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 832,43 euros à titre d’indemnité pour manquement au repos compensateur en raison du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
11 881,86 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des bulletins de paie, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes à la décision,
— ordonné le remboursement d’un mois d’allocations de chômage aux organismes,'
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de paiement au titre des rappels de l’année 2020,
— juger recevable et bien fondé son appel incident,
Statuant à nouveau et réformant à nouveau ce point de la décision entreprise,
— condamner la société [2] au paiement de la somme 3 894,07 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2020 (9 841,70 demande initiale 2019 et 2020 -5 947,07 montant obtenu pour 2019 = 3 894,07).
En tout état de cause,
— condamner la société [2] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [2] à transmettre les documents de fin de contrat conformes selon décision à intervenir,
— condamner la société [2] aux dépens.
M. [Y] [J] expose avoir constaté, peu de temps après son embauche, des manquements de la part de son employeur et l’avoir alerté à plusieurs reprises (non paiement d’heures supplémentaires, absence du respect du délai de prévenance quant aux horaires et lieux de travail, irrégularités des fiches de paie).
Faute de réponse satisfaisante de son employeur, M. [J] souhaité mettre fin au contrat de travail, rappelant à l’employeur ses manquements graves.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat
Sur l’exécution et le paiement d’heures supplémentaires non rémunérées
— Sur l’exécution d’heures supplémentaires
En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L’article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.
Aux termes des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties, l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour justifier ses demandes M. [J] produit :
— le décompte établi par ses soins mentionnant ses heures de début et de fin de journée de janvier 2019 à décembre 2019 jour par jour, indiquant pour chaque semaine, le nombre d’heures supplémentaires, soit un total pour la période de 561 heures,
— ses bulletins de salaire des mois de janvier 2019 à décembre 2019 et de janvier à juin 2020,
— 58 feuilles de présence sur les chantiers renseignées par les clients de l’entreprise,
— le détail des salaires versés le 12 mois civil complets précédant le jour de la rupture du contrat établi par l’employeur à destination de Pôle emploi, du 1er mars 2019 au 28 février 2020,
— des extraits de son compte bancaire sur lequel l’employeur effectuait le paiement de ses salaires.
Il demande la confirmation de la décision du conseil de prud’hommes sur ce point.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies sur l’année 2019 afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
S’appuyant sur les SMS de planification adressés au salarié pour l’organisation de son emploi du temps, la société [2] oppose à la demande de M. [J] le fait qu’il n’aurait pas été tous les jours à disposition pour travailler de 7 heures à 17 heures comme cela est présenté par son décompte.
Elle prend ainsi pour exemple la semaine de travail du 16 au 20 décembre 2019 pour souligner que ce décompte prend en compte la journée du lundi 16 décembre 2019 alors qu’elle n’est pas prévue par les SMS concernant cette semaine. Elle explique que cela se vérifie aussi notamment sur les mois d’avril et mai 2019.
Elle souligne que les heures supplémentaires réellement effectuées ont bien été rémunérées, ainsi que cela apparaît sur les bulletins de salaires.
Des éléments versés au dossier, la cour retient que :
— le contrat de travail a été conclu pour un temps complet d’une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaire, réparties du lundi au vendredi sur la plage horaire de 7 heures à 17 heures, un élargissement de cette plage étant envisageable en fonction des besoins de l’entreprise, cette modification devant être notifiée au salarié au moins sept jours avant sa date d’effet ;
— que l’employeur ne peut pas soutenir que les SMS de planification sont les seuls éléments probants incontestables du dossier, du seul fait que M. [J] ne prétend pas qu’il aurait été planifié autrement que par le biais de SMS, dans la mesure où la lecture des feuilles de présence signées par les clients de l’entreprise démontrent le contraire et qu’il apparaît qu’une part importante des jours travaillés n’a pas fait l’objet de SMS de planification, ainsi la journée du 16 décembre 2029 que l’employeur prétend ne pas avoir été travaillée, a fait l’objet d’une fiche de présence signée par le client [Z] [V].
Il apparaît ainsi que les feuilles de présence signées par clients de l’entreprise confirment les horaires repris par le décompte établi par le salarié et que tous les jours travaillés n’ont pas fait l’objet d’un SMS de planification.
La société [2] ne produit aucun élément probant établissant que M. [J] n’a pas effectué plus d’heures supplémentaires que celles indiquées sur les bulletins de salaires et/ou objet des virements de salaire sur le compte bancaire de M. [J].
Il ressort de l’examen croisé de ces documents que pour l’année 2019, M. [J] justifie bien avoir effectué 561 heures supplémentaires de travail, dont 279 heures ont été rémunérées par l’employeur, et non 143,17 heures, le conseil ayant omis de prendre en compte les bulletins supplémentaires et les versements sur le compte bancaire pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019, ainsi que cela apparaît sur les bulletins de salaires et les virements bancaires effectués sur le compte bancaire du salarié,
Le jugement sera réformé sur ce point, 282 heures supplémentaires étant restées impayées.
En ce qui concerne l’année 2020, de la même façon que devant le conseil de prud’hommes, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, M. [J] ne produit pas de décompte précis à l’appui de sa demande, ni d’autre document établissant la réalité des heures supplémentaires qu’il dit avoir effectuées, la moyenne qu’il présente à partir des données de l’année 2019 et les erreurs relevées sur les quelques bulletins de salaire de 2020 produits ne pouvant constituer un élément suffisamment probant pour pouvoir être valablement opposé à son employeur et permettre une vérification certaine des heures supplémentaires alléguées sur la base d’un calcul hypothétique.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur le paiement des heures supplémentaires effectuées
Au cas d’espèce, l’article 4.7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et de services prévoit que :
'Les entreprises disposent d’un contingent annuel de 190 heures supplémentaires pouvant être effectuées après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Les heures supplémentaires doivent avoir un caractère non permanent.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail sont majorées de :
' 25 % pour les 8 premières heures au-delà de 35 heures hebdomadaires ;
' 50 % pour les heures suivantes,
comme prévu à l’article L. 3121-22 du code du travail.
Le décompte de ces heures supplémentaires a lieu par semaine civile et doit figurer sur le bulletin de paye.
Après accord entre l’employeur et le salarié, ou par accord d’entreprise, le payement des heures supplémentaires peut être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement de 125 % pour les heures dont le payement aurait été majoré de 25 % et de 150 % pour celles dont le payement aurait été majoré de 50 %.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la loi.'
Il ressort des éléments ci-dessus établis, que la société [2] n’a pas payé 282 heures supplémentaires sur le total de 561 heures.
En outre, la lecture des bulletins de salaire permet de constater que la société [2] n’a pas appliqué le taux de 50 % pour les heures effectuées au-delà des premières huit heures supplémentaires par semaine.
La société [2] n’apporte aucun élément à ce sujet, contestant la réalité des heures supplémentaires revendiquées par le salarié.
Sur la base du calcul effectué par le conseil de prud’hommes non contesté par M. [J] qui sollicite la confirmation de la somme retenue par le jugement, il y a lieu de condamner la société [2] à lui payer la somme de 4 108,74 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la contrepartie en repos du dépassement du contingent annuel
L’article L. 3121-30 du code du travail dispose que 'des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L.3121-28 et à celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L.[Immatriculation 1]-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires'.
L’article D 3121-24 du code du travail dispose que 'à défaut d’accord prévu au I de l’article L. 3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux salariés mentionnés à l’article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année'.
Ainsi qu’il a été constaté ci-dessus, M. [J] a été amené à effectuer 561 heures de travail supplémentaires, dépassant dès lors de 371 heures le contingent annuel.
M. [J] sollicite la confirmation de la décision du conseil de prud’hommes sur ce point.
La société [2] n’apporte aucun élément à ce sujet, contestant le nombre d’heures supplémentaires revendiquées par le salarié.
Il ressort des éléments du dossier que M. [J] n’a pas bénéficié du repos compensateur auquel il avait droit consécutivement aux 371 heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point qui a condamné la société [2] à payer à M. [J] la somme de 3 832,43 euros de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans s’être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation, le seul fait de mentionner sur la fiche de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement exécuté ne suffisant pas à caractériser une intention de dissimulation.
La société [2] se défend de toute volonté de travail dissimulé, soulignant que M. [J] n’apporte aucune élément de preuve sur ce point. Elle invoque en ce sens la décision du parquet qui a classé sans suite la plainte pour travail dissimulé que M. [J] avait déposée.
M. [J] souligne le fait que l’employeur a sciemment omis de lui payer un nombre très important d’heures supplémentaires, élément qui, selon lui, ne laisse pas de doute sur le caractère intentionnel de cette omission.
Les éléments produits aux débats font apparaître que M. [J] a travaillé au delà de 35 heures hebdomadaires contrairement aux termes du contrat de travail pour atteindre un total d’heures de travail supplémentaire non rémunérées assez conséquent d’heures supplémentaires non payées, et donc non déclarées aux organismes sociaux, à hauteur de 282 heures et ce sur une période relativement courte de 18 mois, entre l’embauche et la fin du contrat de travail.
De plus, ces absences de paiement et de déclaration des heures supplémentaires travaillées ont perduré malgré les demandes de régularisation formées par le salarié dont ce dernier justifie en produisant la copie de SMS échangés avec l’entreprise en début d’année 2020 et un courrier de réclamation sous plus recommandé, reçu par l’employeur le 19 mai 2020, un mois avant la prise d’acte.
La société [2] n’est pas recevable à invoquer le classement sans suite de la plainte pénale déposée par M. [J], dans la mesure où la définition pénale du délit de travail dissimulé, plus stricte et distincte, ne correspond pas à celle retenue en droit du travail.
Il s’en évince que l’employeur, pourtant averti par son salarié, a dès lors sciemment continué à dissimuler des heures de travail, ne les mentionnant pas dans leur totalité sur les bulletins de salaire, mais se dispensant également de les rémunérer au taux légal et de les déclarer aux organismes sociaux ; que cette dissimulation dans les conditions décrites permet de retenir l’élément intentionnel.
Ces agissements sont constitutif d’un travail dissimulé justifiant l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L8223-1 du code du travail.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que le travail dissimulé est caractérisé et a condamné la société à verser à M. [J] la somme de 11 881,86 euros à ce titre.
Sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail
Le salarié demande la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société réplique n’avoir commis aucun manquement à ses obligations susceptible d’empêcher la poursuite du contrat de travail. Selon elle M. [J] n’établissant pas la preuve des manquements qu’il invoque, la prise d’acte ne pourra qu’avoir les effets d’une démission.
Elle soutient qu’elle a régulièrement payé les heures supplémentaires qui ont été réellement effectuées et souligne qu’en outre le seul fait de s’abstenir de régler les heures supplémentaires ne rend pas impossible l’exécution du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une décision du salarié de mettre fin à un contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur. Le contrat de travail est rompu dès la prise d’acte émanant du salarié.
Cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au juge de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et, ainsi, d’en déduire les effets que cette rupture produit. Si un doute subsiste, il profite à l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits imputés à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner tous les manquements invoqués par le salarié, même s’il ne les a pas tous mentionnés dans cet écrit.
Par courrier recommandé, reçu le 17 juin 2020 par la société [2], M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
'Monsieur le Directeur,
Mon courrier recommandé et mes différents messages, énonçant des faits constituant de graves manquements aux obligations conventionnelles de l’entreprise, étant restés sans réponse, me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
L’effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d’une assignation de l’entreprise [2] devant le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le respect des mes droits et la réparation financière du préjudice subi.
Merci de me faire parvenir par retour, un certificat de travail, une attestation pôle emploi, ainsi que mon solde de tout compte.'
M. [J] produit au dossier copie des messages dont il fait référence dans son courrier de prise d’acte adressés à l’employeur :
— en février 2020
— 'Une nouvelle fois, il me semble qu’il y ait une légère erreur sur le décompte et le calcul de mes heures supplémentaires.
Vous comptabilisez 27..pour au moins 70 effectuées.
Elle son calculées à 10,44 et non défiscalisées.
Vous noterez que je ne suis pas pointilleux au point de parler du taux à appliquer au-delà de la 44ème heure. D’avance merci de bien vouloir procéder aux rectifications. Bien cordialement.'
— 'Bonsoir [S],
Je suis vraiment très loin d’être syndicaliste dans l’âme..
Mais un poste debout sans bouger, pendant 3h30, sans abri, sous la pluie, par 3° de température, sans radio, sans téléphone n’est pas concevable.
Même pendant mon service militaire, la relève se faisait toutes les deux heures.
Je n’ai jamais rechigné à faire 10 ou 12 heures d’affilée, jamais aucun retard à mon poste, souvent pas de pause pendant l’heure de midi à [4] pour contenter le client (sans rien réclamer à APS). Je suis fiable et je pense être sérieux dans ce travail. Il faudra, je pense, que nous trouvions une solution dans les jours à venir.'
— en juin 2020
— 'Hello [A],
Le trop perçu ATD est-il compris '
Pas de nouvelles pour tous les autres sujets, notamment les jours de repos compensateur, la mise à jour des bulletins de salaire.. Pour information, je vais envoyer une copie du dossier que je vais adresser aux prud’hommes au directeur de la société (démarche légale)
A noter, les jours non payés du 19 au 31 mai ne comportent pas d’attestation employeur pour déplacement.'.
Ces griefs sont repris dans le courrier recommandé que M. [J] a adressé à la société [2] qui en a accusé réception le 19 mai 2020 (non paiement d’heures supplémentaires, heures supplémentaires non indiquées sur les bulletins de salaire, non respect du délai de prévenance..).
En ce qui concerne le non respect de prévenance de sept jours, la lecture des SMS de planification et des feuilles de présence permet de constater que le salarié était très souvent sollicité pour effectuer des heures de travail en dehors de la plage horaire contractuelle de 07 heures à 17 heures du lundi au vendredi, pour le lendemain ou le surlendemain, alors que le contrat prévoit expressément que si l’élargissement de cette plage est envisageable en fonction des besoins de l’entreprise, sa modification doit être notifiée au salarié au moins sept jours avant sa date d’effet.
En l’espèce, il ressort que M. [J] était soumis à ce type de modification sans prévisibilité suffisante, notamment les jours suivants :
— le 12 juillet 2019 pour le 15 juillet 2019 de 06 heures à 7 heures 30,
— le 17 juillet 2019 pour le19 juillet 2019 de 05 heures à 07 heures,
— le 28 août 2019 pour le 29 août 2019 de 06 heures à 19 heures,
— le 29 août 2019 pour le 30 août 2019 de 06 heures à 19 heures,
— le 02 septembre 2019 pour le 04 septembre 2019 de 15 heures à 00 heures,
— le 06 septembre 2019 pour le 09 septembre 2019 de 07 heures à 18 heures,
— le 13 septembre 2019 pour le 16 septembre 2019 de 05 heures à 07 heures,
— le 12 novembre 2019 pour le 13 novembre 2019 de 07 heures à 18 heures,
— le 14 novembre 2019 pour le 15 novembre 2019 de 07 heures à 18 heures,
— le 04 décembre 2019 pour le 05 décembre 2019 de 07 heures à 18 heures,
— le 20 décembre 2019 pour le 23 décembre 2019 de 07 heures à 18 heures,
— le 24 décembre 2019 pour le 26 décembre 2019 de 07 heures à 18 heures,
— le 26 décembre 2019 pour le 27 décembre 2019 de 07 heures à 18 heures.
Au vu des développements qui précèdent, au-delà de l’absence de déclaration sincère des heures de travail réellement effectuées, il y a lieu de constater que le fait de priver le salarié d’une partie de ses revenus légitimes en contre partie du travail fourni, de son droit à repos compensateur, malgré ses demandes de régularisation, et de son droit à être prévenu des modifications de ses heures de travail suffisamment à l’avance, sont des manquements suffisamment graves rendant la poursuite du contrat de travail impossible.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer les sommes suivantes au salarié qui sollicite la confirmation du jugement sur ces points :
742,64 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1980,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 198,03 euros au titre des congés payés afférents,
1 980,31 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 832,43 euros à titre d’indemnité pour manquement au repos compensateur en raison du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
11 881,86 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
et ce avec intérêt légal à compter du 18 septembre 2020,
1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné à la société :
— la remise des documents sociaux à M. [J],
— de rembourser en application de l’article L. 1235-4 du code de travail les indemnités chômage éventuellement versées au salarié dans la limite d’un mois.
Partie succombante à la présente instance, la société sera tenue aux dépens et à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement (RG N°F 20/00502) prononcé le 15 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Meaux en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a accordé la somme de 5 945,07 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées en 2019 ;
Infirme le jugement de ce chef ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société [1] à payer à M. [Y] [J] la somme de 4 108,74 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées en 2019 ;
Condamne la société [1] à verser à M. [Y] [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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