Infirmation partielle 13 novembre 2008
Infirmation partielle 13 novembre 2008
Cassation 17 février 2010
Infirmation partielle 19 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 19 janv. 2012, n° 10/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/00959 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 février 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
XXX
Numéro 250/12
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/01/2012
Dossier : 10/00959
Nature affaire :
Demande relative à l’exercice du droit de préemption du preneur
Affaire :
AA Y, AG-AH Y
C/
F Z, X Z, J I épouse C, R C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 JANVIER 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 7 Novembre 2011, devant :
Monsieur BILLAUD, Président
Monsieur DEFIX, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur AA Y ayant élu domicile en l’étude de la SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués
Ayant élu domicile à l’étude de la SCP GINESTET
XXX
XXX
assisté de la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour
Monsieur AG-AH Y ayant élu domicile en l’étude de la SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués
Ayant élu domicile à l’étude de la SCP GINESTET
XXX
XXX
assisté de la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour
INTIMES :
Monsieur F Z
XXX
XXX
représenté par la SCP PIAULT LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
représenté par Maître CHEVALLIER, avocat au barreau de B
Monsieur X Z
XXX
XXX
représenté par la SCP PIAULT LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
représenté par Maître CHEVALLIER, avocat au barreau de B
Madame J I épouse C
XXX
XXX
65000 B
représentée par Maître FILLASTRE, avocat au barreau de B
Monsieur R C
XXX
XXX
représenté de Maître FILLASTRE, avocat au barreau de B
Arrêt de renvoi de la Cour de Cassation en date du 17 Février 2010 suite au pourvoi frappant l’arrêt de la Cour d’Appel de PAU en date du 13 Novembre 2008.
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2004, Madame H I veuve C, pour l’usufruit, et son fils Monsieur R C, pour la nue-propriété, ci-après désignés les consorts C, ont vendu à Monsieur AG- AH Y et à Monsieur AA Y, ci-après désignés les consorts Y, 05 parcelles de terre agricole sises à LUC (Hautes-Pyrénées) 65190, lieu-dit « XXX», figurant au cadastre de la commune sous les numéros A 117, A 118, A 141, A 142, A 143, d’une surface totale de 1 ha 16 a 49 ca pour un prix de 7 622,45 € sous réserve du droit de préemption de la SAFER ou du fermier Monsieur F Z, qui exploite les terres depuis le 1er janvier 1989.
Le 29 novembre 2004, Maître P Q, notaire à XXX, a informé Monsieur AG-AH Y de ce que Monsieur F Z, fermier des parcelles objet de la vente C/Y, avait manifesté son intention de préempter lesdites parcelles le 26 novembre 2004.
Par acte authentique du 18 mars 2005, passé devant Maître P Q, notaire à XXX, les consorts C ont vendu à Monsieur X Z les 05 parcelles de terre agricole sises à LUC (Hautes-Pyrénées) 65190, lieu-dit « XXX », figurant au cadastre de la commune sous les numéros A 117, A 118, A 141, A 142, A 143, d’une surface totale de 1 ha 16 a 49 ca pour un prix de 7 622,45 €.
Par requête en date du 11 avril 2006, les consorts Y, représentés par leurs conseils, ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de B pour que, sur le fondement de l’article 1184 du Code civil, soit prononcée la résolution de la vente intervenue entre les consorts C et Monsieur X Z qui les a évincés et le rétablissement de la vente parfaite du 21 septembre 2004 au visa de l’article 1589 du Code civil.
À défaut de conciliation le 16 mai 2006, l’affaire (enregistrée sous le R. G. numéro 51-06-3) a été renvoyée à l’audience de jugement.
Les consorts Y ont fait délivrer un acte d’huissier de justice en date du 22 août 2006, adressé au greffe de la juridiction pour que Monsieur F Z, Monsieur X Z, Madame H I veuve C et Monsieur R C soient convoqués devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de B aux fins d’entendre annuler purement et simplement l’acte de vente C-I / Z en date du 18 mars 2005, publié au bureau des hypothèques de B le 11 mai 2005 n° 2005 p N° 2393 et ce sur le fondement de l’article 1116 du Code civil ; s’entendre substituer les consorts Y, au fermier qui les a substitués frauduleusement sous le fondement de l’article L. 411-59, L. 411-66, L. 412-12 du code rural ; que la vente C-I / Z du 21 septembre 2004 soit dite parfaite pour le prix indiqué à l’acte.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 12 septembre 2006 entre les consorts Y et les consorts Z, et l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement (affaire enregistrée sous le R. G. numéro 51-06-7).
In limine litis, les consorts C et les consorts Z ont soulevé plusieurs exceptions de procédure et fins de non-recevoir portant sur : l’incompétence du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux au profit du Tribunal de Grande Instance de B ; la validité de la saisine du tribunal ; la forclusion de l’action ; le défaut de qualité des consorts Y pour agir ; le fondement juridique de l’action.
Par jugement du 6 mars 2007, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de B :
— a ordonné la jonction des procédures numéros 51-06-3 et 51-06-7,
— a débouté les consorts C et les consorts Z de leur exception de procédure,
— a débouté les consorts Y de leurs demandes,
— a condamné les consorts Y à payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur F Z, Monsieur X Z, Madame H I veuve C et Monsieur R C,
— a condamné les consorts Y aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 28 mars 2007, les consorts Y, représentés par leur avoué, ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 13 novembre 2008 la Cour :
— a confirmé le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du 6 mars 2007 en ce qu’il a débouté les consorts C et les consorts Z de leurs exceptions de procédure et fins de non-recevoir,
— a infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
— a débouté Monsieur AG-AH Y et Monsieur AA Y de leurs demandes tendant au prononcé de la nullité de la vente intervenue suivant acte authentique du 18 mars 2005 entre d’une part Monsieur R C et Madame H I veuve C et Monsieur X Z, d’autre part ;
— a également débouté les consorts Y de leur demande tendant à se voir substituer Monsieur X Z,
— vu l’article L. 412-12 alinéa 1er du code rural, a condamné in solidum Monsieur F Z et Monsieur X Z à verser à Monsieur AG-AH Y et à Monsieur AA Y la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts,
— a débouté Monsieur F Z et Monsieur X Z de leurs demandes,
— a débouté Monsieur R C et Madame H I veuve C de leur demande,
— a condamné in solidum Monsieur F Z et Monsieur X Z à verser à Monsieur AG-AH Y et à Monsieur AA Y une indemnité de 1 500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum Monsieur F Z et Monsieur X Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les consorts Y ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 13 novembre 2008 (pourvoi numéro W 09-10 474).
Par arrêt du 17 février 2010, la Cour de Cassation :
— a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 novembre 2008, entre les parties, par la Cour d’Appel de PAU ; a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’Appel de PAU, autrement composée,
— a condamné, ensemble, les consorts Z et C aux dépens,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, a condamné, ensemble, les consorts Z et C à payer aux consorts Y la somme de 2 500 €.
Les consorts Y ont saisi la Cour d’Appel par déclaration du 9 mars 2010,
Les consorts Z ont constitué avoué le 7 octobre 2010,
Les consorts Y ont conclu le 8 juillet 2010 ; les consorts C ont conclu le 30 août 2010 et les consorts Z ont conclu le 8 février 2011.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Les consorts Y, par conclusions écrites reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demandent à la Cour de :
— déclarer recevable et bien-fondée leur déclaration de saisine régularisée le 9 mars 2010,
— confirmer la décision du 6 mars 2007 en ce qu’elle a déclaré recevable leur demande et a débouté les consorts C et Z de leurs exceptions de procédure et fins de non-recevoir,
— pour le surplus, réformer la décision rendue le 6 mars 2007 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de B,
Vu les dispositions des articles L. 412-5 et L. 412-8 alinéa 4 du code rural,
— constater que Monsieur X Z n’établit pas qu’il remplit les conditions de capacité d’expérience professionnelle visées aux articles L. 331-2 et L. 331-5 du code rural,
— prononcer la nullité de la déclaration de préemption,
Par conséquent :
— prononcer la nullité de la vente intervenue entre les consorts C-I et Z de 18 mars 2007 publiée au bureau des hypothèques de B le 11 mai 2005, n° 2005 P n° 2393,
— les substituer aux acquéreurs,
— dire par conséquent que la vente C-I et Y du 21 septembre 2004 est parfaite pour le prix indiqué dans l’acte,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir au bureau des hypothèques,
Infiniment subsidiairement :
— condamner les consorts Z à leur verser à titre de dommages-intérêts une somme de 7 000 € sur le fondement de l’article L. 412-12 du code rural,
En tout état de cause :
— condamner les consorts Z à leur payer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens une somme de 2 000 €,
— condamner solidairement Monsieur F Z et Monsieur X Z aux entiers dépens de première instance et d’appel, et autoriser la SCP de Ginestet-Duale-Ligney à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts Y soutiennent, sur les exceptions de procédure :
Sur la compétence du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux : ce tribunal dispose d’une compétence générale pour connaître de tous les litiges ayant pour objet le droit de préemption du preneur ; l’acquéreur évincé dispose d’un intérêt à agir en justice pour contester l’exercice du droit de préemption par le preneur en place ;
Sur la validité de la saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux : le Tribunal, après avoir été initialement saisi par lettre recommandée le 21 avril 2006, a valablement été saisi par l’assignation délivrée le 22 août 2006, qui a fait l’objet d’une publication au bureau des hypothèques le 22 septembre 2006, conformément à l’article 885 du Code de procédure civile ;
Sur la forclusion de l’action : n’étant pas preneurs du fonds vendu, les dispositions de l’article L. 412-12, alinéa 3 du code rural, invoquées par les intimés, leur sont inapplicables ; leur action en nullité a été engagée dans le délai fixé par l’article 1304 du Code civil ;
Sur leur qualité à agir : en tant qu’acquéreurs évincés ils bénéficient d’une action en nullité de la vente intervenue entre le preneur bénéficiaire de la préemption et le vendeur du fonds, en application de l’article 412-8 du code rural ;
Sur le fondement de l’action juridique : en première instance, leur action était fondée sur les dispositions des articles 1184 et 1589 du Code civil ; le juge n’est pas tenu par le fondement juridique invoqué et il lui appartient de trancher les litiges qui lui sont soumis conformément aux lois qui régissent la matière.
Les consorts Y soutiennent, sur le fond :
Sur la nullité du droit de préemption : Monsieur AA Y soutient que le droit de préemption exercé par Monsieur F Z au profit de son fils , X, ne lui est pas opposable au motif qu’il n’a pas été avisé de ce que le preneur avait, dans les deux mois, fait valoir son droit de préemption, seul Monsieur AG-AH Y ayant reçu cette information du notaire ; la vente C-Z est nulle au motif qu’elle est intervenue le 18 mars 2005, c’est-à-dire au-delà du délai de deux mois, prévu par l’article L. 412-8 alinéa 4 du code rural, qui commençait à courir le 26 novembre 2004 ;
Sur le bénéficiaire du droit de préemption : les consorts Y soutiennent que la vente est entachée de nullité aux motifs : que Monsieur X Z, bénéficiaire du droit de préemption, ne remplit pas les conditions posées par l’article L.412-5 du code rural en ce qu’il n’exploite pas personnellement le fonds objet de la préemption et ne démontre pas qu’il avait la qualité d’agriculteur ; les consorts Z ne possédaient pas la surface minimale d’installation requise par la loi d’orientation agricole du 4 juillet 1980.
Les consorts C, par conclusions écrites reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demandent à la Cour de :
— constater que l’action engagée à la requête des consorts Y fut portée devant une juridiction incompétente pour connaître, selon une procédure inadéquate, sans qualité et hors délai,
— débouter en conséquence les consorts Y de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à leur payer 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 000 € d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les consorts C soulèvent plusieurs exceptions de procédure et fins de non-recevoir et soutiennent :
Que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux est incompétent au motif que les consorts Y qui ont engagé la procédure ne sont ni fermiers, ni preneurs évincés ;
Que la saisine du Tribunal est irrégulière car, dès lors que les consorts Y sollicitaient l’annulation d’une vente notariée publiée le 11 mai 2005, ils devaient demander au greffe la convocation des parties à une tentative de conciliation par acte extrajudiciaire publié, alors qu’ils ont fait délivrer une assignation au greffier en chef du tribunal, ce qui constitue une nullité de fond visée par l’article 117 du code de procédure civile ;
Que l’action est forclose, par application de l’article L. 412-12 du code rural, au motif que la seule nullité de la vente que le Tribunal peut prononcer est celle résultant d’une violation des droits du fermier et d’une méconnaissance de son droit de préemption, insérée dans un délai de six mois à compter de la publicité de la vente litigieuse, de sorte que la vente ayant été publiée le 11 mai 2005 les 6 mois expiraient le 12 novembre 2005 ;
Que les consorts Y n’avaient aucune qualité pour les attraire devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, puisque seul le fermier évincé peut se plaindre, alors qu’ils ne sont ni bailleurs, ni fermiers, et qu’ils s’étaient engagés à acheter sous condition que la SAFER ou le fermier ne préemptent pas, de sorte que le fermier ayant préempté ils sont censés n’avoir jamais été acquéreurs ;
Que le fondement juridique des consorts Y est inapproprié aux motifs d’une part, que la nullité d’une vente immobilière sur le fondement de l’article 1116 du Code civil, invoqué par les consorts Y comme fondement de leur action, échappe au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux et d’autre part, qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un prétendu dol lors de l’acte de vente du 18 mars 2005 alors qu’ils sont étrangers à cet acte.
Sur le fond, les consorts Y soutiennent :
Que les consorts Y ne peuvent soutenir qu’il y aurait nullité de la préemption pour défaut de prévenance de l’un d’eux car l’article L. 412-8 du code rural n’oblige le fermier évincé qui préempte qu’à avertir le propriétaire vendeur, et non l’acheteur ;
Que les consorts Y ne peuvent soutenir la nullité de la préemption pour défaut de réalisation de celle-ci dans les deux mois alors que l’article L. 412-8 conditionne cette nullité à une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, alors qu’en l’espèce, il n’y a jamais eu de mise en demeure délivrée ;
Sur le moyen invoqué du défaut de qualité d’agriculteur de Monsieur X Z : que le bénéficiaire du droit de préemption est d’abord Monsieur F Z, qui était fermier des consorts Y, et qui a subrogé son fils dans ses droits, lequel était agriculteur et exerçait cette activité depuis plus de 3 ans au moment de la préemption.
Les consorts Z, par conclusions écrites reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demandent à la Cour de :
— constater que l’action engagée à la requête des consorts Y fut portée devant une juridiction incompétente pour connaître, selon une procédure inadéquate, sans qualité et hors délai,
— débouter en conséquence les consorts Y de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à leur payer 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 000 € d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les consorts Z soulèvent les mêmes moyens, de droit et de fait, et les mêmes arguments que les consorts C.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Concernant les exceptions de procédure et fins de non-recevoir :
1° – Sur la compétence du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux.
Il résulte des dispositions de l’article L. 491-1 du code rural, que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux et de toutes les contestations dont le bail rural est l’objet, la cause ou l’occasion.
Les articles L. 412-1 et suivants du même code régissent le droit de préemption reconnu au fermier d’acquérir la terre qu’il exploite lorsque le bailleur décide de la vendre.
L’article L. 412-8 du même code, dispose, notamment, que l’action en nullité d’une déclaration de préemption appartient au propriétaire vendeur et à l’acquéreur évincé lors de la préemption.
Il résulte de ces textes que la contestation par un tiers acquéreur évincé d’une vente par un bénéficiaire du droit de préemption est une contestation qui a pour cause un bail rural qui relève, par conséquent, de la compétence du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux.
Les consorts C et les consorts Z seront donc déboutés de leur exception d’incompétence.
2° – sur la saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux.
Au terme de l’alinéa premier de l’article 885 du code de procédure civile, la demande est formée et le tribunal saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d’huissier de justice adressé à ce greffe.
Au terme du dernier alinéa du même article, les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d’huissier de justice.
Il résulte de ces textes que, dans le cas d’une action concernant l’exercice du droit de préemption et tendant à l’annulation d’une vente, la demande est soumise à publication au fichier immobilier, sans que les bailleurs, ni le preneur et le bénéficiaire de la préemption puissent être directement cités, de sorte que cette demande doit être faite par acte d’huissier de justice adressé au greffe de la juridiction.
Les consorts Y ont initialement saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux par requête en date du 11 avril 2006, pour que soit prononcée la résolution de la vente intervenue entre les consorts C et Monsieur X Z qui les a évincés, sur le fondement de l’article 1184 du Code civil, et obtenir le rétablissement de la vente parfaite du 21 septembre 2004 au visa de l’article 1589 du Code civil.
Cette première saisine était donc irrégulière pour n’avoir pas été faite par acte d’huissier de justice publié.
Cependant, les consorts Y ont effectué une seconde saisine du Tribunal par acte d’huissier de justice en date du 22 août 2006, adressé au greffe de la juridiction pour que Monsieur F Z, Monsieur X Z, Madame H I veuve C et Monsieur R C soient convoqués devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de B aux fins d’entendre annuler purement et simplement l’acte de vente C-I / Z en date du 18 mars 2005, publié au bureau des hypothèques de B le 11 mai 2005 n° 2005 P N° 2393 et ce sur le fondement de l’article 1116 du Code civil ; s’entendre substituer les consorts Y, au fermier qui les a substitués frauduleusement sous le fondement de l’article L. 411-59, L. 411-66, L. 412-12 du code rural ; que la vente C-I / Z du 21 septembre 2004 soit dit que parfaite pour le prix indiqué à l’acte.
Cette assignation ne pouvait pas être délivrée aux consorts C et Z, comme ceux-ci le prétendent, car cette délivrance aurait constitué une citation directe qui n’est pas permise en cette matière, et elle a donc été régulièrement délivrée au greffe de la juridiction.
Il n’est pas contesté que cette assignation a été publiée au premier bureau des hypothèques le 22 septembre 2006.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 12 septembre 2006 entre les consorts Y et les consorts Z, et l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par conséquent il y a lieu de dire que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a été valablement saisi, de sorte que les consorts C et les consorts Z seront déboutés de cette exception de procédure.
3° – sur la forclusion de l’action.
Le délai de forclusion de six mois dont se prévalent les consorts C et les consorts Z pour prétendre forclose l’action engagée par les consorts Y est le délai fixé par l’article L. 412-12 du code rural pour la recevabilité de l’action du preneur en nullité de la vente au cas où le droit de préemption n’aurait pu être exercé par suite de la non exécution des obligations dont le bailleur est légalement tenu, mais n’est pas applicable à l’action engagée par l’acquéreur évincé.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
4° – sur la qualité à agir des consorts Y.
Les consorts Y ont, en leur qualité d’acquéreurs évincés, qualité et intérêt à agir en annulation de la vente intervenue entre le bailleur et le bénéficiaire du droit de préemption, de sorte que cette fin de non recevoir sera rejetée.
5° – sur le fondement juridique de l’action.
En application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu’ils comportent.
En l’espèce, les consorts Y, demandeurs à l’action, disposent, en leur qualité d’acquéreurs évincés, du droit à agir en nullité de la vente conclue au bénéfice du bénéficiaire du droit de préemption, de sorte que le tribunal ayant été valablement saisi les consorts C et les consorts Z seront déboutés de cette exception de procédure.
Concernant le fond :
1° – sur la nullité de la préemption pour défaut de prévenance de l’un des acquéreurs évincés :
Aux termes de l’article L. 412-8, alinéa 3, du code rural, le preneur dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l’acte d’huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l’offre aux prix, charges et conditions communiquées avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visés, à peine de forclusion, son silence équivalent à une renonciation aux droits de préemption.
Ni ce texte, ni aucune autre disposition légale, n’impose au bénéficiaire du droit de préemption de faire connaître au(x) preneur(s) évincé(s) sa décision d’exercer son droit de préemption, de sorte que le fait qu’un seul des deux acquéreurs évincés (Monsieur AG-AH Y) ait été informé de l’exercice du droit de préemption par le preneur est sans incidence et en tout état de cause n’est pas de nature à rendre nul l’exercice de ce droit.
De même, l’expression « dans les mêmes formes » ne signifie pas que le preneur doit, pour faire connaître sa réponse, utiliser la même forme que celle par laquelle il a lui-même reçu communication des conditions de la vente, et en tout état de cause la formalité requise par ce texte n’est pas prescrite à peine de nullité.
Ce moyen sera donc rejeté.
2° – sur la nullité de la préemption pour défaut de sa réalisation dans les deux mois :
Aux termes de l’article L. 412-8, alinéa 4, du code rural, en cas de préemption, celui qui l’exerce bénéficie alors d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l’acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, 15 jours après une mise en demeure à lui faite par acte d’huissier de justice et restée sans effet. L’action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l’acquéreur évincé lors de la préemption.
En l’espèce, le bénéficiaire du droit de préemption a fait connaître sa réponse au propriétaire vendeur le 26 novembre 2004 et la vente n’a été réalisée par acte authentique que le 18 mars 2005, soit au-delà du délai de deux mois qui a commencé à courir à compter de la date d’envoi de sa réponse.
Mais, le seul dépassement de ce délai n’entraîne pas à lui seul la nullité de la déclaration de préemption à défaut de la délivrance d’une mise en demeure à lui faite par acte d’huissier de justice et restée sans effet dans les 15 jours suivants.
Or, il n’est pas contesté que ni le bailleur, à qui rien n’empêchait d’accorder un délai supplémentaire au fermier préempteur, ni les acquéreurs évincés, n’ont fait délivrer une mise en demeure par huissier de justice, de sorte que les consorts C et les consorts Z seront déboutés de leur demande de nullité du droit de préemption sur ce fondement.
3° – sur la qualité d’agriculteur du bénéficiaire du droit de préemption :
Aux termes de l’article L. 412-5, alinéa 4, du code rural, le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de préemption devra exploiter personnellement le fonds objet de la préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12.
L’article L. 412-12, dispose en son alinéa 2 que celui qui a fait usage du droit de préemption peut faire apport du bien préempté à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l’exploitation des biens du groupement, dans les conditions prévues aux articles L. 411-59 et L. 411-60.
Aux termes de l’article L. 411-59 du même code :
« Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions ».
Il résulte de ces textes qu’il incombe au bénéficiaire de préemption de démontrer qu’il remplit et respecte les obligations légales qui lui sont imposées.
En l’espèce, Monsieur X Z, bénéficiaire du droit de préemption, produit des appels de cotisations émis par la mutualité sociale agricole des Hautes-Pyrénées pour les années 2001 à 2005 et une attestation de la préfecture de région Aquitaine certifiant qu’il a obtenu le BAC technologique « sciences et technologie de l’agronomie de l’environnement – spécialité technologies animales », session 1995.
Mais, il convient de constater que les éléments produits ne sont pas de nature à démontrer que Monsieur X Z possède le cheptel et le matériel nécessaires à l’exploitation du fonds ni, à défaut, qu’il a ou avait les moyens de les acquérir, ni qu’il participe sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente et ce alors qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé le 2 novembre 2005 par Maître D E, huissier de justice, à la requête des consorts Y, que ce jour-là, sur la parcelle A117 se trouvait une moissonneuse en train de moissonner la parcelle dont le conducteur a indiqué se nommer Monsieur AC AD et effectuer ces travaux à la demande de Monsieur T A qui se trouvait lui-même sur la parcelle A143 au volant d’un tracteur qui ramassait des pieds de maïs, qui a lui-même indiqué « qu’il moissonnait pour le compte de sa mère L A les terres des Z ».
Les consorts C et Z font valoir que Monsieur F Z, père de X, est le frère d’L Z veuve A, mère de T A, et qu'« il ne peut être déduit d’un acte isolé d’entraide, la preuve que de façon constante systématique le bénéficiaire du droit de préemption n’exploite pas personnellement les terres alors qu’il est constant qu’il est agriculteur et chef d’exploitation depuis 2001 » (conclusions écrites pages 15 des consorts C ainsi que des consorts Z).
Cependant, cette allégation, n’est étayée par aucun élément produit au dossier et en tout état de cause n’est pas de nature à constituer la preuve nécessaire de ce que le bénéficiaire du droit de préemption participe sur les lieux aux travaux de façon personnelle, effective et permanente, alors précisément qu’il reconnaît avoir recours à l’entraide pour l’exploitation du bien, sans démontrer d’ailleurs que cette entraide serait un acte isolé.
Par conséquent, il y a lieu de dire que le bénéficiaire du droit de préemption ne remplit pas les obligations qui lui incombent, de sorte que la vente qui a été conclue à son bénéfice, et au détriment des consorts Y, acquéreurs évincés qui disposent de l’action en nullité, doit être annulée.
Par voie de conséquence, il y a lieu de dire que la vente intervenue entre les consorts C-I et les consorts Y le 21 septembre 2004 est parfaite pour le prix indiqué dans l’acte.
Concernant la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Les consorts C et les consorts Z ne démontrent pas en quoi les consorts Y auraient fait preuve de mauvaise foi en exerçant leur droit d’action et de recours, ni en quoi l’exercice de ce droit aurait dégénéré en abus, alors d’une part, que la bonne foi est présumée, et d’autre part, qu’ils obtiennent satisfaction sur l’essentiel de leur demande et de leur recours, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les articles 696 et 700 du Code de procédure civile.
Les consorts C et les consorts Z, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et à payer aux consorts Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une matière dans laquelle le ministère des avocats et des avoués n’est pas obligatoire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’appel recevable,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 17 février 2010,
CONFIRME le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de B du 6 mars 2007 en ce qu’il a débouté les consorts C et les consorts Z de leurs exceptions de procédure et fins de non-recevoir, et les consorts Y de leur demande de nullité de la déclaration de préemption,
INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE nulle la vente intervenue par acte authentique du 18 mars 2005, passé devant Maître P Q, notaire à XXX, entre les consorts C, vendeurs et Monsieur. X Z, acquéreur, portant sur 05 parcelles de terre agricole sises à LUC (Hautes-Pyrénées) 65190, lieu-dit « XXX », figurant au cadastre de la commune sous les numéros A 117, A 118, A 141, A 142, A 143, d’une surface totale de 1 ha 16 a 49 ca pour un prix de 7 622,45 €,
DÉCLARE parfaite la vente intervenue entre les consorts C-I et les consorts Y le 21 septembre 2004 pour le prix indiqué dans l’acte, portant sur 05 parcelles de terre agricole sises à LUC (Hautes-Pyrénées) 65190, lieu-dit « XXX», figurant au cadastre de la commune sous les numéros A 117, A 118, A 141, A 142, A 143, d’une surface totale de 1 ha 16 a 49 ca pour un prix de 7 622,45 €,
ORDONNE la publication de l’arrêt au bureau des hypothèques,
DÉBOUTE les consorts C et les consorts Z de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE, in solidum, les consorts C et les consorts Z à payer aux consorts Y la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE, in solidum, les consorts C et les consorts Z aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur BILLAUD, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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