Confirmation 6 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 6 févr. 2015, n° 15/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/00515 |
Texte intégral
XXX
Numéro 15/515
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 06/02/2015
Dossier : 12/03437
Nature affaire :
Demande formée par l’usufruitier
Affaire :
H M B divorcée X
C/
C Y née X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 février 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 décembre 2014, devant :
Monsieur A, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur A, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur A, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame H M B divorcée X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2012/006516 du 11/01/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représentée par la SCP DUALE – LIGNEY – MADAR – DANGUY, avocats au barreau de PAU
assistée de Maître Catherine LAY, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
Madame C Y née X
XXX
XXX
CA 92107
ETATS-UNIS
assignée (article 659 du code de procédure civile)
sur appel de la décision
en date du 13 SEPTEMBRE 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
Faits et procédure :
Par acte authentique dressé le 28 août 1985 par Me Toulouse, notaire à Tarbes, Mme H B a fait donation à sa fille C X alors mineure, pour être née le XXX, représentée par son père J X, de la nue-propriété d’un immeuble en nature de maison d’habitation située à XXX.
Mme H B s’est réservé l’usufruit de cet immeuble jusqu’à la fin de ses jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 mai 2011, Mme H B a informé sa fille que la maison dont elle est nue-propriétaire avait besoin d’importants travaux de réfection de toiture et nécessitait l’installation d’une nouvelle chaudière de chauffage avec mise en sécurité du tableau électrique suivant devis du montant de 14 789,15 € TTC.
Mme B estime en outre que sa fille C X n’a pas, volontairement, donné suite à son obligation légale d’entretien de l’immeuble.
Par acte d’huissier en date du 16 août 2011, Mme H B a fait assigner Mme C X épouse Y devant le tribunal de grande instance de Tarbes afin d’obtenir, sur le fondement des dispositions de l’article 605 du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 14 789,15 € TTC à réactualiser en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction depuis la date où les devis ont été réalisés.
Par jugement en date du 13 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Tarbes a débouté Mme B de l’ensemble de ses demandes.
Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 octobre 2012, Mme H B a relevé appel de cette décision.
Mme C X épouse Z demeure XXX.
La déclaration d’appel lui a été signifiée le 9 janvier 2013.
Il n’est pas établi que Mme Y ait eu connaissance de cette signification.
Moyens et prétentions des parties :
Dans ses dernières conclusions en date du 29 avril 2013, Mme H B demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de condamner Mme Y à lui payer la somme de 18 500 € à titre de dommages-intérêts et de la condamner à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient notamment que les réparations nécessitées par l’immeuble dont elle a l’usufruit qui concernent l’ensemble de la toiture, le changement de chaudière et la mise aux normes du tableau électrique, constituent de grosses réparations auxquelles il est nécessaire de procéder puisqu’il s’agit de remédier à des désordres affectant la solidité de l’immeuble ou son infrastructure et le rendant impropre à sa destination.
Elle fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1134, 605 et 606 du code civil et subsidiairement sur celles des articles 1382 et 1383 du même code, estimant que l’abstention de sa fille constitue une faute qui lui occasionne un préjudice.
Ces conclusions ont été signifiées à l’intimée par acte d’huissier en date du 30 juin 2014 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture est en date du 30 octobre 2014.
SUR QUOI
Attendu que l’appelante soutient premièrement que l’analyse du premier juge se heurte aux dispositions de l’article 1134 du code civil qui prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, s’agissant en l’espèce de l’acte authentique du 28 août 1985 qui a conféré à Mme B la qualité d’usufruitière de la maison d’habitation de Tarbes dont sa fille C est nue-propriétaire ;
Qu’elle soutient deuxièmement que la décision déférée n’est pas conforme aux dispositions des articles 605 et 606 du code civil relatifs à la distinction entre les grosses réparations qui doivent être prises en charge par le nu-propriétaire et les réparations d’entretien qui doivent être assurées par l’usufruitier ;
Attendu sur ces deux points que la Cour constate que l’acte authentique du 28 août 1985 qui fait la loi des parties ne comporte aucune clause dérogatoire au droit commun de l’usufruit fixé par les dispositions des articles 578 et suivants du code civil et notamment par les articles 605 et 606 susvisés ;
Attendu que pour la mise en oeuvre de ces dispositions légales, il est constant que, sauf dispositions contraires de l’acte constitutif d’usufruit, l’article 605 du code civil n’autorise pas l’usufruitier à agir contre le nu-propriétaire pour le contraindre à effectuer les grosses réparations nécessaires à la conservation de l’immeuble ; qu’en revanche, le nu-propriétaire peut, pendant la durée de l’usufruit, contraindre l’usufruitier à effectuer les réparations d’entretien ;
Attendu en outre qu’il résulte des dispositions de l’article 606 du code civil que si l’on doit inclure la réfection complète de la couverture d’un immeuble dans les grosses réparations, en revanche, toutes les autres réparations sont considérées comme étant des réparations d’entretien, qu’il convient donc d’observer qu’en tout état de cause les réparations électriques et de chauffage sont des réparations d’entretien incombant à Mme B en sa qualité d’usufruitière ;
Attendu qu’en aucun cas le fait pour Mme Y de n’avoir pas déféré à la mise en demeure de sa mère ne saurait être constitutif d’une faute ayant occasionné à cette dernière un préjudice réparable sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil dès lors qu’il est constant en droit que l’usufruitier ne peut contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations ni obtenir réparation de son préjudice sauf en fin d’usufruit dans l’hypothèse d’une participation de l’usufruitier aux grosses réparations, en cas de plus-value pour l’immeuble ;
Attendu par conséquent qu’il convient de débouter Mme B de l’ensemble de ses demandes, de confirmer la décision déférée et de condamner Mme B aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort et par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Tarbes.
Condamne Mme H B aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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