Confirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 5 janv. 2021, n° 19/01987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01987 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 21/43
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 05/01/2021
Dossier : N° RG 19/01987 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HI4A
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
X-K Y
C/
SA J
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 5 janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Janvier 2021, devant :
A B, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
A B, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de C D et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame A B, Président
Monsieur C D, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur X-K Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me E BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
SA J
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 09 MAI 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
Exposé des faits et procédure :
La SA J a consenti, suivant offre en date du 12 novembre 2009, à X K Y et à E F épouse Y un prêt personnel d’un montant de 69.700 € remboursable en 144 échéances mensuelles et affecté d’un taux d’intérêt annuel effectif global de 9,17 %.
A la suite d’incidents de paiement non régularisés, la SA J a, par acte du 14 septembre 2017, fait assigner les époux Y devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de les voir solidairement condamnés, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, au paiement de la somme de 50.240,12 € outre les intérêts contractuels sur le capital restant dû à compter du 9 août 2017 et jusqu’au parfait paiement.
Par ordonnance du 23 mai 2018, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par X-K Y en jugeant que, compte tenu de la date de sa souscription et du
montant supérieur à 21.500 €, le prêt litigieux est exclu des dispositions relatives aux crédits à la consommation et ne relève pas de la compétence du tribunal d’instance.
E F n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2019, le tribunal de grande instance de Tarbes a :
— rejeté la nullité de l’assignation
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement
— condamné solidairement G Y et E F à verser à la SA J la somme de 45.383,67 euros au titre du prêt du 14 novembre 2009 avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 juin 2017 sur la somme de 40.212,29 euros
— débouté X K Y de sa demande de dommages-intérêts compensatoires et de délai de paiement
— condamné solidairement G Y et E F aux dépens et à verser à la SA J 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par déclaration en date du 12 juin 2019, X K Y a relevé appel du jugement uniquement contre la SA J.
La clôture est intervenue le 7 octobre 2020.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions notifiées le 6 octobre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de X K Y demandant de :
REFORMER LE JUGEMENT DU 9 MAI 2019 en ce qu’il a:
— rejeté la nullité de l’assignation
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement
— condamné solidairement G Y et E F à verser à la SA J la somme de 45.383,67 euros au titre du prêt du 14 novembre 2009 avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 juin 2017 sur la somme de 40.212,29 euros
— débouté X K Y de sa demande de dommages-intérêts compensatoires et de délai de paiement
— condamné solidairement G Y et E F aux dépens et à verser à la SA J 1.200 euros en application de l’article 700 du cpc.
ET, STATUANT À NOUVEAU
— PRONONCER LA PRESCRIPTION de l’action en paiement de J issue de l’assignation du 4 septembre 2017 et sinon la FORCLUSION de ses demandes;
— DIRE ET JUGER que J a commis des fautes au moment de la conclusion du
contrat de prêt, de l’exécution et de sa résiliation.
— EN RÉPARATION, PRONONCER la déchéance de la créance de J à l’égard de Monsieur Y issue du prêt dont elle a demandé paiement par assignation du 14 septembre 2017 ;
SUBSIDIAIREMENT,
— PRONONCER la déchéance des intérêts dus sur le prêt par Monsieur Y du fait du prêt J du 12 novembre 2009 ;
— CONDAMNER J à payer à Monsieur Y des dommages et intérêts d’un montant égal à la somme qu’il resterait devoir en vertu du prêt et ORDONNER la compensation judiciaire des créances réciproques.
[…],
— ORDONNER à J de présenter un nouveau décompte de sa créance avec imputation des paiements faits par Monsieur H Y sur le capital des sommes dues en exécution du prêt à partir du 1er incident de payer qui est le 4 septembre 2012;
— OCTROYER à Monsieur Y les plus larges délais et ORDONNER la suspension du paiement de la créance éventuelle pendant un délai de deux ans avec la précision que ce délai ne fait courir aucun intérêt de retard.
EN TOUTE HYPOTHÈSE
— REJETER les pièces n°11 et 13 en ce qu’elles font références à un décompte (pièce 11) sans date et sans montant, et des « démarches amiables » (pièce 13), sans titre, sans nombre et sans date.
— I J de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— CONDAMNER J à payer à Monsieur Y une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 26 mai 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SA J demandant de:
— I M. X-K Y de son appel
— CONFIRMER le jugement du 9 mai 2019 en ce qu’il :
REJETTE la nullité de l’assignation,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement,
CONDAMNE, solidairement, X-K Y et E F à la SA J la somme de 45.383, 67 € au titre du prêt du 14 novembre 2009, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 juin 2017 sur la somme principale de 40.212, 29 €,
DEBOUTE X-K Y de sa demande en dommages intérêts
compensatoires,
DEBOUTE X-K Y de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE,solidairement, X-K Y et E F aux dépens,
CONDAMNE,solidairement, X-K Y et E F à payer à la SA J la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER M. X-K Y au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure devant la Cour
— CONDAMNER M. X-K Y aux dépens de l’appel.
Motifs de la décision :
Selon l’article 954 du cpc, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En cause d’appel, la nullité de l’assignation, soulevée en première instance, n’est pas sollicitée par G Y.
— Sur la demande de rejet des pièces 11 et 13 de la SA J :
G Y demande le rejet de la pièce 11 qui mentionne un décompte sans date et sans montant et de la pièce 13 qui fait état de démarches amiables sans titre, sans nombre et sans date.
La pièce 11 s’intitule «'décompte de créance en euros au 9 août 2017'» et comprend un décompte détaillé et chiffré.
Cette pièce ne sera donc pas rejetée.
La pièce 13 est une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2016 adressée par J à G Y avec pour objet «'mise en demeure préalable à déchéance du terme'» avec un détail de la créance réclamée pour un total de 14.959,72 euros. Il y est fait état de multiples interventions réclamations et relances sans autres précisions.
Cette pièce ne sera donc pas rejetée.
— sur la prescription de l’action en paiement de la SA J ou sur la forclusion :
En cause d’appel, G Y soulève pour la 1re fois la forclusion de la SA J.
Il mentionne, simultanément et sans les distinguer précisément, la prescription et la forclusion de l’action en paiement de la SA J, au visa des articles L137-2 et L311-37 du code de la consommation, en retenant que le premier incident non régularisé date du 4 septembre 2012 alors que l’assignation de l’action en paiement date du 14 septembre 2017.
De son coté, la SA J rappelle que la forclusion de l’article L311-37 ne s’applique pas en l’espèce sans autre précision et que l’article L137-2 devenu L218-2 du dit code, instaure un délai de prescription de deux ans pour l’action des professionnels.
Elle explique que les divers versements effectués ont régularisé les incidents de paiement chronologiquement tel que le montre le décompte du tableau d’amortissement. Et le dernier
incident de paiement non régularisé est, selon elle, celui du 28 février 2016 alors que l’assignation en paiement est intervenue moins de deux ans plus tard.
Il convient de rappeler que les règles régissant la forclusion de l’action et de la prescription sont différentes, ne répondant pas aux mêmes critères et n’emportant pas les mêmes conséquences.
Le prêt litigieux est un prêt personnel consenti à des consommateurs et accepté le 12 novembre 2009 pour un montant de 69.700 euros qui est régi par le code de la consommation.
Comme l’a retenu le premier juge le texte applicable en matière de prescription est l’article L137-2 ancien du code de la consommation devenu L 218-2 s’agissant d’un prêt à la consommation.
En revanche, l’article L311-37 a été abrogé et remplacé par les articles L312-53 et L341-10 et ne sont pas applicables au cas d’espèce s’agissant de résolution de contrat de vente ou de prestations de services et ne traitent ni de prescription ni de forclusion.
Sur la forclusion, il convient de se référer à l’ancien article L311-52 du code de la consommation, devenu l’article R 312-35, applicable dès le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, disposant que :
«'Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7'».
La forclusion est d’ordre public ; le délai biennal n’est susceptible ni de suspension ni d’interruption et s’agissant d’un délai de forclusion, la reconnaissance de dette pouvant être déduite de la reprise des paiements par voie de prélèvements automatiques effectués sur le compte de l’emprunteur demeure sans effet sur le cours du délai.
Il appartient à l’emprunteur qui invoque la fin de non recevoir tirée de la forclusion biennale de l’action en paiement du prêteur d’en justifier.
A l’examen de la pièce 8 de la SA J, intitulée «'historique des prélèvements'», et des pièces 13 représentant les mises en demeure de régler les échéances impayées préalables à la déchéance du prêt, adressées aux emprunteurs, les 4 mars 2016, 1er avril 2016, 9 septembre 2016, 23 septembre 2016 et 17 février 2017, il apparaît que la première échéance impayée non régularisée est apparue en février 2016, comme le relève la SA J.
En effet, si la ligne «'rgt att..'» (règlement attendu) apparaissant chaque mois dans le tableau mensuel des versements(pièce 8) fait apparaître des montants croissants à compter de septembre 2012, les montants mentionnés n’atteindront jamais l’équivalence de 24 mois d’échéances impayées alors que chaque mois des sommes sont créditées s’imputant sur les échéances impayées les plus anciennes reculant d’autant l’acquisition du délai biennal de la forclusion.
La forclusion de la SA J en son action n’est pas établie par G Y.
De même, l’action de la SA J n’est pas prescrite puisqu’elle a agi en paiement dès le 14 septembre 2017, soit mois de deux ans après l’échéance impayée non régularisée de février 2016.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la prescription de l’action de la SA J.
— sur les fautes alléguées de la SA J :
G Y sollicite des dommages-intérêts en réparation des fautes de la SA J dans l’octroi du prêt sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre d’un manquement au devoir de mise en garde. Il lui reproche de ne pas lui avoir proposé une assurance pour perte de son emploi.
Il convient de rappeler que la responsabilité du prêteur ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1147 du code civil en matière de manquement au devoir de mise en garde et non sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil,anciennement 1382.
La banque a un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur profane et engage sa responsabilité si les engagements souscrits sont disproportionnés au regard de ses revenus ou patrimoine.
Elle doit avertir l’emprunteur non averti sur les risques découlant d’un endettement né de l’octroi de crédit après avoir vérifié ses capacités à assumer son obligation. Il appartient à la banque de justifier qu’elle a satisfait à ses obligations de mise en garde.
En revanche, la banque n’est tenue à aucun devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur averti dès lors que l’emprunteur ne démontre pas que la banque aurait disposé d’informations qu’il aurait ignorées sur la situation de la personne ou sur ses facultés de remboursement prévisible.
Par ailleurs, le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire son obligation.
Enfin, s’agissant d’une assurance facultative, le banquier qui consent un prêt n’est pas tenu à
l’égard de l’emprunteur d’un devoir de conseil sur l’opportunité de souscrire une assurance facultative.
Les époux Y ont souscrit l’assurance facultative qui couvrait les risques de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et contre le risque d’incapacité temporaire totale (ITT). ; la notice d’information Dexia leur a été remise comme cela ressort du contrat qu’ils ont signé.
S’agissant du risque perte d’emploi, l’assurance était facultative et concernant le devoir de mise en garde, G Y était directeur financier et était donc initié aux risques d’endettement et aux aléas qui peuvent surgir dans l’exécution d’un contrat de prêt pour un emprunteur qui perd son emploi. Le manquement invoqué au titre de la souscription de l’assurance facultative pour perte d’emploi n’est donc pas établi.
G Y reproche ensuite au prêteur des fautes en cours d’exécution du prêt pour ne pas justifier de la mise en jeu de l’assurance à la suite des problèmes de santé de son épouse et conteste le décompte de la créance et du solde réclamé.
De son coté, la SA J fait observer que cette demande soulevée pour la première fois n’est accompagnée d’aucune justification de la maladie de Madame Y ni de la déclaration faite à ce titre ni de la demande de prise en charge d’un sinistre.
D’une part, G Y n’établit pas que le prêteur était contractuellement mandaté pour recevoir et transmettre la déclaration de sinistre à l’assureur dans le cadre de l’assurance groupe.
D’autre part, la faute reprochée à la SA J n’est pas fondée alors que la mise en jeu de la garantie d’assurance souscrite appartient aux assurés qui doivent déclarer le survenance du risque garanti et G Y n’en justifie pas.
Enfin, la SA J a produit un décompte de sa créance avec un historique des paiements mois après mois et G Y n’établit pas les erreurs relevées sur ce décompte correspondant à des sommes demeurées impayées qui incomberaient à l’assureur et procède par simples affirmations. La faute alléguée n’est pas davantage établie.
De surcroît, sur la date de versement des fonds qui est contestée, la SA J rappelle, à bon droit, que le contrat a été signé le 12 novembre 2009 que G Y a demandé le déblocage des fonds avant la fin du délai de rétractation et que les fonds ont été mis à disposition dès le 19 novembre 2009 soit 7 jour après la signature, permettant de solder des créances affectés de taux d’intérêts élevés.
Il est également établi que le bon de rétractation détachable a été remis aux époux Y et n’a pas été utilisé.
Les contestations sur le décompte de la créance ne sont donc pas fondées.
Enfin, G Y reproche à la SA J de ne pas avoir recherché un règlement amiable au litige, préalable au contentieux judiciaire, mais il ne précise pas le fondement juridique d’une telle obligation concernant un prêt souscrit en 2009 et une action engagée en septembre 2017.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté G Y de ses demandes de dommages et intérêts.
— sur la déchéance du droit aux intérêts :
Force est de constater que cette demande de G Y n’est pas fondée sur des faits précis et articulés en droit. G Y sera débouté de sa demande.
Le contrat de prêt par des stipulations claires et précises a indiqué les intérêts contractuels dus par les emprunteurs.
— sur la demande infiniment subsidiaire de G Y de production d’un nouveau décompte :
G Y conteste le décompte final de la SA J mais il fait une erreur dans la présentation et ne rapporte pas les montants précis mentionnés dans le décompte au titre du capital restant dû.
En effet, la pièce 7 de la SA J porte sur divers crédits souscrits par G Y et non sur le crédit litigieux. Il convient d’examiner la pièce 11 qui évoque un capital restant dû au 22 juin 2017 de 33.410,89 euros outre 6.801,40 euros au titre des échéances en retard soit 40.212,29 euros, somme reprise au décompte au 9 août 2017 et qui correspond aux montants mentionnés dans la pièce 8.
Il ne sera pas fait droit à la demande de production d’un nouveau décompte.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné G Y à régler à la SA J la somme de de 45.383,67 euros au titre du prêt du 14 novembre 2009 avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 juin 2017 sur la somme de 40.212,29 euros.
— sur l’octroi de délais de paiement et de suspension du paiement de la créance pendant 2 ans sans intérêts :
G Y demande des délais de paiement mais ne présente aucun justificatif ni garantie de paiement de sa créance dans un délai précis. Il se borne à produire ses avis d’imposition 2016 et 2017.
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour relève que, comme l’a relevé à bon droit le premier juge, G Y ne dispose pas des moyens financiers de régler sa dette dans un délai de deux ans et ne produit aucune garantie pour être en mesure de s’en acquitter dans un délai de deux ans à l’aide de la réalisation d’un bien immobilier ou mobilier quelconque.
Il ne sera pas fait droit à sa demande .
— sur les demandes accessoires :
X K Y qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et à verser à la SA J 1.500 euros en application de l’article 700 du cpc en cause d’appel
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— déboute G Y de sa demande de rejet des pièces 11 et 13 de son adversaire.
— rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion
— confirme le jugement
— déboute G Y de ses autres demandes
— condamne X K Y aux dépens d’appel.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne X K Y à payer à la SA J la somme de 1.500 euros
Le présent arrêt a été signé par Madame B, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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