Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 12 janv. 2021, n° 20/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00459 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Valérie SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAEC DAGUES c/ Mutuelle MSA SUD AQUITAINE, SELARL EKIP |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 21/177
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 12/01/2021
Dossier : N° RG 20/00459 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HPYV
Nature affaire :
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Affaire :
Y X
D E
C/
SELARL EKIP
Mutuelle MSA SUD AQUITAINE
Procureur H
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 novembre 2020 devant :
Z A, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Z A, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de B C et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Z A, Président
Monsieur B C, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur Y X non inscrit au RCS – […]
né le […] à PAU
de nationalité Française
[…]
[…]
D E agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me F PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Me Sophie CREPIN, avocat au barreau de Toulouse
INTIMES :
SELARL EKIP es qualité de mandataire judiciaire et es qualité de liquida
teur judiciaire de M. Y X et du D E prise en la personne de Monsieur F G.
[…]
[…]
Assignée
Mutuelle MSA SUD AQUITAINE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe N de la SCP N-O-P-DANGUY, avocat au barreau de PAU
Monsieur Procureur H
COUR D’APPEL – PALAIS DE […]
[…]
sur appel de la décision
en date du 14 JANVIER 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
Exposé des faits et procédure :
Sur assignation de la MSA et par jugement du 11 juin 2018, le tribunal de grande instance de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Y X exploitant agricole.
La selarl F G a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la période d’observation ayant été fixée à 6 mois, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2018.
La période d’observation a été prolongée par jugements des 9 octobre 2018 et 8 janvier 2019.
Par ordonnance du 15 juillet 2019, le juge-commissaire a admis la créance de la MSA à concurrence de 13.102,25 euros.
Par jugement du 9 juillet 2019, le redressement judiciaire de Y X a été étendu au D E et l’affaire a été renvoyée au 10 décembre 2019.
Par requête du 5 décembre 2019, la selarl Ekip a sollicité du tribunal la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à défaut de communication par Y X des documents comptables de son entreprise.
Le dossier a été évoqué une dernière fois à l’audience du 10 décembre 2019 ; le juge commissaire et le Ministère public ont indiqué par écrit qu’ils étaient favorables à la demande réitérée du mandataire judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Pau a :
— ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de Y X et du D E en procédure de liquidation judiciaire simplifiée
— désigné la selarl EKIP en qualité de mandataire judiciaire en qualité de liquidateur, Paul Vasseur vice président au tribunal judiciaire de Pau en qualité de juge commissaire titulaire et Dominique Rossignol, vice président au tribunal judiciaire de Pau en qualité de juge commissaire suppléant
— dit que la clôture de la procédure devrait être examinée par le tribunal dans un délai de 12 mois à compter de la notification de la présente décision en application de l’article L643-9 du code de commerce
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit
— ordonné les mesures de publicité prévues par la loi, à la diligence du greffe
— dit que la décision serait notifiée par le greffe à Y X et au D E et communiquée aux personnes désignées à l’article R621-7 du code de commerce.
— dit que les frais de procédure seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 13 février 2020, Y X et le D E ont relevé appel du jugement.
Par ordonnance de référé du 26 juin 2020, le premier président de la cour d’appel de Pau a arrêté l’exécution provisoire du jugement, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du cpc et dit que chaque partie prendrait en charge ses dépens.
La clôture est intervenue le 14 octobre 2020.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions notifiées le 12 octobre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Y X et du D E demandant, au visa de l’article L.640-1 du code de commerce, de :
— REFORMER le jugement entrepris
— DIRE que les documents comptables ont bien été transmis au mandataire judiciaire
Par conséquent
— DIRE n’y avoir lieu à liquidation judiciaire
— DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700
— DEBOUTER les intimés de toute demande contraire.
— DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Vu les conclusions notifiées le 13 octobre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Mutuelle MSA Sud Aquitaine (ci-après la MSA) demandant, au visa de articles 899 et suivants du cpc, de :
— déclarer totalement irrecevable la lettre adressée par la SELARL EKIP’ à la Cour le 06/10/2020 ainsi que les pièces annexées.
— dire irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté par Monsieur X et le D E.
— les en débouter purement et simplement ainsi que de toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
— confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.
— condamner solidairement Monsieur X, le D E, ensemble la SELARL EKIP’ ès qualité au paiement d’une somme de 1.000 € sur la base de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens de première instance comme d’appel et autoriser la SCP N O P à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc
La selarl EKIP, en qualité de liquidateur judiciaire de Y X et du D E, dument assignée le 16 juillet 2020 et s’étant vue signifier les conclusions le 20 juillet suivant, n’a pas constitué avocat.
Le Ministère public a, par conclusions communiquées aux parties le 12 octobre 2020, requis l’infirmation du jugement au vu des documents comptables transmis à la selarl Ekip et du plan de règlement de passif proposé.
Motifs de la décision :
— sur la recevabilité des pièces produites après l’ordonnance de clôture :
Les appelants ont produit les pièces 9 et 10 les 20 et 21 octobre 2020 après la fixation de l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2020 et ont déposé des conclusions de procédure et une nouvelle pièce n°11 le 16 novembre 200 la veille de l’audience en sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture et sa fixation au jour de l’audience pour dire recevables les dernières pièces produites.
La MSA s’y oppose.
La cour constate que les pièces 9 à 11 sont les justificatifs des versements à la MSA annoncés dans les conclusions au fond déposées le 12 octobre 2020 par les appelants, soit 1.200 euros, 2.500 euros et 2.000 euros.
En application de l’article 803 du cpc, «'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal'».
Les parties appelantes n’invoquent aucune cause grave de nature à justifier le rabat de la clôture.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande des parties appelantes et les pièces 9 à11 seront déclarées irrecevables.
— sur la recevabilité de la lettre de la selarl Ekip, es qualités, en date du 6 octobre 2020 :
La selarl Ekip, es qualités, est une partie au litige qui a été intimée par les débiteurs et qui, comme telle, est soumise aux mêmes obligations que les autres parties pour former des
demandes ou contester des demandes de parties adverses en dépit de sa qualité de mandataire judiciaire et de collaborateur du service public.
Dès lors, si régulièrement assigné, le mandataire judiciaire ne constitue pas avocat, il ne peut formuler des demandes ou des contestations directement auprès de la cour d’appel et ce d’autant plus que la procédure d’appel fixe désormais des délais strictes pour organiser le débat judiciaire et permettre à chacune des parties de répondre aux autres parties dans des délais contraints.
En revanche, si la constitution d’avocat lui semble peu opportune eu égard à l’enjeu des débats, voire aux difficultés de trésorerie de la procédure collective pour laquelle il exerce sa mission, il peut adresser toute information utile et actualisée sur la situation du débiteur au Ministère public qui les communiquera aux parties pour enrichir les débats dans le respect des règles procédurales obligatoires.
Si c’est donc à bon droit que la MSA soulève l’irrecevabilité de la lettre du 6 octobre 2020 de la selarl Ekip, es qualités, qui de surcroît a été adressée à tort au premier président de la cour d’appel et non à la chambre de la cour chargée de trancher le litige et ce pour défaut de communication de pièces à la cour dans les règles imposées aux parties, en revanche, cette lettre a également été régulièrement produite aux débats par les appelants en pièce n°6 de leur bordereau de pièces avant la clôture des débats.
Cette lettre est donc recevable comme pièce n°6 des appelants à titre d’information sur la situation des débiteurs mais ne peut fonder une quelconque demande ou contestation du mandataire judiciaire.
— sur le fond :
Y X et le D E critiquent le jugement qui a fait droit à la requête du mandataire judiciaire de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire pour défaut de production des pièces comptables et impossibilité de déterminer un plan de redressement de l’entreprise en période d’observation.
En cause d’appel, les pièces comptables ont été produites, enfin, par les débiteurs pour les exercices 2018 et 2019.
Mais s’ils produisent les pièces comptables qui faisaient défaut, ils n’exposent pas précisément les perspectives de redressement de l’entreprise.
Par ailleurs, si la MSA a accepté l’étalement du remboursement de sa créance sur quinze années, elle s’interroge, à bon droit, sur l’existence d’un projet de plan de redressement présenté avec des chances sérieuses de succès. Elle rappelle que sa créance est définitivement admise correspondant aux cotisations n’ayant pas été réglées entre 2014 et 2018 et s’élève désormais à 18.069,24 euros.
Ce montant ne prend pas en considération les derniers versements annoncés par les débiteurs comme devant être effectués avant l’audience du 17 novembre 2020.
Le tribunal s’est placé dans le cadre de l’article L631-15 II du code de commerce qui dispose que «'II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.'»
Par l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit se prononcer sur la nécessité ou non de confirmer la liquidation judiciaire de l’entreprise à condition que le redressement soit manifestement impossible.
Y X et le D E exposent qu’ils entendent régler les cotisations de la MSA non réglées en 2019 et 2020 avec l’aide des versements de la PAC attendus en octobre et décembre 2020 mais ils n’en précisent pas les montants, se bornant à indiquer qu’ils règleront ainsi les cotisations MSA de 2019 et 2020. Ils considèrent par ailleurs que la situation de l’entreprise s’est stabilisée .
La MSA dénonce le fait que l’activité du D est structurellement déficitaire dès lors que le déficit persiste année après année et sans tenir compte du paiement des charges courantes.
Selon les informations communiquées par le mandataire liquidateur(pièce n°6 des appelants) le passif échu de Y X est de 83.176 euros et ne correspond qu’à un passif chirographaire de 68.369 euros, essentiellement la créance de la MSA, une créance bancaire de 52.169 euros et les créances fournisseurs de 44.901 euros dont 40.541 euros pour la seule Calonge Sarl.
Le passif du D E est néant.
Selon les comptes sociaux produits pour 2018 et 2019, les résultats demeurent en effet déficitaires -3.410 euros au 30 juin 2018 et -3.597 euros au 30 juin 2019 mais ces pertes sont bien moindres qu’auparavant puisqu’elles atteignaient -19.213 euros au 30 juin 2017 et ce grâce notamment à une reprise de la production. Les résultats d’exploitation ont augmenté passant d’un déficit de 18.892 euros au 30 juin 2017 à un résultat positif de 244 euros au 30 juin 2018 et de 3.639 euros au 30 juin 2019.
Les produits d’exploitation sont passés de 5.859 euros au 30 juin 2017 à 46.121 euros au 30 juin 2018 et 46.602 euros au 30 juin 2019. Certes, les charges d’exploitation ont nécessairement fortement augmenté mais à un niveau apparemment stabilisé puisqu’elles sont passées respectivement de 24.751 euros à 45.877 euros puis 42.963 euros de 2017 à 2019. Les charges financières sont passées de 321 euros au 30 juin 2017 à 1.137 euros au 30 juin 2018 et 1.626 euros au 30 juin 2019.
Toutefois, la capacité d’autofinancement annuelle s’élèverait à un peu plus de 11.000 euros en 2018 et 2019 permettant de couvrir les échéances d’un plan sur 15 ans tel qu’il a été imaginé en 2018 par les débiteurs et vérifié par le mandataire liquidateur en 2019 à raison de 10 échéances annuelles de 7.562 euros puis 4 échéances annuelles de 4.461 euros sur les 4 dernières années.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour ne peut affirmer qu’un redressement de l’entreprise est impossible et que la liquidation judiciaire est inéluctable. Il convient d’infirmer le jugement et de prolonger la période d’observation pour une durée maximale de 3 mois en application de l’article L661-9 du code de commerce à compter du présent arrêt pour vérifier si les conditions d’homologation d’un plan de redressement sont en effet réunies.
— sur les demandes accessoires:
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes de la MSA en application de l’article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
— déclare irrecevables les pièces n°9 à11 produites par Y X et le D E après la clôture du 14 octobre 2020
— déclare recevable la lettre du 6 octobre 2020 de la selarl Ekip, es qualités, adressée à la cour d’appel de Pau en tant que pièce n°6 produite régulièrement par les parties appelantes
— infirme le jugement sauf en ce qui concerne les dépens de première instance
et statuant à nouveau,
— constate que tout redressement de l’entreprise de Y M et du D E n’est pas manifestement impossible au sens de l’article L631-15 II du code de commerce
— dit n’y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
— prolonge la période d’observation pour une durée maximale de 3 mois à compter du présent arrêt pour étudier l’opportunité d’homologuer un plan de redressement
— dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du cpc pour les frais irrépétibles d’appel
— rappelle que, conformément à l’article R661-7 du code de commerce, l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R621-8 du dit code incombe au greffier du tribunal judiciaire de Pau auquel une copie du présent arrêt sera transmise, dans les 8 jours de son prononcé, par les soins du greffier de la cour d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame A, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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