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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 30 nov. 2021, n° 21/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00766 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
CD/SH
Numéro 21/04360
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/11/2021
Dossier : N° RG 21/00766 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZS7
Nature affaire :
Demande en paiement des charges ou des contributions
Affaire :
SCI. […]
C/
[…]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Octobre 2021, devant :
Madame X, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame Z, greffière présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE VICTORIA SURF prise en la personne de son syndic, la société FONCIA LOFT ONE, dont le siège est sis à TOULOUSE, […], prise elle-même en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représenté et assisté de Maître LABAT, de la SELARL JULIE LABAT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 01 MARS 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/01132
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 10 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF, ' pris en la personne de son syndic, LOFT ONE COGERENS ', a assigné suivant la procédure accélérée au fond, la SCI LES GRENIERS DE SOPHIE devant le tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 17.969,79 € correspondant à des provisions ou charges de copropriété.
Par jugement contradictoire en date du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de BAYONNE a :
— condamné la SCI LES GRENIERS DE SOPHIE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF la somme de 17.969,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2019, en règlement des charges courantes (10.380,65 euros),
charges exceptionnelles de travaux (2.813,79 euros), frais de relance (369,52 euros), dues pour les lots 39 et 725 au 5 janvier 2021, outre 4.405,83 euros au titre des provisions pour charges à échoir,
— débouté la SCI LES GRENIERS DE SOPHIE de ses demandes,
— condamné la SCI LES GRENIERS DE SOPHIE au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration en date du 8 mars 2021, la […] a interjeté appel de cette décision définissant ainsi l’objet de l’appel : ' appel nullité en ce sens que l’acte introductif du 10 septembre 2020 a été délivré à la requête d’une personne morale dissoute, liquidée et radiée, la société LOFT ONE COGERENS, ce depuis le 31/12/2019. Il en résulte la nullité totale de la procédure et du jugement qui en est résulté '.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 30 mars 2021, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2021, la SCI LES GRENIERS DE SOPHIE demande à la cour :
— de prononcer l’annulation de l’acte introductif d’instance en date du 10 septembre 2020
pour défaut de qualité et d’existence du syndic visé dans cet acte,
— de prononcer l’annulation du jugement du 1er mars 2021 dont appel, la juridiction n’ayant jamais été valablement saisie,
— condamner la copropriété VICTORIA SURF à lui payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 18 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF , 'pris en la personne de son syndic, la société FONCIA LOFT ONE' demande à la cour :
Vus les articles 54, 112, 114 du code de procédure civile,
— de dire et juger la SCI LES GRENIERS DE SOPHIE (LGS) irrecevable et totalement infondée en sa demande de nullité de l’assignation du 10 septembre 2020, et du jugement du 1er mars 2021,
— de débouter la SCI LES GRENIERS DE SOPHIE (LGS) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de confirmer en conséquence le jugement du 1er mars 2021 en toutes ses dispositions,
— de condamner la SCI LES GRENIERS DE SOPHIE(LGS) à verser une indemnité de procédure de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2021, avant l’ouverture des débats.
MOTIFS
Au soutien de sa demande tendant à l’annulation du jugement, la SCI LES GRENIERS DE SOPHIE
expose que le tribunal n’a pas été valablement saisi aux motifs suivants :
— l’assignation doit être annulée pour défaut d’existence juridique du syndic mentionné à cet acte (LOFT ONE COGERENS) au motif qu’au jour de sa délivrance le 10 septembre 2020, le syndic LOFT ONE COGERENS avait été radié du RCS à effet du 31 décembre 2019 suite à une opération de fusion absorption par la SAS LOFT ONE ;
— aucune assemblée générale n’est venue préalablement à l’assignation, approuver la nouvelle personne morale en qualité de syndic dont la désignation présente un caractère personnel ;
— la régularisation n’a pas pu intervenir du fait d’une assemblée générale postérieure dont les effets ne peuvent être rétroactifs.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF répond :
— la SCI LES GRENIERS DE SOPHIE n’est pas recevable à soulever en appel la nullité de l’assignation, sur le fondement de l’article 112 du code de procédure civile ;
— elle a eu connaissance de la fusion entre COGERENS et LOFT ONE avant l’audience devant le premier juge, dès la convocation délivrée le 23 novembre 2020 pour l’assemblée générale du 17 décembre 2020, mettant au vote une résolution sur la validation de la transmission universelle de patrimoine,
— la nullité n’est pas fondée :
* les mentions prescrites à l’article 54 du code de procédure civile figurent à l’assignation
* il n’y a pas de grief
* le transfert du contrat de syndic a été régularisé par l’assemblée générale du 17 décembre 2020.
Suivant l’article 542 du code de procédure civile, l’appel est une voie de réformation ou d’annulation du jugement. La SCI LES GRENIERS DE SOPHIE est donc recevable à interjeter appel pour demander l’annulation de la décision du premier juge.
Le moyen d’annulation allégué est la saisine irrégulière du tribunal, par une personne qui, représentant légal du syndicat de copropriété, n’avait pas d’existence juridique.
Suivant les dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice et le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant une personne morale.
Les irrégularités de fond peuvent être soulevées en tout état de cause. Celui qui les invoque n’a pas à justifier d’un grief. Elles ne sont pas susceptibles d’être couvertes.
Le syndicat des copropriétaires est représenté par le syndic, qui doit, au jour où il délivre une assignation en paiement de charges, avoir la capacité pour le faire.
En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, la désignation du syndic présente un caractère personnel. Par suite, dans le cadre d’une opération de fusion-absorption la société absorbante ne se trouve pas de plein droit substituée à la société absorbée, syndic jusque là en exercice. Une telle substitution suppose une approbation de l’assemblée générale.
La société COGERENS avait été désignée en qualité de syndic de la copropriété VICTORIA SURF
par une assemblée générale du 3 octobre 2019, pour une durée de trois ans.
Cependant, suivant l’extrait Kbis produit au débat, cette société COGERENS , absorbée par la Sté LOFT ONE, a cessé son activité le 31 décembre 2019. Elle a gardé son existence légale jusqu’à la publication au registre du commerce en date du 14 février 2020.
L’approbation de la société absorbante, LOFT ONE (Foncia), par l’assemblée générale des copropriétaires n’est intervenue que le 17 décembre 2020.
Ainsi, à compter du 14 février 2020 la société absorbée COGERENS, dépourvue d’existence légale, n’avait plus la capacité pour agir en justice en tant que représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF.
Par ailleurs, la société absorbante, FONCIA LOFT ONE, n’a pas été approuvée par l’assemblée générale préalablement à la délivrance de l’assignation.
Par conséquent, au jour de la délivrance de l’assignation, le 10 septembre 2020, l’ancien syndic COGERENS était dépourvu d’existence légale, alors même que l’approbation de la société absorbante en qualité de syndic par la copropriété n’était pas encore intervenue.
L’assignation délivrée au nom du syndicat des copropriétaires par un syndic qui n’avait plus d’existence légale et n’avait pas encore été substitué, est affectée d’une irrégularité de fond qui ne peut pas être couverte.
Par conséquent, le tribunal n’a pas été valablement saisi, le jugement doit donc être annulé. Dès lors que l’irrégularité affecte l’acte introductif d’instance, l’appel est dépourvu d’effet dévolutif.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF supportera les dépens.
Au regard de l’équité, la SCI LES GRENIERS DE SOPHIE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Dit que l’assignation délivrée à la SCI LES GRENIERS DE SOPHIE le 10 septembre 2020 est affectée d’une irrégularité de fond,
Dit que le tribunal judiciaire de BAYONNE n’a pas été valablement saisi,
Annule le jugement déféré,
Déboute la SCI LES GRENIERS DE SOPHIE (devenue SCI LGS) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme X, Présidente, et par Mme Z, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Y Z A X
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