Irrecevabilité 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 2 déc. 2021, n° 16/04068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/04068 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JN/SB
Numéro 21/4431
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/12/2021
Dossier : N° RG 16/04068 – N° Portalis DBVV-V-B7A-GMLI
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
C Z,
E Z,
F Z,
G A
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES- PYRENEES, Société NOUVELLE D’ASSAINISSEMENT ET D’ADDUCTION D’EAU ACCHINI venant aux droits de la Société B
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Novembre 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur C Z
[…]
[…]
Madame E Z
[…]
[…]
Monsieur F Z
[…]
[…]
Madame G A
[…]
[…]
Représentés par Madame PINQUE-COYOS, de la FNATH GRAND SUD, munie d’un pouvoir régulier
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES- PYRENEES
Service Juridique
[…]
[…]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
Société NOUVELLE D’ASSAINISSEMENT ET D’ADDUCTION D’EAU ACCHINI venant aux droits de la Société B
[…]
[…]
Représentée par Maître BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 10 NOVEMBRE 2016
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE TARBES
RG numéro : 21300277
FAITS ET PROCÉDURE
Par un arrêt en date du 25 mai 2020 et auquel il est expressément renvoyé pour plus ample information, la présente cour, infirmant un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées du 10 novembre 2016, a notamment :
1- statuant à nouveau :
— prononcé la mise hors de cause de la Société Emulsions des Pyrénées,
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 10 mars 2009, par M. I Z , et en lien de causalité avec son décès, est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la SARL B,
— ordonné la majoration au maximum légal de la rente tel que prévu aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale,
— alloué respectivement à M. F Z, Mme E Z, M. C Z, la somme de 10 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral,
— débouté M. F Z, Mme E Z, M. C Z, de leurs demandes d’indemnisation au titre de leur préjudice d’accompagnement,
— condamné la SARL B à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées :
— les indemnisations complémentaires qu’elle sera amenée à verser en réparation de la faute inexcusable,
— les frais d’expertise,
2-statuant avant dire droit :
> sur les demandes d’indemnisation formées par Mme A G :
— invité les parties à formuler leurs observations sur la qualité à agir de Mme A G,
>sur la demande d’indemnisation au titre des préjudices subis par M. Z I :
— enjoint aux appelants de préciser leur part respective dans la succession de M. Z I, et leurs observations au soutien d’éventuelles demandes en paiement pour une part supérieure,
— ordonné une expertise médicale sur pièces, aux frais avancés de l’organisme social,
— réservé les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise du Dr Y a été déposé le 7 janvier 2021.
L’affaire, initialement renvoyée à l’audience du 10 décembre 2020, a été, dans l’attente du rapport, successivement reportée au 9 septembre 2021, à laquelle les parties ont comparu.
A l’audience du 9 septembre 2021, la présente cour a été informée pour la première fois, par un extrait K bis produit le 9 septembre 2021, que la société employeur B avait fait l’objet d’une fusion-absorption par la société nouvelle d’assainissement et d’adduction d’eau Acchini.
Par un arrêt en date du 17 septembre 2021 auquel il est expressément renvoyé pour plus ample information, la présente cour a ordonné avant dire droit la réouverture des débats à l’audience du 4 novembre 2021, à 15h, pour mise en cause de la société absorbante: la société nouvelle d’assainissement et d’adduction d’eau Acchini.
A cette audience, les parties ont comparu .
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions, visées par le greffe le 7 mai 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, les appelants, s’agissant des ayants-droit de M. I Z, demandent à la cour :
>à titre principal, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur recours,
— juger que Mme G A a qualité à agir dans le cadre de la réparation de son préjudice moral,
— accorder à Mme G A la somme de 30 000€ au titre du préjudice moral,
— condamner l’employeur à indemniser les préjudices personnels de M. Z I de la manière suivante :
— 50 000,00 € au titre des souffrances endurées,
— 3 500 € au titre du préjudice esthétique global,
— 17 192,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 40 608 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 10 000 € au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
— 10 000 € au titre du préjudice sexuel.
>à titre subsidiaire, de :
— si la cour ne s’estime pas être assez informée concernant l’évaluation de l’assistance à tierce personne ainsi que du déficit fonctionnel temporaire, ordonner une expertise médicale complémentaire,
— de dire que la décision à intervenir sera déclarée commune à la caisse primaire d’assurance maladie de Tarbes et ce avec toutes ses conséquences légales,
— de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses « conclusions responsives 2 sur réouverture des débats », visées par le greffe le 4 novembre 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société Acchini SNAA Acchini, intimée, demande :
In limine litis, à ce qu’il soit fait droit à sa demande de renvoi, après avoir constaté que :
— l’entreprise B est radiée depuis le 20 octobre 2016 avec toutes conséquences de droit,
— les demandes dirigées contre l’entreprise Acchini lui sont inopposables, en raison de la garantie de passif conservée par le cédant Mme J B,
À titre subsidiaire,
— d’inviter Mme E Z, M. F Z, M. C Z et Mme G A à mieux se pourvoir,
— de constater que la CPAM ne formule aucune demande à l’encontre de la Société B,
— de déclarer Mme G A irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en sa qualité de femme divorcée depuis trente années au jour du décès de M. I Z, à titre subsidiaire,
— de dire et juger qu’en l’absence de réponse de Mme E Z, M. F Z, M. C Z à la demande d’injonction formulée par la Cour avant dire-droit quant à leur part respective dans la succession de leur père, la Cour ne peut statuer,
— de déclarer Mme E Z, M. F Z, M. C Z et Mme G A le cas échéant irrecevables de l’ensemble de leurs demandes, et les débouter à titre subsidiaire,
— de constater que M. I Z n’a pas été exposé aux vapeurs de goudron dans l’exercice de ses fonctions au sein de l’entreprise B de 1980 au 31 mars 1992,
— de renvoyer Mme E Z. M. F Z, M. C Z et Mme G A le cas échéant à mieux se pourvoir à l’encontre de la Société Emulsion des Pyrénées pour la période d’exposition de M. Z au risque à compter du 15 juin 1992,
— de constater l’inexistence de toute faute inexcusable qui pourrait être reprochée et retenue à l’encontre de la SARL B.
À titre subsidiaire, de:
— débouter Mme E Z, M. F Z, M. C Z et Mme G A de leur demande tendant à fixer la date de consolidation au 23 septembre 2010,
— juger que la somme de 725€ sera allouée en réparation du déficit fonctionnel temporaire total,
— débouter Mme E Z, M. F Z, M. C Z et Mme G A de leur demande de réparation du DFTT du 09/03/2009 au 23/09/2010 à hauteur de 14 100 €,
— juger que la somme de 3 102,50€ sera allouée en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10%,
— juger que la somme de 18,75€ sera allouée en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%,
— juger que la somme de 35 000 € sera allouée en réparation des souffrances endurées,
— juger que la somme de 1 500 € sera allouée en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— débouter Mme E Z, M. F Z, M. C Z et Mme G A de leur demande de réparation d’assistance à tierce personne,
— juger que la somme de 1 000 € sera allouée en réparation du préjudice esthétique définitif,
— juger que la somme de 1 000 € sera allouée en réparation du préjudice sexuel au sens morphologique,
— débouter Mme E Z, M. F Z, M. C Z et Mme G A de leur demande de réparation du préjudice d’anxiété,
— débouter les Consorts Z et A de leur demande d’allocation de la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ramener cette somme à de plus justes proportions qui ne sauraient dépasser la somme de 1 500 € pour l’ensemble des défendeurs, à titre subsidiaire.
Selon ses dernières conclusions transmises visées par le greffe le 29 octobre 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Pyrénées, demande de:
— constater que la société nouvelle d’assainissement et d’adduction de l’eau Acchini a procédé au paiement des sommes avancées par la caisse, à savoir 30'000 € au titre des préjudices moraux des ayants droits,
— juger que la société nouvelle d’assainissement et d’adduction de l’eau Acchini, en ce qu’elle a absorbé par fusion-absorption la société B, vient aux droits de cette dernière société, et doit en conséquence répondre de la faute inexcusable commise par cette dernière société à l’égard de M. Z,
— condamner en conséquence la société nouvelle d’assainissement et d’adduction de l’eau Acchini, à rembourser à la CPAM des Hautes-Pyrénées :
— l’ensemble des indemnisations complémentaires versées en réparation de cette faute inexcusable,
— les frais de l’expertise ordonnée par la cour,
— constater que la caisse s’en remet aux dires de l’expert quant à l’appréciation des postes de préjudices retenus d’un point de vue médical.
SUR QUOI LA COUR
1-Sur la demande de report
Il résulte des pièces du dossier, que :
— il est définitivement jugé par arrêt de la présente cour en date du 25 mai 2020, que la société B a commis une faute inexcusable en lien de causalité directe avec la maladie professionnelle déclarée le 10 mars 2009, par M. I Z , et en lien de causalité avec le décès de ce dernier,
— le 9 septembre 2021, soit plus de cinq ans après le jugement déféré en date du 10 novembre 2016, et plus d’un an après l’arrêt mixte de la cour rendu le 25 mai 2020, la présente cour a été pour la première fois informée de ce que le 21 octobre 2016, la société B avait fait l’objet d’une fusion-absorption par la société nouvelle d’assainissement et d’adduction d’eau Acchini, avec effet au 30 septembre 2016,
— en vertu de l’article L. 236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, et opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée,
— la société absorbante, bien qu’ayant remboursé à la caisse, les sommes allouées aux ayants droits de la victime, au titre de la réparation d’un préjudice moral, a donc dû être appelée en cause, faute de comparution volontaire, dès lors que par la transmission de l’entier patrimoine de la société absorbée, elle avait qualité de plein droit pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée.
La demande de report formée sur l’audience par la société absorbante appelée en cause, s’appuie sur un acte sous-seing privé prétendument daté du 27 juin 2007 (la date ne figurant pas sur le document produit), intitulé « cession d’actions sous condition résolutoire », dont certains des éléments essentiels sont les suivants :
— cédant : Mme J B épouse K L,
— cessionnaire : la société N holding, M. M N, Mme O N, M. P N, Mme Q N, Mme R S et M. T U,
— cession de 20'000 actions de la société pyrénéenne de travaux publics (société d’exploitation de l’entreprise B), de 15 € de valeur nominale,
représentant 100 % du capital de la société, au prix de 450'000 € ,
— condition résolutoire : à défaut de l’acquisition par la société du fonds de commerce donné en location gérance par Mme B au prix de 400'000 €, au plus tard le 31 août 2007, la présente cession sera considérée comme nulle et non avenue
À l’audience, et sur interrogation de la cour, la société Acchini expose que sa demande de report, vise exclusivement à appeler en garantie Mme J B, au vu des dispositions d’une clause contenue en page 12 de l’acte de cession, selon laquelle, au paragraphe h) intitulé « litiges », il est indiqué :
« La société est engagée dans un litige relatif un chantier à Lourdes pour lequel la procédure judiciaire est en cours.
La société a fait l’objet d’une réclamation par la société Vivaour restée sans suite à ce jour.
Le cédant s’engage à assumer les conséquences financières de tous les litiges dont l’origine serait antérieure à la date de réalisation de la cession, y compris les frais d’avocat, de justice ou d’expertise, dans la mesure où ces conséquences ne seraient pas, ou insuffisamment, provisionnées dans les comptes. Il en est de même pour les litiges visés ci-dessus. »
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour rejette la demande de report, jugée inopportune et infondée, notamment pour les motifs suivants :
— l’acte de cession invoqué, ne concerne ni la société B , société auteur de la faute inexcusable, (mais une société d’exploitation : la société pyrénéenne de travaux publics), ni la société Acchini, société absorbante à laquelle l’entier patrimoine de la société absorbée a été transmis,
— aucun élément n’est relatif à la réalisation ou la non réalisation de la condition résolutoire,
— les éléments du dossier ne permettent nullement de retenir que la présente juridiction aurait compétence pour juger de l’appel en garantie envisagé par la société Acchini au titre des effets à son égard, d’un acte de cession d’actions auquel elle n’était pas partie, et ne portant pas sur des actions de la société qu’elle a absorbée,
— la cour a été saisie du présent litige, le 25 novembre 2016, soit postérieurement à la fusion-absorption de la société B par la société Acchini, si bien que cette dernière a disposé de nombreuses années pour se prévaloir d’un acte intervenu en 2007, alors même que la société absorbante a dû être mise en cause, la demande de report à ce stade de la procédure, étant particulièrement mal venue, égard aux délais déjà écoulés.
2-Sur les conséquences de la fusion-absorption de la société B par la société Acchini
Il a déjà été rappelé que la société nouvelle d’assainissement et d’adduction de l’eau Acchini, en ce qu’elle a absorbé par fusion-absorption la société B, s’est vu transmettre l’entier patrimoine de cette dernière, en ce compris le passif.
En conséquence, elle vient aux droits de cette dernière société, et doit répondre des conséquences de la faute inexcusable commise par cette dernière société à l’égard de M. Z I.
Il est d’ailleurs constant, à ce titre, que la société absorbante, a spontanément remboursé à la caisse, les sommes versées par cette dernière aux ayants droits de la victime en réparation de leur préjudice moral, en exécution de l’arrêt de la présente cour en date du 25 mai 2020, reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement, la validité de la précédente analyse.
Ainsi, elle doit répondre de la condamnation définitive, prononcée par arrêt du 25 mai 2020, contre la société B, par laquelle la cour a condamné la SARL B à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées :
— les indemnisations complémentaires qu’elle sera amenée à verser en réparation de la faute inexcusable,
— les frais d’expertise.
À cet égard, elle est irrecevable à contester, ainsi qu’elle le fait au dispositif de ses conclusions, au
titre de son « premier subsidiaire » in fine, la faute inexcusable de la société B, puisqu’en effet, ce point a été définitivement jugé par l’arrêt de la présente cour en date du 25 mai 2020.
3-Sur la qualité à agir de Mme A G, ex-épouse de M. Z I suite à un divorce en date du 24 octobre 1980
3-a- au titre de l’indemnisation du préjudice personnel de M. I Z
Le décès de la victime emporte transmission de son droit à indemnisation à ses héritiers.
En revanche, les personnes n’ayant pas la qualité d’héritier, ne bénéficient pas de la transmission d’un tel droit.
En conséquence, Mme A G, dont il est constant qu’en sa qualité d’ex-épouse, elle n’a pas la qualité d’héritière de M. Z I, n’est pas recevable en ses demandes indemnitaires à ce titre.
3-b-au titre de l’indemnisation de son préjudice personnel moral et d’accompagnement
Les victimes indirectes dites « par ricochet », sont indemnisées du préjudice qu’elles ont subi du fait du décès d’une autre personne, dès lors que ce préjudice est personnel, direct, certain et licite, sans qu’elles aient à justifier d’un lien de droit les unissant à la victime directe.
En revanche, elles doivent justifier de la réalité d’un tel préjudice, ce qui suppose qu’elles démontrent qu’elles entretenaient avec la victime décédée, des liens affectifs réguliers.
Il appartient donc à Mme A, de rapporter cette preuve.
Il est indifférent à la solution du présent litige, qu’elle se prévale des dispositions du code de la sécurité sociale (article R434-7 et L 434-8 du code de la sécurité sociale), en vertu desquelles elle bénéficierait d’un droit à une rente viagère, reconnu aux ex conjoints bénéficiant d’une pension alimentaire.
En effet, contrairement à ce qu’elle soutient, ces dispositions spéciales ne lui consacrent pas la qualité d’ « ayant droit » de la victime défunte, mais au contraire, règlent le sort de ses propres droits à pension alimentaire, postérieurement au décès du débiteur d’une telle pension.
Pour le surplus, elle soutient que malgré leur divorce, elle était restée proche de son ex époux, et entretenait de très bonnes relations amicales, en vertu desquelles elle participait aux événements familiaux tels que les anniversaires et Noël ; à ce titre, deux photographies non datées sont produites, relatives à des repas familiaux auxquels participaient les ex-époux.
Ces éléments sont largement insuffisants, à établir que Mme A entretenait avec son ex époux, des liens affectifs réguliers en vertu desquels elle aurait en outre subi un bouleversement dans ses conditions d’existence du fait de l’état de la victime jusqu’à son décès .
Elle sera déboutée de ses demandes en réparation de son préjudice moral, et de son préjudice d’accompagnement.
4-Sur la qualité à agir des ayants droits de la victime au titre de l’indemnisation du préjudice personnel de M. I Z
Il a déjà été dit que le décès de la victime emporte transmission de son droit à indemnisation à ses héritiers.
Les appelants, s’agissant de trois des cinq enfants de la victime pré décédée, justifient par un acte de notoriété de leur qualité d’héritiers de leur père, chacun divisément pour un cinquième, et sont donc recevables à agir chacun pour leur part respective dans la succession de leur père.
5-Sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. I Z
Pour mémoire il sera rappelé que :
— M. I Z, né le […], à la retraite à compter du 1er avril 2007, a été atteint d’une maladie professionnelle, déclarée le 10 mars 2009, s’agissant d’une tumeur primitive de l’épithélium urinaire de la vessie et des voix excrétrices supérieures inscrites au tableau n° 16 bis,
— l’organisme social a reconnu la maladie professionnelle le 10 novembre 2009, et arrêté la date de consolidation au 23 septembre 2010, retenant un taux d’IPP de 100 %,
— le 6 novembre 2010, il est décédé des suites de sa maladie, et le caractère professionnel de son décès a été reconnu le 18 avril 2011.
L’expertise judiciaire effectuée au vu des documents transmis par Mme E Z, la fille de la victime, a notamment retenu :
— l''absence d’état antérieur,
— la date de consolidation au 10 mars 2009,
— un déficit fonctionnel temporaire total de 30 jours, correspondant aux diverses journées ou périodes de soins détaillées par l’expert,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel, plus précisément détaillé par l’expert, résumé ainsi qu’il suit :
-10 % pendant les périodes suivantes :
— du 1er septembre 2005 au 6 septembre 2005,
— du 8 septembre 2005 au 12 janvier 2006,
— du 14 janvier 2006 au 6 juin 2006,
— du 8 juin 2006 au 6 décembre 2006,
— du 8 décembre 2006 au 30 août 2007,
— du 1er septembre 2007 au 1er juillet 2008,
— du 3 juillet 2008 au 13 août 2008,
— du 20 août 2008 au 5 novembre 2008,
— du 7 novembre 2008 au 18 février 2009,
— du 3 mars 2009 au 9 mars 2009,
— 25 % du 28 février au 1er mars 2009,
— les souffrances endurées à 6 / 7,
— un préjudice esthétique temporaire à 1,5 /7,
— un préjudice esthétique permanent à 1,5 /7,
— un préjudice sexuel au sens morphologique en raison des interventions multiples subies au niveau vésical (fibroscopies itératives), ablation de la vessie et de la prostate, et surtout ablation du canal urétral au niveau de la verge,
— un préjudice d’anxiété, l’expert rappelant qu’il ne fait aucun doute, au vu des éléments médicaux et de l’évolution de la prise en charge avec chirurgies successives notamment, que M. Z avait conscience du caractère potentiellement létal de sa pathologie,
— l’absence de démonstration d’une perte d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle, M. Z ayant été mis en retraite anticipée le 1er avril 2007, à l’âge de 59 ans.
5-a-Sur la date de consolidation
La date de consolidation se définit comme la date à partir de laquelle les lésions traumatiques se stabilisent et prennent un caractère permanent, sinon définitif, de sorte qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
La date de consolidation de l’état de santé de M. I Z, avait été fixée par la caisse, avant que ne soit ordonnée l’expertise médicale judiciaire sur pièces.
Il appartenait en conséquence à l’expert, d’apprécier les postes de préjudices visés par la mission, en fonction de cette date de consolidation.
Si l’expert, sur dire de la caisse, a expliqué les raisons de sa divergence, il n’en demeure pas moins que cette appréciation, si elle était retenue, se ferait au préjudice des droits à indemnisation des ayants droits de la victime.
Il convient en conséquence, d’écarter les conclusions de l’expert, en ce qu’il fixe la date de consolidation de l’état de santé de la victime au 10 mars 2009, et de retenir à ce titre, la date fixée par la caisse sans contestation avant même l’expertise, du 23 septembre 2010.
5-b-Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’accordent sur une base indemnitaire de 25 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, ou 750 € par mois.
'le déficit fonctionnel temporaire total
L’expert, en fonction de la date de consolidation qu’il a fixée au 2 mars 2009, retient 30 jours de déficit fonctionnel temporaire total, de fin août 2005, au 2 mars 2009, dont il précise les dates, et les soins effectués à ces dates.
À cet égard, si la première des 30 journées de déficit fonctionnel temporaire total retenu par l’expert, n’est pas précisément datée, l’expert a néanmoins retenu de façon certaine qu’elle correspond à une journée pendant laquelle le patient a été soumis à une endoscopie, et a subi à ce titre un déficit fonctionnel temporaire total, si bien que contrairement à la position de l’employeur, cette journée n’a pas à être exclue du calcul indemnitaire.
C’est donc la somme de 750 €(25 €x 30 jours) qui représente la réparation du déficit fonctionnel temporaire total subi par M. Z pour cette période de 30 jours.
Les consorts Z estiment à raison que le déficit fonctionnel temporaire total, doit en outre courir, du 9 mars 2009 à la date de consolidation retenue par l’organisme social et la présente cour, du 23 septembre 2010.
Il a déjà été dit que l’expert ayant fixé la date de consolidation au 9 mars 2009, il ne s’est pas prononcé au titre du déficit fonctionnel temporaire, pour la période postérieure
Il a cependant noté une altération de l’état général à partir du premier semestre 2010, laquelle, à partir du début du mois d’octobre, a nécessité la mise en place d’un réseau de soins palliatifs pour une prise en charge à domicile, alors qu’avant cela, il retient que l’ensemble des courriers médicaux faisait état d’un bon état général, d’une absence d’aide à domicile, et d’un patient ayant gardé son autonomie pour les actes de la vie quotidienne.
Au vu de ces éléments, il peut être retenu un déficit fonctionnel total, à compter du 1er juin 2010, et jusqu’au 23 septembre 2010, soit pendant 115 jours, si bien que la demande d’indemnisation supplémentaire des appelants à ce titre, est fondée à concurrence de la somme de 2875 €, décomposée ainsi :
25 € x 115 jours.
C’est donc la somme totale de 3625 €(750 €+ 2875 €) qui doit être allouée aux appelants en réparation de ce préjudice.
' le déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 %
Les bases d’indemnisation rappelées ci-dessus, appliquées aux périodes de déficit fonctionnel partiel de 10 % retenues par l’expert, aboutissent, conformément aux calculs détaillés de l’employeur auxquels il est renvoyé, à une indemnisation de 3102,50 €.
' le déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 %
Les bases d’indemnisation rappelées ci-dessus, appliquées aux périodes de déficit fonctionnel partiel de 25 % retenues par l’expert (3 jours) aboutissent à une indemnisation de 18,75 €[(3 jours x 25 €) x 25 % ].
Au total, la réparation de ce poste s’évalue à 6746,25€( 3625 € + 3102,50 € +18,75 €).
5-c-Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation
Il a déjà été rappelé que, sous peine de préjudicier au droit à réparation de la victime et de ses ayants droits, c’est la date de consolidation fixée sans contestation par l’organisme social au 23 septembre 2020, qui doit être retenue pour l’appréciation de ce poste de préjudice.
Cette date est en effet déterminante de cette évaluation, puisqu’il est constant que le besoin d’assistance par une tierce personne avant la consolidation, n’est pas couvert par le livre IV de la sécurité sociale, et doit être indemnisé, au contraire du besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, lequel est indemnisé dans les conditions prévues à l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, si bien qu’il ne peut donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L452-3 du même code.
Les consorts Z estiment qu’à compter du 9 mars 2009, et jusqu’au 23 septembre 2010, au vu de l’évolution de son état de santé, leur auteur justifiait d’un besoin d’assistance par tierce personne temporaire à hauteur de quatre heures par jour ; sur la base d’une rémunération horaire de 18 € pendant quatre heures sur une période de 564 jours, ils réclament à ce titre la somme de 40'608 €.
Leur demande ne peut être que partiellement accueillie, au vu des éléments du dossier.
Au vu de ces éléments, et de l’altération progressive de l’état général, à partir du premier semestre 2010, et jusqu’au 23 septembre 2010, le besoin moyen d’assistance par tierce personne, sera raisonnablement évalué à deux heures par jour.
Les appelants ne produisent aucun justificatif de dépense, et aucun élément n’est donné, sur la consistance de l’aide apportée par l’entourage familial, si bien que le taux horaire de rémunération sera retenu à concurrence de la somme de 16 €.
Les appelants sont en conséquence fondés à réclamer au titre de ce poste de préjudice, la somme de 6624 €, décomposée comme suit :
(207 jours x 2 heures) x 16 €.
5-d-Sur les souffrances endurées
Évaluées à 6/7 par l’expert, ces souffrances physiques et morales, résultent des multiples examens, soins, interventions chirurgicales, troubles, subis par M. Z du fait de sa maladie professionnelle, comprenant notamment l’ablation de la vessie et la prostate, ainsi que du canal urétral, entraînant la nécessité d’une poche à urines abouchée à la peau, dont M. Z devait s’occuper seul, puis d’une urétérectomie , avec perte de sensibilité au niveau du scrotum, séance de chimiothérapie( 3), dégradation régulière de l’état général, de manière régulière courant 2010, aggravation nette de la maladie avec envahissement multi métastatiques, hospitalisation en cancérologie, traitement par morphine, jusqu’à son décès le 6 novembre 2010.
Au vu de leur nature, de leur durée, les souffrances endurées méritent indemnisation à concurrence de 40'000 €.
5-e-Sur le préjudice esthétique
Les ayants droits de la victime réclament 3500 €en réparation de ce poste de préjudice, alors que l’employeur l’estime à la somme de 2500 €.
Il est établi par l’expertise, que :
— au titre du préjudice esthétique temporaire, les interventions chirurgicales de néphrectomie et de cystoprostatectomie, ont engendré des cicatrices en regard de la 11e côte, et sous-ombilicale, sur des zones couvertes, qualifiées de bonne qualité par les opérateurs, évaluées à 1,5/7 par l’expert,
— s’y ajoute au titre du préjudice esthétique définitif, la cicatrice périnéale d’uretrectomie, également évaluée à 1,5/7 par l’expert.
Chacun de ces postes, au vu de sa consistance, recevra réparation à concurrence de la somme de 1500 €, soit une réparation de 3000 € au total.
5-f-Sur le préjudice sexuel
Les ayants droits de la victime réclament 10'000 € en réparation de ce poste de préjudice, alors que
l’employeur l’estime à la somme de 1000 €.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel morphologique, c’est-à-dire lié à l’atteinte aux organes sexuels, rappelant que M. Z a subi des fibroscopies itératives, l’ablation de la vessie et la prostate, puis l’ablation en 2009 du canal urétral au niveau de la verge, même s’il n’a pas souhaité de traitement spécifique en avril 2009.
Au regard de l’âge de M. Z, de la consistance et de la durée de ce préjudice, il sera réparé par l’octroi de la somme de 6000 €.
5-g-Sur le préjudice d’anxiété
Les ayants droits réclament indemnisation de ce poste de préjudice à concurrence de la somme de 10'000 €.
L’employeur conclut au débouté des demandes à ce titre, au motif qu’un tel préjudice ne serait pas pris en compte par la nomenclature Dinthillac, laquelle considérerait qu’il est compris dans les souffrances endurées, tant physiques que psychologiques.
Cette position n’est pas fondée.
En effet, l’application stricte de la nomenclature Dinthillac est exclue en matière de faute inexcusable, mais en outre, elle prévoit au titre des préjudices extrapatrimoniaux évolutifs, les préjudices liés à des pathologies évolutives, concernant les maladies incurables susceptibles d’évoluer et dont le risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel.
Au cas particulier, si les premiers éléments médicaux en lien avec la maladie professionnelle, datent du mois d’août 2005, l’état de M. Z a été stable et a fait l’objet d’un suivi simple, avec contrôles fibroscopiques, jusqu’en août 2008.
En revanche, la réitération des interventions subies à compter de l’année 2008, l’aggravation de ses lésions, l’apparition de signes d’inconfort urinaire (brûlures), puis à compter du mois de février 2009, les chirurgies successives, ont permis au médecin expert, de retenir l’existence d’un préjudice d’anxiété, au motif qu’il ne faisait aucun doute que M. Z avait pris conscience du caractère potentiellement létal de sa pathologie.
Ce préjudice d’anxiété, qui est ainsi caractérisé, a pris fin au décès de M. Z, survenu le 6 novembre 2010.
Au regard de sa consistance et de sa durée, ce préjudice sera réparé par la somme de 10'000 €, réclamée par ses ayants droits.
6-Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner l’employeur à payer aux consorts Z la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, et en dernier ressort,
• Rejette la demande de report d’examen du dossier à une audience ultérieure, formée par la société Nouvelle d’Assainissement et d’Adduction d’eau Acchini,
• Juge que la société Nouvelle d’Assainissement et d’Adduction d’eau Acchini, vient aux droits de la société B qu’elle a absorbée par fusion-absorption,
• Juge au motif de l’autorité de la chose jugée, la société Nouvelle d’Assainissement et d’Adduction d’eau Acchini irrecevable à contester la faute inexcusable de la société B, telle que définitivement jugée par arrêt de la présente cour du 25 mai 2020,
• Juge que société Nouvelle d’Assainissement et d’Adduction d’eau Acchini doit en conséquence répondre de la condamnation définitive, prononcée par arrêt du 25 mai 2020, contre la société B, par laquelle la cour a condamné la SARL B à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées :
— les indemnisations complémentaires qu’elle sera amenée à verser en réparation de la faute inexcusable,
— les frais d’expertise,
• Juge Mme A G, ex-épouse de M. Z I irrecevable pour défaut de qualité à agir, à agir en indemnisation du préjudice personnel de M. I Z,
• Juge Mme A G, recevable à agir en indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice d’accompagnement,
• La déboute de ces demandes,
• Juge M. F Z, Mme E Z, M. C Z, recevables à agir en indemnisation du préjudice personnel de M. I Z, leur père pré-décédé, à concurrence de leur part respective dans la succession de ce dernier, soit à concurrence d’un cinquième chacun,
• Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de M. Z I ainsi qu’il suit:
— 40 000,00 € au titre des souffrances endurées,
— 3 000 € au titre du préjudice esthétique global,
— 6 746,25€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 624€ au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
-10 000 € au titre du préjudice d’anxiété,
— 6 000 € au titre du préjudice sexuel,
• Condamne la société Nouvelle d’Assainissement et d’Adduction d’eau Acchini à payer aux consorts Z pris ensemble la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne la société Nouvelle d’Assainissement et d’Adduction d’eau Acchini aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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