Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 déc. 2021, n° 19/03874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03874 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie DE FRAMOND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE DU PAYS BASQUE, SAS TECHNITOIT |
Texte intégral
SF/MS
Numéro 21/04556
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/12/2021
Dossier : N° RG 19/03874 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HOCT
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
Z X
C/
SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE DU PAYS BASQUE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Octobre 2021, devant :
Madame Y, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Madame Y, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame D, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame Y, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
représenté par son Président
[…]
49130 LES PONTS-DE-CE
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître CONTANT de la SCPA IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS
SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE DU PAYS BASQUE
représentée par son gérant
[…]
ZA Saint-Frédéric
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître CONTANT de la SCPA IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS
sur appel de la décision
en date du 07 MAI 2019
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE DAX
RG numéro : 11-18-000502
EXPOSE DU LITIGE :
Mme X a confié le 21 septembre 2016, à la SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE du Pays-Bas, filiale de la SAS TECHNITOIT et exerçant à l’enseigne de cette dernière, la réalisation de travaux de rénovation de toiture et ravalement de façade pour la somme totale de 24.685,31 € sur sa maison d’habitation située […] à Tarnos (40220). Pour financer ces travaux prévus les 25 et 27 octobre 2016, Mme X a souscrit le 19 septembre 2016 un crédit de 20.000 € auprès de BNP PARIBAS.
A l’achèvement des travaux Mme X s’est plainte de malfaçons dans la réalisation des prestations. Après différentes tentatives de transaction, elle a fait dresser un procès verbal de constat le 13 novembre 2017.
Par acte d’huissier en date du 20 septembre 2018, Mme X a fait assigner la SAS TECHNITOIT devant le Tribunal d’instance de Dax aux fins de la voir notamment condamner sur le fondement de l’article L 217-4 du code de la consommation, à l’indemniser de ses préjudices matériel et esthétique affectant la maison, et de ses préjudices de jouissance et moral.
Par jugement contradictoire rendu le 7 mai 2019, le tribunal d’instance de Dax a notamment :
— rejeté le moyen tiré de la nullité des assignations
— déclaré Mme X irrecevable à agir sur le fondement de l’article L 217-4 du Code de la consommation
— condamné Mme X à payer à la SAS TECHNITOIT et à la SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE Pays-Basque une somme de 500€ à chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le tribunal d’instance de Dax a rappelé que les dispositions de l’article L 217-4 du Code de la consommation s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels mais pas à la fourniture de prestations de services telle que la réalisation des travaux de peintures commandés.
Par déclaration en date du 13 décembre 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision. qu’elle critique en ce qu’elle l’a déclaré irrecevable à agir sur le fondement de l’article 217-4 du Code de la consommation et par conséquent l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la SAS TECHNITOIT et à la SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE du Pays-Basque une somme de 500€ chacune au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 mars 2020, Mme X demande à la cour, statuant sur le fondement des articles L. 217-4 à L. 217-14 du code de la consommation et des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil :
— d’infirmer le jugement rendu le 7 mai 2019 par le Tribunal d’Instance de Dax déclarant irrecevable la demande de Mme Z X
et statuant à nouveau,
— de condamner conjointement et solidairement les SAS TECHNITOIT et SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE à régler à Mme Z X la somme de 36.919,50€ à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices ainsi détaillés :
* 1 919,50 € au titre des travaux de remise en état de sa maison d’habitation
* 20 000 € au titre des prestations facturées mais non réalisées
* 5 000 € au titre du préjudice esthétique affectant la maison d’habitation
* 5000 € au titre du préjudice de jouissance
* 5000 € au titre du préjudice moral subi
— condamner conjointement et solidairement les SAS TECHNITOIT et SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE à régler à Mme X la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme X fait valoir que le contrat signé le 21 septembre 2016 fait expressément référence aux articles L 211-4 et suivants du code de la consommation relatifs aux défauts de conformité garantis s’ils apparaissent dans un délai de 24 mois de la délivrance du bien, les parties ayant ainsi voulu soumettre ce contrat à ces dispositions qui doivent donc s’appliquer, or de nombreuses non conformités et prestations incomplètes affectent son bien. A défaut de retenir ce fondement, Mme X invoque la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1134 ancien du code civil et l’obligation de résultat de l’artisan , mettant en avant la mauvaise foi des intimées qui ont agi avec précipitation et légèreté dans la réalisation des travaux de peinture, tout en les lui facturant un prix exorbitant.
Par conclusions déposées le 04 juin 2020, la SAS TECHNITOIT et la SARL MAISON AUTO-NETTOYANTE sollicitent que la cour, statuant au visa des articles 9, 56 et 122 du Code de procédure civile et au visa des articles 1134 ancien et 1792-6 du Code civil :
— écarte des débats la pièce n°6 (PV de constat de Me Noël) invoquée par Mme X
— à titre principal, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Mme X irrecevable en ses demandes et l’a condamnée à payer à la SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE et à la SAS TECHNITOIT la somme de 500€ chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
En toutes hypothèses, déboute Mme X de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamne Mme X à payer à la SAS TECHNITOIT et à la SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE, chacune la somme de 2000€ pour appel abusif
— condamne la même à payer à la SAS TECHNITOIT et à la SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE, chacune la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
La SAS TECHNITOIT et la SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE soutiennent avoir proposé une réduction de la facture suite à une erreur de métrage du changement des gouttières et une reprise des peintures, que Mme X a obstinément refusée. Elles soulèvent le défaut de qualité de Mme X à agir contre la SAS TECHNITOIT avec laquelle elle n’a pas contracté, cette société n’effectuant aucun travaux mais assurant des prestations administratives et juridiques pour les sociétés du groupe, dont la SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE . En outre elles font valoir que le défaut de conformité du bien ne concerne que les livraisons de meubles corporels et non la réalisation d’un service, peu important les références générales du contrat au code de la
consommation , alors que les réclamations de Mme X ne portent que sur la réalisation des travaux de peinture, pour lesquels elle a effectué une réception sans réserve le 15 novembre 2016 couvrant les défaut de conformité apparents et lui interdisant d’agir sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil. En toute hypothèse, l’action prévue à l’article L 211-12 du code de la consommation (devenu 217-12 ) se prescrit par 2 ans à compter de la délivrance.
A titre subsidiaire, la SAS TECHNITOIT et à la SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE demandent d’écarter le procès-verbal de l’huissier qui est inexploitable, la copie communiquée étant de mauvaise qualité et en noir et blanc, et s’opposent aux travaux et indemnisations réclamées, en l’absence de preuve des préjudices allégués, alors que Mme X n’avait pas critiqué la peinture lors de la réception des travaux, sa demande visant une réfection sur l’ensemble de la maison alors que la commande n’avait porté que sur certaines parties de l’immeuble.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2021.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’action de Mme X dirigée contre la SAS TECHNITOIT :
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties qui les ont signées.
Mme X agit contre les intimées en leur qualité de co-contractantes dans le contrat de prestations de services conclue par elle le 21 septembre 2016.
La SAS TECHNITOIT et la SARL MAISON AUTO-NETTOYANTE justifient être deux sociétés distinctes, la première ayant son siège social […] à Les Ponts de Ce (49130) et gérant les activités des sièges sociaux des entreprises affiliées , la seconde située […] à Bayonne (64100) proposant des prestations de travaux de couverture.
Il ressort du contrat signé le 21 septembre 2016 par Mme X qu’elle a contracté avec la Maison Auto-Nettoyante, utilisant le nom commercial TECHNITOIT en en-tête, mais se domiciliant bien à son adresse de Bayonne, pour des travaux de faîtage, de traitement des façades, peintures, et changement de gouttières. Les protocoles transactionnels mentionnent comme parties au litige Mme X et la SARL MAISON AUTO-NETTOYANTE, la SAS TECHNITOIT intervenant uniquement dans les pourparlers entre les deux contractants pour parvenir à un accord.
Pour conséquent, le contrat de prestation dont la réalisation est critiquée ayant été conclu uniquement entre Mme X et la SARL MAISON AUTO-NETTOYANTE, il y a lieu de déclarer les demandes de Mme X irrecevables contre la SAS TECHNITOIT.
Sur les demandes de Mme X fondées sur l’article L217-4 du code de la consommation :
Comme l’a très justement analysé le premier juge, les dispositions de l’article L 217-4 selon lesquelles le vendeur qui livre un bien doit répondre des défauts de conformité existants lors de la délivrance, s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels, auxquels sont assimilés les contrats de fournitures de biens meubles à fabriquer ou à produire.
En l’espèce, le bon de commande du 21 septembre 2016 signé avec la SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE PAYS-BASQUE exerçant à l’enseigne TECHNITOIT, porte sur la réalisation de travaux de pose d’un closoir en toiture, de changement de gouttières, de changement de faîtage, d’application d’un hydrofuge en façade et d’une peinture « cache moineau » sur 75 ml (
bandeaux, dessous de toit, poteaux et volets porte fenêtres ).
Le contrat conclu entre les parties ne porte donc pas sur la vente de biens meubles corporels mais sur la fourniture de prestations de services, dont Mme X critique la mauvaise ou incomplète exécution.
Le bon de commande signé par Mme X contient les conditions générales de vente rappelant les garanties générales prévues dans le code de la consommation, notamment les articles L 211-4 et suivants, portant sur la garantie de conformité des biens délivrés. Toutefois le bon de commande concerne différentes prestations possibles, dont seules certaines ont été cochées par Mme X et cette référence générale à ces articles ne modifient pas le sens et les conditions de leur application, exclues en l’espèce s’agissant d’une prestation de travaux.
La demande de Mme X fondée sur l’article L 217-4 du code de la consommation doit par conséquent être rejetée.
Sur les demandes de Mme X fondées sur la responsabilité contractuelle :
Mme X fonde son action sur l’article 1147 du code civil, relative à la responsabilité contractuelle de droit commun selon laquelle le débiteur est condamné à des dommages-intérêts en cas d’inexécution ou d’exécution fautive de son obligation contractuelle.
Mais en l’espèce, Mme X a signé un premier procès-verbal de réception le 27 octobre 2016 mentionnant comme seule réserve un problème d’antenne suite au changement du faîtage.
Le 15 novembre 2016, elle signait un procès verbal de levée des réserves, sans mentionner aucun désordre.
Or, il n’est pas contestable que les désordres et manquements allégués par elle, à savoir les nombreuses tâches de peinture bleue ou blanche projetées sur le sol ou sur les murs, les oublis de raccord de peinture sur différentes parties extérieures, huisseries, portes, poteau, bases métalliques, etc… sont tous apparents dès la réception, et parfaitement visibles même pour un non professionnel .
La signature du procès verbal de réception des travaux sans réserve lui interdit donc tout recours contre la SARL MAISON AUTO-NETTOYANTE en réparation de ces désordres apparents sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Ses demandes contre la SARL MAISON AUTO-NETTOYANTE doivent donc être rejetées et la demande de celle-ci relative au retrait des débats du constat d’huissier devient sans objet.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de ce chef seront confirmées, sauf à fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile due par Mme X à chacune des intimées à la somme de 800 €.
La demande de Mme X de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Dax le 7 mai 2019 en ce qu’il a déclarée Mme Z X irrecevable à agir sur le fondement de l’article L 217-4 du code de la consommation ;
• Statuant à nouveau et y ajoutant,
• Déclare irrecevable l’action de Mme Z X dirigée contre la SAS TECHNITOIT ;
• Rejette les demandes de Mme Z X contre la SARL MAISON AUTO-NETTOYANTE DU PAYS BASQUE ;
• Condamne Mme Z X à payer à la SAS TECHNITOIT et la SARL MAISON AUTO-NETTOYANTE DU PAYS BASQUE chacune la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Rejette la demande de Mme Z X fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne Mme Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme D, Présidente, et par Mme B, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
A B C D
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