Infirmation partielle 19 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 19 juil. 2021, n° 19/02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02717 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Valérie SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RIAD MARRAKECH c/ SARL MAISON JUCLA |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 21/2839
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 19/07/2021
Dossier : N° RG 19/02717 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HK2U
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
A X, SAS RIAD MARRAKECH
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Juillet 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Mai 2021, devant :
Monsieur Y Z, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Y Z, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie SALMERON, Président
Monsieur Y Z, Conseiller
Monsieur I DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Marocaine
[…]
[…]
SAS RIAD MARRAKECH
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n°828 064 824, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentés par Me Julien MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 479 286 288, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Louis THEVENOT (selarl COTEG & AZAM), avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 27 MAI 2019
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
Exposé des faits et procédure :
A X a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés à compter du 3 avril 2013 et jusqu’au 8 mars 2017 comme exploitant à titre personnel d’un commerce de boucherie, alimentation générale, vente de produits orientaux en ambulant et sédentaire exploité sous l’enseigne RIAD MARRAKECH, exercée du 15 avril 2013 au 31 décembre 2016 au […].
A compter du 1er janvier 2017, l’exploitation de ce commerce a été reprise par la SASU RIAD MARRAKECH, ayant pour président A X, à laquelle le fonds précédemment exploité a été apporté.
L’entreprise RIAD MARRAKECH s’est approvisionnée en viandes auprès de la SARL Maison JUCLA, négociant, qui a constaté que plusieurs factures des mois de juillet et août 2016 demeuraient impayées.
A la demande de la SARL JUCLA et le 30 mai 2017, le Président du tribunal de commerce de Tarbes a rendu une ordonnance enjoignant à « RIAD MARRAKECH » de payer la somme de 12 533,33 euros à la SARL Maison JUCLA.
Par déclaration du 13 juin 2017, A X, agissant en qualité de président de la SAS RIAD MARRAKECH, a formé opposition à ladite ordonnance dans les délais.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 7 novembre 2016 du tribunal de commerce de Tarbes.
Après divers renvois et décision de radiation l’affaire a été réinscrite au rôle.
La SAS RIAD MARRAKECH a fait valoir qu’elle n’était pas constituée au moment des faits, l’activité sous ce nom étant exercée par A X à titre personnel.
Le 24 mai 2018, tirant la conséquence que la personne morale n’existait pas au moment des faits, mais que c’était M. X qui exerçait sous cette enseigne, la SARL Maison JUCLA a assigné ce dernier.
Le 2 juillet 2018, le tribunal de commerce a rendu une décision de jonction des deux affaires 2018 001917 et 2018 001448.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de commerce de Tarbes a :
— constaté que l’opposition a été formée dans les délais impartis visés à l’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile ;
— dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance du 30 mai 2017 ;
— déclaré les attestations de C D et H-I J non-conformes à l’article 202 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure de vérification d’écriture ;
— condamné la SAS RIAD MARRAKECH et A X à payer in solidum à la SARL Maison JUCLA, la somme principale de 12 133,33 euros ;
— condamné la SAS Riad Marrakech et M. X à payer in solidum à la SARL Maison
JUCLA les pénalités de retard contractuelles égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de l’ordonnance d’injonction de payer, soit le 30 mai 2017 ;
— condamné la SAS RIAD MARRAKECH et Monsieur X à payer in solidum à la Maison JUCLA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
— condamné en application de l’article 696 du CPC la SAS RIAD MARRAKECH et A X aux entiers dépens solidairement.
Par déclaration en date du 13 août 2019, A X et la société SAS RIAD MARRAKECH ont relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 07 avril 2021, l’affaire étant fixée au 20 mai 2021.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 7 mai 2020 par A X et la SAS RIAD MARRAKECH qui demandent de :
En la forme
— déclarer recevable I’appel interjeté par A X et la SAS RIAD MARRAKECH
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel incident de la SARL Maison JUCLA ;
Au fond
— réformer le jugement entrepris dans son intégralité.
Statuant à nouveau,
dire et juger que A X et la SAS RIAD MARRAKECH ne sont redevables que de la somme de 2.239,39' à l’égard de la SARL Maison JUCLA,
constater que la somme de 2.239,39' a été réglée par la SAS RIAD MARRAKECH par chèque adressé à l’ordre de la CARPA le 25/07/2019,
débouter la SARL Maison JUCLA de toutes demandes plus amples et contraires, ainsi que des fins de son appel incident,
condamner la SARL Maison JUCLA à verser à M. X et à la SAS RIAD MARRAKECH la somme de 3000' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
Vu les conclusions notifiées le 06 février 2020 par la société SARL Maison JUCLA qui demande, au visa des articles 1134, 1382 du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, 9, 200 et suivants du Code de procédure civile et L. 441-6 8e du Code de commerce dans sa version applicable aux faits de l’espèce, de :
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
' déclaré les attestations de C D et H-I J non conformes à l’article 202 du Code de procédure civile ;
' dit n’y avoir pas lieu d’ordonner une mesure de vérification d’écriture ;
' condamné in solidum la Société RIAD MARRAKECH et A X à payer à la Société Maison JUCLA la somme de 12.133,33 ' au titre des factures impayées
' condamné in solidum la Société RIAD MARRAKECH et Monsieur X à payer à la Société Maison JUCLA les pénalités de retard contractuelles égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 mai 2017 (date de l’ordonnance d’injonction de payer),
' condamné in solidum la Société RIAD MARRAKECH et Monsieur X à payer à la Société Maison JUCLA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Infirmer le Jugement sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
' écarter des débats les pièces adverses 8 et 9 ainsi que les nouvelles pièces adverses 18 et 19 comme non probantes ;
' condamner in solidum la Société RIAD MARRAKECH et Monsieur X à payer à la Société Maison Jucla une indemnité forfaitaire de 360 ' au titre des frais de recouvrement ;
' condamner in solidum la Société RIAD MARRAKECH et Monsieur X à payer à la Société Maison JUCLA la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts ;
Les condamner in solidum à payer à la Société Maison JUCLA la somme de 4.000 ' en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner in solidum à supporter les entiers dépens de l’instance ;
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que la réclamation de la SARL Maison JUCLA porte sur 9 factures détaillées comme suit :
' n° 16070370 du 7 juillet 2016 d’un montant de 645,87 euros
' n° 16071359 du 13 juillet 2016 d’un montant de 425,58 euros
' n° 16071358 du 13 juillet 2016 d’un montant de 1212,66 euros
' n° 16071498 du 28 juillet 2016 d’un montant de 1121,08 euros
' n° 16080514 du 3 août 2016 d’un montant de 1878,55 euros
' n° 16080513 du 10 août 2016 d’un montant de 3930,41 euros
' n° 16080564 du 10 août 2016 d’un montant de 804,91 euros
' n° 16081291 du 24 août 2016 d’un montant de 1489,70 euros
' n° 16081427 du 24 août 2016 d’un montant de 1024,57 euros.
Au total : 12533,33 euros
Le tribunal a jugé que toutes les factures étaient dues, ce que contestent A X et la SAS RIAD MARRAKECH qui reconnaissent devoir une somme de 2239,39 euros réglée le 25 juillet 2019, aux motifs que :
' deux factures ne sont pas contestées les n°s 16070370 du 7 juillet 2016 d’un montant de 645,87 euros et 16071359 du 13 juillet 2016 d’un montant de 425,58 euros, pour lesquelles un acompte de 900 euros a été versé en numéraire tel que l’atteste le reçu de la SARL Maison JUCLA du 30 septembre 2016 ; la marchandise a été réceptionnée par M X dont la signature figure sur le bon de livraison ;
' les factures n°s 16071358 du 13 juillet 2016 et 16071498 du 28 juillet 2016 concernent des livraisons certes réceptionnées par M X , mais dont il conteste le montant, au motif que le surcoût pour rituel Halal est indû, au vu des attestations qu’il verse aux débats indiquant, notamment, que les animaux ont été étourdis avant d’être saignés ( attestation J ) ; les fiches récapitulatives portant le numéro d’identification des ovins et du mode d’abattage pratiqué, remises au grossiste, ne sont pas produites par celui-ci en ce qui concerne la viande vendue aux appelants ; la prestation facturée 50,63 euros HT n’est en conséquence pas due ;
' Sur la facture n° 16071498 du 28 juillet 2016 d’un montant de 1121,08 euros, le tarif de 4,50 euros le kilo de veau n’est pas celui de 3,50 euros le kg qui avait été négocié et l’application du rituel Halal n’est pas justifiée, de sorte que les appelants estiment être redevables de la somme de 963,30 euros réglée le 25 juillet 2019 ;
' au final, ces deux factures, qui doivent être ramenées respectivement à la somme de 1158,64 euros et 913,55 euros, ont été acquittées par règlement du 25 juillet 2019.
' les factures n°s 16080513, 16080514 et 16080564, d’un montant respectif de 3930,41 euros, 1878,55 euros et 804,91 euros, sont contestées aux motifs que les marchandises n’ont ni été commandées ni livrées, M X contestant avoir signé les bons de livraison qui portent des signatures différentes de la sienne ; aucun salarié n’étant présent sur l’établissement situé à Pau où deux livraisons sont alléguées ; A X et la SAS RIAD MARRAKECH soulignent avoir employé un seul salarié du 7 octobre 2014 au 30 juin 2019, sur l’établissement de Tarbes uniquement, tel que cela résulte de son contrat de travail et celui-ci atteste ne jamais avoir signé le bon de livraison de la commande facturée sous le numéro 16080513 ;
' les factures n°s 16081291 et 16081427 d’un montant respectif de 1489,70 euros et 1024,57 euros émises le 24 août 2016 correspondent à de la marchandises qui n’a été ni commandée ni livrée ; la première pour une livraison, prétendument effectuée à Tarbes, alors que C E, ancien salarié de RIAD MARRAKECH, atteste n’ avoir signé ni bon de commande,
ni facture ; quant à la seconde elle correspond à de la marchandise livrée sur l’établissement de Pau qui n’employait aucun salarié, alors que M X justifie s’être trouvé au Maroc à la date de cette livraison.
La SARL Maison JUCLA réfute le moyen tiré de l’absence de commande et/ou de livraison et du défaut de conformité ( viande Halal et tarif négocié pour le veau ) et fait valoir qu’en application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat liant les parties, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Elle souligne qu’en l’espèce :
' les factures n°s 16070370 du 7 juillet 2016 et 16071359 du 13 juillet 2016 n’ont jamais été contestées, mais que si un acompte a été versé en septembre 2016, le solde n’a finalement été acquitté qu’après la signification du jugement du 27 mai 2019 ;
' les attestations produites au soutien de l’affirmation que la viande livrée provient d’animaux non abattus selon le rite halal sont non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, dépourvues de valeur probante, et doivent être écartées des débats ; l’ abattoir dont provient cette viande justifie de la conformité de l’abattage à la réglementation en vigueur ;
' les appelants ne rapportent pas la preuve que le kilo de veau avait été négocié à 3,50 euros au lieu de 4,50 euros, alors que durant plus d’une année ni le tarif appliqué ni la réalité des livraisons n’ont jamais été contestés.
' sur la base de la théorie de l’apparence, la société Maison JUCLA considère que son préposé n’avait pas à vérifier l’identité de la personne recevant les marchandises sur le lieu de livraison habituelle de celles-ci ; étant remarqué que l’attestation de l’expert comptable indiquant que M X, président de la SAS RIAD MARRAKECH, n’emploie aucun salarié depuis le 1er juillet 2019 et que son unique et ancien salarié C E était en contrat à durée indéterminé du 7 octobre 2014 au 30 juin 2019 est contredite par la signification du jugement déféré, lequel a été remis par l’huissier au siège de la SAS RIAD MARRAKECH à « M F C employé ainsi déclaré », après la date supposée de son départ de l’entreprise.
En droit, selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au cas d’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au cas d’espèce, devenu l’article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 110-3 du code de commerce prévoit que la preuve est libre entre commerçants et l’article L. 123-23 du même code que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants :
Au vu des moyens et arguments développés de part et d’autre, la cour retient :
' sur la non-conformité des viandes livrées à la commande de viande Halal :
En droit, selon l’article 202 du Code de procédure civile, l’attestation doit contenir, par écrit, les mentions suivantes :
— la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés ;
— la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance de celui qui atteste ;
— l’adresse du domicile ;
— la profession de son auteur ;
— éventuellement le lien de parenté (ex : frère, s’ur, parent, cousin'), d’alliance, de subordination (ex : ancien employeur, supérieur hiérarchique), de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties (ex : voisin, amie) ;
— la conscience qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Enfin, l’attestation doit être datée, signée de la main de son auteur, et comporter en annexe la photocopie de tout document officiel justifiant de l’identité et de la signature de son auteur (ex : carte d’identité, titre de séjour).
Si l’attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile elle n’en demeure pas moins un commencement de preuve qui peut être corroboré par d’autres éléments probatoires. Elle n’a donc pas à être écartée des débats, sa valeur probante étant soumise à l’appréciation souveraine de la juridiction.
En l’espèce, les attestations émanant de C D et H-I J, attestant que le rite halal ne serait pas respecté au sein de l’abattoir de Saint- Gaudens ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile :
' la mention qu’elles sont établies en vue d’être produites en justice et que leurs auteurs ont connaissance qu’une fausse attestation les expose à des sanctions pénales, a été omise,
' elles ne sont pas accompagnées d’un document officiel justifiant de l’identité et de la signature de leur auteur respectif.
De plus, elles ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve de nature à établir que les viandes certifiées halal livrées à A X, en juillet et août 2016, ne proviennent pas d’animaux abattus conformément au rite musulman justifiant ce label.
Au contraire, la société intimée produit l’arrêté préfectoral du 8 octobre 2013 autorisant l’abattoir de Saint-Gaudens agréé sous le numéro FR 31483 001 CE à utiliser la dérogation à l’obligation d’étourdissement des animaux conformément au III de l’article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime, en cas d’abattage rituel. Or les factures indiquent que les viandes livrées certifiées Halal proviennent bien de cet abattoir.
Étant rappelé qu’il appartient à l’acheteur d’établir le défaut de conformité de la marchandise livrée à la marchandise commandée, cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
' sur la contestation du tarif appliqué au kilo de veau :
Les parties appelantes se bornent à affirmer que le tarif de 3,50 euros le kilo avait été négocié, sans en rapporter la preuve. Or, les bons de livraison et factures qui portent mention
du tarif de 4,50 euros, n’ont jamais fait l’objet d’aucune réclamation avant l’introduction de l’instance et il n’est pas établi que les parties s’étaient accordées sur un tarif inférieur au moment de la commande.
Ce moyen est lui aussi écarté.
' sur la contestation des commandes et livraisons objets des factures n°s 16080513, 16080514
- 16080564 – 16081291 et 16081427 :
S’il appartient à la société venderesse d’établir la livraison des marchandises, cette dernière produit des bons de livraison, tous signés par la personne censée avoir réceptionné la marchandise facturée pour le compte de l’entreprise cliente. Elle indique que son représentant ayant été amené à livrer sur le lieu habituel de réception des marchandises commandées, tantôt sur l’établissement de Pau, tantôt sur celui de Tarbes, celui-ci n’avait pas à vérifier l’identité des personnes réceptionnant la marchandise.
Il convient de relever que même lorsque les bons de livraison sont signés de la main de M X, comme celui-ci l’admet pour quatre commandes, aucun tampon de la boucherie RIAD MARRAKECH n’est apposé sur le bon de livraison.
Si M X produit une attestation de son expert comptable indiquant que celui-ci, en qualité de président de la SAS RIAD MARRAKECH, n’emploie aucun salarié au sein de la société depuis le 1er juillet 2019 et a employé un seul salarié entre le 7 octobre 2014 et le 30 juin 2019, sur l’établissement de Tarbes uniquement, en la personne de C E, force est de constater que cette attestation n’exclut pas que ponctuellement, la marchandise a pu être réceptionnée par d’autres personnes mandatées par M X y compris pendant son absence au Maroc fin août 2016.
En effet, il ressort du procès-verbal de signification du jugement déféré, le 26 juillet 2019, que celui-ci a été remis au siège de la SAS RIAD MARRAKECH à "M F C , employé ainsi déclaré qui a affirmé être habilité à recevoir copie de l’acte et confirmé que le domicile ou siège social du destinataire est toujours à cette adresse ».
Or, à la date de cette signification et selon l’attestation de l’ expert comptable de la SAS RIAD MARRAKECH, le contrat de travail de C E était résilié depuis le 30 juin 2019.
Au vu de ce constat, les attestations du cabinet comptable CEGEC et de M C E ne permettent pas de remettre en cause la validité des bons de livraison produits par la société Maison Jucla.
Les factures correspondantes ont été établies pour des commandes passées à une époque où le fonds de boucherie exploité par A X n’avait pas été apporté à la SAS RIAD MARRAKECH. Il ressort des écritures des appelants que la société RIAD MARRAKECH a repris intégralement l’activité exercée antérieurement par A X et a versé sur un compte CARPA, le 22 juillet 2019, la somme de 2239,39 euros correspondant au montant non contesté de la créance.
Dans l’ignorance des accords passés entre A X et la SAS RIAD MARRAKECH sur le règlement du passif antérieur à l’apport du fonds, et devant leur positionnement fluctuant au cours de la procédure, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum A X et la SAS RIAD MARRAKECH à payer à la SARL Maison JUCLA la somme de 12133,33 euros, cette somme tenant compte du versement de 900,00 euros opéré le 30 septembre 2016. Il convient d’ajouter que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances, pour tenir compte des paiements
intervenus postérieurement au jugement frappé d’appel.
' Sur les pénalités de retard et indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement :
Conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019, les factures comportent en pied de page l’indication que tout retard de paiement entrainera des pénalités égales à trois fois le taux d’intérêt légal, plus une indemnité forfaitaire de 40 euros ( par facture ) pour frais de recouvrement.
Le tribunal a statué sur les intérêts majorés mais pas sur les indemnités forfaitaires de recouvrement, pourtant demandées, qui représentent une somme de 360,00 euros pour 9 factures. Il convient de faire droit à cette demande.
' Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL Maison JUCLA :
L’intimé sollicite une somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’attitude déloyale des appelants contraire au principe de l’ estoppel selon lequel une partie ne saurait se contredire au détriment d’autrui, et pour avoir terni l’image de la société Maison JUCLA « quant à la régularité des viandes livrées et respectant les rites halal ».
Toutefois, elle ne justifie pas de l’atteinte portée à son image ni du préjudice subi à un autre titre et non déjà réparé par les pénalités de retard et indemnités de recouvrement qui lui sont dues.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes annexes :
La SAS RIAD MARRAKECH et A X qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de l’entière procédure.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité justifie de condamner in solidum A X et la SAS RIAD MARRAKECH à payer à la SARL Maison JUCLA une somme de 2500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté la SARL Maison Jucla de toutes ses autres demandes,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit que la condamnation au paiement de la somme de 12133,33 euros prononcée à l’encontre de la SAS RIAD MARRAKECH et de A X, sera exécutée en deniers ou quittance,
Condamne in solidum la SAS RIAD MARRAKECH et A X à payer à la société Maison Jucla une indemnité forfaitaire de 360,00 euros pour frais de recouvrement,
Déboute la SARL Maison Jucla de sa demande de dommages et intérêts et de celle tendant à voir écartées des débats les pièces adverses 8-9-18 et 19,
Condamne in solidum A X et la SAS RIAD MARRAKECH aux dépens de l’entière procédure,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum A X et la SAS RIAD MARRAKECH à payer à la SARL Maison Jucla une somme de 2500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Le présent arrêt a été signé par Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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