Infirmation 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 5 juil. 2022, n° 21/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société AT 65, Caisse CAISSE EPARGNE MIDI-PYRENEES, S.A. FIDUCRE, Société CLINIQUE UNIVERSITAIRE ST LUC, Société PHARMACIE MIRAL FRICK |
|---|
Texte intégral
SD/PL
Numéro 22/ 2690
COUR D’APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 05/07/2022
Dossier : N° RG 21/00227 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HX5N
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[M] [X]
C/
Organisme CAF DES YVELINES, Caisse CAISSE EPARGNE MIDI-PYRENEES, S.A. FIDUCRE, Société PHARMACIE MIRAL FRICK, Société CLINIQUE UNIVERSITAIRE ST LUC, Société AT 65
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 mai 2022, devant :
Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l’appel des causes,
Mme [O], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président
Mme ROSA-SCHALL, Conseiller
Mme ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [X]
1 rue Montesquiou
65200 BAGNERES DE BIGORRE
comparant en personne
INTIMEES :
Organisme CAF DES YVELINES
7 rue des Etangs GOBERT
CS90100
78001 VERSAILLES CEDEX
CAISSE EPARGNE MIDI-PYRENEES
Département Contentieux servi. SRDT
BP22306 10 av. Maxwell
31023 TOULOUSE CEDEX 1
S.A. FIDUCRE
Avenue Henri MATISSE 16
1-140 BRUXELLES BELGIQUE
non comparante (LRAR portant la mention NPAI)
PHARMACIE MIRAL FRICK
1 rue ds Thermes
65200 BAGNERES DE BIGORRE
non comparante
CLINIQUE UNIVERSITAIRE ST LUC
Avenue Hippocrate 10
1200 BRUXELLES BELGIQUE
non comparante (non retour justificatif LRAR)
AT 65
6 rue du GARNAVIE
CS40211
65107 LOURDES CEDEX
non comparants
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2020
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2018, la Commission de Surendettement des Particuliers des Hautes Pyrénées a déclaré recevable la demande traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [M] [X],
Le 29 novembre 2018, la commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 34 mois par mensualités maximum de 1.268,50 € avec un taux d’intérêts de 0 %, apurant la totalité de l’endettement s’élevant à la somme de 37.208,23 €,
M. [M] [X] a contesté ces mesures demandant un plus grand étalement des remboursements,
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2020, le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Tarbes a fixé le ré-échelonnement des dettes sur une période de 43 mois par mensualités maximum de 828 € avec un taux d’intérêts de 0 % apurant la totalité des dettes,
Dans sa décision, le juge a retenu que M. [M] [X] percevait 2.833€ par mois de pension d’invalidité et assumait des charges de 2.104 € par mois,
Par lettre recommandée du 6 janvier 2021 et reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 8 janvier 2021, M. [M] [X] a interjeté appel de la décision rendue, au regard de ses charges effectives, il demande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception,
A l’audience :
M. [M] [X], par conclusions adressées au conseil de la Caisse d’Épargne par mail du 16 mai 2022 fait valoir qu’il a été diagnostiqué bi-polaire, a été sous mandat de justice spécial pour la gestion de ses revenus du 19 décembre 2016 au 7 novembre 2017, qu’avant cette prise en charge, il a, du fait de sa maladie, été en difficultés financières. Il soutient qu’il avait contesté devant la commission divers créances dont celle de la Caisse d’Épargne qui lui a accordé abusivement une autorisation de découvert et l’usage d’une carte bancaire qu’il n’avait pas demandé et qui ont facilité son endettement en raison de sa pathologie. Il invoque de même la responsabilité de la SA FIDUCRE qui lui a accordé un crédit et un encourt visa qu’elle a laissé se creuser abusivement à 14.000 euros,
Il a déposé de nombreuses pièces à l’audience pour actualiser sa situation de revenus et de charges, indique avoir des retenues sur sa pension d’invalidité pour des frais d’hospitalisations qui n’ont pas été réglées par le mandataire judiciaire dont la responsabilité est également engagée pour sa mauvaise gestion et dont il conteste la créance de frais de gestion. Il reproche à son ancien bailleur le non remboursement du dépôt de garantie,
Il fait également valoir qu’il reçoit son fils de 15 ans qui vit à Bruxelles en droit de visite une fois par mois ce qui représente des frais importants de transport en avion et/ou en train,
Compte tenu de ses charges, il demande à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ou à défaut le renvoi du dossier à la commission pour la mise en place de mesures adaptées,
La Caisse d’Épargne à qui a été adressées copie des pièces de M. [M] [X] en cours de délibéré, fait valoir sur la validité de sa créance que M.[M] [X] n’a pas demandé la vérification de celle-ci en temps utile, ni devant la commission ni devant le premier juge, que le découvert autorisé n’est qu’une faculté maximum, et non une obligation, de même que la carte bancaire associée au compte, que la créance déclarée le 7 août 2018 est toujours de 6.839,45 € et la Caisse d’Épargne a relevé qu’il manquait l’avis d’imposition du débiteur, ses derniers relevés de compte et un tableau récapitulatif de ses charges pour apprécier sa situation ; elle a en outre remarqué que l’adresse légale de M. [M] [X] pour ses pensions 1 rue Montesquiou n’est pas celle de son logement 13 rue Victor Hugo à Bagnères de Bigorre.
Elle demande le maintien d’un remboursement échelonné selon les capacités actualisées du débiteur,
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé leurs observations pour l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vérification des créances :
Aux termes des articles L. 723-2 à 723-4 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur peut alors, dans le délai de 20 jours à compter de la notification de l’état du passif par la commission, contester cet état et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En application de l’article R. 723-7 du code de la consommation la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Mais ces textes ne donnent pas compétence au juge du surendettement de rechercher la responsabilité contractuelle des organismes bancaires dans l’octroi des crédits ou de découvert autorisé au débiteur, ni d’apprécier les fautes de gestion éventuelles d’un mandataire spécial, responsabilités qui doivent être recherchées devant le juge civil de droit commun, de même que la demande de restitution du dépôt de garantie au bailleur.
Par conséquent la remise en question des créances déclarées à la procédure de surendettement sur le fondement de la responsabilité contractuelle n’est pas recevable devant le juge du surendettement.
Sur le fond :
En application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L733-13 du code de la consommation la cour d’appel, saisie d’un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la commission de surendettement, doit réexaminer l’ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre tout ou partie des mesures adaptées à son redressement.
L’article L. 733-3 du code de la consommation dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant tout en évitant la cession du bien immobilier.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision.
Ainsi, en l’espèce,
M. [M] [X] justifie percevoir une pension d’invalidité mensuelle de 2.452 € par mois en 2022.
Il justifie avoir déménagé le 25 juin 2020 dans un nouveau logement 1 rue Montesquiou à Bagnères de Bigorre pour un loyer, charges comprises de 680 € par mois.
Il reçoit son fils qui vit à Bruxelles en droit de visite et expose des frais de transport de 170 € par mois en moyenne d’après les pièces produites et lui verse une somme de 60 € d’argent de poche selon l’attestation de la mère de l’enfant de même qu’il participe aux dépenses scolaires et d’habillement pour 50 € par mois (selon le jugement imposant un partage de ces dépenses entre les parents).
Le forfait de charges courantes selon le barème de la commission en 2022 s’établit à 782 €.
Mais au regard des charges réelles de M. [M] [X], son forfait habitation est dépassé de 120 € pour sa mutuelle et ses frais d’énergie.
Son total de charges s’élève donc à la somme de :
* 680 €+ 280 € + 902 € = 1.862 €
Il en résulte une capacité de remboursement de 590 €.
Le minimum légal devant être laissé à la disposition de M. [M] [X] s’élève à la somme de 1.862 €.
La part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement est de 1.052€ selon le barème de la quotité saisissable en 2022.
Il produit la facture des soins dentaires pour 8.865 € qu’il déclare payer par versement pendant 24 mois soit 370 €/mois. Il justifie également que sa pension d’invalidité est actuellement amputée de 387 € par mois pendant 6 mois pour des frais médicaux avancés.
Ainsi au regard de ces deux dettes précitées et prélèvements sur sa pension il ne dispose d’aucune capacité de remboursement pendant 6 mois, puis pendant 18 mois, sa capacité de remboursement est de 590 € ' 370 € = 220 € lui permettant d’apurer une partie de ses dettes de logement, de santé ses dettes sociales représentant un total d’endettement de 3.766,05 €. Par ailleurs il doit régler indépendamment du plan sa dette de pension alimentaire de 2.400 €.
A l’issue de cette période totale de 24 mois, il dispose à nouveau de la capacité de remboursement de 590 € pour apurer le solde de ses dettes pour 33.442,173 € qui pourront être apurées en 57 mois.
La demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [M] [X] n’est donc pas justifiée, sa situation n’étant pas irrémédiablement compromise. Par contre les créances ne porteront pas d’intérêts pour faciliter l’apurement de l’endettement de M. [M] [X].
Il y a donc lieu de modifier la décision du juge des contentieux de la protection et de fixer les mesures comme dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement dans les limites de sa saisine par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Déclare M. [M] [X] irrecevable en sa contestation des créances de la Caisse d’Épargne Midi Pyrénées, de la SA FIDUCRE et de l’AT 65,
Infirme la décision du juge des contentieux de la protection de Tarbes rendue le 14 décembre 2020,
Statuant à nouveau,
DIT que M. [M] [X] s’acquittera de la totalité de ses dettes comme indiqué dans les tableaux joints à la présente décision en page 8, sur une période totale de 81 mois, par mensualités : de 0 euro les 6 premiers mois, puis de 220 € maximum les 18 mois suivants, et enfin de 590 € maximum les derniers 57 mois,
RAPPELLE que la créance de pension alimentaire reste exigible et doit être remboursée indépendamment du plan arrêté par la présente décision,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification au débiteur du présent arrêt,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [M] [X] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [M] [X] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que M. [M] [X] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s’il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou s’il ne respecte pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’État,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier P/Le Président
P.LOM S. DE FRAMOND
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