Confirmation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 oct. 2023, n° 22/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MARS/CD
Numéro 23/03462
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/10/2023
Dossier : N° RG 22/00699 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IESM
Nature affaire :
Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
Affaire :
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO
C/
[K] [F],
[O], [C], [I] [F] épouse [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Septembre 2023, devant :
Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO, venant aux droits d’HUMANIS RETRAITE AGIRC ARRCO depuis le 1er janvier 2020, Institution de Retraite Complémentaire ayant son siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître CAILLABOUX-ROUQUET de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX-FARGEON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [K] [F]
née le 02 mars 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître CLAUDIO de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître BARRET de la SELARL BARRET BERTRANDON JAMOT MALBEC TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
Madame [O], [C], [I] [F] épouse [H]
née le 13 mars 1947 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 10 JANVIER 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/02044
L’organisme Humanis retraite ARRCO et Humanis retraite AGIRC versait à Monsieur [Y] [F] une pension de retraite complémentaire.
Suite au rejet du versement d’un virement le 5 mars 2015, Humanis retraite AGIRC et Humanis retraite ARRCO a diligenté une enquête sur la persistance des droits qui a établi qu'[Y] [F] était décédé depuis le 15 mai 1998.
Humanis AGIRC ARRCO s’est alors rapproché de Me [Z], notaire en charge de la succession, afin de solliciter le remboursement de la somme de 178 288,33 euros versée entre le 2 janvier 2008 et le 2 février 2015.
Un rapport d’enquête a révélé que Monsieur [Y] [F] avait laissé pour lui succéder Madame [S] [F] sa veuve, elle-même décédée le 31 janvier 2015, ses deux filles issues d’un premier mariage, Mesdames [K] [F] et [O] [F] épouse [H].
Suite à une mise en demeure en date du 19 mars 2019 adressée à chacune des héritières, Humanis AGIRC ARRCO les a faites assigner devant le tribunal judiciaire de Bayonne suivant assignation du 14 novembre 2021 sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil aux fins notamment de les voir condamner à lui payer, au prorata de leur part successorale, la somme de 178 288,33 € indûment versée avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal a :
— rejetant toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouté Humanis retraite AGRIC ARRCO de sa demande en paiement formée à l’encontre de Mme [K] [F] et de Mme [O] [F] épouse [H],
— condamné Humanis retraite AGRIC ARRCO à payer la somme de 1 300 euros à Mme [K] [F] et celle de 1 300 euros à Mme [O] [F] épouse [H],
— dit que Humanis retraite AGRIC ARRCO supportera les dépens de l’instance, Me Barret étant autorisé à percevoir ceux dont il aurait fait l’avance conformément aux dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’organisme Malakoff Humanis AGIRC ARRCO venant aux droits d’Humanis retraite AGIRC ARRCO a relevé appel par déclaration du 9 mars 2022, critiquant le jugement en ce qu’il :
— déboute Malakoff Humanis AGIRC ARRCO (anciennement Humanis retraite AGIRC ARRCO) de sa demande en paiement formée à l’encontre de Mme [K] [F] et de Mme [O] [F] épouse [H], au prorata de leur part successorale, au titre des sommes indûment versées postérieurement au décès de leur père soit 178 288,33 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 19 mars 2019 date de la première lettre recommandée avec accusé de réception qui leur a été adressé,
— déboute Malakoff Humanis AGIRC ARRCO (anciennement Humanis retraite AGIRC ARRCO) de sa demande en paiement formée à l’encontre de Mme [K] [F] et de Mme [O] [F] épouse [H], d’un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— condamne Humanis retraite AGIRC ARRCO à payer :
— 1 300 euros à Mme [K] [F],
— 1 300 euros à Mme [O] [F] épouse [H],
— les dépens de l’instance.
Par conclusions du 7 juin 2022, l’organisme Malakoff Humanis AGIRC ARRCO, venant aux droits d’Humanis retraite AGIRC ARRCO, demande au visa des articles 724, 873, 1302 et 1302-1 (anciennement 1235 et 1376), 2224 et 2232 du code civil d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne et statuant à nouveau :
— de débouter Mesdames [K] [F] et [O] [F], épouse [H], de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mesdames [K] [F] et [O] [F], épouse [H], à payer, au prorata de leur part successorale, à Malakoff Humanis AGIRC ARRCO les sommes suivantes :
* 178 288,33 euros indûment versée avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019, date de la première lettre recommandée avec accusé de réception qui leur a été adressée,
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mesdames [K] [F] et [O] [F], épouse [H], aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 4 juillet 2022, Madame [K] [F] demande, sur le fondement des dispositions des articles 1302-1 et suivants du code civil de :
— dire et juger mal fondé l’appel de Humanis retraite AGIRC ARRCO,
en conséquence,
— débouter Humanis retraite AGIRC ARRCO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par tribunal judiciaire de Bayonne en date du 10 janvier 2021,
— condamner Humanis retraite AGIRC ARRCO à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Humanis retraite AGIRC ARRCO aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Barret, avocat aux offres ce que de droit sur le fondement des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 16 août 2022, Madame [O] [F], épouse [H] demande, au visa des articles 1235 et 1376 du code civil dans leur ancienne rédaction applicable jusqu’au 30 septembre 2016, des articles 1302 et suivants et 2224 du code civil de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 10 janvier 2022 et :
à titre principal, de :
— débouter Malakoff Humanis AGIRC ARRCO de sa demande répétition de l’indu,
— condamner Malakoff Humanis AGIRC ARRCO au paiement des entiers dépens,
— condamner Malakoff Humanis AGIRC ARRCO à payer à Mme [H] la somme de 4 800 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,
à titre subsidiaire,
— constater que l’action en répétition de l’indu exercée par Malakoff Humanis AGIRC ARRCO est prescrite pour les sommes payées antérieurement au 6 novembre 2014,
— limiter le montant de l’indu payé par Malakoff Humanis AGIRC ARRCO à la somme de 6 415,20 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 août 2023.
Sur ce :
Au soutien de son recours, l’organisme Malakoff Humanis Agirc Arrco fait valoir que la somme de 178 288,33 € a été indûment versée sur le compte de Monsieur [Y] [F] après son décès et que ses héritières doivent répondre de cette dette qui dépend du passif successoral de leur père.
Il est établi et non contesté :
— que le décès d'[Y] [F] survenu le 15 mai 1998 n’a été révélé à l’organisme Humanis retraite Agirc Arrco qu’au mois de mars 2015, à la suite du rejet d’un versement de la pension de retraite complémentaire par virement ;
— que dans ces circonstances, l’organisme Humanis Retraite Agirc Arrco a versé postérieurement à son décès, entre le 2 janvier 2008 et le 2 février 2015, la somme de 178 288,33 €.
Il résulte des dispositions de l’article 1302 du code civil que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du même code énonce « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui l’a indûment reçu ».
En l’espèce, il est établi par la production de relevés et informations bancaires du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert au Crédit Mutuel qu’entre le 31 janvier 2011 et jusqu’au 28 février 2014 – au vu des justificatifs produits -, la retraite complémentaire Arrco Novalis Taitbout d'[Y] [F] était versée sur le compte courant ouvert au nom de Madame [S] [F].
Par ailleurs, il n’est pas contesté que ces pensions ont été perçues par Madame [S] [M], épouse en deuxièmes noces de Monsieur [F] jusqu’à son propre décès survenu le 31 janvier 2015.
Madame [O] [F] épouse [H] et Madame [K] [F] nées de la première réunion d'[Y] [F] avec Madame [X] sont sans lien de parenté avec [S] [M], épouse en deuxièmes noces de Monsieur [F].
Elles n’avaient aucune procuration sur le compte de Madame [S] [M], qui n’était pas un compte de leur défunt père, ce que corrobore la pièce numéro 1 communiquée par Madame [O] [F] épouse [H] – une déclaration de succession d'[Y] [F] établie à [Localité 7] le 19 novembre 1998 sur laquelle ce compte n’apparaît pas -, document qui mentionne également que Madame [S] [M] sa veuve, bénéficiait de la totalité de la succession en usufruit.
Par ailleurs, l’organisme Malakoff Humanis Agirc Arrco n’a donné aucune information sur les coordonnées du compte sur lequel ce virement de la pension complémentaire était réalisé.
Il s’ensuit qu’en l’état des documents produits il n’est pas établi que la somme dont l’organisme Malakoff Humanisme Agirc Arco réclame le paiement soit entrée dans le patrimoine d'[Y] [F] postérieurement à son décès, ni dans celui de ses filles, ses héritières.
Dans ces circonstances, c’est par des motifs exacts que le premier juge a relevé que Madame [K] [F] et Madame [O] [F] épouse [H] n’ayant pas perçu des sommes indûment versées par Humanis Retraite Agirc Arrco, l’organisme Malakoff Humanisme Agirc Arrco devait être débouté de sa demande à l’encontre de celles-ci.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
L’organisme Malakoff Humanis AGIRC ARRCO qui succombe en son recours sera condamné aux dépens de l’appel et à payer à Madame [K] [F] et à Madame [O] [F] épouse [H] la somme de 2 000 € à chacune, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Barret.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne l’organisme Malakoff Humanis AGIRC ARRCO à payer à Madame [K] [F] la somme de 2 000 euros et à Madame [O] [F] épouse [H], la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute l’organisme Malakoff Humanis AGIRC ARRCO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’organisme Malakoff Humanis AGIRC ARRCO aux dépens de l’appel et autorise Maître Barret à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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