Confirmation 3 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 avr. 2018, n° 16/02468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/02468 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 3 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 190
R.G : 16/02468
D
SAS A.M. I.
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 03 AVRIL 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02468
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mai 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur F D
né le […] à […]
[…]
[…]
LA SAS A.M. I. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
86440 MIGNE-AUXANCES
ayant tous deux pour avocat postulant Maître H I, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Thomas BEAUCHAMP, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame J K Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Maître Didier SIMONET de la SELARL AVELIA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Stéphane DE SEZE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Isabelle CHASSARD, Président, qui a présenté son rapport,
Madame Anne VERRIER, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme J-Laure MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Madame Sarah PECHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G Z et F D ont selon « lettre d’engagement réciproque » du 9 janvier 2013 convenu de la cession d’un domaine viticole.
Par acte du 6 mai 2013, Mme Y, épouse Z a promis de vendre, sous diverses conditions suspensives, ses parts dans l’EARL Z à la société A.M. I. représentée par F D.
Le prix de cession a été fixé à 846 063 € à la date de l’acte, à régulariser à la date de signature de l’acte authentique de cession.
Il était convenu que l’EARL serait transformée en SCEA préalablement à la cession des parts sociales, que la valeur des parts sociales de la Coopérative Alliance Fine Champagne (AFC) figurant à l’actif de la société serait retenue pour sa valeur comptable majorée d’une somme de 40 000 euros.
L’acte authentique de cession des parts sociales de la S.C.E.A. DOMAINE CV2 anciennement EARL Z a été reçu le 29 octobre 2013 par Maître A, notaire associé à B (Charente).
Le prix de cession était stipulé de 845 843,25 €, prix « déterminé sur la base des éléments du bilan arrêté au 30 juin 2012 », payable pour 700 000 € à la date de l’acte et pour le solde après ajustement au plus tard le 31 décembre 2013.
Etait en outre convenue une garantie du passif ou de tout engagement hors bilan non comptabilisé ou insuffisamment provisionné, sous réserve d’un montant cumulé des réclamations excédant 5 000 €.
Les comptes de la SCEA ont été arrêtés par l’expert-comptable de la société, M. C le 28 novembre 2013, et transmis à M. D.
Le calcul du prix définitif établi par M. C et communiqué le 6 décembre 2013 fait ressortir un montant de 743 777 euros.
Par courrier du 23 décembre 2013, F D a notifié aux époux G Z n’être redevable que de la somme de 699 089 € au titre du prix de cession des parts sociales précitées.
Par courrier recommandé du 13 février 2014 , le conseil des vendeurs a mis M. D, ès-qualités de représentant de la société A.M. I, en demeure de s’acquitter du paiement de la somme de 40 651 €, solde restant dû sur le prix de cession des parts de la S.C.E.A. DOMAINE CV2.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Un contrôle des douanes intervenu le 1er avril 2014 a révélé une différence entre les superficies encépagées figurant au relevé parcellaire du casier viticole du 11 février 2013 au vu duquel l’acte de cession avait été établi pour 24ha 27a 62ca (pièce 2) et celles figurant au relevé parcellaire du casier viticole du 2 avril 2014 pour 23ha 75a 90ca (Pièce 3).
Par ordonnance du 18 juin 2014, le juge des référés de ce siège, a condamné la société AMI et M. D in solidum au paiement de la somme de 25 000 € à titre de provision.
Par acte du 14 octobre 2014, Mme Y a assigné la société A.M. I. et F D devant le tribunal de grande instance de POITIERS.
Elle a notamment demandé de condamner solidairement la société A.M. I. et F D au paiement de la somme de 40 651 € correspondant au complément du prix de vente résultant des comptes de la S.C.E.A. DOMAINE CV2 arrêtés au 28 novembre 2013 (montant sur lequel s’impute la provision fixée par ordonnance de référé).
Par jugement en date du 03/05/2016, le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a statué comme suit :
' -CONDAMNE solidairement la société A.M. I. et F D à payer à J K Y la somme de 40 651 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 21 février 2014 ;
-ORDONNE sur le fondement de l’article 1154 du code civil la capitalisation des intérêts de retard ;
-CONDAMNE solidairement la société A.M. I. et F D à payer à J K Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
-ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
-REJETTE toute autre demande ;
-CONDAMNE solidairement la société A.M. I. et F D aux dépens.'
Le premier juge a notamment retenu que :
Les défendeurs ne justifient pas avoir consenti une augmentation de 40 000 euros de la valeur des parts de la SCEA DOMAINE CV2 en suite de renseignements dissimulés ou erronés communiqués par la cédante, ni avoir demandé communication des statuts de la société coopérative.
L’article L 521-3 du code rural et de la pêche que ne pouvaient ignorer les acquéreurs, professionnels du monde des affaires entourés de conseils lors des discussions préalables à la cession, prévoit pour les sociétés coopératives agricoles « le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ».
Les dol et déloyauté allégués ne sont pas démontrés.
La surface plantée des surfaces cédées n’a pas été mentionnée et ne peut être considérée, dans l’acte authentique, comme déterminante susceptible d’affecter la valeur de l’actif.
La valeur vénale n’avait pas été déterminée au prorata de la surface plantée.
Les parties ayant stipulé que le prix de cession sera établi en considération de la « Dette fiscale latente IS sur plus-values latentes de stock et subventions réintégrables », l’incidence fiscale de la majoration des parts de la société coopérative ALLIANCE FINE CHAMPAGNE n’a pas à être prise en considération.
Les prescriptions particulières de l’arrêté du 9 février 2015 du préfet de la Charente-maritime, de principe, ne peuvent être regardées avoir pour cause l’état de l’exploitation viticole telle que cédée.
Mme Y justifie par la production d’éléments comptables non contestés pour le surplus que le prix de cesion des parts doit être fixé à 740 651 € de sorte que reste due la différence avec la somme de 700 000 euros versée.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 30/06/2016 interjeté par M D et la SAS AMI,
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/09/2017, M D et la SAS AMI ont présenté les demandes suivantes :
' Vu les articles 1134 et 1382 du Code Civil ;
Vu l’article 232 du Code de Procédure Civile ;
Il est demandé à la Cour :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 3 mai 2016 ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER Madame Z à verser aux concluants, en proportion du nombre de parts sociales acquises par chacun, la somme de 40 000 euros en réparation de leur préjudice, soit: à la société AMI, la somme de 4 000 euros ;
à Monsieur F D, la somme de 36 000 euros.
FIXER le complément de prix :
Soit à la somme de 38 438 euros dans le cas où la Cour ferait droit à la condamnation de Madame Z au paiement d’une somme de 40 000 euros ;
Soit à la somme de 25 105 euros dans le cas contraire.
CONDAMNER Madame Z à payer aux concluants la somme de 31032 euros au titre de la garantie de passif, soit :
à la société AMI, la somme de 3 103.20 euros ;
à Monsieur F D, la somme de 27 928.80 euros.
DIRE que ces sommes seront compensées à due concurrence avec le complément de prix ;
DESIGNER tel expert judiciaire avec pour mission de procéder aux constatations de manière contradictoire, de décrire les travaux de mise en conformité portant sur la rétention des aires et locaux de travail nécessaires à la réception des effluents liquides, eaux de lavage et risques de débordements accidentels ; fixer le coût des travaux à effectuer ;
CONDAMNER Madame Z à payer à la société AMI et à Monsieur F D, chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de M. le Bâtonnier H I.'.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10/10/2017, Mme Y a présenté les demandes suivantes :
' Vu l’article 1134 du Code Civil et l’acte authentique du 29 octobre 2013
- Dire et juger la société A.M. I. et Monsieur F D mal fondés en leur appel et demandes ;
En conséquence confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Poitiers du 3 mai 2016 ayant condamné solidairement la société A.M. I. et Monsieur F D à payer à Madame J K Y la somme de 40.651 € au titre du complément de prix de l’acte de cession du 29 octobre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2014 et prononcé la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1154 du Code civil ;
- Condamner solidairement la société A.M. I. et Monsieur F D à payer à Madame J K Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. en cause d’appel et aux entiers dépens de la procédure.'.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2017.
SUR CE
- Sur le manquement à l’obligation d’information pré-contractuelle
L’acquéreur estime que l’évaluation des parts AFC à la somme de 40 000 euros résulte de la conviction erronée qu’une plus-value était possible en cas de vente alors que celle-ci est exclue.
Il se prévaut des statuts de la coopérative AFC qui prévoient que le remboursement des parts sociales ne peut se faire qu’à leur valeur nominale.
Il estime que l’information aurait dû lui être donnée spontanément, qu’il importe peu que l’acquéreur soit un chef d’entreprise avisé, conseillé, assisté, qu’il ait lui-même proposé la valorisation retenue.
Il considère donc que le vendeur a manqué à son devoir de loyauté, de bonne foi, que le manquement à l’obligation d’information pré-contractuelle, au devoir général de renseignement est constitutif d’une faute sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.
Il estime que cette faute lui a causé un préjudice caractérisé par la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
Le tribunal a exclu le dol (qui n’est plus soutenu dans le cadre de la procédure d’appel) comme le défaut de loyauté.
Il avait relevé notamment que les parts détenues dans la société coopérative AFC étaient mentionnées dans la promesse, que leur valorisation augmentée de 40 000 euros était le fruit d’un accord commun.
Il avait retenu que les défendeurs ne justifiaient pas avoir consenti cette augmentation en suite de renseignements dissimulés ou erronés communiqués par la cédante ni avoir demandé communication des statuts de la société coopérative.
Il avait rappelé que le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale est prévu par l’article L 521-3 du code rural et de la Pêche.
Le vendeur fait valoir que l’évaluation des parts sociales n’est pas en fait sur-estimée dans la mesure où elle tient compte du prix de négociabilité des titres pour une éventuelle plus-value en cas de revente à un tiers autre que la coopérative, revente qui est possible.
Le prix tiendrait surtout compte du rendement des parts, des produits financiers générés par les parts.
Il n’est pas contesté que la limitation à la valeur nominale ne concerne que le rachat des parts par la coopérative AFC, qu’il est loisible de vendre les parts à une autre coopérative à un prix supérieur.
Il ressort en outre des pièces produites que M. D a expressément proposé de racheter ces parts que Mme Z aurait pu reprendre en qualité d’associé non coopérateur et a effectivement proposé de fixer le prix des titres AFC le 2 janvier 2013 à la somme de 40 000 euros.
S’il est constant que l’acquéreur n’a pas demandé, ni reçu avant la vente copie des statuts et du règlement intérieur de la coopérative, cette omission n’établit pas un manquement du vendeur à l’obligation d’information dès lors que la règle du rachat des parts par la société coopérative à sa valeur nominale est une règle légale, s’applique à toutes les coopératives, les statuts ne faisant que se conformer à des statuts-types prévus par arrêté.
L’acquéreur ne peut utilement soutenir que le fait qu’il était conseillé d’un notaire habitué aux
transactions portant sur les propriétés viticoles, que la vente ait été précédée d’un audit juridique et financier est sans incidence sur le contenu du devoir d’information qui pèse sur le vendeur.
Le vendeur soutient à juste titre que le profil de l’acquéreur, comme l’assistance des professionnels qui l’ont conseillé établissent que la transaction s’est faite entre deux professionnels avisés.
Enfin, l’acquéreur fait observer à juste titre que les parties ne se sont pas expliquées sur le mode de calcul retenu, que le prix des parts a été fixé dans le cadre d’une négociation globale alors que le vendeur avait valorisé les parts à 80/120 000 euros.
Il ressort en effet du mail du 2 janvier 2013 que la valorisation a été décidée par l’acquéreur lui-même qui écrit : 'titres AFC: la seconde proposition de BL ne retenait aucune PV éventuelle sur la détention de ses titres. Néanmoins, j’ai proposé de retenir un montant de PV éventuelle de 40 000 euros'.
Dans un courrier du 24 décembre 2013, M. C, mandaté par les vendeurs pour répondre à M. D, lui rappelle qu’il avait défendu cette réévaluation destinée notamment à compenser des baisses demandées sur d’autres éléments de la transaction.
Il lui rappelait également 'qu’en homme d’affaires avisé et averti, il avait accepté la fourchette basse de l’évaluation de ces parts qu’il situait à 80/120000 euros et qu’il avait comparé devant lui à un fonds de commerce'.
Le vendeur rappelle sans être contredit que le taux de rémunération des parts de la société coopérative Alliance Fine Champagne est élevé du fait que la coopérative détient une partie des actions de la société Remy Cointreau.
Le vendeur fait donc la démonstration de ce que le prix des parts a été fixé non sur la base d’une plus-value fictive mais sur la base du rendement des parts, des contrats de commercialisation liés aux parts coopératives, contrats portant sur un apport annuel de 20,40 hl d’alcool pur.
Il démontre que ce prix a été négocié, les parties transigeant sur une valorisation de 40 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’acquéreur de sa demande au titre d’un manquement du vendeur à l’obligation d’information.
- Sur la garantie dite de passif
L’acte de vente prévoit une garantie de passif ainsi rédigée :
Le CEDANT garantit le cessionnaire contre tout passif ou engagement hors bilan non comptabilisé ou non suffisamment provisionné, toute diminution ou insuffisance d’actif, toute dette, toute charge, toute perte ou tout autre dommage affectant ou pouvant affecter la Société et notamment, mais de façon non exclusive, en matière fiscale, sociale ou pénale, ayant une cause ou une origine antérieure au 31 octobre 2013 et dont l’existence n’aurait pas été révélée ou n’aurait été que partiellement révélée au 31 octobre 2013, et notamment tout redressement fiscal suite à un contrôle au titre de la période antérieure au 31 octobre 2013, et s’engage, en conséquence, à verser au CESSIONNAIRE les sommes dues en vertu de la présente garantie.
L’acquéreur fait valoir que l’actif a diminué puisque la superficie des parcelles encépagées ne correspond pas à ce qui est indiqué dans l’acte de vente, que les équipements ne sont pas aux normes.
Le vendeur estime que la diminution d’actif n’est pas établie, que la garantie est prescrite.
a) la superficie des parcelles
L’acquéreur relève que la comparaison entre la superficie des parcelles du relevé établi après le contrôle des douanes le 2 avril 2014 et celles figurant sur le relevé parcellaire du casier viticole du 11 février 2013 est inférieure de 51a 72 ca.
Il chiffre la valeur de cette différence à 31 032 euros.
Il rappelle que c’est la surface des vignes qui fait la valeur d’une exploitation viticole et estime que la nature des parcelles n’avait pas à figurer dans l’acte de vente dès lors que le cadastre précisait la nature des parcelles.
Le tribunal a indiqué que l’ensemble immobilier est décrit par référence aux indications cadastrales, que la surface effectivement plantée en vignes n’a pas été précisée dans l’acte.
Il a estimé que la certitude de la surface plantée n’avait donc pas été une condition déterminante de l’engagement, ni n’était susceptible d’affecter la valeur de l’actif cédé.
Il a considéré que la valeur vénale de l’exploitation n’avait pas été déterminée au prorata de la surface plantée.
Il a relevé en outre que l’acquéreur ne s’est prévalu de cette différence que dans le cadre de la procédure judiciaire et postérieurement à l’acceptation de la rectification opérée par les services douaniers.
Le vendeur soutient quant à lui que le prix correspond à un ensemble immobilier sans individualisation des éléments composant l’ensemble.
Il ressort de la garantie de passif qu’elle garantit le cessionnaire contre toute diminution ou insuffisance d’actif ayant une cause ou une origine antérieure au 31 octobre 2013.
La réduction de la superficie des parcelles plantée en vignes est établie par le contrôle parcellaire réalisé par les services des douanes et des droits directs le 1 avril 2014.
Elle doit être qualifié de diminution ou insuffisance d’actif ainsi que le soutient l’acquéreur.
Elle a une origine antérieure au 31 octobre 2013 puisque la réduction résulte d’une division cadastrale réalisée le 1 octobre 2013.
Il s’agit donc d’apprécier si l’acquéreur remplit les autres conditions pour faire valoir la garantie.
b) sur la déchéance
L’acte de cession prévoit que le cessionnaire devra aviser le cédant de la survenance de tout événement susceptible de mettre en cause la responsabilité du cédant, par lettre recommandée dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le cessionnaire aura eu connaissance d’un tel événement.
Le non-respect de cette obligation 'entraînera la déchéance du bénéfice de la présente garantie au titre de cet événement, que dans la mesure où il aura privé le garant de l’exercice normal d’un droit ou d’un recours quelconque'.
L’acquéreur conteste avoir privé le garant de l’exercice d’un droit ou d’un recours, soutient que Mme Z ne démontre pas avoir été privée du bénéfice de la contestation.
Le vendeur estime que l’acquéreur a acquiescé à la diminution de surface demandée par les douanes, que la déchéance de la garantie est encourue.
Il ressort du récépissé du 2 avril 2014 produit (pièce 3 de l’appelant) qu’en présence d’informations erronées, il y a lieu de se rapprocher du service de la viticulture.
L’acquéreur ne justifie pas avoir avisé avant le 2 mai 2014 le garant de la possibilité de contester la rectification, contestation qui imposait de s’adresser au service de la viticulture.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’acquéreur de ses demandes au titre des parcelles de vigne, celui-ci étant hors délai pour se prévaloir de la garantie.
c) sur les installations
Il est constant que l’exploitation de viticulture est soumise au régime des installations classées pour la protection de l’environnement.
L’acquéreur fait grief au vendeur de n’avoir pas réalisé les travaux de mise en conformité portant sur la rétention des locaux et aires de travail en application de l’arrêté du 15 mars 1999. Il demande que la cour ordonne une expertise afin de chiffrer le coût des mises en conformité.
Il produit le récépissé de déclaration du 9 février 2015, récépissé qui vise un accusé réception du 23 février 1995 délivré à l’EARL Z pour un chai de vinification de 4000 hl/an, la déclaration de changement de dénomination du 16 janvier 2015 délivré à la SCEA Domaine CV2.
Le vendeur estime que le défaut de mise en conformité n’est pas établi, qu’il n’est pas prouvé que ces installations étaient obligatoires avant la vente.
Force est de relever que la seule production du récépissé et de l’arrêté du 15 mars 1999 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées ne démontre pas la-non réalisation des travaux, la mise en service effective du chai, la poursuite de l’exploitation.
Le tribunal a estimé que les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 9 février 2015 ne pouvaient avoir pour cause l’état de l’exploitation viticole cédée.
Le récépissé produit prévoit que la déclaration cessera de produire effet si l’installation n’a pas été mise en service dans le délai de 3 ans ou si l’exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.
Il n’est pas justifié de ce que le vendeur ait effectivement mis en service, maintenu l’installation déclarée sans réaliser les travaux nécessaires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a estimé que la diminution d’actif au titre de l’absence d’installations n’était pas démontrée .
- Sur le prix de vente
L’acquéreur estime que le prix de vente doit tenir compte de l’incidence fiscale liée à la majoration des parts de la société AFC .
Le vendeur se prévaut de la note transmise par M. C au conseil du vendeur le 7 mai 2014. Celui-ci indiquait : 'Pour ce qui concerne la fiscalité latente sur la plus-value des parts, ce point a été finalement écarté lors des discussions préalables à la signature de la promesse puis de l’acte définitif puisque les parts devaient rester détenues dans une optique de continuité de l 'activité et de conservation des parts'.
L 'intégration de la dette fiscale latente IS sur plus-value servant au calcul du prix a donc été limitée aux seuls stocks et aux subventions réintégrables, l’absence d’autres éléments d’actifs n’étant nullement une erreur des notaires rédacteurs d’acte mais résultait des négociations entre les parties.
A ce même titre, aucune minoration intégrant la fiscalité latente sur l’écart de réévaluation du matériel n’a été retenue puisque ces matériels n’étaient pas destinés à être revendus.
Ce point n’avait fait l’objet d’aucune remarque ou réserve lors de la réunion de closing en présence du cabinet PwC et du DAF du « Groupe D ».
Il faut donc préciser que toute différence entre les documents pré-contractuels et l’acte définitif du 29 octobre 2013, résulte d’une négociation entre les parties qui, encore une fois, a été particulièrement pointilleuse et âprement discutée. L 'acte du 29 octobre 2013 retrace donc fidèlement l’accord final entre elles.
L’acte de vente est rédigé de manière précise, a été précédé de négociations assidues.
Il a été prévu de déduire la seule 'dette latente sur IS sur les plus-values latentes sur stocks et les subventions réintégrables'.
L’acquéreur soutient qu’il ne faut pas s’en tenir à la rédaction de l’acte.
Le tribunal a estimé à juste titre que l’acquéreur ne démontrait pas que les parties aient voulu déduire l’incidence fiscale de la majoration des parts de la société coopérative AFC puisqu’elles ne l’avaient pas prévu, s’en tenant à l’acte.
Il est constant que les sommes demandées au titre de l’indemnité de fin de contrat DIAS et Simonelig s’élèvent à 1498 euros, que les factures INAO et BNIC reçues après clôture s’élèvent à 109,85 et 137 euros, que la cotisation Agrica s’élève à 578 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté que les conséquences financières de passation des provisions sont d’un montant inférieur au seuil de déclenchement de la garantie que les parties avaient fixé à 5000 euros.
- Sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. D et de la société AMI.
Il est équitable de condamner l’acquéreur à payer au vendeur la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE solidairement M. D et la société A.M. I à payer à Mme Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement M. D et la société A.M. I aux dépens d’appel étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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