Confirmation 8 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 oct. 2019, n° 19/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00452 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 16 janvier 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances SMABTP, SARL CABINET MIT c/ SAS FRANCOIS 1ER RENOVATION, SA MMA IARD, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SA AXA FRANCE IARD, Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LE PALAIS, SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES BET E3F, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Syndic. de copropriété IMMEUBLE LE PALAIS À CROUTELLE (86240), SAS SOCOTEC FRANCE, SARL SECOBA |
Texte intégral
ARRET N°317/2019
N° RG 19/00452 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVCN
Compagnie d’assurances SMABTP
SARL CABINET MIT
C/
Z A
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Syndic. de copropriété IMMEUBLE LE PALAIS À […]
Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LE PALAIS
SARL SECOBA
SAS FRANCOIS 1ER RENOVATION
SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES BET E3F
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00452 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVCN
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 janvier 2019 rendue par le Président du TGI de POITIERS.
APPELANTES :
Compagnie d’assurances SMABTP
[…]
[…]
SARL CABINET MIT
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur D Z A
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Geneviève VEYRIER, avocat au barreau de POITIERS
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…]
[…]
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat Me Marie-thérèse H-I, avocat au barreau de POITIERS
Syndic. de copropriété IMMEUBLE LE PALAIS À […] pris en la personne de son syndic la Société TOURNY GESTION, […]
[…]
Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LE PALAIS prise en la personne de son Syndic, la société TOURNY GESTION […]
[…]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS FRANCOIS 1ER RENOVATION
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e F r a n ç o i s G A B O R I T d e l a S C P DENIZEAU-GABORIT-TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me François-Olivier SEVENO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Pierre MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES BET E3F
[…]
ay Clan
[…]
ayant pout avocat Me Geneviève VEYRIER, avocat au barreau de POITIERS
SARL SECOBA
[…]
[…]
défaillante
[…]
[…]
défaillante
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS […]
[…]
défaillante
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes d’huissier en date des 26, 27 et 28 novembre 2018, la SAS FRANÇOIS 1er RENOVATION a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de POITIERS statuant en référé dix parties :
la S.A.R.L. SECOBA
la SA SOCOTEC FRANCE
M. D Z A
la S.A.R.L. E3F
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), à la fois en qualité
d’assureur de M. Z A et en qualité d’assureur de la S.A.R.L. E3F
la S.A.R.L. CABINET MIT
la société SMABTP, à la fois en qualité d’assureur de la S.A.R.L. CABINET MIT et en qualité d’assureur de la S.A.R.L. SECOBA
la SA MMA IARD
la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Par conclusions déposées le 5 décembre 2018, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LE PALAIS et l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) LE PALAIS déclaraient intervenir volontairement à l’instance.
La SAS FRANÇOIS ler RENOVATION exposait qu’au mois de décembre 2013, elle a reçu de l’ASL LE PALAIS une mission de mandataire contractant général ayant pour objet la restauration complète
d’un immeuble classé monument historique appelé « Le Palais », situé à Croutelle et à Ligugé, et la réalisation de 33 places de stationnement.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à l’EURL E F G, assurée par la MAF.
La S.A.R.L. ARCABOIS, assurée par la SMABTP, a été l’un des bureaux d’études techniques mandatés.
Les lots « charpente bois – planchers intérieurs » et « couvertures -zinguerie » ont été attribués à la société DANIAU, assurée par les MMA.
Les lots « menuiseries extérieures bois » et « menuiseries intérieures bois – parquets » ont été attribués à la SA RIDORET MENUISERIE, assurée par la SMABTP.
Le lot « habillages bois monuments historiques » a été attribué à M. X, assuré par les MMA.
Une mission de traitement curatif des bois et murs de l’immeuble contre les attaques de champignons lignivores a été confiée à la SAS SADED FRANCE, assurée par la société QBE INSURANCE.
Des champignons lignivores de type « mérules » sont apparus.
La SAS FRANÇOIS ler RENOVATION a fait assigner :
la SA RIDORET MENUISERIE
la S.A.R.L. ARCABOIS
la société SMABTP
la société DANIAU ET ASSOCIES
M. B X
la SA MMA IARD
la SAS SADED FRANCE
la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
l’EURL E F G
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
devant le président du tribunal de grande instance de POITIERS statuant en référé.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, non assignée, a pris, conjointement avec la SA MMA IARD, qui a été assignée, des conclusions.
Il a été considéré qu’elle était intervenue volontairement à l’instance.
Par décision en date du 12 septembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à M. Y.
Les opérations d’expertise ont commencé.
La SAS FRANÇOIS ler RENOVATION demandait nouvellement au juge des référés que les opérations d’expertise soient étendues aux personnes suivantes:
— l’G du patrimoine, M. Z A, et son assureur, la MAF,
— l’économiste, la S.A.R.L. CABINET MIT, et son assureur, la SMABTP
— le maître d’oeuvre pour les travaux de restauration de l’immeuble, la S.A.R.L. E3F, et son assureur, la MAF
— l’entreprise chargée d’une mission de contrôle technique et de coordonnateur SPS de l’opération de restauration, la SA SOCOTEC FRANCE, et son assureur, AXA
— l’entreprise chargée d’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) du chantier de restauration et également intervenue comme économiste de la construction, la S.A.R.L. SECOBA, et son assureur, la SMABTP
— les assureurs de la SAS FRANÇOIS 1er. RENOVATION, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Elle demandait également que la mission de l’expert soit étendue à ces nouvelles parties.
Elle réclamait par ailleurs qu’il soit enjoint à M. Z A de produire le contrat de maîtrise d’oeuvre signé par toutes les parties.
La S.A.R.L. SECOBA et son assureur, la SMABTP, émettaient toutes protestations et réserves.
M. Z A et la S.A.R.L. E3F émettaient toutes protestations et réserves. Ils demandaient au juge des référés de constater que la mesure d’expertise suspend le délai de prescription.
La S.A.R.L. CABINET MIT et son assureur, la SMABTP, concluaient au «débouté» de la demande tout en demandant qu’il soit enjoint à la SAS FRANÇOIS 1er. RENOVATION de produire le contrat de maîtrise d’oeuvre signé par l’ensemble des parties.
Elles sollicitaient chacune 1 500 euros pour leurs frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles relevaient que le contrat de maîtrise d’oeuvre produit n’est pas signé par toutes les parties et que, de ce fait, il n’est pas justifié que la S.A.R.L. CABINET MIT est intervenue effectivement sur le chantier en cause.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandaient qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LE PALAIS exposait qu’il a été constitué pour la gestion de l’immeuble en cause, classé monument historique.
L’ASL LE PALAIS exposait qu’elle a été constituée par les propriétaires pour gérer la rénovation de l’immeuble.
Tous deux demandaient que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes.
La SA SOCOTEC FRANCE, la MAF, tant en qualité d’assureur de M. Z A qu’en qualité d’assureur de la S.A.R.L. E3F, et AXA n’ont pas fait valoir leurs moyens de défense.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 16/01/2019, le président du tribunal de grande instance de POITIERS a statué comme suit :
' Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Et cependant dès à présent, provisoirement,
Ordonnons l’extension contradictoire à la S.A.R.L. SECOBA, à la SA SOCOTEC FRANCE, à M. D Z A, à la S.A.R.L. E3F, à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), à la fois en qualité d’assureur de M. Z A et en qualité d’assureur de la S.A.R.L. E3F, à la S.A.R.L. CABINET MIT, à la société SMABTP, à la fois en qualité d’assureur de la S.A.R.L. CABINET MIT et en qualité d’assureur de la S.A.R.L. SECOBA, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SA MMA IARD, à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LE PALAIS et à l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) LE PALAIS des opérations d’expertise décidées le 12 septembre 2018 par le juge des référés dans l’ instance RG n°18/204.
Disons qu’en conséquence la mission de l’expert est étendue à la participation aux travaux en cause de ces nouvelles parties.
Rappelons que ces nouvelles parties peuvent présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.
Enjoignons à M. D Z A de produire un exemplaire du contrat de maîtrise d’oeuvre du 27 juillet 2010 signé par toutes les parties à ce contrat.
Condamnons la SAS FRANÇOIS 1er. RENOVATION aux dépens.
Déboutons la S.A.R.L. CABINET MIT de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles. Déboutons la société SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. CABINET MIT, de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la question de la responsabilité des parties, qui relève de la compétence du juge du fond, échappe à celle du juge des référés.
Pour que la demande d’expertise réponde à un motif légitime, il suffit que la responsabilité des parties soit susceptible d’être engagée.
— la SAS FRANÇOIS ler RENOVATION produit un contrat de maîtrise d’oeuvre du 27 juillet 2010 (sa pièce n°6), sur lequel apparaissent notamment les noms de M. Z A et du cabinet MIT mais qui n’est pas signé par toutes les parties, notamment par la S.A.R.L. CABINET MIT.
— il est regrettable qu’un exemplaire de ce contrat de main d’oeuvre signé par toutes les parties ne soit pas produit.
Il est enjoint de le faire à M. Z A, signataire de ce document, plutôt qu’à la SAS
FRANÇOIS 1er RENOVATION, qui ne l’est pas.
— l’existence de ce document, même non signé, est suffisante devant le juge des référés pour considérer que les responsabilités de la S.A.R.L. CABINET MIT et de son assureur, la SMABTP, sont susceptibles d’être engagées.
— le juge des référés précise une nouvelle fois qu’il n’a pas à rappeler les conséquences de droit de ses décisions, notamment en matière de suspension du délai de prescription, comme le demandent M. Z A et la S.A.R.L. E3F.
— la mesure d’extension des opérations d’expertise étant ordonnée à la demande de la SAS FRANÇOIS ler RENOVATION, et dans son intérêt, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens.
LA COUR
Vu l’appel en date du 25/01/2019 interjeté par la société S.A.R.L. CABINET MIT et la société SMABTP,
l’ordonnance dont appel est critiquée en ce qu’elle a :
— Ordonné l’extension des opérations d’expertise au contradictoire des sociétés CABINET MIT et SMABTP, es qualité d’assureur de la société CABINET MIT.
— Rejeté la demande des sociétés CABINET MIT et SMABTP, es qualité d’assureur de la société CABINET MIT tendant à la condamnation de la société FRANÇOIS 1ER RÉNOVATION à leur verser une somme de 1 500 € chacune par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 14/08/2019, la société S.A.R.L. CABINET MIT et la société SMABTP ont présenté les demandes suivantes :
' Par application des dispositions des articles 145 et 561 du code de procédure civile
- Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par les sociétés CABINET MIT et SMABTP, es qualité d’assureur de la société CABINET MIT, de l’ordonnance rendue par M. le Président du Tribunal de grande instance de POITIERS le 16 janvier 2019.
- Y faire droit et statuant à nouveau, réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes des sociétés CABINET MIT et SMABTP, es qualité d’assureur de la société CABINET MIT.
- Constater que la société CABINET MIT n’a pas reçu de mission d’économiste sur l’opération litigieuse.
- Dire et juger que la demande de la société FRANÇOIS 1ER RÉNOVATION dirigée à l’encontre des sociétés concluantes n’est justifiée par aucun motif légitime.
- Débouter purement et simplement la société FRANÇOIS 1ER RÉNOVATION des demandes dirigées à l’encontre des sociétés CABINET MIT et SMABTP, es qualité d’assureur de la société CABINET MIT.
- Prononcer la mise hors de cause des sociétés CABINET MIT et SMABTP, es qualité d’assureur de la société CABINET MIT.
- Condamner la société FRANÇOIS 1ER RÉNOVATION à verser aux sociétés CABINET MIT et SMABTP une somme de 3 000 € chacune par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens des procédures de référé et d’appel. – En toute hypothèse, rejeter les demandes présentées par les intimés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dirigées à l’encontre des sociétés SMABTP et CABINET MIT.'
A l’appui de leurs prétentions, la société S.A.R.L. CABINET MIT et la société SMABTP soutiennent notamment que :
— En 2013, l’Association Syndicale Libre LE PALAIS a engagé des travaux de restauration d’un immeuble, ainsi que la création de trente-trois places de stationnement.
L’ASL LE PALAIS a confié les travaux à la société FRANÇOIS 1ER RÉNOVATION en qualité de contractant général.
Le permis de construire a été délivré les 4 et 5 mai 2011 à la société SRTB.
Ce permis a ensuite été transféré à l’ASL LE PALAIS par un arrêté des 21 et 28 mars 2014 (pièce 3).
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 7 avril 2014.
Selon le contrat de maîtrise d’oeuvre communiqué par la société FRANÇOIS 1ER RÉNOVATION et signé le 27 juillet 2010, une mission de maîtrise d’oeuvre aurait été confiée à un groupement constitué de la manière suivante:
— M. D Z A, G mandataire,
— La société CABINET MIT, économiste,
— La société E3F, ET Fluides,
— La société ARCABOIS, ET Structures bois.
Manifestement, il s’agit d’un contrat qui n’a pas abouti.
En effet, en définitive et après le transfert du permis de construire à la société ASL LE PALAIS, le maître de l’ouvrage a confié la maîtrise d’oeuvre de cette opération à une nouvelle équipe de maîtrise d’oeuvre, constituée de :
— La société E F G, G (pièce 5) ;
— La société SECOBA, économiste (pièce 6) ;
— La société LAMALLE, ET Structure (pièce 7),
— La société E3F, ET Fluides,
— La société ARCABOIS, ET Structures bois (pièce 8).
Les lots de travaux ont été attribués à diverses sociétés.
— les travaux ont été réceptionnés avec des réserves le 15 septembre 2016.
Le syndicat de copropriété a souscrit auprès de la société DANIAU ASSOCIES un contrat d’entretien des couvertures.
Aucune police d’assurance dommages ouvrage n’a été souscrite.
— La société FRANÇOIS 1ER RENOVATION a été informée de la présence de champignons lignivores de type mérules dans le lot n°5 de l’immeuble.
Elle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile, la société MMA IARD.
— l’octroi par le juge des référés d’une mesure d’instruction, sur le fondement de l’article 145 précité, suppose que le demandeur justifie d’un motif légitime à sa demande, qui doit tendre à la conservation ou à l’établissement de faits en vue d’un litige déterminable, mais futur.
Le demandeur doit établir l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur.
— en l’espèce, le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu par la société SRTB dont il est fait état n’a pas été signé par la société S.A.R.L. CABINET MIT.
Il y a eu ensuite un changement de maître d’ouvrage. Le contrat conclu entre la société SRTB et M. Z C n’a été exécuté que par l’G uniquement pour la mission concernant l’établissement du dossier de permis de construire.
La société CABINET MIT n’avait donc aucune raison d’intervenir au titre de ce contrat qui n’était plus d’actualité.
— La société ORIEL, devenue la société FRANÇOIS 1ER RÉNOVATION, a choisi une nouvelle équipe de maîtrise d’oeuvre, différente de celle composée par la société SRTB.
— La société FRANÇOIS 1ER RÉNOVATION a contracté avec :
. La société E F G, G (pièce 5),
. La société SECOBA, économiste (pièce 6),
. La société LAMALLE, ET Structure (pièce 7),
. La société E3F, ET Fluides,
. La société ARCABOIS, ET Structures bois (pièce 8).
La société SECOBA a donc contracté en qualité d’économiste. C’est donc la société SECOBA qui est intervenue en qualité d’économiste sur cette opération, et non la société CABINET MIT. Elle devait être mise hors de cause.
— la société FRANÇOIS 1ER RÉNOVATION soutient que la mission de maîtrise d’oeuvre se serait déroulée en deux temps : dans le cadre du contrat du 27 juillet 2010, la société SRTB, maître de l’ouvrage, a confié une mission à une « équipe de maîtrise d’oeuvre » – c’est à dire un groupement de maîtres d’oeuvre composé notamment de la société Cabinet MIT, économiste de la construction ;
Ces prestations de maîtrise d’oeuvre – détaillées à l’article 3 du contrat (pièce n° 1, page 2) ' auraient
commencé à être exécutées et ont notamment donné lieu à la délivrance d’un permis de construire les 4 et 5 mai 2011.
A la suite de la revente de l’immeuble, la société ORIEL (aujourd’hui dénommée FRANÇOIS 1ER RENOVATION) ' mandatée par le nouveau maître de l’ouvrage ' a confié à plusieurs entités ' par contrats séparés – la poursuite de la mission de maîtrise d’oeuvre des travaux de restauration autorisés par ce permis.
Le nouveau maître de l’ouvrage a alors choisi une équipe de maîtrise d’oeuvre différente, à laquelle la société SECOBA, économiste a participé. Or aucune mission n’aurait été confiée à cet économiste.
— toutefois, ce contrat n’ayant pas été signé par la société CABINET MIT, sa mise en cause n’est pas justifiée.
— Sa responsabilité ne saurait être recherchée au titre d’un contrat qu’elle n’a pas signé et de mission qu’elle n’a pas réalisées et pour lesquelles elle n’a pas été rémunérée.
— La société FRANÇOIS 1ER RÉNOVATION persiste en soutenant que « l’examen des pièces contractuelles et de la chronologie du dossier amènent tout au contraire à considérer que la société CABINET MIT a largement commencé sa mission.
— toutefois, la société FRANÇOIS 1ER RÉNOVATION ne produit pas les travaux qui auraient été réalisés par la société CABINET MIT. Plus précisément, elle affirme que les appartements auraient été commercialisés sur la base de la notice descriptive prétendument établi par la société CABINET MIT, avant que le contrat soit conclu avec la société SECOBA en octobre 2014.
Mais la société FRANÇOIS 1ER RENOVATION se garde bien de produire cette notice descriptive.
— en outre, la commercialisation des lots n’a pu se baser sur une telle notice a pour objet de définir les prestations à la charge des constructeurs.
— la société FRANÇOIS 1ER RÉNOVATION ne produit pas non plus l’estimation qui aurait été réalisée par la société CABINET MIT.
— elle devra en outre expliquer les raisons pour lesquelles elle a confié une mission identique à la société SECOBA qui a réalisé des visites et des relevés, rédigé les CCTP, établi un quantitatif, établi un estimatif, analysé les offres.
À l’évidence, la société CABINET MIT n’est pas intervenue en qualité d’économiste sur cette opération. Une fois encore, si tel avait été le cas, elle aurait été rémunérée pour les 11 prestations effectuées. La société FRANÇOIS 1ER RÉNOVATION ne produit ni les travaux portant le cachet de la société CABINET MIT, ni les factures émises par cette dernière.
— la société FRANÇOIS 1ER RÉNOVATION ne détient aucun document établi par la société CABINET MIT car celle-ci n’est jamais intervenue.
— lors de la réunion d’expertise du 28 mars 2019, l’expert s’est étonné de la mise en cause de la société CABINET MIT, estimant que celle-ci n’est pas intervenue et qu’elle n’est pas concernée par ce chantier.
— à supposer que la société CABINET MIT soit intervenue dans le cadre de l’ancien projet, sa responsabilité ne saurait être engagée, le projet ayant été intégralement modifié.
C’est la société SECOBA qui a rédigé les CCTP sur la base desquels les travaux entrepris par la
société FRANÇOIS 1ER RÉNOVATION ont été réalisés.
— L’expert judiciaire estime que le développement de la mérule serait lié à la présence d’une
descente d’eau pluviale bouchée et à l’absence de ventilation sous un parquet.
La cause des désordres n’a alors aucun lien avec la mission qui aurait été prétendument
réalisée partiellement par la société CABINET MIT.
— les demandes et défenses relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont soutenues.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 30/07/2019, M. D Z A et LE BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET E3F ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
- Donner acte à la Société E3F et M. Z A de ce qu’ils s’en remettent à Justice quant à la demande de réformation de l’ordonnance présentée par la SMABTP et le Cabinet MIT en ce que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. Y ont été étendues à leur contradictoire,
- réformer l’ordonnance en ce qu’elle a enjoint à M. Z A de produire un exemplaire du contrat de maîtrise d’oeuvre du 27/08/2010 signé par les parties à ce contrat,
- Condamner la société FRANÇOIS 1ER RENOVATION à verser à la société E3F et à M. Z A chacun la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi aux entiers dépens .'
A l’appui de leurs prétentions, M. D Z A et LE BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET E3F soutiennent notamment que :
— Au cours de l’année 2011, la société SRTB a envisagé un projet de restauration d’un immeuble situé à Croutelle.
La SRTB a pour ce faire conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec M. Z A, le 27 juillet 2010.
Sur ce contrat figure également la société Cabinet MIT, la Société E3F la Société ARCABOIS, sans pour autant que le contrat ne soit signé par ces derniers intervenants.
— Un permis de construire, établi par M. Z A, a dans ce cadre été délivré à la Société SRTB les 4 et 5 mai 2011.
Le permis de construire a ensuite été transféré à l’ASL LE PALAIS, suivant arrêté en date des 21 et 28 mars 2014.
L’ASL LE PALAIS a ensuite confié à la société FRANÇOIS 1ER RENOVATION en qualité de contractant général, la réalisation des travaux de restauration.
Sont notamment intervenus pour ce faire, et au bénéfice de l’ASL:
— la Société E F G,
— la Société SECOBA, économiste,
— la Société LAMALLLE, bureau d’études structures,
— la Société E3F, bureau d’études fluides,
La Société ARCABOIS, bureau d’études structures bois
— le Juge des référés a en effet pris en compte l’existence d’un contrat de maîtrise d’oeuvre initialement établi et faisant apparaître l’intervention du Cabinet MIT, sans pour autant que ce contrat ne soit signé par ce dernier.
— M. Z A et la Société E3F s’en remettent à la Justice quant à la demande de réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a étendu les opérations d’expertise au contradictoire des Sociétés Cabinet MIT et SMABTP ès qualité d’assureur de la société Cabinet MIT.
— toutefois, compte tenu de la chronologie du dossier et de la lecture des pièces contractuelles, il n’aurait effectivement été confié en réalité aucune mission à cet économiste.
— M. Z A, s’il a effectivement déposé un permis de construire au bénéfice de la Société SRTB, qu’il a ensuite transféré à l’ ASL LE PALAIS, n’a jamais eu connaissance d’une quelconque intervention de la société Cabinet MIT finalement au bénéfice du maître d’ouvrage.
— M. Z A ne peut pas produire un contrat signé par les parties puisque précisément, ce contrat n’a à sa connaissance pas été signé par toutes les parties.
Ce chef de l’ordonnance sera nécessairement réformé.
— La pièce réclamée par la Société FRANÇOIS 1er RENOVATION semble ne pas exister et n’est en tout état de cause pas en possession de M. Z A.
— les différents CCTP produits au cours des opérations d’expertise démontrent que c’est la Société SECOBA qui est intervenue en qualité d’économiste.
Elle a, en effet, poursuivi la mission initiée par la société CABINET MIT, après l’obtention du permis de construire. Selon le devis de la société SECOBA, cette dernière n’est en effet intervenue qu’en phase « PRO/DCE », c’est à dire après les phases Esquisse, APS, APD et DPC ci-dessus mentionnées.
— M. Z A verse aux débats le contrat en sa possession, qui n’est même pas signé par le maître d’ouvrage.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 01/08/2019, la société SAS FRANÇOIS 1er. RENOVATION a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 145, 169 et 561 du code de procédure civile,
Vu les articles 1984 et suivants du code civil,
Vu les pièces communiquées,
La société FRANÇOIS 1ER RENOVATION demande à la Cour de :
- CONFIRMER l’ordonnance rendue le 16 janvier 2019 par M. le Président du Tribunal de Grande Instance de POITIERS ;
- DÉBOUTER la société CABINET MIT, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société CABINET MIT, M. D Z A, la société E3F et l’ensemble des autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société FRANÇOIS 1ER RENOVATION;
- CONDAMNER solidairement la société CABINET MIT et la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société CABINET MIT, au paiement d’une somme de 4 000 euros à la société FRANÇOIS 1ER RENOVATION sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
- CONDAMNER M. D Z A et la société E3F, ou l’un à défaut de l’autre, au paiement d’une somme de 1000 euros chacun à la société FRANÇOIS 1ER RENOVATION sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
A l’appui de ses prétentions, la société SAS FRANÇOIS 1er. RENOVATION soutient notamment que :
— le demandeur doit établir l’existence d’un motif légitime à son action à l’égard de tous les défendeurs, ce que le juge des référés apprécie souverainement.
— le caractère légitime du motif est entendu largement : un motif est légitime dès lors qu’il est supérieur à celui justifiant le refus de la mesure sollicitée et ne porte pas atteinte à des intérêts de la partie en défense qui soient plus légitimes.
— le juge des référés n’a pas à préjuger le litige au fond mais simplement à vérifier qu’un litige ultérieur est effectivement susceptible de s’élever. L’apparence de crédibilité d’un litige suffit.
— en l’espèce, le principe même de l’expertise n’est pas discuté par les appelants.
— il ressort toutefois des pièces du dossier que la maîtrise d’oeuvre de cette opération s’est déroulée en deux temps
— si la société MIT figurait au contrat du 27/07/2010, l’exemplaire du contrat devant le Juge des référés (pièce n° 1) n’est signé que par la société SRTB et M. Z A
— ce dernier n’a pas jugé utile ' lors de cette procédure de première instance ' de communiquer son exemplaire signé par toutes les parties ou préciser qu’il n’avait en réalité été signé que par lui-même et le maître de l’ouvrage.
— c’est donc à bon droit que le juge des référés a considéré qu’il appartenait seul à M. Z A de produire son exemplaire du contrat signé par toutes les partie.
— Pour la première fois en cause d’appel, M. Z A prétend que : 'Ce contrat n’a à sa connaissance pas été signé par toutes les parties. La pièce réclamée par la société FRANÇOIS 1ER RENOVATION semble ne pas exister et n’est en tout état de cause pas en possession de M. Z A'.
— les allégations de M. Z A sont très prudentes et empreintes d’une grande incertitude. L’ordonnance doit être confirmée sur ce point.
— Il n’était pas concevable pour la société FRANÇOIS 1er RENOVATION et il aurait été incohérent
de ne pas assigner en intervention forcée l’ensemble des membres de l’équipe de maîtrise d’oeuvre constituée par M. Z A et ayant contracté avec la société SRTB.
La seule circonstance selon laquelle la société CABINET MIT est intervenue en qualité de membre d’un groupement conjoint d’entreprises suffisait à justifier d’un motif légitime de la concluante à voir diligenter une mesure d’expertise des désordres constatés dans l’immeuble au contradictoire de cette société.
Il appartiendra le cas échéant au juge du fond éventuellement saisi d’apprécier si leur responsabilité est susceptible d’être engagée.
— la société CABINET MIT et son assureur ne peuvent pas sérieusement soutenir que « manifestement », le contrat de maîtrise d’oeuvre du 27 juillet 2010 « n’a pas abouti ». Ce contrat a commencé à être exécuté par le groupement conjoint de maîtrise d’oeuvre ' dont la société CABINET MIT faisait partie – avant même sa signature.
Les appelants reconnaissent eux-mêmes que le « dossier de demande de permis de construire » ' qui faisait partie des éléments de mission confiés à l’G (pièce n° 1, page 2) ' a bien été établi par M. Z A
— L’examen des pièces contractuelles et de la chronologie du dossier amènent tout au contraire à considérer que la société CABINET MIT a largement commencé sa mission.
— L’examen de ses notes d’honoraires démontre que M. Z A n’a pas simplement préparé un dossier de permis de construire ; il a réalisé les éléments de mission suivants prévus par le contrat du 27 juillet 2010 (pièce n° 18) :
o La phase « Esquisse» ;
o La phase « Avant projet sommaire » (APS)
o La phase « Avant projet défintif » (APD)
o La phase « Dossier de demande de permis de construire
— Les éléments de mission de la société CABINET MIT prévus par le contrat du 27 juillet 2010 (pièce n° 1) ont ' de toute évidence – également été partiellement réalisés :
La « visite sur place pour repérage » intervient immédiatement après la
conclusion de ce type de contrat voire avant.
La « notice descriptive » des travaux est établie dès le début de l’opération, lorsque l’économiste a connaissance par l’G de la faisabilité du projet (phase « Esquisse ») et du nombre de lots à commercialiser.
Il en est de même de l'« estimation » : une « estimation » de l’enveloppe
financière des travaux est réalisée dès la phase 'Esquisse'.
— Au vu du contrat conclu le 6 octobre 2014 entre la concluante et la société SECOBA (pièce n° 6), cette dernière a manifestement et logiquement poursuivi la mission d’économiste initiée par la société CABINET MIT.
— la société FRANCOIS 1ER RENOVATION ne peut produire « ni les travaux portant le cachet de la société CABINET MIT, ni les factures émises par cette dernière » dès lors qu’elle n’était pas partie au contrat litigieux et n’était donc pas destinataire de ces éléments.
— elle rappelle que l’économiste de la construction intervient dès le début du projet.
— L’existence du contrat de maîtrise d’oeuvre du 27 juillet 2010 ainsi que les autres pièces sont manifestement suffisantes devant le juge des référés pour considérer que les responsabilités de la société CABINET MIT et de son assureur, la SMABTP, sont susceptibles d’être engagées.
— les pièces portant extrait des CCTP ou d’avis SOCOTEC ne prouvent nullement l’absence d’intervention de la société CABINET MIT dès lors que l’ensemble de ces documents a été établi après la conclusion du contrat du 6 octobre 2014 entre la concluante et la société SECOBA.
— la mission confiée à l’expert par le Juge des Référés dans son ordonnance du 12 septembre 2018 (pièce n° 12) comporte celle de se faire communiquer tous documents, pièces et informations qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et celle de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues.
— l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la société CABINET MIT et de son assureur permettra ainsi de définir plus précisément l’étendue des missions confiées et effectivement exécutées par les sociétés CABINET MIT et SECOBA.
— l’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 15/03/2019, la société SA MMA IARD et la société SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les conclusions d’appel de la SMABTP et de la S.A.R.L. CABINET MIT signifiées le 22 février 2019 aux sociétés MMA,
Statuer ce que de droit sur les conclusions d’appel de la SMABTP et de la S.A.R.L. CABINET MIT.
Condamner tous succombants à verser aux deux sociétés MMA 2.000,00 € sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître H-I, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision'.
A l’appui de leurs prétentions, la société SA MMA IARD et la société SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent notamment que:
— La S.A.R.L. CABINET MIT et son assureur, SMABTP justifient leur demande de réformation par le fait que le cabinet MIT ne serait pas intervenu sur le chantier litigieux.
La plupart des parties intimées ont sollicité de la Cour d’Appel de statuer ce que de droit sur l’appel régularisé à l’exception de la SAS FRANÇOIS 1er RENOVATION qui demande la confirmation de l’ordonnance de référé du 16 janvier 2019.
Les sociétés MMA s’en rapportent à la décision à intervenir de la Cour d’Appel sur l’appel de la
S.A.R.L. MIT et de la SMABTP.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 28/02/2019, l’Association Syndicale Libre du PALAIS et le Syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE LE PALAIS ont présenté les demandes suivantes :
'- Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a étendu les opérations d’expertise au Syndicat des copropriétaires et à l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LE PALAIS
- Donner acte à ceux-ci qu’ils s’en rapportent sur la nécessité de la mise en cause du cabinet MIT et de son assureur la SMABTP
- Condamner ceux-ci au paiement d’une somme de 1 000 Euros à chacun des concluants sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens d’appel'.
A l’appui de leurs prétentions, l’Association Syndicale Libre du PALAIS et le Syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE LE PALAIS soutiennent notamment que :
— Tant le syndicat des copropriétaires que l’ASL n’émettent aucune critique de l’ordonnance en ce qu’elle déclare commune les opérations initiées sans la présence des maîtres de l’ouvrage à ceux-ci.
La présence du Syndicat comme de l’ASL est en effet très utile.
— l’ASL n’a pas contracté directement avec le cabinet MIT. Elle s’en rapporte en conséquence sur le bien-fondé de l’appel.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Les autres parties intimées, soit les sociétés SECOBA, SOCOTEC, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et AXA, n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19/08/2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’objet du litige
L’article 808 du Code de procédure civile dispose que : "Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend."
L’urgence justifie la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 808, sous la réserve cumulative d’absence de contestation sérieuse ou d’existence d’un différend.
A contrario, l’absence d’urgence justifie le rejet de la demande, sans que le Juge ait à inviter les parties à s’en expliquer plus avant.
L’article 809 du Code de procédure civile dispose que : "Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tout les cas où’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Le juge des référés peut ainsi intervenir même en présence d’une contestation sérieuse pour ordonner les mesures qui s’imposent lorsqu’il constate l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage sur le point de survenir.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
En outre, l’article 145 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’article 146 du code de procédure civile dispose enfin qu’une 'mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
En l’espèce, le principe même de l’expertise n’est pas en cause, dès lors que celle-ci avait été ordonnée précédemment, par ordonnance rendue en date du 12/09/2018, non frappée d’appel.
L’appel formé par la société S.A.R.L. CABINET MIT et la société SMABTP son assureur vise à la réformation de l’ordonnance rendue le 16/01/2019 en ce qu’elle a ordonné l’extension contradictoire à la S.A.R.L. CABINET MIT, à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. CABINET MIT des opérations d’expertise décidées le 12 septembre 2018 par le juge des référés dans l’ instance RG n°18/204, et dit qu’en conséquence la mission de l’expert serait étendue à la participation aux travaux en cause de ces nouvelles parties.
Elles estiment que la société CABINET MIT n’a pas reçu de mission d’économiste sur l’opération litigieuse et que la demande de la société FRANÇOIS 1ER RÉNOVATION, dirigée à l’encontre des sociétés concluantes, n’est justifiée par aucun motif légitime.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence d’un motif légitime à son action à l’égard de tous les défendeurs, ce que le juge des référés apprécie souverainement, au regard de la crédibilité d’un litige.
En l’espèce, force est de constater que le premier contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 27/07/2010 fait apparaître comme intervenant au contrat la société CABINET MIT, quand bien même il ne ressort pas de l’exemplaire du contrat versé par la société FRANÇOIS 1ER RÉNOVATION que la signature de la société CABINET MIT y figure.
Aux fins d’éclaircissements, le premier juge a opportunément enjoint à M. D Z A de produire un exemplaire du contrat de maîtrise d’oeuvre du 27 juillet 2010 signé par toutes les parties à ce contrat.
Cette injonction sera confirmée en cause d’appel, en dépit de l’explication de M. Z A qui indique, dans ses écritures, ne pouvoir produire un contrat signé par les parties puisque précisément, ce contrat n’a pas à sa connaissance été signé par toutes les parties.
Il importe toutefois que, dans le cadre de cette injonction, l’expert puisse recueillir lui même cette explication de M. Z A, alors que l’expert a la mission, notamment, de se faire communiquer tous documents, pièces et informations qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et celle de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis.
La société FRANÇOIS 1ER RÉNOVATION soutient en outre la réalité de l’intervention de la société CABINET MIT en première phase de l’opération, dans le cadre de l’exécution du contrat en date du 27/07/2010.
Elle expose que l’examen de ses notes d’honoraires démontre que M. Z A n’a pas simplement préparé un dossier de permis de construire. Il a réalisé également d’autres missions prévues au contrat du 27 juillet 2010 (pièce n° 18) :
— La phase « Esquisse » ;
— La phase « Avant projet sommaire » (APS)
— La phase « Avant projet défintif » (APD)
— La phase « Dossier de demande de permis de construire » (DPC)
Certains éléments de mission de la société CABINET MIT, en exécution du contrat du 27 juillet 2010, auraient ainsi été partiellement réalisés dans le cadre de 'la visite sur place pour repérage', l’établissement de la notice descriptive, et l’estimation en phase esquisse de l’enveloppe financière des travaux. La suite de la mission d’économiste aurait par contre été assurée par la société SECOBA qui n’aurait été chargée que d’une mission partielle en phase 'PRO/DCE', aux fins d’établissement des pièces suivantes :
* Le dossier de consultation des entreprises (DCE), comprenant notamment l’établissement de la plupart des cahiers des clauses techniques particulières (« CCTP ») de l’opération.
* Les « quantitatifs » des différents lots à attribuer ;
* L’ « analyse des offres » pour ces lots.
Au vu de l’existence du contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 27/07/2010 auquel est effectivement associé le nom de la société S.A.R.L. CABINET MIT, et de l’argumentation développée par la société FRANÇOIS 1ER RÉNOVATION, la possibilité de la participation de la société CABINET MIT à la première phase des opérations litigieuses ne peut être exclue.
Il convient de confirmer en conséquence l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu l’existence d’un motif légitime à l’action de la demanderesse et ordonné l’extension contradictoire des opérations d’expertises et de la mission de l’expert à la S.A.R.L. CABINET MIT, et à son assureur la société SMABTP.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de la société S.A.R.L. CABINET MIT et la société SMABTP, le sort des dépens de
première instance étant confirmé.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit Maître H I, avocat, sur sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable, compte tenu des décisions ici rendues, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions frappées d’appel.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum de la société S.A.R.L. CABINET MIT et la société SMABTP aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître H I, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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