Infirmation 8 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 oct. 2019, n° 18/03764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03764 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 15 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°314/2019
N° RG 18/03764 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FTT4
A
A
C/
Y
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03764 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FTT4
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 15 octobre 2018 rendue par le Président du TGI des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Madame Z-F A
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur C A
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me LACAZE, avocat au barreau de La Roche sur Yon
INTIMES :
Monsieur D Y
né le […] à DRANCY
[…]
[…]
Madame E X épouse Y
née le […] à GOURNAY-EN-BRAY
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me D-hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 02/08/2018, M. C A et Mme Z-F A ont assigné M. D Y et Mme E Y devant le président du tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE statuant en référé.
Ils exposaient qu’un des pignons de leur maison, […], donnait sur l’immeuble de M. et Mme Y sis au […] de la même rue.
Pour réaliser l’enduit de leur maison, il devait passer sur la propriété de leurs voisins qui s’y opposaient.
Les époux A sollicitaient l’injonction aux époux Y de les laisser passer sur leur propriété ainsi que l’enduiseur pour la mise en oeuvre des travaux d’enduit aux dates indiquées par l’enduiseur, sous astreinte de 1.000 euros, leur condamnation à leur payer 500 euros en réparation de leur préjudice moral à titre provisionnel, 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Les époux Y s’opposaient à la demande considérant que la servitude de tour d’échelle n’avait vocation à s’appliquer qu’aux constructions existantes et non aux constructions nouvelles. Subsidiairement, ils devaient être indemnisés des préjudices en résultant.
Les époux Y sollicitaient le débouté, subsidiairement la condamnation des époux A à leur payer 750 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel et la même somme à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, et en tout état de cause leur condamnation à leur payer 600 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Les époux A maintenaient leurs demandes, sollicitant le débouté des demandes reconventionnelles considérant que les époux Y ne justifiaient pas de leur préjudice.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 15/10/2018, le juge des référés du tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :
'Déboutons l’ensemble des parties de l’ensemble des demandes ;
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposés.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— La servitude dite de tour d’échelle a pour but de permettre à un propriétaire d’effectuer les réparations indispensables sur son immeuble en passant par le fonds voisin quand il ne peut faire autrement, dans le cadre de situation de fait existantes et acceptées de longue date.
— il ne s’agit pas d’imposer un passage pour la construction d’un immeuble nouveau, s’agissant d’un choix du constructeur.
— en l’espèce, la situation résulte du choix constructif des époux A, de leur absence d’anticipation sur les conséquences de celui-ci, il n’est pas justifié d’un risque imminent pour leur construction empêchant le débat au fond alors même qu’il existe une contestation sérieuse et que les époux A n’ont pas proposé à leurs voisins l’indemnisation du trouble occasionné dont l’évaluation relève du juge du fond.
— chaque partie supportera ses frais irrépétibles et ses dépens avancés, alors qu’il y a lieu d’inviter les parties à transiger.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 12/12/2018 interjeté par M. C A et Mme Z-F A
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 01/05/2019, M. C A et Mme Z-F A ont présenté les demandes suivantes :
' Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile,
Dire et juger les époux A recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance du 15 octobre 2018 en ce qu’elle a rejeté les demandes des époux A, et la confirmer en ce qu’elle a rejeté les demandes des époux Y
Statuant à nouveau,
Enjoindre aux époux Y de laisser passer l’enduiseur et les époux A pour la mise en oeuvre des travaux d’enduit sur le mur pignon pendant un délai de 15 jours et suivant les dates que proposera l’enduiseur,
Condamner au besoin les époux Y à payer la somme de 1 000 € au titre de l’astreinte si l’injonction du Tribunal n’était pas respectée aux dates en question.
Condamner les époux Y à payer la somme de 1 000 € en réparation du préjudice moral subi par les époux A du fait de l’abus de droit constitué par le refus abusif du tour d’échelle par les intimés, et à titre provisionnel,
Rejeter les demandes formulées par les époux Y au titre de leur prétendu préjudice de jouissance et préjudice matériel.
Condamner les époux Y à payer aux époux A une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.'
A l’appui de leurs prétentions, M. C A et Mme Z-F A soutiennent notamment que :
— dans le cadre des travaux de finition de leur maison d’habitation, il importe de procéder à la mise en oeuvre des enduits, notamment sur le pignon donnant chez les époux Y.
— les époux Y se sont opposés abusivement à cette demande.
— La cour de cassation, le 15 février 2012, a pu se prononcer sur la servitude de tour d’échelle et considérer que le refus abusif de propriétaire ne permettant pas à un voisin de passer chez eux pour des travaux, à défaut d’autre possibilité, était considéré comme une faute engageant leur responsabilité.
La jurisprudence a confirmé sa position, à plusieurs reprises, dont récemment, en faveur d’un tour d’échelle même en ce qui concerne les constructions neuves, notamment pour les travaux d’enduit qui ont un objectif de protection des intempéries et évitent toute dégradation du bien.
— le Tribunal avait vérifié que les travaux envisagés ne causaient pas une sujétion intolérable et excessive et avait déterminé que l’urgence était caractérisée et qu’il existait un différend entre les parties.
— En l’espèce, les époux A n’ont pas d’autre solution pour enduire le mur pignon que de passer chez les époux Y dans la mesure où la maison est construite régulièrement en limite de propriété, le permis de construire n’ayant jamais été contesté.
— les époux Y ont acheté leur maison après que les époux A aient déposé leur
permis de construire et commencé la construction. Ils ont donc acquis en toute connaissance de cause leur maison.
— il n’existe aucun autre moyen technique pour enduire le mur, ni nacelle, ni drône, ni autre élément permettant de faire le travail en question.
— les époux A ont fait intervenir un expert le 16 avril 2019, en présence des époux Y pour constater la nécessité de procéder à l’enduit du pignon avec la seule possibilité de passer chez ces derniers.
— il n’est pas possible de reprocher aux époux A d’avoir fait élever leur maison en limite de propriété.
— L’intervention de l’enduiseur ne durera pas plus de deux semaines comme précisée par l’enduiseur lui-même. Il établira une protection sur le sol pour éviter des dégradations.
Les époux A sont bien évidemment disposés à remettre en état le terrain après enduit du mur, ôter les gravats s’il en existe.
— le refus des époux Y est abusif et injustifié. Les époux A subissent un inévitable préjudice du fait de cette résistance abusive.
— les travaux envisagés par les époux A rassemblent toutes les conditions pour l’obtention d’un droit de tour d’échelle puisque les travaux sont indispensables pour maintenir le bien en bon état, l’absence d’enduit le laissant sans protection des intempéries.
— si une remise en état du terrain doit avoir lieu, les époux A en supporteront le coût puisqu’il s’agit des conséquences directes de leur tour d’échelle. Ils en prennent l’engagement.
— les plantations effectuées par les époux Y en limite de propriété, à savoir des thuyas, doivent respecter des distances légales compte tenu de la hauteur prévue des plantations, les thuyas pouvant faire au-delà de deux mètres de hauteur.
— aucun préjudice de jouissance n’est établi.
— l’enduit pourra se faire en moins de 7 jours avec la disposition d’une bâche afin d’éviter toute dégradation du sol, et il ressort des constatations de l’expert qu’il n’existe pas de pelouse à proprement parler ni d’espace arboré de sorte que les dégradations éventuellement à craindre ne seront que très limitées.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 19/07/2019, M. D Y et Mme E Y ont présenté les demandes suivantes :
' VU les articles 808, 809 et 954 du Code de procédure civile et 544 du
Code civil,
VU la jurisprudence citée,
VU les pièces communiquées,
À titre principal,
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal de grande instance de LES
SABLES-D’OLONNE le 15 octobre 2018 en ce qu’elle a débouté les époux A de l’ensemble de leurs demandes.
À titre subsidiaire, si le bénéfice de l’exercice d’une servitude temporaire dite de tour d’échelle venait à être accordée,
DÉBOUTER les époux A du surplus de leurs demandes, fins et prétentions comme infondées et se heurtant en tout état de cause à des contestations sérieuses.
CONDAMNER solidairement les époux A à payer par provision aux époux Y la somme de 750,00 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel.
CONDAMNER solidairement les époux A à payer par provision aux époux Y la somme provisionnelle de 750,00 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
En tout état de cause,
INFIRMER l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal de grande instance de LES SABLES-D’OLONNE le 15 octobre 2018 en ce qu’elle a débouté les époux Y de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER solidairement les époux A à payer aux époux Y la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER solidairement les époux A aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
A l’appui de leurs prétentions, M. D Y et Mme E Y soutiennent notamment que :
— initialement, les époux A fondaient vainement leurs demandes sur l’article 691 du Code civil, dans la mesure où précisément ils ne bénéficient d’aucun titre, sachant qu’il n’existe par ailleurs aucune servitude légale de tour d’échelle.
— la servitude temporaire dite de tour d’échelle ne s’applique pas en tout état de cause aux travaux de construction d’ouvrages neufs, comme en l’espèce.
— la construction en limite de propriété ne résultait d’aucune nécessité s’imposant aux époux A, s’agissant d’un grand terrain situé en zone rurale.
— la période des travaux n’est toujours pas précisée et aucun délai de prévenance n’est non plus prévu, même si une durée de 15 jours est désormais avancée en cause d’appel.
Les époux A et l’entrepreneur ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété des époux Y, se voir accorder le droit de pénétrer sur leur terrain aux dates de leur choix, pour la durée de leur choix, selon leur bon vouloir.
— Aucune des conditions susceptibles d’ouvrir droit à une servitude temporaire de tour d’échelle ne paraît donc réunie en l’espèce.
— L’ordonnance entreprise doit être confirmée, et à défaut, l’astreinte sollicitée n’est pas justifiée, ni la provision réclamée au titre d’un préjudice moral, en présence de contestations sérieuses excédant l’office du juge des référés.
— à titre reconventionnel, une provision de 750 € est sollicitée au titre du préjudice de jouissance, outre la même somme comte tenu du nécessaire démontage de la clôture grillagée qu’ils ont installé,
et des frais inévitables de nettoyage et remise en état du terrain. Ils soutiennent que les travaux projetés ayant, selon l’expert amiable, nécessairement pour conséquences de créer des dommages, alors qu’ils avaient fait des propositions de résolution amiable du litige.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05/08/2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le droit de tour d’achelle :
L’article 808 du Code de procédure civile dispose que : "Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend."
L’urgence justifie la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 808, sous la réserve cumulative d’absence de contestation sérieuse ou d’existence d’un différend.
A contrario, l’absence d’urgence justifie le rejet de la demande, sans que le Juge ait à inviter les parties à s’en expliquer plus avant.
L’article 809 du Code de procédure civile dispose que : "Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tout les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Le juge des référés peut ainsi intervenir même en présence d’une contestation sérieuse pour ordonner les mesures qui s’imposent lorsqu’il constate l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage sur le point de survenir.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
L’article 651 du même code précise que ' la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention'.
Ainsi, le droit du propriétaire sera limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
L’exercice du tour d’échelle permet une occupation très temporaire du fonds voisin, dans le cadre des obligations normales de voisinage, afin de permettre, à défaut d’autres possibilités même plus
onéreuses, d’effectuer des travaux indispensables au bon état de conservation de l’immeuble existant.
En l’espèce, il ne peut être reproché à M. et Mme A d’avoir fait le choix de construire en limite séparative, dès lors que cette construction a fait l’objet d’une autorisation administrative, au demeurant non contestée alors qu’ils relèvent que M. et Mme Y ont acquis leur habitation après le début de leurs travaux.
En l’état de la situation, il doit être retenu, à la lecture du rapport d’expertise amiable établi le 20/05/2019 que la pose d’un enduit sur le pignon de l’immeuble de M. et Mme A est nécessaire, aux fins de sa protection en terme d’étanchéité.
Il est dit notamment qu’un 'bloc de béton en granulat léger n’est pas imperméable par nature', alors que l’immeuble existe désormais.
En outre, il n’apparaît pas, au vu de la même expertise, qu’existerait un autre moyen technique d’enduire le mur, notamment par nacelle, alors que 'le pignon se trouve à plusieurs mètres en retrait du domaine public'.
S’agissant de la protection indispensable à l’étanchéité de l’immeuble édifié par M. et Mme A, ceux-ci démontrent l’existence d’un dommage imminent, justifiant que leur soit accordé un droit très temporaire de tour d’échelle, sans que ce droit ne génère une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. et Mme Y, dans le cadre de leurs obligations normales de voisinage.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a débouté M. et Mme A de leur demande de droit de tour d’échelle, formée en procédure de référé.
Ce droit leur sera accordé pour une durée de 15 jours, à charge pour eux de prévenir 15 jours à l’avance par L.R.A.R. M. Et Mme Y, cela sans qu’une mesure d’astreinte ne paraisse opportune.
Sur les demandes indemnitaires :
Il résulte de la mise en oeuvre du droit de tour d’échelle accordé à M. et Mme A que M. et Mme Y vont connaître, à l’occasion de l’exercice de ce droit, un trouble dans la jouissance de leur propriété. Ce trouble générateur de préjudice du fait de la gène subie justifie l’allocation d’une somme de 400 € à titre de dommages et intérêts provisionnels, tenant compte à la fois de la durée du droit exercé mais également de l’ampleur modérée de ce trouble.
La demande de provision formée par M. et Mme Y au titre du préjudice matériel qu’ils invoquent ne reposent sur aucun préjudice établi en l’état, s’agissant de l’exercice d’un droit de tour d’échelle légalement justifié.
Aucun élément à ce jour ne permet de retenir que des dégâts matériels seront à déplorer.
En outre si une remise en état du terrain devait avoir lieu, M. et Mme A indiquent s’engager à en supporter le coût puisqu’il s’agirait des conséquences directes de leur tour d’échelle.
M. et Mme Y seront en conséquence déboutés de cette seconde demande de provision.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. D Y et Mme E Y
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de dire que chaque partie conservera ses propres frais irrépétibles en cause de première instance et en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
ACCORDE à M. C A et Mme Z-F A sur la propriété de M. D Y et Mme E Y un droit de tour d’échelle d’une durée de 15 jours, à charge pour eux de prévenir M. D Y et Mme E Y au moins 15 jours à l’avance par L.R.A.R.
B à M. D Y et Mme E Y de laisser pénétrer dans ces conditions l’enduiseur et M. C A et Mme Z-F A aux fins de mise en oeuvre des travaux d’enduit sur le mur pignon.
CONDAMNE M. C A et Mme Z-F A à verser à M. D Y et Mme E G provision de 400€ à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
DÉBOUTE M. D Y et Mme E Y de leur demande provisionnelle formée au titre de leur préjudice matériel.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. D Y et Mme E Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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