Infirmation partielle 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 mars 2021, n° 19/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00886 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 28 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA, Mutuelle MSA SEVRES VIENNE |
Texte intégral
ARRET N°130
N° RG 19/00886 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWAE
A
C/
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 02 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00886 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWAE
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 janvier 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE :
Madame X, Y, C A veuve Z Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de M. F-G H le 24/01/2015 à […]
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me François GABORIT de la SCP SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Gaëlle KERJAN de la SCP SCP KERJAN-TILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
[…]
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée à personne morale le 24.05.2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme D E,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme D E,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
F-G Z a été gravement blessé dans un accident survenu le 2 décembre 2014, lorsqu’il a chuté d’une hauteur d'1,50 mètre alors qu’il se trouvait sur le godet d’un tracteur appartenant au GAEC La Barrière.
Il a été transféré au Centre hospitalier de Niort, où ont été diagnostiqués, notamment, une paralysie complète des deux membres inférieurs, un déficit moteur du membre supérieur gauche, une fracture de la vertèbre C7.
Resté conscient pendant son hospitalisation, il a présenté dans les jours suivants un syndrome confusionnel progressif avec anxiété et agitation ; il a dû être opéré le 5 janvier 2015 d’une escarre constituée en région sacrée ; il a présenté ensuite des complications respiratoires qui se sont aggravées en paralysie respiratoire, a été admis en réanimation, et y est décédé le 24 janvier 2015 d’une détresse respiratoire majeure.
Son épouse X, née A, a reçu une offre d’indemnisation de la part de la société Pacifica, assureur du GAEC La Barrière, qui lui avait versé une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et avait mis en oeuvre une expertise amiable contradictoire diligentée par le docteur B.
Mme Z estimant l’offre insuffisante, a saisi d’une demande de provision le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort, qui l’a déboutée par ordonnance du 19 décembre 2017.
Elle a alors fait assigner devant le tribunal de grande instance de Niort, par acte du 16 mars 2018, la société Pacifica et la MSA Sèvres-Vienne afin d’être indemnisée de son préjudice subi tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de son défunt mari.
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2019, prononcé sous exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Niort, devant lequel l’organisme social n’avait pas comparu, a :
— fixé la créance de la MSA Sèvres-Vienne à
* 972 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques
* 77.645euros incluant le capital décès, les frais funéraires, la pension veuvage, la pension de réversion, la rente d’ayant-droit et la rente conjoint survivant
— condamné la SA Pacifica à payer à Mme Z
¤ en qualité d’ayant-droit de F-G Z
* 1.325 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du mari
* 12.000 euros au titre des souffrances endurées
*1.500 euros au titre du préjudice esthétique
¤ en son nom personnel :
5.000 euros au titre son préjudice d’accompagnement et moral
— déclaré sa décision commune à la MSA Sèvres-Vienne
— condamné Pacifica aux dépens ainsi qu’à payer 1.500 euros à Mme Z en application de l’article 700 du code de procédure civile.
X A veuve Z a relevé appel le 4 mars 2019.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 2 juillet 2019 par Mme Z
* le 13 mai 2019 par la société Pacifica.
Mme veuve Z demande à la cour de condamner l’assureur à lui verser :
— en qualité d’ayant-droit de F-G Z :
* 40.000 euros au titre des souffrances endurées
* 20.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— en réparation de son préjudice personnel :
* 20.000 euros au titre de son préjudice d’angoisse
* 10.000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement
ainsi que 5.000 euros d’indemnité de procédure.
La société Pacifica sollicite la confirmation pure et simple du jugement déféré et réclame 1.500 euros d’indemnité de procédure.
Leurs moyens et arguments seront exposés dans les motifs du présent arrêt à l’occasion de l’examen des différents chefs de demande.
La MSA Sèvres-Vienne, assignée par acte du 24 mai 2019 remis à personne habilitée, ne comparaît pas.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur les demandes formulées par Mme Z en qualité d’ayant droit de la victime
¤ les souffrances endurées
L’expert judiciaire a évalué à 4/7 les souffrances endurées par la victime, en considération de la période d’hospitalisation, de l’intervention chirurgicale subie et des phénomènes douloureux pendant la période de gêne temporaire totale.
Mme Z fait valoir que son mari a subi des souffrances physiques importantes puisqu’il présentait à son admission une paralysie complète des deux membres inférieurs, un déficit moteur du membre supérieur droit et partie du gauche, une fracture de la vertèbre C7 ; qu’il a présenté une escarre dont l’état de profonde nécrose a nécessité une intervention chirurgicale; qu’il a dû être ventilé en raison de la dégradation de son état respiratoire, avec aspirations trachéales ; mais qu’il a aussi été victime de souffrances psychiques particulièrement élevées, puisqu’il était conscient de la gravité de son état et du caractère inéluctable de son décès.
Elle considère qu’en fixant l’indemnisation de ce poste à 12.000 euros, le tribunal a uniquement pris en compte les souffrances physiques.
La société Pacifica estime que la réparation de ce poste a été bien appréciée, au vu de la nature des souffrances avérées et de la durée de la période à considérer soit 53 jours.
Une somme de 18.000 euros apparaît à la cour plus adaptée que celle de 12.000 euros allouée par les premiers juges au vu des seules conclusions de l’expert exemptes de toute prise en compte des souffrances morales, alors qu’il ressort du compte-rendu de suivi établi par le centre hospitalier que M. Z était parfaitement conscient au cours de son séjour, et que passé une phase de déni importante, il avait commencé progressivement à accepter sa situation de paralysie avec mise en place d’une aide psychiatrique et psychologique, ce qui démontre les souffrances morales et les troubles qu’il éprouvait.
¤ le préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce poste à 5/7 sur le barème usuel, compte-tenu de l’alitement total pendant toute la période d’hospitalisation.
L’appelante soutient que ce préjudice est important, puisque M. Z a présenté une tétraparésie complète ; qu’il a dû être opéré d’une escarre ; et ventilé.
La société Pacifica approuve l’indemnisation fixée compte-tenu de la durée de 53 jours à considérer et de la conscience que le blessé pouvait avoir de son état.
La somme de 1.500 euros allouée par les premiers juges indemnise de façon adaptée ce poste de préjudice au vu des éléments produits.
* sur les demandes formulées par Mme Z au titre de son préjudice personnel
Mme Z soutient que les premiers juges ont considéré à tort que son préjudice d’angoisse et son préjudice d’accompagnement relevaient d’une même indemnisation, alors que le premier tient à l’angoisse liée à l’incertitude sur l’issue fatale ou non du sort de la victime directe tandis que le préjudice d’accompagnement postule quant à lui que l’issue est fatale.
Elle redit devant la cour à l’appui de sa demande d’une somme de 20.000 euros avoir subi personnellement un préjudice d’angoisse pendant toute la durée de l’hospitalisation de son mari, dont l’état, très grave, avait néanmoins commencé à s’améliorer avant de se dégrader en raison d’une détresse respiratoire sévère et qu’il soit décidé en concertation avec la famille de limiter les soins devant l’inefficacité des thérapies, et devoir distinctement être indemnisée, à hauteur de 10.000 euros, du préjudice d’accompagnement caractérisé par le fait qu’elle a été présente durant toute l’hospitalisation de son mari, et jusqu’aux derniers jours où il est devenu désespéré.
La société Pacifica sollicite la confirmation du jugement en approuvant le tribunal d’avoir indemnisé par l’allocation d’une indemnité unique de 5.000 euros le préjudice né, pour Mme Z, d’avoir été présente pendant 53 jours aux côtés de son mari pendant la maladie traumatique et jusqu’à son décès.
Les préjudices décomposés par Mme Z s’inscrivent dans le même préjudice moral, consistant, pour la femme de la victime gravement blessée et hospitalisée, à être restée près de deux mois au chevet de celui dont elle partageait la vie, au contact et à la vue de sa souffrance, en éprouvant l’espoir qu’il se rétablisse et l’angoisse d’une issue fatale qui s’est dessinée les derniers jours, avec l’apparition d’une détresse respiratoire majeure survenant après une amélioration significative puis une stabilisation de l’état, et la somme allouée par les premiers juges l’indemnise de façon adaptée.
* sur les dépens d’appel et l’indemnité de procédure
Madame veuve Z obtient sur son appel une somme supérieure à celle qui lui était allouée.
La société Pacifica supportera donc les dépens d’appel et lui versera une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de l’appel :
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a alloué à Mme Z agissant en qualité d’ayant-droit de la victime la somme de 12.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées par son mari F-G Z
statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE la SA Pacifica à payer à X A veuve Z en sa qualité d’ayant-droit de son mari décédé, la somme de 18.000 euros au titre des souffrances endurées par celui-ci
CONDAMNE la SA Pacifica aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à verser à Mme A veuve Z une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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