Infirmation partielle 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 juin 2021, n° 20/02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02659 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°412
N° RG 20/02659 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GD3T
Z A
C/
S.A.S. ATLANTIC VÉHICULE INDUSTRIEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 22 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02659 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GD3T
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 octobre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur D Z A
né le […] à LHIGUERA
Calle de J K L M N
23780 L M DE JAENESPAGNE
ayant pour avocat postulant Me Dorothée DIETZ de la SELARL GERMAIN DIETZ FLEUROUX, avocat au barreau de SAINTES et pour avocat plaidant Me Xavier DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
LA S.A.S. ATLANTIC VÉHICULE INDUSTRIEL
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Frédéric BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai
2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 29 octobre 2013, l’ensemble routier de marque Volvo immatriculé J 2900 AD conduit par D Z A, à l’arrêt sur une aire de stationnement, a été percuté par le véhicule de X de Y après être rentré en collision avec le véhicule d’B C.
L’ensemble routier a été déplacé et stationné sur le parc de la société Atlantic Véhicule Industriel, implantée à Saintes (Charente-Maritime). Aucune réparation n’a été demandée.
Par courrier en date du 2 février 2016, le conseil d’D Z A a sollicité de la société Atlantic Véhicule Industriel la transmission de la facture des frais de gardiennage du véhicule. La facture en date du 8 février 2016 adressée par la société Atlantic Véhicule Industriel, d’un montant de 10.950 € correspondant à 365 jours de gardiennage, est demeurée impayée.
Par acte des 8 et 15 février 2016, D Z A a assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Saintes X de Y et B C. Il a demandé que soit ordonnée une expertise afin d’évaluer les dommages étant résultés de l’accident. Par ordonnance du 26 avril 2016, une expertise a été ordonnée. Une ordonnance de remplacement d’expert est du 23 mai suivant. Un rapport en date du 18 novembre 2016 a évalué la perte économique. L’expertise de l’ensemble immobilier accidenté n’a pas pu être réalisée, celui-ci n’ayant pu être localisé.
Par acte des 12 et 16 novembre 2018, D Z A a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saintes X de Y et la société d’assurance Axa Corporate Solutions aux fins d’indemnisation de son préjudice économique. La société Hilti France, employeur d’D Z A, est intervenue volontairement à l’instance. Par acte des 25 mars 2019 et 1er avril 2019, la société Axa Corporate Solutions Assurance, X de Y et la société Hilti France ont mis en cause la société Allianz Iard et B C. Par ordonnance du 8 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise du véhicule qui n’a pu être réalisée, celui-ci demeurant introuvable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 février 2020, le conseil d’D Z A a demandé à la société Atlantic Véhicule Industriel de confirmer que le véhicule tracteur se trouvait dans ses locaux. Par courrier recommandé en date du 1er avril suivant, cette société a répondu par la négative. Elle a précisé ignorer son mode et sa date d’enlèvement.
Par acte du 11 mai 2020, D Z A a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes la société Atlantic Véhicule Industriel. Il a à titre principal demandé d’ordonner la communication sous astreinte de tout justificatif de la présence dans ses locaux de l’ensemble routier immatriculé J 2900 AD ou, à défaut, de lui indiquer ce qu’il était advenu du véhicule. La défenderesse a conclu au rejet de ces demandes et a reconventionnellement demandé de la déclarer créancière des frais de gardiennage.
Par ordonnance contradictoire du 6 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, au provisoire
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur D Z A de l’ensemble de ses demandes,
DONNONS acte à la SAS ATLANTIC VEHICULE INDUSTRIEL de ce qu’elle est créancière de Monsieur D Z A au titre des frais de gardiennage,
DEBOUTONS la société défenderesse de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur D Z A entiers dépens'.
Il a constaté que le demandeur avait eu connaissance dès 2016 du déplacement du véhicule, que la défenderesse lui avait répondu par courrier en date du 1er avril 2020 que le véhicule n’était plus entreposé sur son parc et qu’elle ignorait ce qu’il en était advenu. Il a rappelé que l’astreinte ne pouvait porter sur une obligation impossible. Il a retenu un défaut de diligence du demandeur s’étant désintéressé du sort du véhicule. Il a considéré que l’obligation de garde et de restitution de la défenderesse était sérieusement contestable. Dès lors, en l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite, il a rejeté la demande d’D Z A.
Par déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2020, D Z A a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021, il a demandé de :
'Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 1915, 1927, 1932, 1933 et suivants du Code Civil ;
- INFIRMER l’ordonnance de référés du 6 octobre 2020 ;
STATUANT A NOUVEAU :
- CONDAMNER la Société ATLANTIC VEHICULE INDUSTRIEL à adresser à Monsieur Z A tout justificatif de la présence de l’ensemble routier de marque Volvo immatriculé J 2900 AD dans ses locaux ou, à défaut, à lui indiquer ce qu’il est advenu de ce véhicule et préciser l’endroit où il se trouve, sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
- SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ainsi prononcée.
- CONDAMNER la Société ATLANTIC VEHICULE INDUSTRIEL à payer à Monsieur Z A, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. '.
Il a maintenu que l’intimée, en sa qualité de dépositaire, était tenue d’une obligation de garde et de restitution du véhicule, que la négligence alléguée du déposant ne l’en déchargeait pas.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2021, la société Atlantic Véhicule Industriel a demandé de :
'- CONFIRMER l’ordonnance du 6 octobre 2020, en ce qu’elle a débouté Monsieur D Z A de l’ensemble de ses demandes,
- CONFIRMER l’ordonnance du 6 octobre 2020, en ce qu’elle a donné acte à la SAS ATLANTIC VEHICULE INDUSTRIEL de ce qu’elle est créancière de Monsieur D Z A au titre des frais de gardiennage,
- CONDAMNER Monsieur D Z A à payer à la SAS ATLANTIC VEHICULE INDUSTRIEL une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur D Z A aux entiers dépens'.
Elle a conclu à la confirmation de l’ordonnance. Elle a fait observer qu’il résultait de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2019 que l’appelant n’avait pas communiqué les motifs du défaut de réalisation de l’expertise ordonnée en 2016, qu’il n’était pas le propriétaire du véhicule, qu’il était tenu des dommages matériels étant résultés de l’utilisation et de la circulation du véhicule et que l’assureur du propriétaire devait organiser une expertise. Elle a précisé être étrangère à ces relations et ne disposer d’aucune information sur la localisation du véhicule litigieux. Selon elle, le véhicule avait été stationné sur son parc dans l’attente d’une expertise, y avait été amené par un remorqueur sur son parc à raison de sa proximité du lieu de l’accident et ne devait y être entreposé que brièvement. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas eu en sa possession les papiers du véhicule et qu’aucune réparation ne lui a été demandée.
Elle a rappelé que la facture de gardiennage qui lui avait été demandée ne lui avait pas été payée.
L’ordonnance de clôture est du 12 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES DE L’APPELANT
L’article 835 du code de procédure civile sur lequel l’appelant fonde ses prétentions dispose que :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Le véhicule accidenté a été entreposé sur le parc de stationnement de l’intimée. Aucun écrit n’est venu préciser les relations contractuelles pouvant exister entre les parties. L’appelant ne justifie pas de la remise à l’intimée des papiers et des clés du véhicule. Aucune prestation de lui a été demandée. La facture de frais de gardiennage du véhicule en date du 8 février 2016 qui fait mention d’une entrée du véhicule 8 février 2016 et a pour objet un 'forfait frais de parking sur 365 jours', a été établie par la société Atlantic Véhicule Industriel sur la demande du conseil de l’appelant. Elle est demeurée impayée et est imprécise sur les dates d’entrée et de sortie du véhicule sur le site de l’intimée. Ces circonstances ne permettent pas de caractériser l’existence à la charge de l’intimée d’une obligation née d’un contrat de dépôt, non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées.
L’expertise ordonnée par le juge des référés n’a pas pu être réalisée, le véhicule n’ayant pas été retrouvé. Par courrier officiel en date du 8 septembre 2020, le conseil de l’appelant a indiqué à celui de l’intimée que F G commis par le juge des référés n’avait pas établi de rapport d’expertise, le véhicule ayant disparu depuis l’année 2016. Dans ses écritures d’incident devant le juge de la mise en état, il avait rappelé, sans en préciser la cause, que l’expertise n’avait pas pu être réalisée. Par courrier recommandé en date du 1er avril 2020, la société Atlantic Véhicule Industriel a répondu au conseil de l’appelant en ces termes :
'Pour faire suite à votre courrier en date du 18 Février 2020 concernant le véhicule immatriculé J2900AD, nous vous informons que ce véhicule n’est pas sur notre parc de notre site Atlantic VI à Saintes.
Etant donné l’ancienneté du dossier, nous ne pouvons vous préciser son mode et sa date d’enlèvement'.
Ces circonstances ne caractérisent ni l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni un dommage imminent au sens des dispositions précitées, fondant la compétence du juge des référés.
L’appelant avait, dès l’échec de la première mesure d’instruction, connaissance de l’absence du véhicule sur le site de l’intimée, laquelle lui a précisé ignorer où ce véhicule avait pu avoir été déplacé. Ainsi que relevé par le premier juge, l’appelant demande l’exécution par l’intimée d’une obligation impossible, à laquelle elle ne peut être contrainte sous astreinte.
L’accident datant de 2013, l’échec de la première mesure d’expertise remontant à l’année 2016, c’est justement que le premier juge a relevé une passivité et un défaut de diligence de l’appelant à se préoccuper du sort du véhicule dont il se présente être le propriétaire.
Pour ces motifs, l’ordonnance sera confirmée.
[…]
L’appelant ne conteste pas que l’intimée soit créancière de ce chef, pour un montant non précisé. L’ordonnance sera toutefois réformée de ce chef, en ce qu’il sera donné acte à l’intimée qu’elle se dit créancière.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du 6 octobre 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu’elle a donné acte à la société Atlantic Vehicule Industriel de ce qu’elle est créancière d’D Z A au titre des frais de gardiennage ;
et statuant à nouveau de ce chef de réformation,
DONNE acte à la société Atlantic Vehicule Industriel de ce qu’elle se dit créancière d’D Z A au titre des frais de gardiennage ;
y ajoutant,
CONDAMNE D Z A à payer en cause d’appel à la société Atlantic Véhicule Industriel la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE D Z A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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