Confirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 10 mars 2021, n° 19/01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01426 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 4 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/01426 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXJA
B
C/
B
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre Civile
ARRÊT DU 10 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01426 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXJA
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mars 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de Niort.
APPELANTE :
Madame F B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMES :
Monsieur D-J B
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Nicolas CHAN de la SELARL SELARL 4A, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Madame K-L B épouse Y
née le […] à […]
Lattayère
[…]
ayant Me Nicolas CHAN de la SELARL SELARL 4A, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame K LE MEUNIER, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme F B épouse X a interjeté appel, le 17 avril 2019, d’un jugement rendu le 4 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Niort qui a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme H E ;
— désigné pour procéder à ces opérations, Maître Elodie C, notaire à Bressuire ;
— déclaré irrecevables dans le cadre de cette instance les demandes relatives à la liquidation de la succession de I B et de la communauté ayant existé entre I B et H E ;
— rejeté la demande de Mme F B à l’encontre de la succession tendant à la voir condamner au paiement d’un loyer ou d’une indemnité d’occupation ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— rejeté toutes les autres demandes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 décembre 2020 à 9 heures 09.
Mme K-L B épouse Y et M. D J B ont signifié de nouvelles conclusions le 30 décembre 2020 à 11 heures.
Mme X a conclu à l’irrecevabilité de ces conclusions au motif qu’elles sont postérieures à l’ordonnance de clôture.
Mme K-L B épouse Y et M. D J B ont signifié de nouvelles conclusions le 8 janvier 2021 aux termes desquelles ils sollicitent, à titre liminaire sur la forme, le rabat de l’ordonnance de clôture ou, à titre subsidiaire, le rejet des conclusions de Mme X communiquées le 18 décembre 2020.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 783 du code de procédure civile dispose qu’aucune pièce ou conclusion ne peut être déposée après l’ordonnance de clôture à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 784 du même code prévoit par ailleurs que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il est constant que les conclusions de Mme B épouse Y et de M. D J B du 30 décembre 2020 ont été notifiées après l’ordonnance de clôture.
Par ailleurs, ces derniers ne font valoir aucune cause grave ou fait nouveau justifiant le dépôt tardif de leurs conclusions, étant précisé que les précédentes conclusions de l’appelante leur ont été notifiées le 18 décembre 2020, soit plus de 12 jours avant la clôture, de sorte que les intimés disposaient d’un temps suffisant pour y répondre, que ces conclusions aient ou non été déposées à la veille de vacances scolaires.
En conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Mme B épouse Y et M. D J B sera rejetée et les conclusions qu’ils ont signifiées le 30 décembre 2020 seront écartées des débats.
Sur la demande de rejet des débats des conclusions de l’appelante
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement et cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge.
En l’espèce, après que chaque partie ait conclu, un calendrier de procédure a été arrêté le 13 août 2020 fixant l’audience de plaidoirie au 27 janvier 2021 et l’ordonnance de clôture au 30 décembre 2020.
Mme B épouse Y et M. D J B demandent que les conclusions de l’appelante communiquées le 18 décembre 2020 soient écartées des débats en vertu des principes de loyauté des débats et de respect du contradictoire.
Les conclusions du 18 décembre 2020 ne comportent toutefois aucune demandes ni pièces nouvelles par rapport aux précédentes conclusions de l’appelante et ne font que répondre aux pièces et conclusions signifiées par les intimés le 3 octobre 2019 de sorte qu’elles n’appelaient aucune réponse circonstanciée qui ne pouvait être faite avant la clôture de la procédure.
La demande de Mme B épouse Y et M. D J B de rejet des conclusions signifiées le 18 décembre 2020 par l’appelante sera en conséquence rejetée.
Dès lors, dans ses dernières conclusions du 18 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour :
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné l’ouverture de la succession de Mme H E épouse B et désigné Maître C pour y procéder ;
— de réformer le jugement pour le reste et :
— d’autoriser le notaire commis à consulter le fichier FICOBA afin d’établir l’actif successoral ;
— de dire que dans la succession de Mme H B, il sera dû à titre d’indemnité à Mme X la somme de 74.400,00 € ;
— de reconstituer l’actif de la succession et y réintégrer notamment les 130.000 € placés en assurance-vie, la valeur du cheptel et du matériel, la valeur des parts sociales et celle des primes PAC perçues par la succession I B à l’automne 1992 et les droits de chaque héritier dans la succession ;
— de voir constater qu’à la demande de I B et pour son compte, Mme X a payé à sa s’ur 46.500 francs (soit 7.088,88 €) et à son frère 50.000 francs (soit 7.622,45 €) et que ces sommes devront lui-être restituées, au titre de la succession, à défaut suivant les règles de la répétition de l’indu au visa de l’article 1302 du code civil ;
— de dire que M. D-J et Mme K-L B seront privés dans la succession, au visa de l’article 778 du code civil :
1°- du montant du contrat d’assurance vie, actuellement 130.000 € ;
2°- de la valeur à estimer du cheptel et du matériel suivant sa consistance au moment du décès de I B et à valeur date du partage ;
3°- de la valeur des parts sociales Terrena.
Dans leurs dernières conclusions du 3 octobre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme B épouse Y et M. D J B demandent à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions la décision de première instance et, y ajoutant :
— de condamner Mme X au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
SUR QUOI
M. I B est décédé le […], laissant pour lui succéder son épouse commune en biens meubles et acquêts, Mme H E, et leurs trois enfants, Mme F B, M. D-J B et Mme K-L B.
Par jugement du 1er février 2010, le tribunal de grande instance de Bressuire a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. I B.
Le 22 juillet 2013, Maître Elodie C, notaire à Bressuire, a établi un procès-verbal de difficultés relatives aux opérations de partage de la succession de M. I B mais
aucune juridiction n’a par la suite été saisie pour qu’il soit statué sur ces difficultés.
Mme H E est décédée le […], laissant pour lui succéder les 3 enfants issus de son union avec M. I B.
Par exploits en date des 29 août et 10 octobre 2016, Mme F B a fait assigner M. D-J B et Mme K-L B devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins précitées.
SUR LES DEMANDES DE RECONSTITION DE L’ACTIF DE LA SUCCESSION ET DE DETOURNEMENT D’ACTIF
Il résulte des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile que « si la complexité des opérations de partage le justifie, le juge désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. »
L’article 1373 du même code prévoit par ailleurs qu'« en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. »
L’article 1375 précise que, dans ce cas, « le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage ».
A titre liminaire, il convient d’observer que Mme X demande au titre de la reconstitution de l’actif de la succession et du détournement d’actif :
— la réintégration dans l’actif de la succession d’une somme de 130.000 € placée en assurance-vie, de la valeur du cheptel et du matériel, de la valeur des parts sociales et des primes PAC perçues par la succession I B à l’automne 1992 ainsi que « des droits de chaque héritier dans la succession » ;
— la restitution, au titre de la succession ou à défaut suivant les règles de la répétition de l’indu, des sommes de 46.500 francs (soit 7.088,88 €) que Mme X a payée à sa s’ur et de 50.000 francs (soit 7.622,45 €) qu’elle a payée à son frère à la demande de I B et pour son compte.
Or, par jugement en date du 1er février 2010, le tribunal de grande instance de Bressuire, devenu le tribunal de grande instance de Niort qui est lui-même devenu le tribunal judiciaire de Niort, a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. I B ;
— désigné le Président de la chambre des notaires du département des Deux-Sèvres, avec faculté de délégation au notaire de son choix, pour procéder à ces opérations ;
— désigné le juge commis pour surveiller les opérations de partage et pour faire un rapport sur l’homologation de la succession s’il y a lieu.
Le 22 juillet 2013, Maître Elodie C, notaire à Bressuire, a établi un procès-verbal de difficultés relatives aux opérations de partage de la succession de M. I B, ces difficultés portant notamment sur la demande de Mme X aux fins de voir constater les droits de chaque héritier sur les actifs bancaires entrant dans la succession de M. I B.
Dès lors, la demande de réintégration des droits de chaque héritier « dans la succession » relève des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. I B, qui ont déjà été ordonnées judiciairement et qui sont toujours en cours, et non pas de la succession de Mme E.
De même, les demandes tendant, d’une part, à la restitution des sommes de 46.500 francs (soit 7.088,88 €) et de 50.000 francs (soit 7.622,45 €) que Mme X aurait payées à sa s’ur et à son frère à la demande de M. I B et pour son compte et, d’autre part, à voir réintégrer « dans la succession » la valeur du cheptel et du matériel, la valeur des parts sociales Terrena et celle des primes PAC perçues par la succession I B à l’automne 1992 relèvent des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. I B et non pas des opérations à venir après ouverture de la succession de Mme E épouse B.
La demande tendant à voir intégrer « dans la succession » les 130.000 € placés en assurance-vie par Mme E épouse B au motif que les fonds investis sur ce contrat proviendraient de l’actif de la succession de M. I B relève également des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. I B et non pas des opérations à venir d’ouverture de la succession de Mme E épouse B.
Par ailleurs, si Mme X soutient qu’aucun texte ne lui interdit, dès lors qu’un procès-verbal de difficultés a été établi le 22 juillet 2013 dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. I B et que 3 ans se sont écoulés depuis ce procès-verbal sans que le tribunal statue sur les points de désaccord, de faire assigner les autres parties devant la juridiction compétente pour qu’il soit statué sur ces désaccords, il n’en demeure pas moins que le tribunal doit, dans ce cas, être saisi dans le cadre de la procédure de partage judiciaire relative à la succession concernée par les points de désaccord entre les parties et non pas dans le cadre de la procédure de partage judiciaire en cours pour une autre succession.
Or, il est constant que ni les tribunaux de grande instance de Bressuire ou de Niort ni le tribunal judiciaire de Niort n’ont été saisis des désaccords opposant les parties dans la procédure distincte de partage judiciaire ouverte pour la succession de M. I B et qu’aucune jonction n’a donc été ordonnée entre les procédures de partage judiciaire concernant la succession de M. I B et la succession de Mme E épouse B.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables, dans les opérations de succession de Mme E épouse B, les demandes relatives à la liquidation de la succession de M. I B ou à la communauté ayant existé entre I B et Mme H E puisque ces demandes relèvent des opérations de compte, liquidation et partage de la seule succession de M. I B.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNITE D’OCCUPATION
Le jugement déféré a rejeté la demande formée par Mme X sur ce fondement aux motifs :
— qu’elle n’a pas justifié de l’existence d’un bail verbal entre elle et sa mère ;
— qu’elle a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation sans en justifier le fondement pour un bien qui n’était pas en indivision entre elle et sa mère ;
— qu’elle n’a pas justifié que sa demande, quelqu’en soit le fondement légal, ne serait pas prescrite.
Devant la cour, Mme X fait valoir que le principe d’une indemnité ne peut qu’exister en contrepartie de l’occupation par sa mère d’un bien appartenant en propre à l’appelante et qu’une indemnisation doit au moins lui être accordée sur le fondement de l’enrichissement sans cause ou de la créance d’assistance.
Mme B épouse Y et M. D-J B se sont opposés à cette demande au motif que Mme X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un bail entre les parties.
Dès lors, suivant acte notarié du 18 octobre 1982, M. I B a fait donation entre vifs à ses enfants, à titre de partage anticipé, de biens lui appartenant en propre.
Cette donation était assortie, au profit du seul donateur et donc à l’exclusion de son épouse, d’une clause de réserve d’usufruit de tous les biens donnés jusqu’à son décès et a été consentie à titre d’avancement d’hoirie.
Le lot attribué à Mme X consistait en une maison d’habitation sise lieudit l’Imbaudière commune de Mauléon (résidence principale des époux I B et H E), outre des hangar, servitude, garage et parcelles de terre, pré, vignes et jardins.
Il est par ailleurs constant d’une part que, nonobstant le décès de son époux, Mme H E s’est maintenue dans le domicile conjugal jusqu’au 31 janvier 2008 alors que cet immeuble était devenu, par l’effet de ce décès, un bien propre de Mme X et, d’autre part, qu’aucun bail n’a été conclu entre cette dernière et sa mère.
Mme H E est donc devenue occupante sans droit ni titre de ce bien à compter du décès de son époux survenu le […] jusqu’au 31 janvier 2008 et était donc redevable d’une indemnité d’occupation envers Mme X pendant cette période, étant précisé qu’il est constant qu’elle n’a versé aucune indemnité d’occupation à Mme X pour cette période.
La demande en paiement formée par Mme X au titre de l’occupation de cet immeuble relève en conséquence des règles applicables en matière d’indemnité d’occupation et non pas d’une action en enrichissement sans cause puisque l’occupation de l’immeuble ouvre droit au paiement d’une indemnité.
Il résulte toutefois des dispositions de l’article 2224 du code civil, applicables à l’action en paiement d’une indemnité d’occupation, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
Dès lors, l’action de Mme X en paiement de l’indemnité d’occupation qui lui était due par sa mère est prescrite depuis le mois de juin 2013.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme X à l’encontre de la succession tendant à la voir condamnée à lui payer un loyer ou une indemnité d’occupation.
SUR LA DEMANDE DE CONSULTATION DU FICHIER FICOBA
Il résulte des dispositions de l’article L.151 B du livre des procédures fiscales que le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à l’administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci en application de l’article 1649 A du code général des impôts (fichier FICOBA), afin d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.
Dès lors, il convient de dire que le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme H E pourra consulter le fichier FICOBA afin d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom de la défunte et la décision déférée sera complétée en ce sens
[…]
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ce texte précise que, dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme X, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, et à payer à M. D-J B et Mme K-L B la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute Mme K-L B épouse Y et M. D J B de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Écarte des débats les conclusions signifiées le 30 décembre 2020 par Mme K-L B épouse Y et M. D J B ;
Déboute Mme K-L B épouse Y et M. D J B de leur demande de rejet des conclusions signifiées par Mme F B épouse X le 18 décembre 2020 ;
Au fond, statuant dans les limites de l’appel :
Confirme la décision déférée :
— en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes relatives à la liquidation de la succession de M. I B et de la communauté ayant existé entre I B et Mme H E ;
— en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme F B épouse X à l’encontre de la succession tendant à la voir condamner au paiement d’un loyer ou d’une indemnité d’occupation ;
Y ajoutant :
Dit que le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme
H E pourra consulter le fichier FICOBA afin d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom de la défunte ;
Condamne Mme F B épouse X aux dépens de la procédure d’appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée ;
Condamne Mme F B épouse X à payer à Mme B épouse Y et M. D J B la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET
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