Confirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 29 juin 2021, n° 20/01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01199 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 24 juin 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°342
SB/KP
N° RG 20/01199 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GAQO
SAS MISTERY 2 D
C/
Y
J T Y
Y
Y
Y
Y
S.A.S LE CORBY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01199 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GAQO
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 24 juin 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
SAS MISTERY 2 D pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis.
[…]
86100 E
Ayant pour avocat plaidant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
Monsieur X, H Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame I J T Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame Z, K Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur A, L Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame B, U U Y
née le […] à E
[…]
[…]
Monsieur C, W W Y
né le […] à E
[…]
[…]
Ayant tous pour avocat postulant Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant tous pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER, avocat au barreau de TOURS.
S.A.S LE CORBY Prise en la personne de son liquidateur amiable Madame M N T D, domiciliée […], […].
[…]
86100 E
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur H-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame O P,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur H-Pierre FRANCO, Président, et par Madame O P,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte reçu le 22 juin 2017 par Maître Lesourd, notaire à E, Mesdames I J, B Y, Z Y et Messieurs X Y, C Y et A Y (ci-après consorts Y) ont conclu avec la société par actions simplifiée Le Corby un renouvellement du bail précédemment consenti le 28 janvier 1991 aux auteurs du preneur, relatif à deux immeubles situés à E (Vienne), l’un à usage d’hôtel, café et restaurant au […], l’autre composé de six chambres à destination hôtelière au […], ce au prix mensuel de 1.254,83 euros HT, outre une provision mensuelle de 181,25 euros au titre de la taxe foncière.
Par contrat en date du 5 décembre 2017, la société Le Corby a cédé son fonds de commerce d’hôtel café restaurant avec licence IV de débit de boissons à la société Mistery 2D.
Les consorts Y, représentés par Monsieur C W Y, ont, dans le même acte, accepté expressément le successeur dans le commerce ; la société Le Corby a, en page cinq de l’acte, déclaré « demeurer garant[e] solidaire de son cessionnaire pour le paiement des loyers et l’exécution du bail en cours au profit » des bailleurs.
Les consorts Y ont fait délivrer le 28 mars 2019 à la société Mistery 2D un commandement, visant la clause résolutoire, de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance puis, par actes délivrés le 23 et le 30 décembre 2019, ont fait assigner la société Mistery 2D et la société Le Corby
devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers principalement aux fins de résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion du preneur et paiement par celui-ci et son garant de diverses sommes.
Par ordonnance prononcée le 24 juin 2020, le juge des référés a statué ainsi qu’il suit :
— constatons, à compter du 29 avril 2019, la résiliation du bail commercial conclu le 28 janvier 1991 par l’effet de la clause résolutoire qui y est insérée et qui était visée dans le commandement de payer délivré le 28 mars 2019 ;
— ordonnons, à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion des lieux loués de la société Mistery 2D et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique en tant que de besoin ;
— ordonnons que les meubles se trouvant sur place seront remis, aux frais de la société Mistery 2D, dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice en charge de l’exécution, avec sommation à la société Mistery 2D d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de la présente ordonnance, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution conformément aux dispositions des article L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamnons la société Mistery 2D, solidairement avec la société Le Corby et Madame M R en qualité de liquidatrice amiable de la société Le Corby à compter du 1er janvier 2020, à payer aux consorts Y une indemnité d’occupation mensuelle de 1.505,79 euros, à compter du 1er mai 2019 et ce, au prorata de sa présence dans les lieux, jusqu’à leur libération effective et à la remise des clefs ;
— condamnons la société Mistery 2D à payer aux consorts Y une provision de 10.615,27 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 27 mai 2020, solidairement avec la société Le Corby et Madame M R en qualité de liquidatrice amiable de la société Le Corby, à hauteur de 6.023,16 euros ;
— disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes dirigées contre la société Le Corby ;
— déboutons la société Mistery 2D de ses demandes de délais de paiement et de suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire ;
— condamnons in solidum la société Mistery 2D, la société Le Corby et Madame M R en qualité de liquidatrice amiable de la société Le Corby aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer du 28 mars 2019, le coût de la levée des deux extraits KBis actualisés de la société Mistery 2D et de la société Le Corby et le coût de l’état d’endettement de la société Mistery 2D ;
— constatons l’irrecevabilité de la demande de la société Le Corby d’indemnisation de ses frais irrépétibles ;
— condamnons in solidum la société Mistery 2D, la société Le Corby et Madame M R en qualité de liquidatrice amiable de la société Le Corby à payer à Monsieur X Y, à Madame S J T Y, à Madame Z Y, à Monsieur A Y, à Madame B Y et à Monsieur C Y la somme globale de 700 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
La société Mistery 2D a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 1er juillet 2020.
*****
Par dernières conclusions communiquées le 29 mars 2021 par voie électronique, la société Mistery 2D demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 24 juin 2020 et statuant de nouveau,
— révoquer l’ordonnance de clôture ;
— constater que les loyers courants ont été payés en 2020 et jusqu’à mars 2021 inclus ;
— constater le règlement par la société Mistery 2D des causes de l’ordonnance du 24 juin 2020 et le règlement de la somme de 10,615,27 euros ;
— en conséquence, débouter les consorts Y de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à résiliation du bail commercial ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation de la société Mistery 2 D ;
— débouter les consorts Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
*****
Par dernières écritures communiquées le 22 mars 2021 par voie électronique et signifiées le même jour à Madame M D en sa qualité de liquidatrice amiable de la société Le Corby, Mesdames I J, Z Y, B Y et Messieurs X Y, A Y et C Y (ci-après consorts Y) demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L. 145-41 du même code,
A titre principal,
— confirmer en toute ses dispositions l’ordonnance de référé en date du 24 juin 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Poitiers ;
— débouter la société Mistery 2D de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que l’arriéré locatif actualisé s’élève à la somme de 11.129,24 euros selon décompte arrêté au 16 mars 2021 ;
— condamner solidairement la société Mistery 2D et la société Le Corby prise en la personne de son liquidateur amiable Madame M R T D à régler par provision aux consorts Y la différence entre ce montant actualisé, et le montant des condamnations prononcées en première instance soit 513,97 euros ;
— condamner solidairement la société Mistery 2D et la société Le Corby prise en la personne de son liquidateur amiable Madame M R à régler par provision aux consorts Y une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.505,79 euros à compter du 1er avril 2021 et
jusqu’à libération parfaite et effective des lieux ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’ordonnance ne serait pas confirmée sur l’acquisition du jeu de la clause résolutoire, l’expulsion et le sort des meubles,
— juger que l’arriéré locatif actualisé s’élève à la somme de 11.129,24 euros selon décompte
arrêté au 16 mars 2021 ;
— condamner solidairement la société Mistery 2D et la société Le Corby prise en la personne de son liquidateur amiable Madame M R au règlement de cette somme par provision de 11.129,24 euros ;
En toute hypothèse,
— condamner solidairement la société Mistery 2D et la société Le Corby prise en la personne de son liquidateur amiable Madame M R T D à payer aux consorts Y la somme de 7.854,45 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à prendre en charge les entiers dépens de première instance qui comprendront le coût du commandement de payer (soit 183,05 euros T.T.C), le coût de la levée de l’extrait Kbis actualisé (soit 2 x 3,53 euros T.T.C.) et le coût de la levée de l’état des endettements (soit 41,59 euros) ainsi que le coût de l’ensemble des frais de signification des actes de procédure à la société Le Corby non représentée.
*****
Madame M R, liquidatrice amiable de la société Le Corby, ne s’est pas constituée.
L’ordonnance de clôture a été reportée à l’audience du 6 avril 2021.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des prétentions énoncées au dispositif de ses dernières conclusions, qui sont les seules dont, conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie, la société Mistery 2D tend à l’infirmation de l’ordonnance prononcée le 24 juin 2020 et, faisant valoir qu’elle a réglé les loyers courants de l’année 2020 et jusqu’en mars 2021, qu’elle a également exécuté les condamnations ordonnée par le juge des référés, conclut au rejet des demandes en paiement et en expulsion des consorts Y et demande à la cour de dire n’y avoir lieu à résiliation du bail.
1. Sur la résiliation du bail
L’article L.145-41 alinéa 1er du code de commerce dispose :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.»
Il apparaît que le contrat authentique de renouvellement du bail litigieux en date du 22 juin 2017 prévoit un article 7 ainsi rédigé :
« A défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou d’exécution d’une seule des conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter fait à personne ou à domicile élu contenant mention de la présente clause et mentionnant ce délai précité, resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur.»
De plus, le commandement de payer délivré le 28 mars 2019 par la société G-Huis G8 sur mandat des consorts Y mentionne expressément l’article L.145-41 du code de commerce et comporte en annexe, non seulement le détail des sommes dues, mais également la copie du bail initial ainsi que celle de l’acte du 22 juin 2017, donc la clause résolutoire.
Or il est constant que la société Mistery 2D n’a pas réglé les causes de ce commandement dans le délai d’un mois qui lui était ménagé pour ce faire.
C’est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la clause résolutoire du bail était acquise et a ordonné l’expulsion de la société locataire.
L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
2. Sur les paiements de la société Mistery 2D
La société appelante demande à la cour de constater que les 'loyers courants’ ont été payés en 2020 et jusqu’au mois de mars 2021 inclus ; elle fait valoir qu’elle a exécuté l’ordonnance dont appel et qu’elle a réglé une somme de 10.615,27 euros.
A l’examen des pièces produites par les parties, il apparaît que, compte tenu du fait que la société Mistery 2D procède à des paiements irréguliers, pour des montants différents, selon plusieurs procédés (chèques et virements) et à différents interlocuteurs (consorts Y et huissier de justice), le décompte des paiements dont il est établi qu’ils ont été effectivement reçus et encaissés par les bailleurs met en évidence le fait que, à la date du 16 mars 2021, l’appelante était débitrice de la somme de 11.129,24 euros.
La cour fera droit en conséquence à la demande des consorts Y en réactualisation de la condamnation de la société Mistery 2D au paiement d’une provision à hauteur de 513,97 euros, soit la différence entre le montant des condamnations prononcées en première instance et celui de la dette telle que constatée au 16 mars 2021.
En considération de cette réactualisation qui tient compte de la période postérieure à la résiliation du bail, la cour condamnera la société Mistery 2D et la société Le Corby représentée par Madame M R en qualité de liquidateur amiable, au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.505,79 euros à compter du 1er avril 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Enfin, la cour condamnera l’appelante à verser aux intimés la somme de 3.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles et à payer les dépens, lesquels, en vertu des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, ne peuvent comprendre le coût de la levée de l’extrait Kbis actualisé et celui de la levée de l’état des endettements.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance prononcée le 24 juin 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Y ajoutant,
Condamne la société Mistery 2D et la société Le Corby représentée par Madame M R en qualité de liquidateur amiable à payer in solidum à Mesdames I J, B Y, Z Y et Messieurs X Y, C Y et A Y une provision complémentaire de 513,97 euros.
Condamne la société Mistery 2D et la société Le Corby représentée par Madame M R en qualité de liquidateur amiable à payer in solidum à Mesdames I J, B Y, Z Y et Messieurs X Y, C Y et A Y une indemnité d’occupation de 1.505,79 euros à compter du 1er avril 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Condamne la société Mistery 2D à payer à Mesdames I J, B Y, Z Y et Messieurs X Y, C Y et A Y la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Mistery 2D à payer les dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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