Infirmation partielle 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 janv. 2021, n° 18/01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01244 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 29 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°44
N° RG 18/01244 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FN7D
S.A.R.L. L’EXPERT DU GRANIT
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 26 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01244 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FN7D
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 janvier 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE :
S.A.R.L. L’EXPERT DU GRANIT
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Alexis FATOUX, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Muriel GILLET-JOUBERT, avocat au barreau des Deux-Sèvres
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme A B,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme A B,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Courant 2013, M. Y X a confié à la S.A.R.L. EXPERT GRANIT la fourniture de menuiseries et de cheminées dans le cadre de la construction de sa future maison.
Il a ainsi passé commande à la S.A.R.L. EXPERT GRANIT, selon devis accepté du 10 avril 2013, de pierres de granit destinées à une cheminée d’une valeur de 4892,60 € T.T.C. pour laquelle il a versé le 9 octobre 2013 un acompte de 2446 €.
La facture de 4892,60 € qui lui a été adressée le 31 décembre 2013 a été réglée en totalité par chèque encaissé le 10 mars 2014.
Selon devis accepté du 11 février 2014, M. Y X a également passé commande de 14 ouvertures pour un montant total de 12 860,29 €.
Un acompte de 6430 € a été versé par chèque du 9 avril 2014 encaissé le même jour.
Selon devis accepté du 11 mars 2014, M. Y X a enfin passé commande d’une deuxième cheminée en granit pour laquelle il a versé un acompte de 600 € le 16 mars 2014 et qui a été intégralement réglée à la livraison selon facture du 25 septembre 2015.
Le 14 mars 2015, M. Y X a, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. I J H, gérant de la S.A.R.L. L’EXPERT DU GRANIT sollicité l’annulation de sa commande relative aux ouvertures au motif que la livraison n’était pas intervenue, et qu’il n’avait pas été livré de la totalité des pierres faisant l’objet de la première commande.
Malgré mise en demeure par huissier le 24 mars 2015, la S.A.R.L. EXPERT GRANIT a refusé de lui restituer l’acompte.
Un procès-verbal de constat par huissier a été dressé le 2 juin 2015, permettant de constater l’absence de livraison des ouvertures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2015, M. Y X a mis en demeure la S.A.R.L. EXPERT GRANIT de lui livrer la marchandise suivant devis et conforme aux normes françaises au plus tard le 15 juillet 2015.
Par courrier du 6 juillet 2015, la S.A.R.L. EXPERT GRANIT a indiqué à M. Y X que la livraison ne pourrait intervenir que si ce dernier acceptait que les ouvertures soient positionnées au milieu des tapées, ce que M. Y X a refusé.
Par acte d’huissier en date du 21/03/2016, M. Y X a assigné la S.A.R.L. EXPERT GRANIT devant le tribunal de grande instance de NIORT aux fins de voir prononcer :
— la condamnation de la S.A.R.L. EXPERT GRANIT à lui régler la somme de 6430 €, au titre de la restitution de l’acompte versé pour la commande des menuiseries jamais livrées, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 14 mars 2015,
— la condamnation de la S.A.R.L. EXPERT GRANIT à livrer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir les pièces en granit manquantes, à savoir :
— mains courantes en granit gris 16 x 8 finition sablée,
— poteau en granit gris 1.10 x 20 x 20 avec chaperon finition
— pièce en granit jaune 1,70 x 30 x 3 finition sablée,
— pièce en granit jaune 1,70 x 20 x 30 finition sablée,
— pièce en granit jaune 1,70 x 30 x 3 finition sablée.
— À tout le moins et subsidiairement, la condamnation de la S.A.R.L. EXPERT GRANIT à payer à M. Y X la somme de 1204,13 € T.T.C. correspondant à la somme facturée à ce dernier pour la livraison des pierres en granit nécessaire à la cheminée.
— La condamnation de la S.A.R.L. EXPERT GRANIT à livrer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à lui fournir la notice de montage de la deuxième cheminée,
— la condamnation de la S.A.R.L. EXPERT GRANIT à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sa condamnation aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’huissier engagés pour la lettre de mise en demeure du 14 mars 2015 et le procès-verbal de constat du 2 juin 2015, cela avec exécution provisoire.
La S.A.R.L. EXPERT GRANIT demandait au tribunal :
— le débouté de M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
— l’autorisation de conserver la somme de 6430 € versée par M. Y X lors de la commande de menuiserie,
— la condamnation de M. Y X à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire en date du 29/01/2018, le tribunal de grande instance de NIORT a statué comme suit :
'CONDAMNE la SARLU EXPERT GRANIT à régler à M. Y X la somme de 1204,13 E T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. CONDAMNE la SARLU EXPERT GRANIT à fournir à M. Y X la notice de montage correspondant à la cheminée en granit jaune Ref :LAR 004 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
CONDAMNE la SARLU EXPERT GRANIT à restituer à M. Y X la somme de 6430 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
DÉBOUTE M. Y X de sa demande en dommages-intérêts.
CONDAMNE la SARLU EXPERT GRANIT à régler à M. Y X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARLU EXPERT GRANIT aux dépens de l’instance incluant les frais d’ huissier engagés pour la lettre de mise en demeure du 14 mars 2015 et le procès-verbal de constat du 2 juin 2015.
ORDONNE I’exécution provisoire de la présente décision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la demande de restitution de la somme versée au titre des menuiseries, il ressort du devis en date du 12 avril 2014 que l’ensemble des fenêtres oscille-battant et porte-fenêtre commandée par M. Y X sont bicolores avec un intérieur blanc et un extérieur ral 5024, tapé 210 mm.
La comparaison entre ce devis et la facture établie par l’entreprise VM BRESSUIRE fait apparaître dans cette dernière une mention relative à "l’ouvrant à la française'.
Le devis établi par la S.A.R.L. EXPERT GRANIT ne comporte aucune précision relative au fait que l’ouverture des fenêtres, des portes et portes-fenêtres se fera au milieu des tapés alors même que cette modalité d’installation a pour conséquence d’empêcher l’ouverture normale des fenêtres.
L’absence de toute mention relative à cette particularité implique que faute de précisions, il sera fait application de l’ouverture la plus courante.
La S.A.R.L. EXPERT GRANIT échouant à rapporter la preuve de ce qu’elle avait informé M. Y X de cette circonstance, il s’en déduit qu’en lui demandant par courrier du 6 juillet 2015 de donner son accord pour que les ouvertures se fassent au milieu des tapés, elle modifiait l’accord initial.
Si la S.A.R.L. EXPERT GRANIT soutient avoir avisé M. Y X de cette particularité en lui présentant notamment l’emballage des fenêtres, l’examen des photos versées à la procédure n’est pas de nature à permettre à un non professionnel de saisir la particularité du montage induite par la largeur des tapées.
L’acompte versé doit être restitué.
— sur la demande relative à la première cheminée, M. X réclame à l’entreprise la livraison de l’intégralité des pierres formant la cheminée.
Il appartient à la S.A.R.L. EXPERT GRANIT qui se dit libérée de son obligation de démontrer la réalité de la livraison.
La S.A.R.L. EXPERT GRANIT produit pour ce faire une attestation du chauffeur livreur. Force est de constater que l’attestation produite, si elle porte une date et une signature qu’elle n’aurait pas comportées à l’origine, s’abstient de mentionner le lien de parenté ou alliance avec les parties, alors même que la similitude du nom de famille entre le chauffeur et le gérant de l’entreprise interroge sur l’existence d’une parenté entre eux.
L’auteur de l’attestation ne se contente pas de relater des faits matériels dont il aurait été témoin mais livre en outre une interprétation, outrepassant ainsi son rôle.
La S.A.R.L. EXPERT GRANIT échoue à rapporter la preuve de ce qu’elle se serait libérée de son obligation, alors qu’elle indique ne plus être en possession de ces pierres.
Elle restituera la somme de 1204,13 €.
— sur la demande relative à la notice de la deuxième cheminée, la S.A.R.L. EXPERT GRANIT conteste être redevable de cette obligation alors même qu’aucune notice n’existe. Il expose que la photo de ladite cheminée suffit à guider le client.
Aucun texte général n’impose aux professionnels de remettre une notice ou un mode d’emploi avec les biens vendus.
Toutefois, la photo produite en pièce 8 du demandeur et à laquelle le client est supposé se référer pour monter sa cheminée fait apparaître, au vu des annotations qui sont portées, que son assemblage ne sautait être intuitif pour un client non professionnel et qu’il est nécessaire à tout le moins de connaître la taille des différents éléments associés pour constituer le piétement de la cheminée.
Le tribunal en déduit que l’engagement de la S.A.R.L. EXPERT GRANIT à fournir la cheminée en granit jaune Ref :LAR 004) est indissociable de la remise d’une notice qui devra être présentée à M. X sous astreinte.
LA COUR
Vu l’appel en date du 12/04/2018 interjeté par la S.A.R.L. à associé unique EXPERT DU GRANIT en ce que le jugement a :
— condamné la société EXPERT DU GRANIT à régler à M. X 1 204,13€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement
— condamné la société EXPERT DU GRANIT à fournir à M. X la notice de montage correspondant à la cheminée en granit jaune Ref :LAR004 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
— condamné la société EXPERT DU GRANIT à restituer à M. X la somme de 6 430€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
— condamné la société EXPERT DU GRANIT à régler à M. X la somme de 2000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société EXPERT DU GRANIT aux dépens
— omis de statuer sur la demande de la société EXPERT DU GRANIT de voir constater la faute de M. Y en ce qu’il a refusé la livraison des menuiseries et en conséquence voir autoriser la société EXPERT DU GRANIT à conserver la somme de 6430 € à titre de dommages et intérêts.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 03/12/2019, la S.A.R.L. à associé unique EXPERT DU GRANIT a présenté les demandes suivantes :
'DÉCLARER l’appel de la société EXPERT DU GRANIT recevable et bien fondé.
DÉCLARER l’appel incident de M. Y X recevable mais mal fondé.
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de NIORT du 29 janvier 2018
CONSTATER que M. Y X n’a plus d’intérêt à agir en sa demande de production de la notice sous astreinte
DÉBOUTER M. Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER M. Y X à payer à la société EXPERT DU GRANIT la somme de 6 430 € en réparation de son préjudice.
ORDONNER la compensation avec l’acompte par M. Y X
CONDAMNER M. Y X à verser à la société EXPERT DU GRANIT la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER M. Y X aux dépens tant de première instance que d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L. à associé unique EXPERT DU GRANIT soutient notamment que :
— sur le devis 1 et la complète livraison de la première cheminée, certes, la société EXPERT DU GRANIT n’a pas effectué de bon de livraison, cependant, elle rapporte la preuve d’avoir rempli son obligation de livraison.
— M. Y X n’a émis aucune réserve à la livraison.
Il a soldé l’intégralité de la facture le 10 mars 2014 par chèque n° 2243470 d’un montant de 2 446,60 €, soit plus de 3 mois après la livraison sans encore une fois émettre aucune réserve.
Le devis 1 indiquait " conditions de règlement : 50% à la commande, le solde à la livraison '.
M. Y X n’a pas usé de cette faculté concernant le devis 1 alors qu’il l’a fait à juste titre pour le devis 2 dont le matériel n’a pas encore été livré.
Or, ce n’est qu’après la livraison complète que le client paie l’intégralité de la facture.
En l’espèce, le complet paiement a été effectué le 10/03/2014, plus de 3 mois après la livraison.
— si M. Y X n’avait pas reçu l’intégralité de la marchandise courant décembre 2013, il en aurait fait part à la société EXPERT DU GRANIT et se serait abstenu de contracter de nouveau avec elle.
Or, il a sollicité la livraison des menuiseries suivant devis 2 du 11 février 2014 puis la livraison d’une cheminée d’intérieur en granit suivant devis 3 du 11 mars 2014.
— ce n’est que par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2015, plus d’un an après la livraison, que M. Y X indiquera à la société EXPERT DU GRANIT, sans en faire la liste, que " une partie a été livrée, mais pas dans sa totalité ".
— il est produit une attestation de M. G H, chauffeur livreur, qui atteste de la livraison complète et l’acception de celle-ci sans réserve par M. Y X, cette attestation émanant du fils du gérant de la SARLU EXPERT DU GRANIT.
Les formes prescrites à l’article 202 ne le sont pas à peine de nullité et l’attestation est soumise à appréciation.
— la société EXPERT DU GRANIT produit la facture de son fournisseur qui prouve qu’elle lui avait commandé exactement les mêmes pièces que le devis 1 accepté par M. Y X.
— si M. X prétend que les pièces de granit qu’il n’aurait pas reçu seraient entreposées, les pièces versées ne l’établissent pas.
— l’attestation tardive de deux témoins ne permet pas d’établir un défaut de livraison en totalité alors que la société EXPERT DU GRANIT n’avait aucun intérêt à garder une marchandise payée d’autant que d’autres contrats étaient en cours avec M. X dans les locaux de la S.A.R.L. GENDRON TRANSPORT à CISSE.
Il y a lieu sur ce point à infirmation du jugement.
— sur le devis 2 relatif à la fourniture de menuiseries, pour un montant de 12860,29 €, le tribunal, en se cantonnant à l’absence de précision sur les modalités d’ouvertures dans le devis 2, n’a pas recherché si la configuration de l’ouverture au milieu des tapées n’était pas entrée dans le champ contractuel et si M. Y X n’avait pas simplement voulu modifier l’accord initial.
Si l’absence, dans le devis 2, de mention concernant l’ouverture conduirait à l’application de la norme la plus courante, la société EXPERT DU GRANIT rapporte preuve que l’ouverture en milieu des tapées est entrée dans le champ contractuel.
— compte tenu des spécificités (bicolores + ouverture en milieu de tapées), la société EXPERT DU GRANIT, avant de commander à son fournisseur les menuiseries demandées par M. Y X, a sollicité l’envoi d’un échantillon, reçu le jeudi 30 janvier 2014.
— la société EXPERT DU GRANIT présentait le dit échantillon à M. Y X et le 11 février 2014, soit seulement 10 jours après la réception de l’échantillon, le devis 2 était signé.
Toutefois, le tribunal a estimé que " l’examen des photos versées à la procédure n’est pas de nature à permettre à un non professionnel de saisir la particularité du montage induite par la largeur des tapées.'
Or, une présentation orale de l’échantillon a été faite, alors que M. X, même non professionnel, est des plus averti puisque construisant lui-même sa maison et ayant les compétences suffisantes pour savoir exactement ce qu’il commandait.
— il aurait en réalité changé d’avis et sans réclamer la livraison des menuiseries commandées aurait demandé l’annulation de la commande.
— cette demande d’annulation du 14/03/2015 n’était pas motivée par le retard de livraison, alors que le constat d’huissier du 02/06/2015 démontre par ses photographies incluses que le toit de la maison n’était pas alors posé.
Ce n’est que par L.R.A.R. du 24 juin 2015 que M. Y X indiquait que le refus de livraison de sa part était dû au fait que les ouvertures proposées par le fabricant de la société EXPERT DU GRANIT étaient des ouvertures en milieu de tapées et non à l’aplomb du plâtre.
Il lui était répondu le 6 juillet 2015, qu’il était informé depuis le début, lors de la présentation de l’échantillon, que les ouvertures des fenêtres s’effectuerait qu’en milieu de tapées conformément à la commande.
— le tribunal n’a pas répondu à la demande de la société EXPERT DU GRANIT de conserver, à titre de dommages et intérêts, l’acompte versé lors de la commande pour 6 430 €.
En effet, le fournisseur a fabriqué les pièces demandées sur mesure et donc inutilisables pour un autre chantier qui sont actuellement stockées dans son entrepôt.
Le changement d’avis de M. Y X aura causé à la société EXPERT DU GRANIT un préjudice à hauteur de 6 500 €.
— sur le devis 3 concernant la seconde cheminée, la société EXPERT DU GRANIT a transmis à M. Y X par le biais d’une lettre officielle entre avocat du 12 avril 2018 la dite notice. Cette demande est désormais sans objet.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06/12/2019, M. Y X a présenté les demandes suivantes :
'Dire et juger la Sté EXPERT DU GRANIT non fondée en son appel principal,
En conséquence,
La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Recevant M. X en son appel incident, réformer le jugement entrepris,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
Condamner la Sté EXPERT DU GRANIT au paiement de :
- La somme principale de 6 430 € T.T.C. outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2015, date de la première mise en demeure,
- La somme principale de 2 654,69 € T.T.C. au titre du surcoût lié à la nécessité de recommander de nouvelles menuiseries auprès d’une autre entreprise,
Condamner, à titre principal, la Sté EXPERT DU GRANIT à livrer à M. X les pierres manquantes concernant la première cheminée, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et, subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a condamné la Sté EXPERT DU GRANIT à payer la somme de 1 204,13 € T.T.C. relative à la facturation émise par la Sté EXPERT DU GRANIT concernant les pierres manquantes,
Confirmer le jugement entrepris sur le principe même de la condamnation à astreinte de la Sté EXPERT DU GRANIT à fournir la notice de montage à M. X relative à la seconde cheminée mais porter celle-ci à la somme de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Vu l’article 1153 alinéa 4 (ancien) du Code Civil,
Condamner la Sté EXPERT DU GRANIT au paiement de la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamner la Sté EXPERT DU GRANIT au paiement de la somme de 3 500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, M. Y X soutient notamment que:
— s’agissant des menuiseries, M. X adressait à la S.A.R.L. EXPERT DU GRANIT une lettre recommandée avec A/R le 14 mars 2015 et, compte tenu du retard très important pris dans la livraison (un an depuis le devis) le concluant lui demandait de lui restituer l’acompte versé de 6430 €.
La S.A.R.L. EXPERT DU GRANIT lui répondait, par lettre recommandée avec A/R non datée, pour indiquer qu’elle refusait l’annulation de la commande, invoquant des motifs fallacieux pour tenter de se justifier de son retard et de la non-livraison.
— M. X faisait dresser un PV de constat d’huissier le 2 juin 2015 par Me IBARBOURE qui confirmait l’absence de livraison des menuiseries sur le chantier.
— Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2015, M. Y X a répondu de manière circonstanciée aux motifs invoqués par la S.A.R.L. EXPERT DU GRANIT pour justifier de sa défaillance et a mis en demeure la S.A.R.L. EXPERT DU GRANIT de livrer, avant le 15 juillet 2015, les menuiseries, conformes au devis et à la réglementation applicable.
— par courrier du 6 juillet 2015, la S.A.R.L. EXPERT DU GRANIT a indiqué à M. Y X que la livraison ne pourrait intervenir que si ce dernier acceptait que l’ouverture des fenêtres, portes et portes-fenêtres se fasse « au milieu des tapés », ce qui a pour conséquence d’empêcher l’ouverture des menuiseries à plus de 90°, ce qui n’est donc pas conforme à la commande, des fenêtres devant par principe s’ouvrir à bien plus de 90 °.
— il est établi et non contesté qu’elle n’a jamais livré les menuiseries commandées.
— il est faux de soutenir qu’il aurait changé d’avis : M. X a attendu et confirmé sa commande qu’il exigeait devoir être conforme au devis avec un ouvrant à la française, ce qui est la moindre des choses.
— les menuiseries commandées sont des menuiseries standard de dimensions habituelles et leur couleur bicolore n’a rien d’exceptionnel.
— la livraison était prévue fin juillet 2014 comme le mentionne le devis signé par le concluant.
— La société EXPERT DU GRANIT maintient que les menuiseries commandées devaient avoir une ouverture au milieu des tapées mais la cour constatera que le devis ne contient aucune mention d’une telle particularité, totalement inhabituelle et inadaptée puisque les fenêtres n’auraient alors pas pu s’ouvrir entièrement.
Si la fourniture de telles menuiseries comportait cette particularité, la Sté EXPERT DU GRANIT, au regard de son devoir de conseil et d’information, aurait dû le mentionner expressément sur le devis.
Elle a proposé uniquement des menuiseries qui étaient donc non conformes à la commande.
— M. X entend relever appel incident quant au point de départ des intérêts au taux légal qui ne doivent pas l’être à compter de la signification du jugement mais à compter du 14 mars 2015, date de la première mise en demeure.
— M. X a dû débourser une somme de 18 443,22 € au titre des menuiseries, et il demande le paiement d’une somme de 2654,69 € au titre de la différence de prix supportée, demande sur laquelle le tribunal n’a pas statué.
— sur la première cheminée, 2 témoins attestent valablement – même 5 ans après les faits – que seules 3 palettes ont été livrées le 15/08/2014, M. G H précisant qu’il restait à livrer la cheminée et une partie des balustrades correspondant à deux palettes qu’il ne pouvait pas charger dans son camion car il aurait été en surcharge.
Il aurait promis de livrer le solde de cette commande au retour des vacances fin août début septembre 2014, ce qui n’aurait pas été fait.
M. X, pensant que le reste des pierres allait lui être livré dans la foulée, a réglé l’intégralité de la facture.
— le chauffeur du camion, en lien de parenté avec la société appelante, se livre à une interprétation de la situation, alors que M. X n’a jamais remis un chèque au chauffeur du camion.
— la société EXPERT DU GRANIT sera condamnée sous astreinte à livrer les pierres manquantes qui sont actuellement entreposées dans les locaux de la S.A.R.L. GENDRON TRANSPORTS à CISSE.
— face au refus de livraison du reste des pierres, M. X s’est rendu dans les locaux de la Sté GENDRON, laquelle l’a autorisé à entrer, et M. X a alors pu constater la présence des pierres manquantes entreposées dans un coin de la cour.
— à titre subsidiaire, le paiement de la somme de 1204,13 € est sollicité.
— sur la commande de la seconde cheminée, sa notice de montage est indispensable.
La notice en question remise et confectionnée par la Sté EXPERT DU GRANIT elle-même, est tout à fait inutilisable puisqu’elle mentionne neuf éléments alors que M. X en recense 12.
La cheminée qui a été livrée a les côtés à angle droit (90°) donc nullement conforme à la commande.
En outre, M. X n’a pas le plan d’implantation au sol et toutes les dimensions des éléments qui sont indispensables pour la pose ;
Il s’est renseigné auprès de la concurrence : toutes les cheminées sont vendues avec un plan de pose et toutes les cotes de ces éléments.
— la Sté EXPERT DU GRANIT se verra condamnée au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1153 du code civil.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10/12/2019.
L’affaire, appelée à l’audience du 20/01/2020, a été renvoyée au 23/11/2020 en raison de la grève des barreaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Sur les menuiseries :
Selon devis du 11 février 2014, M. Y X a passé commande de 14 ouvertures pour un montant total de 12 860,29 €.
Un acompte de 6430 € a été versé par chèque du 9 avril 2014 encaissé le même jour.
Le 14 mars 2015, M. Y X a, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au gérant de la S.A.R.L. L’EXPERT DU GRANIT sollicité la restitution de l’acompte perçu et donc l’annulation de sa commande relative aux ouvertures au motif que la livraison n’était pas intervenue, et qu’il n’avait pas été livré de la totalité des pierres faisant l’objet de la première commande.
Par courrier non daté, la S.A.R.L. L’EXPERT DU GRANIT répondait que fin septembre 2014, M. X aurait déjà indiqué par téléphone – sans qu’elle l’établisse néanmoins – qu’il ne voulait plus de son fournisseur. L’appelante précisait qu’elle ne pouvait plus désormais annuler la commande, le fabricant ayant déjà investi dans les matériaux nécessaires.
Par courrier en date du 24/06/2015, M. X répliquait qu’il avait accepté le devis moyennant que la commande soit respectée, conforme aux normes françaises, c’est à dire ouverture à l’aplomb du plâtre intérieur et non en milieu de la tapée.
Il lui avait été indiqué à la suite du devis que le fabriquant ne pouvait pas réaliser ces ouvertures suivant le devis établi, mais 'avec installation en milieu de tapée, l’ou mon refus de commande'.
Le 06/07/2015, la société S.A.R.L. L’EXPERT DU GRANIT indiquait que 'vu la largeur anormale de tapée, les ouvertures sont au milieu de tapée conforme au modèle que je vous avais présenté.
Il a été convenu que après votre ordre de fabrication il nous faut 5 semaine pour la livraison.
…
Pour que la commande de fabrication puisse suivre, voulez-vous nous confirmer que vous êtes d’accord pour les ouvertures en milieu de tapée'.
Il ressort de l’étude du devis émis le 11/02/2014 par la société S.A.R.L. L’EXPERT DU GRANIT que l’ensemble des fenêtres oscille-battant et portes-fenêtres commandées par M. Y X sont bicolores avec un intérieur blanc et un extérieur ral 5024, tapée 210 mm.
Ce devis ne comportait alors aucune indication quant à une ouverture des fenêtres en milieu de tapée, alors que les conséquences de cette modalité de construction est que ces fenêtres ne pourraient s’ouvrir qu’à 90 °, ce qui interdirait une ouverture de plus grande ampleur, possible dans le cadre d’un montage courant permettant une ouverture à l’aplomb du plâtre intérieur.
Faute de précision du devis sur ce point, et alors que la société S.A.R.L. L’EXPERT DU GRANIT ne justifie par aucun document de l’accord effectif de M. X sur un montage en milieu de tapée, il convient de retenir que les éléments de fermetures finalement proposés à la livraison plus d’un an après signature du devis n’étaient pas conformes à la commande passée.
Le courrier du 06/07/2015 par lequel la société appelante sollicitait la confirmation d’un accord sur ce point démontre bien l’absence de cet accord antérieur, étant relevé qu’il ne ressort pas de la présentation d’un échantillon ait pu convaincre M. X d’accepter une modification de sa commande entraînant une perte d’usage des fenêtres, du fait de leur moindre ouverture.
Il n’est pas démontré au demeurant que la présentation de l’échantillon, revendiquée par la société S.A.R.L. L’EXPERT DU GRANIT, ait été accompagnée des conseils permettant de mettre en lumière la différence d’usage du montage en milieu de tapée, alors que M. X ne peut être considéré comme un professionnel en dépit de ses connaissances en matière de construction, soutenues par l’appelante.
Il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement rendu, en ce qu’il a condamné la société S.A.R.L. L’EXPERT DU GRANIT à restituer à M. X la somme de 6430 €, les intérêts au taux légal devant courir à compter de la mise en demeure, soit le 24 mars 2015 .
Compte tenu de cette décision, la société S.A.R.L. L’EXPERT DU GRANIT ne saurait être autorisée à conserver l’acompte avec compensation.
S’agissant de la demande indemnitaire de M. X relative à la prise en charge par la société S.A.R.L. L’EXPERT DU GRANIT du surcoût qu’il allègue, à hauteur de la somme de 2654,69 €, il convient de rappeler que l’impact du retard de livraison dont il fait état, s’il est avéré, paraît toutefois particulièrement limité, dès lors qu’il ressort du constat d’huissier en date du 02/06/2015 que la construction n’était pas hors d’eau à cette date, cet état d’avancement ne permettant pas d’envisager, en l’état et en l’absence de toiture, la pose des éléments de menuiserie.
En outre, il ne démontre par que les ouvrants qu’il a en définitive acquis auprès d’une entreprise tierce soient exactement similaires à ceux commandés àl’origine, de sorte que le paiement de la différence de coût d’un fournisseur à l’autre ne peut être mise à la charge de la société S.A.R.L. L’EXPERT DU GRANIT.
M. X sera débouté en conséquence de cette demande.
Sur la première cheminée, dans le cadre du devis accepté le 10/04/2013 :
Par devis accepté du 10/04/2013, M. X a passé commande d’un ensemble de pierres de granit destinées à une cheminée d’une valeur de 4892,60 € T.T.C. pour laquelle il a versé le 9 octobre 2013 un acompte de 2446 €.
La facture de 4892,60 € qui lui a été adressée le 31 décembre 2013 a été réglée
en totalité par chèque encaissé le 10 mars 2014.
L’article 1353 du code civil dispose que : "celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, si l’ obligation de livraison de sa commande à M. Y X par la SARLU EXPERT GRANIT est démontrée par le devis accepté du 10 avril 2013 et de l’encaissement du chèque remis en paiement, M. X a réclamé par courrier du 14/03/2015 l’acheminement des pierres selon lui non livrées, la société appelante soutient que cette livraison serait intervenue effectivement.
Toutefois, si M. G H, livreur et parent du gérant de la société S.A.R.L. L’EXPERT DU GRANIT a pu attester avoir livré 'les matériaux granit à M. Y X tout était conforme pour lui la qualité et la quantité', cette attestation demeure imprécise quant à la date de livraison et la nature des éléments livrés, alors qu’aucun bon de livraison détaillé n’a été rempli. Son caractère probant est au surplus relativisé par le lien de parenté existant entre eux.
En outre, M. X produit aux débats d’appel deux attestations de M. C D et M. E F qui indiquent tous deux qu’ils étaient présents lors de la livraison effectuée le 15/08/2014 par M. G H qui a demandé à M. X de décharger ce petit camion-benne soit trois palettes et 'a bien précisé qu’il restait à livrer la cheminée et une partie des balustrades, soit deux palettes qu’il ne pouvait pas mettre dans le camion pour cause de surcharge. Il s’était engagé à livrer le reste au retour des vacances fin août début septembre 2014".
La production de la facture du fournisseur ne permet pas de déterminer quelles pièces de granit ont été effectivement livrées, non plus que le complet paiement de la facture détermine une complète livraison, ce paiement pouvant effectivement intervenir le 10/03/2014 en avance de la livraison.
Au vu de ces éléments, la société S.A.R.L. à associé unique L’EXPERT DU GRANIT ne démontre pas s’être acquittée de la livraison de la totalité des éléments de la commande.
Dès lors qu’elle soutient ne plus être en possession des éléments non livrés et qu’il ne peut être retenu avec certitude, au vu notamment des photographies versées, que les pièces de granit entreposées dans les locaux de la S.A.R.L. GENDRON TRANSPORT à CISSE correspondraient aux éléments manquants, il convient de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la SARLU EXPERT GRANIT à régler à M. Y X la somme de 1204,13 E T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la notice de montage de la cheminée en granit jaune Ref :LAR 004 :
Selon devis accepté du 11 mars 2014, M. Y X a passé commande d’une deuxième cheminée en granit pour laquelle il a versé un acompte de 600€ le 16 mars 2014 et qui a été intégralement réglée à la livraison selon facture du 25 septembre 2015.
Il sollicite que lui soit adressée sous astreinte la notice de montage incluant le plan d’implantation au sol et toutes les dimensions des éléments qui sont indispensables pour la pose.
Il convient de retenir que la photographie de la cheminée montée ne permet pas, à elle seule, de guider l’acquéreur dans son montage, de même que la notice versée le 12/04/2018 durant l’instance, qui identifie 9 éléments à assembler, alors que 12 ont été livrés, sans que le plan d’implantation au sol ne soit fourni.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société SARLU EXPERT GRANIT à fournir à M. Y X la notice de montage correspondant à la cheminée en granit jaune Ref :LAR 004 sous astreinte de même montant, soit 50 € par jour de retard, celle ci intervenant à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois qui courra à compter de lasignification du présent arrêt.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Il n’est pas démontré en l’espèce par M. X un abus de résistance de la part de la société S.A.R.L. L’EXPERT DU GRANIT.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté la demande formée par M. X.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. à associé unique L’EXPERT DU GRANIT.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner la société S.A.R.L. à associé unique L’EXPERT DU GRANIT à payer à M. Y X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement sauf à dire que les intérêts au taux légal sur la somme de 6.430 euros allouée à M. X à titre de restitution de l’acompte courent non pas de la signification du jugement mais du 24 mars 2015.
Y ajoutant,
DIT que l’astreinte de 50 € par jour de retard interviendra à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois qui courra à compter de la signification du présent arrêt.
DÉBOUTE M. X de sa demande indemnitaire formée au titre du surcoût qu’il allègue quant à l’achat des menuiseries.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. à associé unique L’EXPERT DU GRANIT à payer à M. Y X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société S.A.R.L. à associé unique L’EXPERT DU GRANIT aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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