Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 3 mai 2022, n° 20/01658
TGI Saintes 10 juillet 2020
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CA Poitiers
Infirmation partielle 3 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Propriété du puits et de la guérite

    La cour a estimé que M. [A]-[H] n'a pas prouvé qu'il était propriétaire du puits et de la guérite, ayant renoncé à leur acquisition, et que leur reconstruction n'était pas nécessaire pour l'exercice de son droit de puisage.

  • Rejeté
    Mitoyenneté du mur de soutènement

    La cour a jugé que le mur de soutènement n'était pas mitoyen et que M. [A]-[H] ne prouvait pas que les époux [C] étaient responsables de son effondrement.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la procédure de M. [A]-[H]

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'abus dans l'exercice du droit d'agir en justice par M. [A]-[H], et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé équitable de condamner M. [A]-[H] à payer des sommes au titre de l'article 700 en raison de la décision rendue.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 3 mai 2022, n° 20/01658
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 20/01658
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saintes, 10 juillet 2020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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