Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 mai 2026, n° 22/02843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 19 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 219
N° RG 22/02843
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVPN
S.A.S.U. [1]
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 19 octobre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de La Rochelle
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [X]
Né le 11 juin 1967 à [Localité 2] (78)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL ALEXANDRA DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
Monsieur [W] ROULAUD, conseiller, lequel a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [2] Sable (ci-après désignée la société [2]) est spécialisée dans le traitement industriel des volailles. Elle était soumise à la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (37 heures de travail hebdomadaire) prenant effet le 10 décembre 2007, M. [Y] [X] a été engagé en qualité de commercial, statut agent de maîtrise par la société [2].
A compter du 1er décembre 2016, M. [X] a été promu chef de secteur Volailles.
M. [X] bénéficiait d’une voiture de fonction et d’une carte essence à usage professionnel.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2019, la société [2] a notifié au salarié un avertissement pour :
— absence de toute activité professionnelle le 7 juin 2019,
— absence de visite de certains clients,
— non-préparation de deux animations commerciales,
— deux infractions au code de la route avec le véhicule de fonction.
Par courrier du 4 septembre 2020, la société [2] a convoqué M. [X] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 22 septembre 2020.
Le 25 septembre 2020, la société [2] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave pour avoir utilisé de manière irrégulière la carte carburant de l’entreprise pour régler des dépenses personnelles.
Le 2 septembre 2021, M. [X] a notamment contesté le bien-fondé du licenciement devant le conseil de prud’hommes de La Rochelle.
Par jugement du 19 octobre 2022 notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre, le conseil de prud’hommes a :
Dit et jugé que le salaire brut moyen de M. [X] est d’un montant de 4 406,67 euros,
Condamné la société [2] à verser à M. [X] la somme de 57,24 euros à titre de rappel de salaire et de 5,72 euros de congés payés afférents,
Dit et jugé qu’il n’y a pas de caractère intentionnel de la part de la société [2] à ne pas avoir payé ces heures supplémentaires,
Débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération,
Débouté M. [X] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
Dit et jugé que la contestation de l’avertissement du 1er août 2019 est prescrite,
Dit et jugé que le licenciement de M. [X] est pour cause réelle et sérieuse,
Condamné la société [2] à verser à M. [X] la somme de 15 056,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Condamné la société [2] à verser à M. [X] la somme de 8 813,34 euros à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 881,33 euros de congés payés afférents,
Débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail,
Condamné la société [2] à verser à M. [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit et jugé que l’intégralité des sommes allouées sera augmentée des intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du code civil :
— s’agissant des sommes à caractère salarial, préavis et indemnité de licenciement à compter de la saisine du conseil,
— s’agissant des sommes à caractère indemnitaire de dommages-intérêts à compter de la date de prononcé du jugement,
Dit et jugé n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamné la société [2] aux dépens.
Le 14 novembre 2022, la société [2] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 27 juillet 2023, la société [2] demande à la cour de':
Réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à verser à M. [X] la somme de 57,24 euros à titre de rappel de salaire et de 5,72 euros de congés payés afférents,
— a jugé que le licenciement de M. [X] est pour cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à verser à M. [X] la somme de 15 056,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— l’a condamnée à verser à M. [X] la somme de 8 813,34 euros à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 881,33 euros de congés payés afférents,
— l’a condamnée à verser à M. [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit et jugé que l’intégralité des sommes allouées sera augmentée des intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du code civil :
* s’agissant des sommes à caractère salarial, préavis et indemnité de licenciement à compter de la saisine du conseil,
* s’agissant des sommes à caractère indemnitaire de dommages-intérêts à compter de la date de prononcé du jugement,
— l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
Sur la rupture du contrat de travail,
A titre principal, juger que le licenciement est fondé sur une faute grave et, en conséquence, débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, limiter, d’une part, le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 15 056,14 euros et, d’autre part, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 8 813,35 euros brut,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait que le licenciement de M. [X] n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, juger que M. [X] n’apporte pas la preuve d’un préjudice permettant de la condamner à payer une indemnité d’un montant supérieur à trois mois de salaire comme le prescrit le 'barème Macron',
En conséquence, limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 13 220,02 euros,
A titre reconventionnel,
Condamner M. [X] à rembourser la somme de 1 567 euros,
Sur la demande d’heures supplémentaires,
A titre principal, juger que M. [X] ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires,
En conséquence, débouter M. [X] de ses demandes d’heures supplémentaires et de ses demandes incidentes,
Débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour rétention abusive de la rémunération,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement sur les chefs dont il n’est pas demandé l’infirmation,
Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [X] aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 9 mai 2023,M. [X] demande à la cour de':
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [2] à lui verser les sommes de 57,27 euros à titre de rappel de salaire et de 5,72 euros de congés payés afférents,
— condamné la société [2] aux dépens,
— dit et jugé que l’intégralité des sommes allouées sera augmentée des intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du code civil :
* s’agissant des sommes à caractère salarial, préavis et indemnité de licenciement à compter de la saisine du conseil,
* s’agissant des sommes à caractère indemnitaire de dommages-intérêts à compter de la date de prononcé du jugement,
Infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Sur l’exécution du contrat de travail,
Fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 4 497,50 euros,
Condamner la société [2] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive de la rémunération,
Juger qu’il a été victime d’une situation de travail dissimulé,
En conséquence,
Condamner la société [2] à lui payer la somme de 26 985 euros au titre de l’indemnité de l’article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé,
Sur la rupture du contrat de travail,
Juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement en date du 25 septembre 2020,
En conséquence,
Condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
— 15 336,46 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 8 995 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois,
— 899,50 euros de congés payés afférents,
— 53 970 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Juger brutale et vexatoire la rupture du contrat de travail,
En conséquence, condamner la société [2] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
Au surplus,
Débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société [2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 3 000 euros au titre de l’appel,
Condamner la société [2] aux entiers dépens, outre les frais d’exécution de la décision à intervenir,
Condamner la société [2] aux intérêts de droit à compter du jour de la demande.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026.
MOTIFS :
Sur l’étendue du litige :
Il est rappelé au préalable que :
— d’une part, l’article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, l’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour notamment la prescription.
En premier lieu, dans la partie discussion de ses écritures (p. 24), M. [X] demande à la cour d’annuler l’avertissement qui lui a été notifié le 1er août 2019 par la société [2] au motif que cette sanction disciplinaire n’est pas justifiée.
Cependant, la cour constate que cette demande d’annulation n’est pas énoncée au dispositif des écritures du salarié.
Par suite, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie.
En second lieu, la société [2] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la contestation de l’avertissement du 1er août 2019 était prescrite.
Si M. [X] demande l’infirmation du jugement sur ce point, force est de constater que, comme il a été dit précédemment, la cour n’est saisie d’aucune demande d’annulation ou de contestation de l’avertissement du 1er août 2019, faute pour cette prétention d’être énoncée dans le dispositif des conclusions d’appel du salarié.
D’ailleurs, aux termes du jugement entrepris, le salarié n’avait pas davantage saisi le conseil de prud’hommes d’une demande d’annulation de la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée le 1er août 2019.
Par suite, est sans objet la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur et tirée de la prescription de la demande de contestation ou d’annulation de l’avertissement du 1er août 2019 de M. [X], faute pour cette demande d’avoir été mentionnée dans le dispositif des écritures de ce dernier.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par l’employeur sera rejetée et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les heures supplémentaires et les demandes subséquentes :
* Sur les heures supplémentaires :
Au préalable, il est rappelé que selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [X] expose qu’il était contractuellement soumis à 37 heures de travail hebomadaire devant être réalisées du lundi au vendredi. Il précise qu’en sus de ces heures de travail, il travaillait certains samedis et devait être payé à ce titre sur la base d’un taux horaire majoré de 25 % conformément à la législation sur les heures supplémentaires.
Plus précisément, il soutient ne pas avoir été rémunéré à hauteur :
— d’une part, d’une heure et sept minutes de travail réalisées le samedi 23 mars 2019,
— d’autre part, de cinquante-cinq minutes de travail effectuées le samedi 7 septembre 2019.
Il réclame ainsi la confirmation du jugement qui lui a alloué un rappel de salaire d’un montant total de 57,24 euros, outre la somme de 5,72 euros de congés payés afférents.
Au soutien de sa demande, M. [X] produit, d’une part, des plannings sur les semaines concernées par la demande de rappel de salaire selon lesquels le salarié a travaillé les samedis 23 mars et 7 septembre 2019 et, d’autre part, son contrat de travail stipulant une durée hebdomadaire de travail de 37 heures.
La cour considère que les éléments présentés à l’appui de sa demande sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées sur les semaines du lundi 2 au samedi 7 septembre 2019 et du lundi 18 au samedi 23 mars 2019 que le salarié prétend avoir accomplies, permettant à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il est rappelé que le salarié peut utilement solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées même si cette demande salariale n’a été formulée pour la première fois qu’après la saisine du conseil de prud’hommes, peu important qu’aucune demande en ce sens n’ait été formulée à l’employeur avant cette date.
Si la société [2] conclut au débouté de la demande pécuniaire du salarié, force est de constater qu’elle reconnaît dans ses écritures (p. 38 et 39) que M. [X] a, dans le cadre d’une activité de télévente et au regard des plannings versés aux débats, travaillé une heure et sept minutes le samedi 23 mars 2019 et cinquante-cinq minutes le samedi 7 septembre 2019 comme il l’affirme.
La société qui critique les éléments avancés par le salarié ne produit aucun document récapitulant le temps de travail que celui-ci aurait accompli, ni ne justifie de quelle manière elle mesurait son temps de travail, alors qu’il lui appartient d’établir les documents nécessaires en ce sens.
Si l’employeur soutient que le salarié devait réaliser les trente-sept heures de travail hebdomadaires prévus au contrat de travail entre le lundi et le samedi (et non entre le lundi et le vendredi comme l’affirme M. [X]) et que les heures travaillées le week-end ne pouvaient donc s’analyser en des heures supplémentaires, force est de constater qu’il se borne à procéder par voie d’affirmation sur ce point, les éléments contractuels et les plannings versés aux débats ne permettant de l’établir.
Au vu de l’ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que le salarié a bien accompli les heures supplémentaires réclamées.
Il sera ainsi intégralement fait droit à ses demandes pécuniaires.
Le jugement sera confirmé en conséquence, précision faite que les sommes allouées sont exprimées en brut.
Il sera dit que cette créance salariale portera intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que les créances salariales porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
* Sur les dommages-intérêts pour rétention abusive de la rémunération :
Dans le dispositif de ses écritures, M. [X] réclame la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive de la rémunération.
Dans la partie discussion de ses conclusions d’appel (p.12), le salarié entend justifier cette demande indemnitaire en affirmant qu’il a subi un préjudice financier qu’il évalue à la somme de 500 euros (et non de 1 000 euros comme réclamé dans le dispositif de ses écritures) en raison du non-paiement des heures supplémentaires sollicitées dans le cadre du présent litige.
L’employeur conclut au débouté de cette demande au motif que le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
L’article 1231-6 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La cour constate qu’il n’est justifié par le salarié, du fait du retard dans le paiement par l’employeur de la somme de 57,24 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 5,72 euros brut de congés payés afférents, d’aucun préjudice distinct des intérêts moratoires mis à la charge de la société [2] par la juridiction d’appel dans les développements précédents.
Dès lors, le salarié sera débouté de sa demande pécuniaire.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
* Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
M. [X] réclame la somme de 26 985 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif que l’employeur ne lui a pas payé ses heures supplémentaires.
L’employeur conclut au débouté de cette demande.
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 (dissimulation d’activité) ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié est constituée dès lors que l’employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu’il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En premier lieu, la cour constate que les seules heures supplémentaires dont M. [X] sollicite le règlement dans le cadre du présent litige concernent les semaines du lundi 2 au samedi 7 septembre 2019 et du lundi 18 au samedi 23 mars 2019.
En second lieu, la cour considère que le fait pour l’employeur de ne pas avoir rémunéré les heures supplémentaires accomplies au cours des semaines du lundi 2 au samedi 7 septembre 2019 et du lundi 18 au samedi 23 mars 2019 ne peut suffire à établir l’élément intentionnel requis par les textes précités.
Par suite, faute d’élément intentionnel, M. [X] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur le licenciement pour faute grave :
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave du 25 septembre 2020 est ainsi rédigée :
'Nous faisons suite à notre entretien en date du 22 septembre 2020, auquel vous vous êtes rendu non assisté, et au cours duquel vous avez été reçu par M. [S] [Q], responsable régional et M. [L] [Z], directeur national des ventes.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs nous laissant envisager à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, à savoir : au cours du mois d’août 2020, nous avons constaté de graves incohérences dans vos pleins de carburant. En effet, vous avez utilisé de manière régulière la carte carburant de l’entreprise pour régler vos dépenses personnelles de carburant. Vous avez reconnu les faits et vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.
Votre comportement est totalement intolérable.
Nous vous rappelons qu’en votre qualité de chef de secteur, la société [1] vous a attribué un véhicule de fonction afin de vous permettre de réaliser vos différentes missions.
Votre activité au sein de la société nécessitant de nombreux déplacements, pour vous éviter toute avance sur les frais de carburant, nous vous avons remis une carte carburant 'Energeo’ à usage uniquement professionnel.
A ce titre, vous aviez donc parfaitement connaissance des règles en vigueur dans l’entreprise concernant l’utilisation de la carte carburant mise à votre disposition.
Toutefois, au cours du mois d’août 2020, suite à un contrôle de notre gestionnaire du parc automobile sur l’ensemble des véhicules du parc, nous avons été alertés concernant de graves incohérences dans vos pleins de carburant.
En conséquence, nous avons entrepris une vérification d’envergure sur l’utilisation de votre véhicule de fonction sur les deux dernières années.
Nous avons constaté que vous avez effectué sur cette période, .
A titre d’exemples non-exhaustifs :
— le 8 juillet 2020, vous avez introduit 37,09 litres dans votre véhicule personnel à la station service du Leclerc de [Localité 4],
— le 25 mai 2020, vous avez introduit 26,17 litres dans votre véhicule personnel à la station service du Leclerc de [Localité 4],
— le 6 mars 2020, vous avez introduit 40,7 litres dans votre véhicule personnel à la station service du Leclerc de [Localité 4],
— le 10 février 2020, vous avez introduit 31,21 litres dans votre véhicule personnel à la station service du Leclerc de [Localité 4].
Or, il est strictement interdit de faire le plein de carburant d’un véhicule personnel avec la carte carburant de la société.
Ainsi, il est indéniable que vous avez profité de votre fonction de chef de secteur et de l’autonomie afférente à votre métier pour payer vos frais de carburant personnel avec la carte carburant 'Energeo’ fournie par la société.
Cette utilisation abusive de la carte carburant de l’entreprise pour règler des dépenses personnelles en carburant cause nécessairement un préjudice pour l’entreprise que nous ne pouvons tolérer.
De par votre attitude, vous avez sciemment enfreint une des règles fondamentales en vigueur dans la société, pourtant connue de tous et indispensable dans toutes relation de travail.
Nous ne pouvons tolérer de tels actes frauduleux qui sont d’une extrême gravité.
Les faits qui vous sont reprochés constituent une faute grave. Ils sont inacceptables et ne nous permettent plus de maintenir nos relations contractuelles.
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave (…)'.
Dans ses écritures d’appel, la société [2] soutient que :
— le salarié a reconnu les faits lors de l’entretien préalable de licenciement,
— en août 2020, M. [E], gestionnaire du parc automobile de l’entreprise, a effectué un contrôle concernant la carte carburant mise à la disposition du salarié et que ce contrôle a mis en évidence des incohérences quant à l’utilisation de cette carte,
— M. [X] a réalisé un plein de 57 litres le 6 mars 2020 puis un plein de 40,7 litres le 6 mars 2020 et un plein de 57,02 litres le 9 mars 2020 pour un total de 1 654 km, soit une consommation de 9,35 litres au km alors que la consommation moyenne du véhicule de fonction mis à sa disposition était de 4,10 litres au 100 km,
— M. [X] a réalisé un plein de 57,20 litres le 2 juillet 2020, a parcouru ensuite avec son véhicule de fonction une distance de 564 km, a réalisé un nouveau plein le 8 juillet 2020 de 37,09 litres, a parcouru ensuite une distance de 216 km avec son véhicule de fonction, a réalisé un nouveau plein de 52,10 litres le 21 juillet 2020 puis a parcouru une distance de 880 km avec son véhicule de fonction et a réalisé enfin un plein de 56,88 litres le 28 juillet 2020. La société soutient que la consommation moyenne du véhicule de M. [X] était ainsi de 24,16 litres au 100 km sur cette période. Elle expose que si le plein du 8 juillet 2020 était réalisé au profit d’un autre véhicule que celui de fonction 'la consommation du véhicule de M. [X] devient cohérente au regard de la distance parcourue et de la consommation moyenne au litre pour 100 km'. L’employeur en déduit que le plein réalisé le 8 juillet 2020 a bénéficié à un autre véhicule que le véhicule de fonction,
— l’argument du salarié selon lequel son épouse serait seule responsable de l’utilisation frauduleuse de la carte essence ne peut prospérer dans la mesure où il est matériellement impossible que celle-ci ait utilisé cette carte à l’insu du salarié dans la mesure où cette utilisation nécessite que soient indiqués sur le terminal de paiement non seulement le code confidentiel de la carte dont seul M. [X] était détenteur, mais également le kilométrage du véhicule de fonction (et non du véhicule personnel de Mme [H] [W], son épouse),
— le salarié a tenté à de nombreuses reprises de passer des notes de frais en dépenses personnelles.
L’employeur soutient que le salarié a utilisé la carte essence pour des dépenses personnelles à hauteur de 1 571 euros.
A l’appui de ses allégations, la société [2] verse aux débats :
— le contrat de travail de M. [X] stipulant la mise à disposition d’un véhicule de fonction,
— une fiche technique récapitulant les caractéristiques du véhicule de fonction du salarié et mentionnant notamment une consommation moyenne de 4,10 litres au 100 km,
— sa fiche de poste de chef de secteur Volailles indiquant que le titulaire de ce poste doit respecter la charte automobile,
— la charte utilisateur véhicules de fonction (ci-après désignée la charte automobile) selon laquelle 'une carte Energeo (carburant) vous est remise à la livraison du véhicule (de fonction). Elle vous permettra de vous approvisionner sur l’ensemble du réseau E. Leclerc. Vous aurez la possibilité de payer le carburant. La carte carburant est identifiée par le numéro d’immatriculation du véhicule et utilisable à partir d’un code confidentiel (à ne pas laisser avec la carte). En cas de perte ou de vol, votre responsabilité pourra être engagée. Dans ce cas, prévenir immédiatement votre chef de parc et procéder à une déclaration de vol auprès de la gendarmerie ou du commissariat (…). La saisie du kilométrage exact du véhicule à chaque plein est une obligation. Cette information permet une bonne gestion du parc automobile',
— une attestation par laquelle M. [E] (salarié de la société [2]) a indiqué : 'je gère la flotte automobile du groupe [2]. A la demande de M. [S] [Q], supérieur hiérarchique de M. [Y] [X], j’ai réalisé une extraction de notre logiciel de gestion du carburant pour les pleins du véhicule Volkswagen Passat immatriculté EZ 328 VY qui était confié à M. [X] en tant que véhicule de fonction. Après analyse du fichier des prises carburant, j’ai décelé une anomalie pour de petites prises de carburant régulières et pour un autre véhicule car la consommation de la Passat EZ 328 VY s’en est trouvée affectée. Nos système de contrôle n’ont pas détecté l’anomalie car la saisie du kilométrage demandé à chaque plein était cohérent avec l’index compteur du EZ 328 VY. Seule une étude plus poussée diligentée par M. [Q] a permis de prouver l’usage frauduleux de la carte carburant Leclerc. Toutes les prises frauduleuses ont eu lieu dans le réseau [3] et j’ai établi le montant du préjudice pour la société [2] Sable à 1 570 euros',
— une pièce 27 illisible et donc dénuée de valeur probante correspondant, selon les conclusions de l’employeur, à des relevés de carburant de la carte carburant remise au salarié.
M. [X] conteste avoir reconnu les faits lors de l’entretien préalable de licenciement et soutient que c’est Mme [H] [W] et non lui qui était à l’origine des utilisations frauduleuses de la carte essence qui lui avait été remise par l’employeur. Il précise que Mme [W] a proposé à la société [2] de rembourser les dépenses personnelles de carburant payées au moyen de sa carte carburant.
A l’appui de ses allégations, il produit une lettre recommandée avec avis de réception signé par l’employeur le 25 septembre 2020 par laquelle Mme [H] [W] a écrit à la société [4] : "Suite à un appel de ce jour, je vous confirme par ce courrier que les faits reprochés à M. [X] ne sont pas de lui. En effet, dans une période très compliqué, j’ai utilisé la carte carburant à diverses reprises. Je sais que mes antécédents dans votre société ne sont pas exemplaire. Je vous implore de bien vouloir le garder au sein de votre entreprise. Je prend toute la responsabilité et m’engage à vous remboursés. Un licenciement lui serait fatal".
Sur ce, en premier lieu, comme il a été dit précédemment, l’employeur produit dans ses écritures un argumentaire visant à établir la réalisation par le salarié le 8 juillet 2020 d’un plein de 37,09 litres au bénéfice d’un véhicule autre que son véhicule de fonction en comparant la consommation moyenne de ce véhicule et la consommation moyenne résultant du nombre de kilomètres parcourus par le véhicule de fonction entre le 2 et 28 juillet 2020 et des pleins d’essence réalisés sur cette période au moyen de la carte carburant.
La cour constate que le salarié ne produit aucun élément ou argumentaire de nature à contredire le raisonnement de l’employeur ou les éléments de fait sur lesquels la société [2] fonde celui-ci, M. [X] reconnaissant par ailleurs l’utilisation frauduleuse de la carte carburant par son épouse.
Au regard de ces éléments, la cour en déduit que la carte carburant remise à M. [X] a été utilisée le 8 juillet 2020 pour payer un plein de 37,09 litres destiné à un autre véhicule que le véhicule de fonction du salarié.
En deuxième lieu, si M. [E] (dans son attestation précitée) et l’employeur (dans la lettre de licenciement et ses écritures) soutiennent que la carte carburant remise à M. [X] a permis de payer d’autres pleins d’essence pour son véhicule personnel à hauteur de 1 570 euros (en incluant dans ce montant le coût du plein du 8 juillet 2020), force est de constater que les éléments versés aux débats ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour l’établir. Plus précisément, il ne peut se déduire des pièces produites ni la date à laquelle ces pleins ont été réalisés ni la quantité d’essence achetée au moyen de la carte carburant au profit d’un véhicule autre que le véhicule de fonction de M. [X].
Par suite, seul le paiement le 8 juillet 2020 d’un plein d’essence de 37,09 litres pour un véhicule autre que le véhicule de fonction de M. [X] avec la carte carburant remise par l’employeur à ce dernier est matériellement établi.
Eu égard au montant d’un litre d’essence diesel mentionné par la société [2] et non contesté par le salarié, la cour considère que ce plein a causé à la société un préjudice financier d’un montant de 52 euros (37,09 x 1,4).
En troisième lieu, s’il est vrai que Mme [W] a indiqué à l’employeur, dans un courrier du 25 septembre 2020, qu’elle avait personnellement utilisé la carte carburant de son conjoint, force est de constater qu’elle n’y précise ni les dates au cours desquelles elle a utilisé cette carte pour ses besoins personnels ni la manière dont elle a obtenu le code confidentiel et le kilométrage du véhicule de fonction au moment de réaliser le plein d’essence litigieux et ce alors que, d’une part, il ressort des éléments versés aux débats et notamment de la charte automobile qu’au moment du paiement du plein d’essence l’utilisateur de la carte doit mentionner sur le terminal de paiement le code confidentiel et le kilométrage du véhicule de fonction et, d’autre part, il ressort de l’attestation de M. [E] que les 'systèmes de contrôle n’ont pas détecté l’anomalie car la saisie du kilométrage demandé à chaque plein était cohérent', ce qui induit que l’utilisateur de la carte connaissait le kilomètrage du véhicule de fonction au moment de réaliser le plein d’essence concerné.
Il s’en déduit qu’il n’est nullement établi que Mme [W] a utilisé la carte carburant pour ses besoins personnels le 8 juillet 2020 en lieu et place de M. [X] dans la mesure où, au regard des éléments produits, seul ce dernier a pu inscrire sur le terminal de paiement le code confidentiel de sa carte carburant et le kilométrage de son véhicule de fonction au 8 juillet 2020.
Au surplus, il ressort des termes de la charte automobile que M. [X] devait garder confidentiel le code de sa carte carburant et ne pouvait ainsi le divulguer à Mme [W].
Par suite, la cour considère que le fait survenu le 8 juillet 2020 est imputable à M. [X].
En quatrième lieu, contrairement aux allégations de la société [2], il ne ressort nullement des courriels produits en pièce 24-4 que le salarié a tenté à de multiples reprises de passer ses notes de frais en dépenses personnelles.
En dernier lieu, si la carte carburant ne peut, au regard de la charte automobile versée aux débats, être utilisée pour un véhicule autre que le véhicule de fonction du salarié, et que ce dernier a ainsi commis une faute susceptible de justifier son licenciement disciplinaire en procédant au paiement du plein d’essence du 8 juillet 2020, la cour considère cependant que, compte tenu de son ancienneté de douze ans dans l’entreprise, ce seul grief ne rendait pas impossible le maintien de M. [X] dans la société [2] pendant le préavis.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— d’une part, dit et jugé que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— d’autre part, débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de la société [2] :
La société [2] réclame la somme de 1 576 euros à titre de remboursement des sommes indûment payées par le salarié au moyen de la carte carburant.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, que ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Au regard des développements précédents, M. [X] sera condamné à payer à la société [2] la somme de 52 euros au titre de l’utilisation abusive de la carte carburant.
Le jugement qui n’a pas statué de ce chef sera complété.
Sur les indemnités de rupture :
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M. [X] réclame la somme de 8 995 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre la somme de 899,50 euros de congés payés afférents.
Il sollicite ainsi l’infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 8 813,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 881,33 euros de congés payés afférents.
La société [2] conclut au débouté de ces demandes au motif que le licenciement pour faute grave est justifié. Elle sollicite à titre subsidiaire que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis soit limité à la somme de 8 813,35 euros brut.
Sur ce, aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au regard de l’ancienneté de M. [X], de son salaire et des avantages perçus par ce dernier tel que ressortant des bulletins de salaire produits, il convient de lui allouer la somme de 8 995 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 899,50 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur l’indemnité de licenciement :
Se fondant sur le dispositif légal, M. [X] réclame une indemnité de licenciement d’un montant de 15 336,46 euros.
Il sollicite ainsi l’infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 15 056,13 euros à ce titre.
La société [2] conclut au débouté de cette demande au motif que le licenciement pour faute grave est justifié. Elle sollicite à titre subsidiaire que le montant de l’indemnité de licenciement soit limité à la somme de 15 056,14 euros.
Sur ce, aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il ressort des éléments produits qu’en prenant pour assiette de calcul le tiers des trois derniers mois précédent le licenciement et eu égard à l’ancienneté du salarié, le montant de l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 15 366,46 euros brut.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail :
M. [X] réclame la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail eu égard au caractère injustifié de son licenciement et de son ancienneté de douze ans au moment de la rupture.
Compte tenu des développements précédents, le salarié sera débouté de sa demande pécuniaire.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Il sera dit que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
La société [2] doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé en conséquence.
La société [2], qui succombe partiellement, est condamnée à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et la somme de 1 000 euros pour la procédure de première instance.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [2] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] sera déboutée de sa demande sur ce fondement pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que la contestation de l’avertissement du 1er août 2019 est prescrite,
— condamné la société [1] à verser à M. [Y] [X] les sommes suivantes : 15 056,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 8 813,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 881,33 euros de congés payés afférents et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit et jugé que les créances salariales produisent intérêts à compter de la saisine du conseil,
Confirme le jugement pour le surplus, précision faite que les sommes allouées au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents sont exprimées en brut,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] à verser à M. [Y] [X] les sommes suivantes :
— 15 366 euros brut à titre d’indemnité de licenciement,
— 8 995 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 899,50 euros de congés payés afférents,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
Condamne M. [Y] [X] à verser à la société [1] la somme de 52 euros au titre de l’utilisation abusive de la carte carburant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Condamne la société [1] à payer à M. [Y] [X], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros pour la procédure de première instance et la somme de 1 000 euros pour la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier, La présidente,
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