Infirmation 3 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 3 juin 2014, n° 13/01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/01889 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mai 2013, N° F |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
du 03 juin 2014
R.G : 13/01889
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
c/
Y
MW
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 03 JUIN 2014
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 28 mai 2013 par le président du tribunal de grande instance de E-F
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Jean-Pierre SIX, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître BRISSART, avocat au barreau de REIMS.
INTIME :
Monsieur A Y
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES TOUCHON, avocats au barreau des ARDENNES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame DIAS DA SILVA JARRY conseiller, et Monsieur Z conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller
Monsieur Z, conseiller
GREFFIER :
Monsieur BOUTAS, greffier lors des débats et Madame THOMAS, greffier lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 07 avril 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2014,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2014 et signé par madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
RAPPEL DU LITIGE
Par décision rendue le 17 mai 2011 dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le président du tribunal correctionnel de E Mézières a homologué la peine proposée par le procureur de la République à l’encontre de M. X Monnois suite à des faits de violences volontaires et dégradations commis à l’encontre de M. A Y, et a fixé l’indemnisation de ce dernier.
Cette décision n’ayant fait l’objet d’aucun appel, elle est devenue définitive le 27 mai 2011.
M. A Y a saisi le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2012.
Par courrier du 30 octobre 2012, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a opposé à M. A Y la forclusion tirée de l’article 706-15-2 du code de procédure pénale.
M. A Y a alors saisi le président du tribunal de grande instance de E Mézières d’une demande de relevé de forclusion, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 21 décembre 2012, au motif de l’existence d’un juste motif.
Le 22 avril 2013, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a fait assigner M. A Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de E Mézières aux fins de rétractation de l’ordonnance du 21 décembre 2012.
Par ordonnance du 28 mai 2013, le juge des référés a débouté le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de sa demande de rétractation et l’a condamné aux dépens.
Le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2013.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2013, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, faisant valoir que l’absence d’information de la victime sur la possibilité de saisir le SARVI dans la décision lui accordant des dommages et intérêts n’est pas constitutive d’un motif légitime, demande à la cour :
Vu l’article 497 du code de procédure civile,
Vu l’article 706-15-2 du code de procédure pénale,
— de dire et juger que M. A Y ne justifie pas d’un motif légitime pour être relevé de la forclusion ;
Par conséquent,
— d’infirmer la décision déférée ayant débouté le Fonds de garantie de sa demande de
rétractation ;
Et, statuant à nouveau :
— de rétracter l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de E Mézières le 21 décembre 2012 ;
— de débouter M. A Y de sa requête en relevé de la forclusion ;
— de condamner M. A Y aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2014, M. A Y demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 706-15-2 du code de procédure pénale,
— de débouter le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de ses demandes ;
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé déférée ;
— de laisser à la charge du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres
infractions les dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
L’article 706-15-2 du code de procédure pénale dispose en son alinéa premier qu’en l’absence de paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement.
L’alinéa 2 de ce texte précise qu’à peine de forclusion la demande d’aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où la décision est devenue définitive, mais que toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime, et qu’en cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête.
A l’appui de sa demande de relevé de forclusion, M. Y fait valoir à titre de motif légitime qu’il n’a pas été avisé par la juridiction de la possibilité de saisir le fonds de garantie d’une demande d’aide au recouvrement.
Le premier juge a à juste titre rappelé dans son ordonnance que le défaut d’information donné à la victime sur la possibilité et les conditions de saisine du SARVI n’avait aucune influence sur le point de départ du délai de saisine, qui reste, quelles que soient les circonstances, le jour où la décision de condamnation devient définitive. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n’est fait aucune obligation à la juridiction de jugement d’aviser la victime de la possibilité et des conditions de saisine du SARVI.
Dès lors, une victime ne saurait être relevée de la forclusion au seul motif qu’aucune information ne lui a été délivrée, alors surtout que, comme en l’espèce, le délai de saisine était expiré depuis pas moins de quatre mois lorsque M. Y a formulé sa demande d’aide au recouvrement.
De plus, la cour relève à la lecture de l’ordonnance d’homologation du 17 mai 2011 que M. Y était représenté devant la juridiction correctionnelle par un avocat, c’est-à-dire un professionnel avisé auquel il incombait d’informer complètement son client sur les recours utiles qui s’offraient à lui, et sur les délais dans lesquels ils devaient être exercés.
La cour ne trouve donc pas en l’espèce de motif légitime permettant de relever M. Y de la forclusion encourue par application de l’article 706-15-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en toute ses dispositions, et l’ordonnance sur requête du 21 décembre 2012 rétractée.
M. Y, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 28 mai 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de E-Mézières ;
Statuant à nouveau :
Ordonne la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 21 décembre 2012 par le président du tribunal de grande instance de E-Mézières ;
Dit n’y avoir lieu à relevé de forclusion ;
Condamne M. A Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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