Infirmation partielle 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 déc. 2021, n° 21/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00225 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 28 janvier 2021, N° F20/00013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 15/12/2021
N° RG 21/00225
OB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 décembre 2021
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 20/00013)
1) Monsieur Z Y
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentés par la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
Madame B X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001370 du 25/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Thierry BILLION, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 novembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 décembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme X a été engagée le 18 avril 2016 selon contrat d’accompagnement dans l’emploi conclu à temps partiel avec l’association de Montaphilant pour le devenir humain (l’AMDH) pour une durée d’un an.
Elle a été réembauchée à plusieurs reprises par le même biais et employée par l’AMDH pendant quatre années au moyen de quatre contrats successifs d’un an.
Le temps de travail convenu était de 20 heures par semaine, le dernier contrat stipulant trois heures de travail de 9 heures à midi du lundi au vendredi et cinq heures de travail à répartir entre le samedi et le dimanche, généralement le samedi de 10 heures à midi et le dimanche de 16 heures à 19 heures.
L’AMDH poursuit une activité d’accueil d’hôtes et de gîte au sein d’un manoir lequel appartient à M. Y, par ailleurs trésorier de l’association, et dont l’épouse exerce les fonctions de présidente au sein du comité directeur.
En janvier 2020, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes de diverses demandes salariales et indemnitaires à l’encontre de l’AMDH et de M. Y.
Par un jugement du 28 janvier 2021, la juridiction prud’homale a dit que la convention collective applicable était celle de l’immobilier, a requalifié les contrats en un seul contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat requalifié et a condamné pour l’ensemble de ces chefs ainsi qu’au titre d’un travail dissimulé tant l’AMDH que M. Y, pris solidairement, rejetant le surplus des prétentions.
Par déclaration du 11 février 2021, l’AMDH et M. Y ont fait appel.
Sollicitant l’infirmation du jugement, ils soulèvent l’irrecevabilité des demandes contre le second au motif qu’il n’aurait commis aucune faute excédant son mandat et qu’il n’est pas l’employeur ainsi que l’irrecevabilité de la demande en rappel salarial en ce que celle-ci porte sur la période postérieure à la
saisine du conseil de prud’hommes.
Ils se proposent également de démontrer que Mme X a reçu la formation requise par ce type de contrat et qu’elle connaissait à l’avance ses horaires, n’ayant pas à se tenir à disposition constante de l’employeur.
Ils contestent également toute intention de dissimuler un emploi, la salariée étant déclarée et employée à ses tâches contractuelles.
Ils estiment, par ailleurs, que la demande en résiliation judiciaire n’a plus d’objet, le dernier contrat étant arrivé à son terme le 17 avril 2020.
En réponse, Mme X demande la confirmation du jugement, sauf, d’une part, du chef du rejet de son action indemnitaire pour congés payés non pris, la privation de ce droit lui ayant, selon elle, occasionné un préjudice et, d’autre part, du chef de la condamnation pour rupture abusive pour la somme de 2 250 euros dont elle réclame le rehaussement à 6 000 euros.
Exposant pour l’essentiel ses conditions de travail, elle prétend que M. Y était, dans les faits, son véritable employeur, qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation et qu’elle était corvéable pour assurer à toute heure un ensemble de tâches qui excédaient son temps de travail contractuel.
MOTIVATION :
1°/ Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de M. Y :
Contrairement à ce qu’exposent les appelants, il est indifférent de déterminer si M. Y a dépassé ou non ses fonctions de mandataire au sein de l’association.
Cette question de nature civile, et susceptible d’avoir une incidence sur la responsabilité délictuelle à l’égard des tiers, n’a ici pas d’intérêt entre les parties au litige prud’homal.
La seule question est de savoir, comme le souligne d’ailleurs à juste titre l’intimée, si M. Y était son employeur.
Dès lors que les contrats de travail ont été conclus entre l’AMDH et Mme X, il incombe à celle-ci de démontrer que M. Y, pris à titre personnel, exerçait sur elle un lien de subordination.
Or, elle se borne à décrire l’activité de M. Y qui encaissait les loyers et qui, exploitant le manoir lui appartenant, aurait, selon elle, créé l’association afin d’éluder le paiement des charges sociales.
Ces propos sont insuffisants.
L’AMDH est dirigée par l’épouse de M. Y, ce dernier étant l’autre membre du comité directeur, de sorte qu’ils étaient habilités, en leur qualité, à donner des directives à Mme X.
Rien ne démontre que M. Y ait agi à l’égard de Mme X non pas en qualité de membre dirigeant mais à titre personnel et, par exemple, en tant que propriétaire du manoir en dehors du cadre associatif.
Aucun coemploi ne peut être retenu, Mme X n’ayant eu qu’un seul employeur, en l’occurrence l’AMDH.
Pour tenter de contourner la question de la qualité d’employeur, le jugement condamne néanmoins solidairement M. Y avec l’association en considération 'de fautes de gestion suffisamment graves', ce qui est, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, totalement inopérant et conduira à l’infirmation du jugement.
2°/ Sur la recevabilité de la demande salariale postérieure à la saisine du conseil de prud’hommes à l’encontre de l’AMDH :
Après sa saisine du conseil de prud’hommes, Mme X a introduit, en la joignant à sa saisine initiale, une nouvelle demande relative à un arriéré salarial postérieur et c’est par des motifs pertinents tirés de l’article 70 du code de procédure civile que le conseil de prud’hommes en a retenu la recevabilité.
Il sera ajouté au jugement qui n’a pas statué, dans son dispositif, sur la recevabilité.
3°/ Sur la convention collective applicable :
Il n’est pas contesté que l’activité poursuivie par l’association entre dans le champ d’application de l’article 1er de la convention collective nationale 'de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d’administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988" étendue de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
4°/ Sur la demande en requalification des contrats d’accompagnement dans l’emploi en un contrat de travail à durée indéterminée :
Il résulte des articles L.5134-20 et suivants du code du travail que tout manquement, même partiel, à l’obligation d’accompagnement et de formation professionnelle justifie, lorsque le contrat d’accompagnement dans l’emploi a été conclu à durée déterminée, sa requalification en un contrat de travail à durée indéterminée.
C’est par des motifs pertinents que le conseil de prud’hommes a procédé, en l’espèce, à cette requalification, l’AMDH ne justifiant pas, par des éléments objectifs et non simplement déclaratifs, de la réalité de ses actions d’accompagnement et de formation.
5°/ Sur la demande en requalification des contrats d’accompagnement dans l’emploi à temps partiel en un contrat à temps plein :
Il résulte des articles L.3123-6 et suivants du code du travail que dès lors qu’un salarié est placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il doit se tenir constamment à la disposition de l’employeur, son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.
Se prévalant de cette règle, la salariée soutient qu’elle devait se tenir constamment à la disposition de l’employeur pour accueillir les hôtes du gîte et, en outre, que l’horaire de travail de 20 heures hebdomadaires 'est de toute façon incompatible avec le minimum légal s’agissant de l’horaire minimum de travail à temps partiel, soit 24 heures hebdomadaires'.
Le second et dernier point peut être d’ores et déjà évacué : le contrat d’accompagnement dans l’emploi a été conclu pour la durée légalement permise de 20 heures par semaine de sorte qu’il n’y a aucune incidence possible de cette durée au regard d’une éventuelle requalification à temps plein.
En revanche, le premier point est davantage discuté.
Le conseil de prud’hommes a suivi la thèse de Mme X sur la base notamment de quelques échanges de consignes données en avance par l’employeur et dont il ressort que la salariée devait occasionnellement se tenir prête à intervenir au-delà de ses horaires de travail.
Ces éléments de preuve sont insuffisants pour justifier la requalification, s’agissant d’un travail très ponctuel, connu d’avance et d’ailleurs rémunéré en liquide.
Le conseil de prud’hommes a également retenu les plannings de réservation.
Mais, comme l’observe à bon droit l’employeur, M. Y, dont Mme X admet qu’il prenait une grand part dans l’exploitation du manoir, s’occupait nécessairement des accueils ainsi que son épouse, ce qui est d’ailleurs attesté par divers clients.
Il ne peut, dans ces conditions, être sérieusement soutenu que le planning des réservations était le reflet fidèle du temps de travail de Mme X, et cela d’autant moins qu’une date de réservation ne dit rien, en elle-même, des personnes chargées de l’accueil.
Le jugement qui a requalifié à temps plein sera infirmé.
6°/ Sur l’indemnité de requalification au titre du passage à durée indéterminée :
Mme X a droit, en application de l’article L.1245-2 du code du travail, à une indemnité au moins égale à un mois de salaire, ce qui implique de déterminer ledit salaire.
C’est par des motifs pertinents que le conseil de prud’hommes, dans ses développements relatifs à la convention collective applicable, a retenu que le minimum salarial garanti annuellement était de 19 480 euros.
Cette somme correspond à un taux plein.
En l’absence de requalification à temps plein, Mme X, qui apparaît avoir été payée en dessous du minimum conventionnel, a droit à un salaire calculé au prorata de son temps partiel.
Soit 19 480 / 12 [1 623,33 euros] x (20 heures / 35 heures) = 925,30 euros.
Il lui sera accordé cette somme de sorte que le jugement qui lui a octroyé une indemnité égale à un mois de salaire pour un temps plein sera infirmé.
7°/ Sur le rappel de salaire pour un temps plein :
La salariée sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Or, la condamnation aux rappels de salaire sur les différents périodes s’est faite sur la base d’un temps plein.
Il s’ensuit que c’est donc seulement sur la base de la requalification à concurrence d’un temps plein que l’intimée revendique un rappel de salaire.
Cette requalification étant écartée, la demande de rappel de salaire sera rejetée et le jugement infirmé.
8°/ Sur la demande en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé :
Si la requalification à temps plein a été écartée, il résulte néanmoins des motifs précités de la cour d’appel que Mme X a travaillé occasionnellement sans être déclarée puisqu’elle a été payée en liquide pour des heures effectuées au-delà de son horaire contractuel.
Il n’est évidemment pas contestable que l’employeur connaissait cette pratique, à l’instigation du trésorier, de sorte qu’il s’agit d’un travail dissimulé.
L’indemnité légale de six mois est due, soit la somme de 5 551,80 euros (6 x 925,30), peu important le profit qu’a pu tirer la salariée de cette pratique.
9°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre des congés payés non pris :
Il résulte des articles 1353 du code civil et L.3141-3 du code du travail qu’en cas de contestation du salarié relative au montant de l’indemnité de congés payés non pris, c’est à l’employeur de prouver qu’il a correctement rempli son obligation et non au salarié de produire des éléments à l’appui de sa demande.
Mme X avait droit à des congés payés.
Il ne résulte d’aucune des pièces versées qu’elle les ait pris ou qu’elle en ait été payée durant toute la période d’exécution du contrat de travail.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de la salariée et il lui sera accordé la somme de 1 500 euros.
Le jugement sera infirmé.
10°/ Sur la demande en résiliation judiciaire :
Contrairement à ce que soutient l’AMDH, le fait que le dernier contrat d’accompagnement dans l’emploi ait pris fin le 17 avril 2020 n’a pas rendu sans objet la demande en résiliation judiciaire introduite en janvier 2020.
Ces contrats ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée et la demande en résiliation judiciaire, introduite par la saisine du conseil de prud’hommes, l’a été antérieurement à la date à laquelle le contrat s’est trouvé de fait rompu.
Il faut donc en examiner le bien-fondé, l’employeur ne pouvant, en choisissant lui-même de mettre un terme au contrat de travail, y échapper comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà dit (Soc., 10 mai 2012, n° 10-21.690).
La salariée ne soutient pas que la rupture qui s’est opérée sans procédure ni motif caractérise en soi une rupture abusive.
Elle prétend, en amont, que les manquements de l’employeur ont été suffisamment graves pour justifier la résiliation.
Or, il résulte de ce qui précède que l’employeur a commis un certain nombre de manquements (défaut d’accompagnement et de formation, travail dissimulé, non-paiement de congés payés non pris) qui sont, par leur nature et leur persistance, suffisamment graves pour rendre la rupture imputable à l’employeur.
La date d’effet de la résiliation judiciaire sera logiquement fixée à la date à laquelle la salariée a cessé d’être aux services de l’AMDH, soit le 17 avril 2020, étant observé que cette date est antérieure au jugement.
Le jugement qui prononce la résiliation judiciaire sera confirmée et il sera ajouté sur la date d’effet.
11°/ Sur les conséquences de la rupture :
Compte tenu de son ancienneté, l’intimée a droit à son préavis qui est de deux mois de salaire ainsi qu’à des dommages-intérêts compris, en application de l’article L.1235-3 du code du travail et au regard de la taille de l’entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés, entre un mois et 5 mois de salaire.
Son préavis sera, en conséquence, de 1 850,60 euros (925,30 x 2).
S’agissant des dommages-intérêts, Mme X, de qualification modeste, née en 1961, ne développe pas spécialement sur sa situation.
La somme qui a été accordée de '2 250 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail’ sera confirmée.
Mme X ne réclame la délivrance ni des documents de fin de contrat ni d’un bulletin de salaire rectifié.
12°/ Sur les frais irrépétibles :
Mme X est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau du 25 mars 2021.
Il sera équitable de condamner l’AMDH, qui sera déboutée de ce chef, à payer à Mme X la somme de 2 200 euros.
Il est précisé qu’en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 700 du code de procédure civile, si l’avocat de Mme X recouvre cette somme, il renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— déclare irrecevables les demandes dirigées contre M. Y ;
— déclare recevable la demande salariale postérieure à la saisine du conseil de prud’hommes à l’encontre de l’AMDH ;
— confirme le jugement rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes mais seulement en ce qu’il requalifie les contrats annuels d’accompagnement dans l’emploi en un seul contrat à durée indéterminée, condamne l’AMDH à payer à Mme X la somme de '2 250 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail’ et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute l’AMDH de ses demandes reconventionnelles', ordonne l’exécution provisoire et condamne l’AMDH aux 'entiers dépens’ ;
— infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
* condamne l’AMDH à payer à Mme X les sommes de :
— 925,30 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1 850,60 euros à titre de préavis, outre les congés payés afférents de 185,06 euros,
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour congés payés non pris,
— 5 551,80 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— rejette le surplus des demandes salariales et indemnitaires,
* précise que ces condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations applicables ;
* y ajoutant, fixe au 17 avril 2020 la date d’effet de la résiliation judiciaire ;
* condamne l’AMDH à payer à Mme X la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamne l’AMDH aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridique.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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