Infirmation partielle 13 décembre 2023
Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 13 déc. 2023, n° 23/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 5 juin 2023, N° 22/01594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG : 23/00968
N° Portalis :
DBVQ-V-B7H-FLAW
ARRÊT N°
du : 13 décembre 2023
B. D.
M. [K] [M]
M. [Z] [M]
M. [V] [M]
C/
Formule exécutoire le
à :
Me Pierre-Yves Migne
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
JUGE DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2023
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 5 juin 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 22/01594)
1°] – M. [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°] – M. [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
3°] – M. [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant et concluant par Me Mélanie Caulier-Richard, membre de la SCP Delvincourt – Caulier-Richard – Castello avocats associés, avocat postulant au barreau de Reims, et par Me Ahmed Harir, membre de la SELARL Ahmed Harir, avocat au barreau des Ardennes
INTIMÉE :
SAS Eos France – agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social -
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et concluant par Me Pierre-Yves Migne, membre de la SCP Lacourt et associés, avocat au barreau des Ardennes
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 novembre 2023, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIERS D’AUDIENCE :
M. Muffat-Gendet, greffier, lors des débats et Mme Roullet, greffier, lors du prononcé
— 2 -
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige :
Suivant acte authentique reçu le 28 octobre 2002 par Me [Y] [H], notaire à [Localité 1], M. [V] [M] et Mme [N] [I], son épouse, M. [K] [M] et Mme [C] [R], son épouse, M. [Z] [M] et Mme [T] [U], son épouse, ont accepté une offre préalable de prêt de la Société Générale, d’un montant en capital de 300 000 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles après un différé de 24 mois, au taux d’intérêts de 5,35 % l’an, destiné à financer l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 1], [Adresse 5].
Les consorts [M] souscrivaient à un autre prêt auprès de la Société Générale, d’un montant en capital de 100 000 euros, d’une durée de 246 mois, au taux révisable, destiné à financier des travaux d’agrandissement d’une maison. L’offre de prêt a été émise le 29 août 2005.
La déchéance des deux prêts a été prononcée par l’établissement bancaire le 17 janvier 2013.
Par acte d’huissier du 9 juin 2015, Messieurs [Z], [K] et [V] [M] ont fait assigner la SA Société Générale afin d’obtenir, notamment, la suspension et le report de l’exécution des obligations issues des prêts en cause, pour une période de deux années.
Par jugement du 20 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières les a débouté de l’intégralité de leurs prétentions et les a condamné à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Sur appel relevé par les consorts [M], ce jugement était confirmé en toutes ses dispositions par arrêt en date du 16 octobre 2018, prononcé par la cour d’appel de Reims.
Par exploit d’huissier du 12 septembre 2022, la SAS Eos France, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V représenté par la SAS France Titrisation, le Fonds Commun de Titrisation Foncred V représenté par la SAS France Titrisation venant aux droits de la SA Société Générale, suivant cession de créances du 3 août 2022, a fait délivrer à M. [K] [M], à M. [Z] [M] et à M. [V] [M] un commandement aux fins de saisie-vente pour une somme de 440 308,61 euros.
— 3 -
Par exploit délivré le 20 septembre 2022, M. [K] [M], M. [Z] [M] et M. [V] [M] ont fait assigner la SAS Eos France devant le juge de l’exécution de Charleville-Mézières pour contester le bien fondé de cette mesure.
Par jugement en date du 5 juin 2023, assorti de l’exécution provisoire, le juge de l’exécution de Charleville-Mézières a, notamment :
— déclaré irrecevable l’exception de procédure formulée par M. [K] [M], M. [Z] [M] et M. [V] [M],
— débouté M. [K] [M], M. [Z] [M] et M. [V] [M] de leur demande d’annulation de procès-verbal de saisie-vente dressé le 12 septembre 2022 à la requête de la SAS Eos France,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [K] [M], M. [Z] [M] et M. [V] [M] aux entiers dépens.
— dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [M], M. [Z] [M] et M. [V] [M] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 juin 2023, leur recours portant sur l’entier dispositif.
Par avis en date du 4 juillet 2023, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 14 novembre 2023 par devant la 1ère chambre section JEX de la cour d’appel de Reims.
La SAS Eos France, intimée, a par suite constitué avocat le 9 août 2023.
En l’état de leurs écritures du 27 juillet 2023, M. [K] [M], M. [Z] [M] et M. [V] [M] demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et, par voie d’infirmation, de :
À titre principal,
— annuler le commandement aux fins de saisie vente du 12 septembre 2022,
— débouter la SAS Eos France de sa demande d’irrecevabilité de la demande de nullité du commandement du 12 septembre 2022,
A titre subsidiaire,
— annuler le commandement du 12 septembre 2022 pour créances visant à être recouvrées atteintes de prescription,
En tout état de cause,
— condamner la SAS Eos France à payer à M. [K] [M], à M. [Z] [M] et à M. [V] [M], à chacun d’entre eux, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la somme de 800 euros,
— condamner la SAS Eos France aux entiers dépens de l’instance;
— débouter la SAS Eos France de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que le premier juge ne pouvait déclarer l’exception de nullité du commandement irrecevable au motif qu’ils ont dûment soulevé cette exception de procédure avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Ils soutiennent également que ce commandement aux fins de saisie-vente délivré le 12 septembre 2022 est entaché d’une nullité de forme en ce qu’il ne comporte pas l’indication du taux des intérêts, ainsi que d’une nullité de fond en ce qu’il repose sur des créances atteintes de prescription.
— 4 -
En l’état de ses dernières écritures du 1er septembre 2023, la SAS Eos France poursuit la confirmation du jugement rendu par le juge de l’exécution de Charleville-Mézières le 5 juin 2023 en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— condamner in solidum M. [K] [M], M. [Z] [M] et M. [V] [M] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [K] [M], M. [Z] [M] et M. [V] [M] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Lacourt et associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, concernant l’irrecevabilité de l’exception de nullité du commandement, que les appelants ont modifié leurs prétentions en cours d’instance et ont en réalité soulevé une nouvelle exception de nullité fondée sur le non-respect du formalisme lié à l’indication du taux d’intérêt au sein du commandement, ce après avoir présenté leurs prétentions sur le fond.
Elle soutient également que le commandement litigieux répond aux exigences de forme prévues par les textes et que les créances dont elle est titulaire ne sont pas prescrites en raison de l’effet interruptif intervenu à la fois à raison de la déclaration de créance régularisée par la Société Générale, mais aussi du commandement de payer délivré le 16 novembre 2016, et de la reconnaissance -intervenue à plusieurs reprises-, par le débiteur, de l’existence de la créance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
* * * *
Motifs de la décision :
De manière liminaire il sera rectifié le fait que le dispositif du jugement déféré mentionne à tord "débouter M. [K] [M], M. [Z] [M] et M. [V] [M] de leur demande d’annulation de procès-verbal de saisie-vente dressé le 12 septembre 2022 à la requête de la SAS Eos France", alors que la saisine du juge de l’exécution portait sur la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie vente dressé le 12 septembre 2022.
Sur la recevabilité de l’exception de nullité du commandement du 12 septembre 2022 :
Depuis l’entrée en vigueur, à compter du 1er janvier 2020, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, suivie de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, la représentation est par principe obligatoire devant le juge de l’exécution.
Malgré ce principe de représentation obligatoire, il ressort de l’article R. 121-8 du code des procédures civiles d’exécution que la procédure devant le juge de l’exécution demeure orale, ce qui emporte les conséquences attachées à l’oralité de la procédure.
Il est constant qu’en vertu de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
— 5 -
Pour déclarer l’exception de nullité du commandement du 12 septembre 2022 irrecevable comme n’ayant pas été soulevée par les appelants in limine litis, le premier juge a retenu que:
«… dans le cadre de leur assignation comme dans celui de conclusions postérieures, les Consorts [M] n’avaient pas soulevé la nullité du commandement de payer sur le fondement de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution alors même qu’ils avaient soulevé la fin de non-recevoir liée à la prescription. Ce n’est qu’à l’occasion des écritures du 8 février 2023 que l’exception de procédure a été soulevée».
Il est constant qu’en matière de procédure orale, les exceptions de procédure soulevées oralement par une partie à l’audience, avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit et déposées au tribunal avant l’audience, doivent être déclarées recevables.
En l’espèce, il ressort des termes du jugement déféré qu’à l’audience du 13 avril 2023, les appelants ont, devant le juge de l’exécution, repris le bénéfice de leurs dernières conclusions en soulevant oralement et, sans que ceci soit contesté par les parties, in limine litis l’exception de nullité du commandement du 12 septembre 2022.
L’exception de procédure a ainsi valablement été soulevée in limine litis lors de l’audience, nonobstant la présence de prétentions au fond formulées au sein des écritures déposées antérieurement.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception de procédure formulée par les appelants et de la déclarer recevable.
Sur les moyens tirés de la nullité du commandement du 12 septembre 2022 :
' Sur l’exception de nullité de forme :
Il résulte de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution que le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 doit contenir, à peine de nullité, la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
Les consorts [M] soulèvent, au visa des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité de la mesure de saisie-vente en raison de l’absence de mention du taux d’intérêt applicable dans le commandement délivré le 12 septembre 2022.
Le premier juge n’a pas répondu à cette demande bien que formulée en première instance et reprise dans l’exposé de la décision déférée.
Il ressort du commandement de saisie-vente litigieux versé aux débats que l’indication du taux des intérêts ne figure certes pas en première page de l’acte mais est expressément mentionnée au détail du décompte de créance des deux prêts joint à ce commandement et fourni aux consorts [M].
Le commandement délivré répond ainsi aux exigences réglementaires précitées. Il convient de débouter les appelants de leurs fins et prétentions sur ce point.
— 6 -
' Sur le moyen tiré de la prescription des créances :
Les consorts [M] contestent, au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation, la validité du commandement de payer délivré le 12 septembre 2022 en raison de la prescription des créances en vertu desquelles il a été délivré.
Les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels et sont, comme tels, soumis à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
La prescription biennale n’est applicable à la demande en paiement formée par un professionnel contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale et agricole.
En l’espèce, les deux prêts consentis aux consorts [M] par la Société Générale, le premier destiné à financer l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir et le second destiné à financer des travaux d’agrandissement d’une maison, constituent des services financiers fournis par un professionnel à des consommateurs et aucune des pièces versées aux débats n’est de nature à qualifier cette opération de professionnelle.
De ce fait, les créances en résultant sont soumises à la prescription biennale susmentionnée.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier, à la date du premier incident de paiement non régularisé.
En revanche, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. Ainsi, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente délivré aux consorts [M] par la SAS Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V représenté par la SAS France Titrisation, venant aux droits de la SA Société Générale suivant cession de créances du 3 août 2022, s’apparente à une action en paiement du capital restant dû au titre des deux prêts souscrits par les consorts [M]. De ce fait, il s’agit d’une action se prescrivant par deux ans à compter de la déchéance du terme intervenue le 17 janvier 2013 pour les deux prêts.
La prescription n’est n’interrompue que par toute reconnaissance, par le débiteur, de la dette (article 2240), par une demande en justice (articles 2241 et 2242) ou par l’existence d’une mesure conservatoire ou d’un acte d’exécution forcée (article 2244).
Il s’évince des pièces versées aux débats que le premier acte interruptif de prescription est constitué par le commandement aux fins de saisie-vente délivré par la SAS Eos France le 16 novembre 2016.
— 7 -
En conséquence, compte tenu de la prescription biennale applicable en l’espèce, qui a commencé à courir à compter du 17 janvier 2013 et en l’absence d’acte interruptif d’instance avant le 16 novembre 2016, la prescription était acquise au 17 janvier 2015.
Ainsi, bien qu’il ne soit pas contesté que la SAS Eos France dispose de deux titres exécutoires, puisque les contrats de prêts ont été souscrits par actes authentiques, le commandement querellé délivré le 12 septembre 2022 ne pouvait valablement être exécuté, les créances à son origine étant prescrites.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les consorts [M] de leur demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente dressé le 12 septembre 2022 par Me [D] [O], huissier de justice à Charleville-Mézières et d’annuler ledit commandement pour créances, objet de l’acte, atteintes de prescription.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sens de la présente décision induit l’infirmation du jugement déféré également en ce qu’il a mis à la charge des consorts [M] les dépens de première instance.
La décision déférée ne sera toutefois confirmée qu’en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe à l’instance est tenue des dépens et, sauf disposition contraire des frais irrépétibles.
En l’espèce la SAS Eos France qui succombe à l’appel sera tenue aux dépens de cette procédure et devra payer à M. [K] [M], M. [Z] [M] et M. [V] [M] une somme de 500 euros à chacun d’entre eux (1 500 euros au total).
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant dans les limites de la déclaration d’appel, par décision contradictoire,
— Infirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 5 juin 2023 en toutes ses dispositions déférées excepté en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
— La confirme sur ce seul point ;
Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées,
— Déclare recevable l’exception de procédure soulevée par M. [K] [M], M. [Z] [M] et M. [V] [M] sur le fondement de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dit cette exception mal fondée et en déboute M. [K] [M], M. [Z] [M] et M. [V] [M] ;
— 8 -
— Déclare prescrites les créances objet du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 12 septembre 2022 par Me [D] [O], huissier de justice à [Localité 1] à la requête de la SAS Eos France ;
— Annule en conséquence le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 12 septembre 2022 par Me [D] [O], huissier de justice à [Localité 1] à la requête de la SAS Eos France à M. [K] [M], M. [Z] [M] et M. [V] [M] ;
— Condamne la SAS Eos France aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— Condamne la SAS EOS France aux dépens de la procédure d’appel ;
— Condamne la SAS EOS France à payer à M. [K] [M], M. [Z] [M] et M. [V] [M] la somme de 500 euros à chacun d’entre eux (1 500 euros au total).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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