Infirmation partielle 3 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 mai 2023, n° 21/02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 19 novembre 2021, N° F19/00420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 332
du 03/05/2023
N° RG 21/02223 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC62
IF/ACH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 03 mai 2023
APPELANT :
d’une décision rendue le 19 novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section ACTIVITES DIVERSES (n° F19/00420)
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
ASSOCIATION [4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELAS BRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 05 avril 2023 prorogée au 03 mai 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L’Association [4], ci-après désignée par l’Association la [6] a pour mission principale d’accompagner des mineurs et jeunes majeurs en difficulté pour leur permettre de s’insérer socialement et professionnellement.
Par contrat à durée indéterminée du 23 décembre 2009 avec prise d’effet au 1er janvier 2010, Monsieur [D] [I] a été embauché en qualité d’Educateur sportif au coefficient 421, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 694,69 euros.
Un avenant a été conclu entre les parties le 20 janvier 2015 avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et Monsieur [D] [I] a été nommé Educateur spécialisé au coefficient 491, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1949,09 euros.
La Convention Collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par courrier du 28 décembre 2018, reçu par l’Association la [6] le 31 décembre 2018, Monsieur [D] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, faisant état de l’existence de graves manquements de la part de son employeur, sans toutefois les préciser dans son courrier.
Le 31 décembre 2019, Monsieur [D] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir :
— requalifier la prise d’acte en une rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’Association la [6] à lui payer les sommes suivantes :
. 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 898,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 389,81 euros de congés payés afférents,
. 7 768,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de versement intégral du salaire,
. 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
L’Association la [6] a formé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner Monsieur [D] [I] à lui payer la somme de 3 898,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préavis non effectué.
Par jugement en date du 19 novembre 2021 le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a :
— dit les demandes de Monsieur [D] [I] recevables mais non fondées,
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] [I] en une démission,
— débouté Monsieur [D] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [D] [I] à payer à l’Association la [6] :
. 3898,18 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis non exécuté,
. 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamé Monsieur [D] [I] aux dépens.
Le 14 décembre 2021, Monsieur [D] [I] a formé appel pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2022, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [D] [I] demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Charleville Mézière, en ce qu’il :
— a requalifié la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en une démission,
En conséquence,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à payer à l’Association la [6] les sommes suivantes :
. 3 898,12 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis non exécuté,
. 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,
— l’a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
DE CONDAMNER l’Association la [6] à lui payer les sommes suivantes :
. 5000 euros de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de versement intégral du salaire,
. 5000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat et harcèlement,
DE DIRE ET JUGER que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DE CONDAMNER l’Association la [6] à lui payer les sommes suivantes :
. 7 768.36 euros d’indemnité de licenciement,
. 3 898,18 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
. 389,81 euros de congés payés afférents sur préavis,
. 20'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DE REJETER les demandes plus amples et contraires de l’Association la [6],
DE CONDAMNER l’Association la [6] à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance ainsi que la somme de 3000 euros en application des mêmes dispositions pour la procédure d’appel,
DE CONDAMNER l’Association la [6] aux entiers dépens.
Monsieur [D] [I] soutient qu’en vertu de l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture, et qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes le 31 décembre 2019, son action n’est pas prescrite.
Au titre de la violation de l’obligation de sécurité, il fait valoir que le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où le salarié a cessé d’être exposé au risque, soit en l’espèce au jour de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Monsieur [D] [I] soutient que l’Association la [6] a violé son obligation de sécurité en s’abstenant de mettre en 'uvre une organisation de travail permettant de garantir la sécurité des salariés, en le maintenant au sein d’un service dont l’organisation était pathogène, et qui a fait l’objet d’une fermeture administrative, et en s’abstenant de répondre à la détresse qu’il a exprimée à plusieurs reprises auprès de son employeur.
Il affirme qu’il a subi un harcèlement moral caractérisé par des conditions de management délétères au sein de l’Association la [6] qui ont notamment conduit à une décision de fermeture administrative, par une mise au placard, deux mises à pied conservatoires injustifiées et irrégulières, une affectation dans un autre établissement sans son accord, une absence de réaction de l’employeur à ses différentes alertes notamment à la suite des menaces de mort dont il a fait l’objet.
Monsieur [D] [I] expose que, durant huit mois, il a dû solliciter plusieurs fois le paiement de son salaire et que la mauvaise foi caractérisée de son employeur justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Il fait valoir que le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, et le harcèlement moral qu’il a subi, constituent des manquements suffisamment graves qui empêchent la poursuite du contrat de travail et justifient la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle sérieuse.
Il sollicite que la cour d’appel répare exactement son préjudice lié à la perte de son emploi en écartant le barème prévu par l’article L 1235-3 du code du travail.
Concernant la demande reconventionnelle de l’Association la [6], Monsieur [D] [I] soutient qu’il ne pouvait exécuter son préavis puisque son contrat de travail était toujours suspendu à défaut de visite médicale de reprise faisant suite à un arrêt maladie pendant plus d’un an, suivi d’un congé sans solde.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2022, auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l’Association la [6] demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 19 novembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a écarté la prescription de certains griefs,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
DE JUGER irrecevable la demande nouvelle formulée en cause d’appel par Monsieur [D] [I] au titre du harcèlement moral,
A titre principal,
DE JUGER que les griefs invoqués à l’appui de la prise d’acte ne sont pas établis ou pas suffisamment graves,
DE JUGER que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission,
DE DEBOUTER Monsieur [D] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
A titre subsidiaire,
DE CONSTATER l’absence de préjudice de Monsieur [D] [I],
DE LIMITER le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui pourrait lui être accordée à 5 847,27 euros représentant trois mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail,
A titre reconventionnel,
DE CONDAMNER Monsieur [D] [I] à lui payer la somme de 3898,18 euros au titre du préavis non exécuté,
En tout état de cause,
DE CONDAMNER Monsieur [D] [I] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
In limine litis, l’Association la [6], qui fait observer que Monsieur [D] [I] a attendu un an pour saisir le conseil de prud’hommes, conclut à l’irecevabilité de la demande nouvelle formulée en appel au titre du harcèlement moral, affirmant que dans le cadre de ses conclusions de première instance, Monsieur [D] [I] n’a jamais évoqué un quelconque harcèlement moral.
L’Association la [6] soutient que seuls des manquements de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail peuvent justifier la prise d’acte et que des faits trop anciens, n’ayant manifestement pas empêché la poursuite de la relation contractuelle, ne peuvent justifier une prise d’acte.
Elle expose que le préjudice résultant d’un manquement à l’obligation de sécurité relève de l’exécution du contrat de travail, que l’action se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, qu’en l’espèce Monsieur [D] [I] avait connaissance des difficultés qu’il évoque depuis 2010 et en tout cas depuis l’audit de 2012.
Elle souligne que l’obligation de sécurité est une obligation de moyen renforcée, que l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié dans son environnement de travail habituel, qu’en l’espèce elle a multiplié la mise en place d’actions pour remédier aux dysfonctionnements et aux risques professionnels, mis à jour les projets d’établissements, suivi les préconisations résultant des audits, mis en place un plan de formation, mis en place des outils adaptés pour les salariés de l’association, instauré des règles de fonctionnement, et suivi ses salariés dans le cadre d’un dialogue en interne.
Elle fait observer que Monsieur [D] [I] a renouvelé son engagement par la conclusion d’un avenant à son contrat de travail le 20 janvier 2015, et n’a pas davantage remis en cause son affectation au centre de [Localité 5].
L’Association la [6] affirme que les procédures disciplinaires dont Monsieur [D] [I] a fait l’objet étaient légitimes et régulières, qu’il ne les a pas contestées et que ce grief est ancien et ne peut justifier tardivement une prise d’acte.
Elle ajoute que l’accord trouvé le 26 novembre 2018 avec le salarié sur les heures supplémentaires a permis de solder le paiement du salaire, qu’elle a toujours répondu aux courriers de Monsieur [D] [I], que son affectation au centre de [Localité 5] constituait un simple changement des conditions de travail ne nécessitant pas son accord, et ne constituait pas une sanction à son égard.
Elle souligne l’absence de lien entre l’état de santé de Monsieur [D] [I] et ses conditions de travail et affirme qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail car il avait déjà retrouvé un emploi à compter du 1er octobre 2018, date d’entrée qui figure sur son bulletin de paie de février 2022, au sein de la société GEM POMMIER.
A titre reconventionnel, l’Association la [6] expose que la prise d’acte devant être requalifiée en démission, Monsieur [D] [I] lui est redevable de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande nouvelle formulée en cause d’appel par Monsieur [D] [I] au titre du harcèlement moral:
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte toutefois des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’article L 4121-2 du code du travail énonce les principes généraux de prévention que l’employeur doit mettre en 'uvre.
A ce titre, il doit planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral tel que défini à l’article L 1152-1 du code du travail.
La loi fait de la prévention du harcèlement moral l’un des axes d’actions de l’employeur au titre de son obligation de sécurité.
Par ailleurs, Monsieur [D] [I] fonde sa demande au titre du harcèlement moral sur les mêmes événements et circonstances que ceux qui fondent sa demande au titre de l’obligation de sécurité.
Dès lors, sa demande au titre du harcèlement moral est l’accessoire de sa demande au titre de l’obligation de sécurité.
Elle sera donc déclarée recevable.
Sur les prescriptions invoquées par l’Association la [6]:
L’Association la [6] conteste le jugement de première instance en ce qu’il a écarté la prescription de certains griefs. Toutefois la prescription ne peut être envisagée que s’agissant de la demande que fondent lesdits griefs.
* Concernant les manquements à l’obligation de sécurité:
Aux termes de l’article L 1471-1 alinéa 1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Monsieur [D] [I] explique qu’il a subi, depuis son embauche en 2010, des conditions de travail dégradées, une absence de prise en compte de son mal-être au travail qu’il avait signalé à plusieurs reprises et une absence de réaction aux menaces de mort qu’il a reçues, en lien direct avec son poste de travail, ce qui a conduit à une arrêt maladie de plusieurs mois à compter du mois de juin 2017.
L’Association la [6] fait valoir que les griefs formulés par Monsieur [D] [I] au soutien de sa demande au titre de l’obligation de sécurité sont prescrits.
Toutefois, le point de départ du délai de prescription court, en la matière, à compter du jour où le salarié a cessé d’être exposé au risque, comme l’a jugé la cour de cassation (Soc, 8 juillet 2020, 18-26585 et suivants).
En l’espèce, Monsieur [D] [I] a cessé d’être exposé au risque à compter de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail de sorte que la prescription n’est pas encourue.
* Concernant la prise d’acte:
L’action par laquelle le salarié, après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, demande à la juridiction prud’homale de juger que la rupture produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est une action relative à la rupture du contrat de travail, soumise en tant que telle au délai de prescription de l’article L 1471-1, alinéa 2, du Code du travail, qui est un délai d’un an courant à compter de la notification de la rupture.
En cas de prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, l’action visant à imputer cette rupture à l’employeur se prescrit à compter de la date de cette prise d’acte, peu importe l’ancienneté des manquements de l’employeur, invoqués à son soutien, que le juge doit examiner.
En l’espèce, l’Association la [6] a reçu le 31 décembre 2018 le courrier recommandé par lequel Monsieur [D] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a été saisi le 31 décembre 2019 de sorte que la prescription n’est pas encourue.
Sur la demande de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle sérieuse, sur les demandes indemnitaires subséquentes et sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité:
En application de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel comporte les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 dispose :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Il résulte de la combinaison de l’article 954 en son alinéa 3, et de l’article 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel ; elle ne peut solliciter l’infirmation du jugement frappé d’appel, sans réitérer les chefs du jugement qu’elle entend critiquer.
Si, dans sa déclaration d’appel, Monsieur [D] [I] a notamment indiqué qu’il sollicitait l’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle avait jugé ses demandes recevables mais non fondées, le dispositif de ses dernières conclusions ne critique plus ce chef du jugement du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
La cour ne peut donc que constater que Monsieur [D] [I] ne lui demande pas d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé ses demandes non fondées, ce qui revient à considérer qu’il acquiesce à ce chef du jugement.
Il ne peut dès lors formuler des demandes contraires tendant à voir requalifier sa prise d’acte en une rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’Association la [6] à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de l’obligation de versement intégral du salaire et pour violation de l’obligation de sécurité.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] [I] en une démission et a débouté ce dernier des ses demandes indemnitaires et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation de versement intégral du salaire.
Sur le harcèlement moral:
L’article L1152-1 du code du travail stipule qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [D] [I], qui travaillait au sein du foyer de [Localité 7], fait valoir qu’il a subi des conditions de management délétères.
Il est établi qu’à compter du 28 janvier 2014, une mission d’inspection des différents établissements de l’Association la [6] a été diligentée à l’initiative du préfet des Ardennes, du président du conseil général des Ardennes, du directeur général de la région Champagne Ardenne et de la directrice interrégionale PJJ Grand Est.
Le rapport définitif, remis le 5 mai 2014, a mis en évidence de nombreux dysfonctionnements et un climat social extrêmement dégradé. Il était relevé que le personnel de l’association présentait, de manière générale, des comportements symptomatiques de risques psychosociaux, qu’il existait des absences répétées, des tensions, pressions et conflits entre salariés, des ranc’urs et des rivalités, cette ambiance pouvant conduire à de la haine. Le rapport relevait que le climat socioprofessionnel générait une importante souffrance au travail au sein du personnel, de nombreux dysfonctionnements au quotidien et ne permettait pas à l’institution d’évoluer. L’usure et la souffrance au travail entraînaient de nombreux arrêts de travail, le personnel manquant n’était pas toujours remplacé, surtout quand les absences étaient de courte durée, les autres salariés devant alors adapter leur planning et accompagner des jeunes qu’ils ne connaissaient pas. Cette situation augmentait encore l’usure et la souffrance au travail, générant d’autres absences.
Il est établi que le 7 décembre 2016, Monsieur [D] [I] a signalé son mal-être au travail dans le cahier du CHSCT et qu’il s’en est ouvert auprès de sa direction par courrier du 14 décembre 2016.
Monsieur [D] [I] reproche également à son employeur une mise à l’écart.
Il est établi que le 28 avril 2017 il a fait l’objet d’une première mise à pied à titre conservatoire, de plus d’un mois, sans qu’aucune sanction disciplinaire ne soit prononcée par la suite.
Il a repris ses fonctions le 1er juin 2017.
Le 23 juin 2017, une seconde mise à pied conservatoire lui a été notifiée, suivie d’un entretien préalable qui n’a eu lieu que le le 22 août 2017. Il est établi que, lors de cet entretien préalable, Monsieur [D] [I] a été informé de l’absence d’éléments de preuve pour justifier les faits motivant la mise à pied conservatoire mais également qu’il ne pourrait pas réintégrer son poste de travail et qu’il serait affecté au CEP de [Localité 5].
Or, l’établissement de [Localité 5] était alors en difficulté.
En effet, par arrêté du 24 mars 2017, le préfet des Ardennes a ordonné la fermeture provisoire et immédiate du centre éducatif et professionnel de [Localité 5] géré par l’Association la [6] après une mission d’inspection conjointe intervenue les 13 et 14 mars 2017 ayant mis en évidence non seulement des conditions insatisfaisantes de prise en charge des mineurs accueillis mais également :
— un manque d’appropriation du projet d’établissement par les professionnels, avec une perte de sens et de motivation au sein des équipes éducatives,
— des professionnels insécurisés par un cadre institutionnel et professionnel mouvant et incertain, majoritairement inexpérimentés, insuffisamment formés, exposés à un niveau élevé de risques notamment psychosociaux, se manifestant par des taux d’absentéisme et de rotation élevés,
— une gouvernance associative d’une direction d’établissement fragilisée par des dissensions interpersonnelles compromettant leur capacité à assurer le redressement de l’établissement,
— la mise en 'uvre partielle des injonctions adressées par les autorités de contrôle en 2012, 2014 et 2016.
Il est établi que Monsieur [D] [I] a contesté cette nouvelle affectation, faisant valoir qu’il existait des postes vacants au sein de l’établissement dans lequel il travaillait.
L’employeur ayant maintenu sa décision et alors qu’il s’apprêtait à prendre son poste au sein du CEP de [Localité 5], Monsieur [D] [I] a reçu des menaces allant jusqu’aux menaces de mort, par courriel et par courriers anonymes dans sa boîte aux lettres et sur son véhicule. Il était indiqué que sa présence n’était pas souhaitée au CEP de [Localité 5].
Ces éléments laissent présumer une situation de harcèlement moral étant souligné que Monsieur [D] [I] a été placé en arrêt maladie à compter du 29 juin 2017 et n’a pas repris son travail jusqu’à sa demande de mise en congé sans solde.
Si l’Association la [6] produit aux débats de nombreux documents internes relatifs à la mise en place de procédures, des comptes-rendus de réunions 'bien traitance', et diverses notes d’information, elle ne justifie pas, par des éléments objectifs et individualisés, avoir pris en considération le mal-être exprimé en décembre 2016 par Monsieur [D] [I].
Par ailleurs elle ne produit aucun élément pour étayer le bien-fondé des deux mises à pied conservatoires qu’elle a imposées au salarié en quelques semaines et qui n’ont été suivies d’aucune mesure disciplinaire.
Enfin, elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a décidé d’affecter dans un établissement particulièrement sensible, le CEP de [Localité 5], un salarié qu’elle savait fragilisé.
Elle ne justifie pas davantage avoir réagi aux menaces de mort reçues par Monsieur [D] [I] et dont il a immédiatement informé sa direction, en cherchant à l’affecter dans un autre établissement.
Les faits de harcèlement moral sont donc caractérisés.
Ils ont conduit Monsieur [D] [I] à être en arrêt de travail pendant plus d’un an.
Il y a donc lieu de condamner l’Association la [6] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de l’Association la [6]:
Les bulletins de salaire de Monsieur [D] [I] établissent qu’il a été en arrêt maladie à compter du 29 juin 2017 jusqu’au 30 septembre 2018. A partir d’octobre 2018, et jusqu’à la date de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, les bulletins de salaire mentionnent que Monsieur [D] [I] est en 'congé sans solde'.
C’est à tort que Monsieur [D] [I] soutient que la suspension de son contrat de travail, à défaut de visite médicale de reprise, fait obstacle à ce qu’il soit condamné à payer à l’Association la [6] une indemnité compensatrice de préavis.
En effet, la rupture du contrat de travail, par la prise d’acte, a mis fin à la suspension dudit contrat.
Par ailleurs, au moment de la prise d’acte, Monsieur [D] [I], en congé sans solde avait signé un contrat de travail avec un autre employeur. Son état de santé ne faisait donc pas obstacle à ce qu’il exécute un préavis.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [D] [I] à payer à l’Association la [6] la somme de 3 898,18 euros à titre d’indemnité compensatrice du préavis non exécuté.
Sur les autres demandes:
L’Association la [6], condamnée pour harcèlement moral sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie, qui succombe en ses prétentions, la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [D] [I] à payer à l’Association la [6] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable la demande nouvelle formulée en cause d’appel par Monsieur [D] [I] au titre du harcèlement moral,
DECLARE recevables, comme non prescrites, les demandes de Monsieur [D] [I] concernant les manquements à l’obligation de sécurité et la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
CONFIRME le jugement de première instance sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [D] [I] à payer à l’Association la [6] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
L’INFIRME de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l’Association la [6] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral,
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE l’Association la [6] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Conseillère
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