Infirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 15 oct. 2024, n° 24/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 22 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. Clos des 3C c/ S.A. CHAMPAGNE BOLLINGER, S.A. SAFER GRAND EST |
Texte intégral
ARRET N°
du 15 octobre 2024
N° RG 24/00703 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPQC
S.C.I. CLOS DES 3C
c/
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE REIMS
S.C.P. SCP [P]
S.E.L.A.R.L. V&V ASSOCIES
S.A. SAFER GRAND EST
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 15 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de Commerce de Reims
La S.C.I. Clos des 3C, Société Civile Immobilière, au capital de 2 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 809 371 040, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 11], agissant par son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE REIMS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par M. Alain ZAKRAJSEK, avocat général près la cour d’appel de Reims
La SCP [P], Société civile professionnelle au capital social de 4.500 euros, immatriculée au RCS de REIMS sous le n°982 235 095 dont le siège social est Mandataire judiciaire [Adresse 4] [Localité 9], prise en la personne de Maître [R] [P], en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SCI CLOS DES 3 C, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal de commerce de REIMS du 12 décembre 2023, et en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCI CLOS DES 3 C, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal de commerce de REIMS du 22 avril 2024
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. V&V ASSOCIES, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 772 000 euros immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 818 457 889 dont le siège social est [Adresse 12] [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et ayant un établissement secondaire [Adresse 6] – [Localité 7], prise en la personne de Maître [T] [O], en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de la SCI CLOS DES 3C, fonctions auxquelles il a été désigné par Jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 12 décembre 2023
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
La SAFER GRAND EST dont le siège est situé [Adresse 2] [Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
La société CHAMPAGNE BOLLINGER, société anonyme au capital de 4 480 000 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 3], [Localité 8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 334 594 777, représentée par son représentant légal
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, par Me Bernard MANDEVILLE de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, présidente de chambre, et Monsieur Rémy VANDAME, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 12 décembre 2023 le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI Clos des 3 C.
Par jugement du 22 avril 2024 le tribunal de commerce de Reims a notamment :
— arrêté le plan de cession partielle de la SCI Clos des 3 C dont le projet est contenu dans le rapport de l’administrateur judiciaire,
— ordonné en conséquence la cession partielle de l’entreprise au profit de la SAFER représentée par M. [B] [S] dans les conditions suivantes :
— des vignes en propriété pour 1 ha 66 a 49 ca sis à [Localité 14], [Localité 15] et [Localité 16] au prix de 1 571 878 euros,
— des vignes en nue propriété pour 31 a 64 ca sis à [Localité 18] et à [Localité 17] au prix de de 164 224 euros,
— donné acte que le bail conclu par les consorts [G] portant sur 2 ha 2 a 26 ca est repris par eux et ne fera pas l’objet d’une cession judiciaire,
— renvoyé pour le surplus des conditions de cession au rapport de l’administrateur judiciaire la SELARL V & V associés et au projet de cession partielle,
— fixé la date d’entrée en jouissance au 22 avril 2024 à 00 h,
— donné acte que le paiement du prix de cession a été consigné entre les mains de l’administrateur judiciaire préalablement à l’entrée en jouissance,
— dit que les actes de cession devront être régularisés au plus tard le 1er septembre 2024,
— désigné la SAFER Grand Est comme tenue d’exécuter le plan de cession partiel,
— maintenu la SCP [P] ( Me [P]) en qualité de mandataire judiciaire,
— maintenu la SELARL V & V associés ( Me [O]) en qualité d’administrateur judiciaire laquelle aura pour mission de passer les actes de cession, procéder aux mainlevées grevant les actifs cédés et d’une manière générale tous les pouvoirs nécessaires pour assurer et veiller à l’exécution du plan,
— prononcé la conversion du redressement judiciaire de la SCI Clos des 3 C en liquidation judiciaire,
— désigné la SCP [P] ( Me [P]) en qualité de liquidateur judiciaire,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 30 avril 2024, la SCI Clos des 3 C a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024 elle demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 22 avril 2024,
— statuant à nouveau,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Reims pour qu’il soit lancé un nouvel appel d’offres,
— en toute état de cause,
— dire que la procédure de redressement judiciaire se poursuit conformément à l’article L 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Elle fait valoir qu’elle dispose d’un intérêt à agir pour contester le choix retenu par le tribunal entre 2 offres de reprises concurrentes : que l’offre de la société Champagne Bollinger permet de solder non seulement le passif déclaré mais aussi les frais de la procédure et d’éviter la liquidation judiciaire ; que par cet appel elle défend non pas l’intérêt des créanciers ou de ses dirigeants mais bien ses intérêts propres en tant que société désireuse de poursuivre son activité et de réaliser son objet social après paiement intégral de son passif grâce à la cession d’une partie de ses actifs immobiliers.
Sur le fond elle soutient que l’offre de la société Champagne Bollinger est plus intéressante puisqu’elle est supérieure à celle de la SAFER de 404 000 euros de sorte qu’il est incompréhensible que le tribunal ait pu faire droit à cette dernière et la décision de la juridiction de faire primer l’offre de la SAFER ne repose sur aucune justification juridique ou économique et la prive d’une somme de plus de 400 000 euros.
Elle ajoute que les offres de reprise permettant d’envisager l’apurement intégral du passif, la liquidation judiciaire ne se justifie pas ; que son redressement n’est pas impossible et pourra prendre fin après la cession partielle de ses biens immobiliers.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024 la société Champagne Bollinger demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la société Clos des 3 C, la concluante s’en rapportant à prudence de justice quant à son mérite en retirant l’offre qu’elle avait formulé dans ce cadre,
— condamner l’appelante aux dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice de la distraction.
Elle indique que son offre formulée auprès du tribunal de commerce de Reims a été retirée et n’est plus présente eu égard à la modification des circonstances.
Aux termes de ses conclusions notifiés par voie électronique le 18 juin 2024 la SAFER Grand Est demande à la cour de :
— juger l’appel interjeté par la SCI Clos des 3C irrecevable,
— subsidiairement,
— débouter la SCI Clos des 3C de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Elle fait valoir que l’appel est irrecevable faute d’intérêt à agir ; que le failli n’a pas présenté de plan de redressement et ne s’est pas opposé à la cession de l’entreprise; qu’il ne démontre pas l’existence d’un intérêt personnel à agir.
Sur le fond elle indique que son offre permet de désintéresser les créanciers, de préserver l’ordre public et n’a pas de démarche spéculative ; qu’elle laisse d’ailleurs un boni de liquidation de 199 879 euros ; qu’ainsi son offre répond aux critères fixés par les dispositions d’ordre public de l’article L 642-5 du code de commerce et permet d’éviter la spéculation foncière tout en assurant la régulation du marché foncier et la rétrocession en favorisant l’installation ou la confortation d’exploitants viticoles.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024 la SCP [P] prise en la personne de Me [P] ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SCI Clos des 3 C et la SELARL V&V Associés ès qualités d’administrateur de la SCI Clos des 3 C demandent à la cour de :
— juger l’appel irrecevable faute de démonstration par le débiteur de son intérêt personnel à l’exercice de cette voie de recours,
— subsidiairement,
— constater qu’ils s’en rapportent à prudence de justice sur le choix du cessionnaire,
— vu l’article L 631-22 du code de commerce,
— constater l’absence de plan de redressement du débiteur,
— constater l’absence d’activité et de salarié,
— juger que la poursuite de la procédure de redressement n’a pas vocation à créer de nouvelles dettes au préjudice des créanciers antérieurs,
— juger que les conditions de la conversion en liquidation judiciaire étaient réunies au jour où le tribunal a statué,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que les dépens sont ordonnés en frais privilégiés de procédure collective.
Ils font valoir que le débiteur est irrecevable en son appel faute de justifier d’un intérêt à agir, n’ayant présenté aucun plan de redressement par voie de continuation et ne s’étant pas opposé au projet de cession de ses actifs ; que l’appel n’est formé que dans l’intérêt d’un tiers à la procédure en l’occurrence la société Groupe Holding Chopin éventuellement bénéficiaire d’un boni de liquidation.
S’agissant du choix du repreneur elles s’en rapportent à prudence de justice puisque les deux offres présentées avaient vocation à désintéresser significativement ou totalement les créanciers.
Mme la procureure générale demande à la cour de confirmer le jugement dont appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’appel
L’article L. 661-6 III du code de commerce dispose :
'Ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise.'
L’article 546 du code de procédure civile prévoit que 'Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.'.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention étant précisé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si le débiteur a qualité à interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession, il doit en outre justifier d’un intérêt personnel à exercer cette voie de recours.
En l’espèce il est constant que deux offres de reprises concurrentes ont été déposées au tribunal de commerce et que le tribunal a retenu celle présentée par la SAFER.
La SCI Clos des 3 C explique que l’offre concurrente de la société Bollinger, qui présente les mêmes garanties que celle de la SAFER, compte tenu de son montant plus important, lui permet d’apurer intégralement son passif et d’éviter la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire puisqu’elle se retrouverait alors in bonis et pourrait poursuivre son activité.
Il en résulte que la société débitrice justifie d’un intérêt personnel à critiquer le jugement qui a ordonné la cession partielle de ses actifs à la SAFER et prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en ce qu’il a écarté l’offre la mieux disant pour en préférer une autre qui n’évitait pas la liquidation de la société débitrice. Son appel est donc recevable.
— sur le fond
L’article L642-5 du code de commerce dispose :
' Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.'.
L’article L. 642-2 de ce code in fine prévoit qu’ 'en cas d’appel seul le cessionnaire reste lié par son offre'.
En l’espèce le tribunal était en présence de deux offres de cession partielle concurrentes.
La société Bollinger a déposé une offre d’achat au prix de 2 219 559 euros portant tant sur les vignes en propriété et en nue propriété, que sur les vignes en location.
La SAFER Grand Est a déposé une offre d’achat sur les vignes en propriété et en nue propriété au prix de 1 734 102 euros.
Ces deux candidats repreneurs ont proposé de faire l’acquisition de ces vignes immédiatement avec une prise de jouissance dès le lendemain du jour du jugement adoptant le plan de cession et accepté que l’acte de cession soit rédigé à leurs frais. Tous deux ont déclaré que l’acquisition se ferait par auto-financement sans besoin d’un financement externe. Ils ont encore tous deux déclaré faire leur affaire personnelle, à leurs risques et périls, de tous les aspects en matière de réglementation et d’environnement.
Il est incontestable que les deux candidats présentaient les mêmes garanties de sérieux pour assurer l’exécution du plan de cession et l’exploitation des vignes qu’ils souhaitaient acquérir.
Ainsi que l’indique à juste titre l’appelante, les deux offres étaient identiques excepté s’agissant du prix de cession proposé. En effet toutes deux permettaient d’apurer intégralement le passif et présentaient les mêmes garanties quant au paiement du prix.
La seule différence entre les deux offres réside dans le fait que celle de la société Bollinger est mieux disante de 404 553 euros s’agissant des vignes détenues en pleine propriété et en nue propriété et que cette offre permet à la société débitrice d’éviter une conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire puisqu’après la cession partielle de ses vignes au prix proposé par la société Bollinger elle se retrouverait alors in bonis.
Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal a décidé de faire primer l’offre de la SAFER au détriment de celle de la société Bollinger, une telle décision privant la SCI Clos des 3 C d’une somme de 404 553 euros sans aucune justification juridique ou économique.
Le critère de la protection de l’ordre public local et de la régulation du marché ne peut justifier qu’il soit donné en pareil cas une préférence à la SAFER, l’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime ayant expressément exclu du périmètre de son droit de préemption les cessions réalisées dans le cadre des articles L.642-1 et suivants du code de commerce. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
A hauteur de cour la société Bollinger a indiqué qu’elle n’entendait pas maintenir son offre de reprise faite devant le tribunal de commerce.
Malgré le retrait de l’offre de reprise de cette dernière la cession partielle de la SCI des 3 C reste envisageable et son redressement n’est pas manifestement impossible.
Il est donc nécessaire, au regard de l’évolution du litige, et en application des articles L.661-9 et R 642-1 du code de commerce d’ouvrir une nouvelle période d’observation permettant l’instauration d’un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l’amélioration des offres préalablement déposées afin d’envisager, après cession partielle des actifs, la mise en place d’un plan de continuation de la société ou la fin du redressement comme il est dit à l’article L.631-16 du code précité.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel interjeté par la SCI des 3 C recevable ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau ;
Dit n’y avoir lieu d’arrêter le plan de cession partielle de la SCI Clos des 3 C ;
Dit n’y avoir lieu de convertir le redressement judiciaire de la SCI Clos des 3 C en liquidation judiciaire ;
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Reims pour la poursuite des opérations de redressement judiciaire et notamment l’ouverture d’un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres de cession ou l’amélioration des offres préalablement déposées ;
Ouvre à cette fin une nouvelle période d’observation d’une durée de trois mois à compter du présent arrêt ;
Dit que les dépens d’appel sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La présidente
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