Infirmation partielle 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 14 févr. 2024, n° 22/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 21 novembre 2022, N° F21/00371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 14/02/2024
N° RG 22/02145
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 février 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 21/00371)
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SAS Seris Security a embauché Monsieur [T] [K], en qualité d’agent de surveillance magasin arrière caisse, en contrat à durée déterminée à compter du 8 février 2017, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 3 mars 2017. À ce titre, il était affecté au sein du magasin Fnac à [Localité 5].
Le 23 juillet 2020 puis le 21 août 2020, la SAS Seris Security a convoqué Monsieur [T] [K] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 4 septembre 2020, elle a notifié à Monsieur [T] [K] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [T] [K] a saisi le 2 août 2021 le conseil de prud’hommes de Reims de différentes demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 21 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que les faits reprochés à Monsieur [T] [K] n’étaient pas prescrits à la date de son licenciement,
— jugé que les faits invoqués par la SAS Seris Security n’étaient pas prescrits à la date d’engagement de la procédure de licenciement,
— jugé que les faits invoqués par la SAS Seris Security pour justifier le licenciement de Monsieur [T] [K] sont bien établis,
en conséquence et en tout état de cause,
— jugé que le licenciement pour faute grave dont Monsieur [T] [K] a fait l’objet en date du 4 septembre 2020 n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamné la SAS Seris Security à payer à Monsieur [T] [K] les sommes de :
. 1475,60 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3294,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 329,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— débouté Monsieur [T] [K] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement vexatoire et pour violation de la procédure de licenciement,
— condamné la SAS Seris Security à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Seris Security à remettre à Monsieur [T] [K] ses documents de fin de contrat sous astreinte,
— assorti le jugement de l’exécution provisoire de droit s’agissant de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile, s’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire,
— dit que les parties partageront les dépens par moitié,
— débouté les parties de toute autre demande et surplus.
Le 20 décembre 2022, Monsieur [T] [K] a formé une déclaration d’appel des chefs suivants du jugement :
— jugé que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas prescrits à la date de son licenciement,
— jugé que les faits invoqués par la SAS Seris Security n’étaient pas prescrits à la date d’engagement de la procédure de licenciement,
— jugé que les faits invoqués par la SAS Seris Security pour justifier le licenciement de Monsieur [T] [K] sont bien établis,
en conséquence et en tout état de cause,
— jugé que le licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet en date du 4 septembre 2020 n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement vexatoire et pour violation de la procédure de licenciement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile, s’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire,
— dit que les parties partageront les dépens par moitié,
— débouté les parties de toute autre demande et surplus.
Dans ses écritures en date du 9 août 2023, Monsieur [T] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a jugé que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas prescrits à la date de son licenciement,
— a jugé que les faits invoqués par la SAS Seris Security n’étaient pas prescrits à la date d’engagement de la procédure de licenciement,
— a jugé que les faits invoqués par la SAS Seris Security pour justifier son licenciement sont bien établis,
en conséquence et en tout état de cause,
— a jugé que le licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet en date du 4 septembre 2020 n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement vexatoire et pour violation de la procédure de licenciement,
et de le confirmer en ce qu’il a :
— condamné la SAS Seris Security à lui payer les sommes de :
. 1475,60 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3294,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 329,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
— juger que les faits reprochés n’ayant pas été sanctionnés dans le délai d’un mois suivant l’entretien préalable prévu à l’article L.1332-2 alinéa 4 du code du travail, étaient prescrits à la date de son licenciement,
à défaut,
— juger que les faits invoqués par la SAS Seris Security étaient prescrits à la date d’engagement de la procédure de licenciement,
à défaut,
— juger que les faits invoqués par la SAS Seris Security pour justifier son licenciement ne sont pas établis,
— juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la SAS Seris Security à lui payer les sommes de :
. 9883,50 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4941,75 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
. 1647,25 euros nets pour violation de la procédure de licenciement,
à titre subsidiaire,
— juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Seris Security à lui payer les sommes de :
. 1475,60 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3294,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 329,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— condamner la SAS Seris Security à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Seris Security à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte,
— condamner la SAS Seris Security aux dépens.
Il demande en outre à la cour de juger la SAS Seris Security mal fondée en son appel incident et de la débouter de ses demandes.
Dans ses écritures en date du 25 mai 2023, la SAS Seris Security demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que les faits reprochés à Monsieur [T] [K] n’étaient pas prescrits à la date de son licenciement,
— jugé que les faits invoqués n’étaient pas prescrits à la date d’engagement de la procédure de licenciement,
— jugé que les faits invoqués pour justifier le licenciement de Monsieur [T] [K] sont bien établis,
— débouté Monsieur [T] [K] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement vexatoire et pour violation de la procédure de licenciement,
et de l’infirmer en ce qu’il :
— a jugé que le licenciement pour faute grave dont Monsieur [T] [K] a fait l’objet en date du 4 septembre 2020 n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— l’a condamnée à payer à Monsieur [T] [K] les sommes de :
. 1475,60 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3294,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 329,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à remettre à Monsieur [T] [K] ses documents de fin de contrat sous astreinte,
— a dit que les parties partageront les dépens par moitié,
— a débouté les parties de toute autre demande et surplus,
et, statuant à nouveau :
* à titre principal :
— de déclarer les demandes de Monsieur [T] [K] irrecevables et à tout le moins mal fondées,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] [K] repose sur une faute grave,
en conséquence,
— de débouter Monsieur [T] [K] de ses demandes,
* à titre subsidiaire :
— de dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de diminuer le quantum des dommages-intérêts sollicités,
* en tout état de cause :
— de condamner Monsieur [T] [K] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [T] [K] aux dépens.
Motifs :
— Sur le licenciement :
Monsieur [T] [K] reproche aux premiers juges d’avoir écarté toute prescription des faits qui lui étaient reprochés, alors même que tous ces faits étaient antérieurs à la date de son premier entretien préalable et n’ont pas été sanctionnés dans le délai d’un mois de sa tenue, et que par ailleurs les griefs formulés à son encontre étaient prescrits à la date d’engagement de la procédure de licenciement.
Il fait valoir sur le fond que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
La SAS Seris Security conteste toute acquisition de la prescription, dès lors qu’elle a agi pour chaque type de fait dans les deux mois de leur connaissance.
Elle soutient que les pièces qu’elle produit établissent le manque de professionnalisme et le non-respect des consignes de contrôle reprochés à Monsieur [T] [K], constitutifs d’une faute grave.
. Sur la prescription :
Monsieur [T] [K] a été convoqué le 23 juillet 2020 à un premier entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement qui s’est tenu le 6 août 2020.
Il a été convoqué le 21 août 2020 à un nouvel entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement qui s’est tenu le 2 septembre 2020.
Aux termes de la lettre de licenciement, deux types de griefs sont formulés à l’encontre de Monsieur [T] [K] :
— un manque de professionnalisme qui lui a été signalé par la Fnac par mail du 26 juin 2020, Monsieur [T] [K] faisant une utilisation répétitive et excessive de son téléphone portable personnel, omettant de procéder au comptage rigoureux des entrées et laissant entrer des clients en défaut de port du masque,
— un manquement à son devoir de vigilance et de protection des biens en date du 20 août 2020.
Monsieur [T] [K] fait valoir que les faits seraient prescrits en application de l’article L.1332-2 alinéa 4 du code du travail. Or, non seulement le non-respect du délai d’un mois après le jour fixé pour l’entretien est sans effet sur la prescription mais en toute hypothèse, la SAS Seris Security a respecté lesdites dispositions puisqu’elle a notifié le licenciement à Monsieur [T] [K] dans le mois suivant le second entretien motivé par de nouveaux faits portés à sa connaissance le 20 août 2020, soit postérieurement au premier entretien.
Monsieur [T] [K] soutient par ailleurs qu’à la date d’engagement de la première procédure de licenciement le 23 juillet 2020, les faits relatifs à son manque de professionnalisme étaient prescrits.
La SAS Seris Security lui oppose que de tels faits ne sont pas prescrits, en ce que le point de départ de la prescription doit être fixé au 26 juin 2020.
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Par mail en date du 26/06/2020, notre client nous a signalé un manque de professionnalisme vous concernant. En effet, il porte à notre connaissance qu’à plusieurs reprises et durant plusieurs journées consécutives, vous utilisiez de manière répétitive et excessive votre téléphone portable personnel.
Or, l’article 9 du règlement intérieur de l’entreprise précise :
'en dehors des cas d’urgence l’usage du téléphone portable ou Smartphone personnel, durant le service est interdit. Cette utilisation porte atteinte à l’image de la prestation en détournant l’attention du personnel de la mission confiée et risque ainsi de mettre en danger le salarié et les personnes, biens mobiliers et immobiliers présents sur le site'.
A ce titre, il a pu être constaté que vous avez omis de procéder au comptage rigoureux des entrées et laissiez entrer des clients en défaut de port du masque, alors même que cette consigne vous avait été transmise'.
La SAS Seris Security produit le mail qu’elle a reçu le 26 juin 2020 d’un salarié de la Fnac adressé au responsable secteur Seris pour lui indiquer 'qu'[T] passe beaucoup de temps sur son téléphone, loupe des comptages d’entrée, loupe des clients qui rentrent sans masque (plusieurs fois par jour)'.
Elle produit aussi aux débats un mail du directeur de la Fnac adressé notamment au même responsable en date du 20 août 2020. Aux termes de celui-ci, le directeur indique que 'nous avions déjà remonté depuis plusieurs mois le fait qu’il ([T]) manquait de vigilance et que nous devions changer. J’ai remis en pièce jointe un mail de juillet en plus des CR de chaque réunion mensuelle disponible dans la GSAO'.
La prescription des griefs étant opposée à la SAS Seris Security, celle-ci doit établir qu’elle a agi dans le délai légal, ce qu’elle ne fait pas.
En effet, la SAS Seris Security n’établit pas que les faits en cause ont été portés à sa connaissance pour la première fois le 26 juin 2020 puisqu’elle ne produit, ni le mail du mois de juillet 2020, ni les compte-rendus de réunion mensuelle, auxquels se réfère le directeur.
Par ailleurs, aucun desdits faits reprochés n’est daté dans la lettre de licenciement ni dans les écritures de la SAS Seris Security et elle ne produit aucune pièce permettant le cas échéant de les dater, de sorte qu’il ne peut être retenu que les faits en cause se seraient poursuivis dans les deux mois précédant l’engagement des poursuites.
Dans ces conditions, la prescription des faits en cause est acquise.
Aucune prescription n’est en revanche encourue du chef du manque de vigilance et de protection des biens reproché à Monsieur [T] [K].
En effet, il ressort du mail en date du 20 août 2020 adressé par le directeur de la Fnac au responsable secteur Seris, tant en première instance qu’à hauteur d’appel, que le 20 août 2020 un vol de Macbook pro s’est déroulé au sein de la Fnac à l’occasion du service de Monsieur [T] [K], et que dès le lendemain la SAS Seris Security a convoqué Monsieur [T] [K] à un nouvel entretien préalable, de sorte qu’elle a agi dans le délai légal de deux mois.
. Sur la faute grave :
Il appartient à la SAS Seris Security de rapporter la preuve d’une faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
En conséquence, au titre du seul fait non prescrit, il appartient à la SAS Seris Security d’établir la réalité du manquement de Monsieur [T] [K] à son devoir de vigilance et de protection des biens le 20 août 2020, à l’occasion du vol d’un Macbook pro. Il lui est reproché à cette occasion d’avoir omis de contrôler un sac d’une grande taille en sortie de magasin, de sorte que ledit vol a pu être commis.
Or, la réalité de ce manquement n’est pas établie au vu des pièces produites.
En effet, s’il est constant que Monsieur [T] [K] travaillait le 20 août 2020, la SAS Seris Security ne démontre pas au vu des quatre photographies produites -en l’absence de la communication des enregistrements de vidéo-surveillance- à quelle tâche Monsieur [T] [K] était occupé, lorsqu’à 12 h 56, une personne est sortie du magasin, munie d’un gros sac contenant l’ordinateur non payé. Car, en sus de ses tâches de surveillance, au regard de l’épidémie de la Covid 19, il devait compter les clients et s’assurer qu’ils portaient leurs masques. Monsieur [T] [K] ajoute en outre, sans être contredit sur ce point par la SAS Seris Security, qu’il devait aussi gérer la livraison des marchandises et le report des caméras. La multiplicité des missions de Monsieur [T] [K] ressort en toute hypothèse des conclusions de la SAS Seris Security qui écrit que l’ 'une de ses missions principales était notamment de lutter contre le vol en contrôlant les sorties du magasin'. Monsieur [T] [K] ajoute enfin, sans davantage être contredit sur ce point, qu’il y a 3 ans environ, et alors qu’il n’y avait pas d’état d’urgence sanitaire, le poste était tenu par 2 à 3 agents et qu’il était passé à 1 seul agent.
Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas établi qu’à 12 h 56, non seulement Monsieur [T] [K] était à la sortie du magasin et qu’en outre il était en mesure de se consacrer à une tâche de surveillance au regard des autres tâches qui étaient par ailleurs les siennes, aucune faute n’est établie à son encontre.
Dans ces conditions, le licenciement de Monsieur [T] [K] est privé de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Seris Security à payer à Monsieur [T] [K] les sommes de 1475,60 euros nets à titre d’indemnité de licenciement et de 3294,50 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, dont les quantum ne sont pas contestés.
Monsieur [T] [K] demande à la cour de condamner la SAS Seris Security à lui payer la somme de 9883,50 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 6 mois de salaire, en procédant à une appréciation in concreto de sa situation.
Il appartient à la cour d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
En l’espèce, Monsieur [T] [K] avait une ancienneté en années complètes de 3 ans à la date de son licenciement, de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire, comme le fait valoir à juste titre la SAS Seris Security.
Monsieur [T] [K] était âgé de 45 ans lors de son licenciement. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à celui-ci.
Dans ces conditions, la SAS Seris Security sera condamnée à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 4941,75 euros nets correspondant à l’indemnité minimale, en ce qu’elle répare intégralement le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Monsieur [T] [K] demande à la cour de condamner la SAS Seris Security à lui payer la somme de 1647,25 euros nets pour violation de la procédure de licenciement. Il est constant que la SAS Seris Security n’a pas respecté la procédure de licenciement prévue à l’article L.1332-2 du code du travail puisque l’entretien préalable à licenciement s’est tenu le 2 octobre 2020 et que c’est par courrier du 4 octobre 2020 qu’elle lui a notifié son licenciement, soit moins de deux jours ouvrables après le jour fixé pour l’entretien. Une demande de dommages-intérêts ne saurait toutefois prospérer et ce en application de l’article L.1235-2 du même code.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts et ce par substitution de motifs.
Le jugement doit être aussi confirmé du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur [T] [K] en ce qu’il ne résulte ni du contexte sanitaire dans lequel son licenciement a été prononcé, ni de la tenue de deux entretiens préalables à licenciement alors que des faits datés du 20 août 2020 avaient été portés à la connaissance de la SAS Seris Security après la tenue d’un premier entretien, des circonstances vexatoires ayant entouré son licenciement.
*******
Il y a lieu d’enjoindre à la SAS Seris Security de remettre à Monsieur [T] [K] ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire toutefois d’ordonner une astreinte.
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Partie succombante, la SAS Seris Security doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la SAS Seris Security à payer à Monsieur [T] [K] les sommes de :
. 1475,60 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 3294,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 329,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [T] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la procédure et pour licenciement vexatoire ;
— débouté la SAS Seris Security de sa demande d’indemnité de procédure ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que les faits invoqués par la SAS Seris Security au titre du manque de professionnalisme sont prescrits ;
Dit que le licenciement de Monsieur [T] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Seris Security à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 4941,75 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Enjoint à la SAS Seris Security de remettre à Monsieur [T] [K] le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamne la SAS Seris Security à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SAS Seris Security à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SAS Seris Security de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne la SAS Seris Security aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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